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L'administrateur provisoire des biens appartenant à un majeur
" LES " articles 488 bis du Code Civil 
DOCUMENTATION - LEGISLATION   
JURISPRUDENCE + QUESTIONS ET REPONSES PARLEMENTAIRES + FORMULES
 Site mis à jour pour la dernière fois le  21  NOVEMBRE  2007
 ® Léon DOCHY notaire honoraire à Pecq
 
Table des matières …  Avec accès direct aux chapitres !

 

NOUVEAU : 20 NOVEMBRE 2007 :  REQUETE pour une autorisation d’emprunter.

 

PREALABLES : 1.Ce site a des ambitions limitées d'autant plus que la matière vient d'être remise à jour ( 1er février 2007 ) par le traité du Répertoire notarial cité à la Doctrine ( y lire les notes mises par l'auteur du présent site )

Il vous sera encore utile par ses mises à jour ( JURISPRUDENCE … ) depuis cette date et la facilité de reprendre éventuellement de ses textes ! + 2. Le texte de départ de ce site provient d’un blog et il en est résulté une présentation défectueuse à laquelle il ne pourrait être remédié que par une refonte intégrale du site ce qui n’est plus possible pour l'auteur du site et ses 85 ans ! A défaut de reprise de ce site, de nouvelles mises à jour deviendront problématiquesues

 

CHAPITRE 1   Doctrine récente - Bibliographie ( NL incluse ) + Honoraires des Administrateurs

                 +  Droit comparé (France)  > Pratiqueè chapitre 4 >

CHAPITRE 2   Textes légaux – Propositions de loi ( une récente : octobre 2007 )

CHAPITRE 3   Formules ( FR + NL : pas tout à fait identiques ! )
A. Désignation à la demande de l'intéressé lui-même avec le modèle d'acte notarié prévu par l'art.488bis / B ( 2006 ) +  NL pas tout à fait identiqueè:

Aanstelling voorlopig bewindvoerder
B. Requête par un tiers

C. REQUETE pour une autorisation d’emprunter.
D
. Certificat médical

E. Avis de l'ordre des médecins: 2001

 

CHAPITRE 4   JURISPRUDENCES récentes  + Questions et réponses + Choix du notaire

CHAPITRE 5   Droit d'enregistrement ( Exemption du …)

CHAPITRE 6   Les déclarations de désignation d’un administrateur provisoire d'avant le 3                     janvier 2005 ne reposent pas sur une base légale….- Statistiques .

Notez:  plus de Chapitre 7 ! >

CHAPITRE 8    Evolution législative au vu de la documentation du SENAT

+  Liens , avec accès notamment à une VIDEO ( NL ) sur le sujet

 

CHAPITRE 1. 

 

DOCTRINE RECENTE suivie de  BIBLIOGRAPHIE 

 

 

JUIN 2007 : REPERTOIRE NOTARIAL :

" LES INCAPABLES MAJEURS " par Pierre MARCHAL Premier président émérite de la Cour de Cassation,

….avec une synthèse de la loi du 29 avril 2001 modifiant diverses dispositions en matière de tutelle des mineurs, en tant qu'applicable à plusieurs des incapacités visées. L'examen des articles 488bis‑ A à K, très sollicités en pratique, a été complètement repensé au vu des modifications législatives intervenues, mais également des nombreuses études doctrinales et décisions jurisprudentielles publiée.Un formulaire par Madame Lorette Rousseau suivra..

 

NOTES de l'auteur de ce site : Dans ce traité deux parties concernent essentiellement la présente matière:                      la DOCTRINE aux p.219 à 301:  l'application de la loi – la désignation – les pouvoirs – l'incapacité, et le sort des actes irréguliers  et la PRATIQUE NOTARIALE aux p.311 à 324 :- le certificat médical – le mandat provisoire + la gestion + le porte fort, et les droits et devoirs des époux

 

CAPACITE JURIDIQUE : Etre témoin à un testament ? Peuvent en principe être témoins, sauf incapacité physique : …la personne placée sous administration provisoire. Répertoire notarial T.III.Livre VIII.LES TESTAMENTS, 1.Forme. Ed.à jour au 1er mars 2006 . Site à accès restreint: http://rni.larcier.be/

 

ASSURANCE VIE  : Qui peut faire une donation lors d'administration provisoire ? De e-notariat : www.e-notariat.be ( site à accès restreint ) Mars 2006 : extraits : Jamais l'administrateur provisoire. Exceptionnellement la personne protégée peut le faire après avoir respecté l'article art. 488bis, h), § 2 CC. Les mesures de protection sont nombreuses : la personne protégée doit introduire requête elle-même accompagnée d'un certificat médical spécial, le juge de paix doit l'entendre et respecter la procédure. Désigner un bénéficiaire dans un contrat d'assurance, en cas de décès, si ce bénéficiaire est autre que le «preneur d'assurance », est donc un acte juridique constituant une libéralité indirecte, régi par les règles de fond du droit de libéralités.L'administrateur provisoire était obligé de souscrire le contrat au seul bénéfice de la personne protégée, aussi bien en cas de vie qu'en cas de décès. Dès lors, le contrat d'assurance a été valablement souscrit mais la désignation d'un tiers bénéficiaire est nulle.

  

FRAIS ET HONORAIRES: Daniel RUBENS, Juge de Paix du Canton de Fontaine l'Evêque : le nouveau barème indicatif  des frais et honoraires des administrateurs provisoires pour l'arrondissement de Charleroi a été publié sur son blog è http://jpfontaineleveque.wordpress.com/

è Page : http://jpfontaineleveque.wordpress.com/2007/08/10/proposition-de-tarification-des-honoraires-et-frais-des-avocats-administrateurs-provisoires-de-biens/

 

Gilles Carnoy ,Un administrateur provisoire pour une personne inapte à gérer ses biens, Juillet 2006,è http://www.businessandlaw.be/article1168.html

 

UCM : UNION ET ACTION N°6 du 11 février 2005, et à lire è page de leur site : avec un très court exposé sur le sujet par Maître NICAISE, Président de la FRNB dont les trois options pour la désignation de l'administrateur provisoire: "Trois possibilités s'offrent désormais au citoyen qui fait une telle déclaration : il désigne une personne de son choix qui exercera une administration provisoire totale ; il désigne plusieurs administrateurs qui exerceront des compétences différentes ou bien il désigne plusieurs administrateurs avec des compétences successives."

 

 " L’administration provisoire revue et corrigée : aperçu des nouvelles dispositions introduites par la loi du 3 mai 2003", par Florence REUSENS , RNB, avril 2005, p.214 à 235

 

 LA MISE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE ( Janvier 2004 )

Voir le site du Conseil francophone de la FRNB : " La mise sous administration provisoire " , et  sur le même site è Conseil francophone de la FRNB: "Comment demander une administration provisoire"

 

Toute la matière de ce site depuis 1995 sur le site du Sénat è Texte français ou Nederlandse tekst

 

DROIT COMPARE : FRANCE :

LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs è http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600126L

Voir aussi è http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/reforme_protection_juridique_majeurs.asp

 

Ses dispositions entrent en vigueur le 01/01/2009.

Le système actuel repose sur la loi du 3 janvier 1968.qui prévoit  la mise sous tutelle ou curatelle d'un majeur en cas " d'altération de ses facultés personnelles " ou pour tempérer " sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté ". Environ 600.000 personnes (âgées, dépendantes, malades mentales ou psychiques) sont sous tutelle (avec perte de leurs droits civiques et civils) ou curatelle (régime plus léger de conseil et de contrôle). M. Perben ,Ministre de la Justice: une réforme s'impose  et il a indiqué que " les cas d'ouverture de la protection juridique pour prodigalité, intempérance et oisiveté devaient être supprimés ".  Désormais, " seule une démonstration médicale de l'altération des facultés personnelles pourra fonder l'ouverture d'une mesure de protection juridique ", Après audition du majeur vulnérable, de sa famille, voire d'un avocat, " les mesures de protection juridique devront être prononcées pour une durée déterminée qui ne pourra excéder 5 ans. A l'issue de cette période, le juge aura l'obligation de réexaminer la situation de chaque personne " .

 

 Documents repris du site de la Chambre des Représentants:

1. L'intervention d'un administrateur provisoire dans le fonctionnement d'une société, en ce compris dans le contexte d'une entreprise en difficulté.

19990248 CAJU CAHIER DU JURISTE = CAHIER VAN DE JURIST F 99 1 p. 1-9 P/0219 :  POTTIER , Eric

2. De la capacité de l'administré provisoire de faire une libéralité. 19982826 RECUEIL GENERAL DE L'ENREGISTREMENT ET DU NOTARIAT F 98 150 8 p. 461-473 P/D.36,2  : DELNOY, Paul

3. De voorlopig bewindvoerder : enkele opmerkingen uit de praktijk 19960347 TIJDSCHRIFT VOOR RECHTSPERSOON EN VENNOOTSCHAP N 96 1 p. 3-14 P/0127 347.72.036 (493) 347.736 :  BUYLE , J-P.

 

BIBLIOGRAFIE:

 

SAMENVATTING : " Voorlopige bewindvoering  "

è 7/9/2004  è http://users.pandora.be/coma-limburg/doc/VOORLOPIGE_BEWINDVOERING.doc

 

+ Thierry DELAHAYE ( vertaling door Christof Castelein ), Het voorlopig bewind, Larcier , février 2007 : De materie werd bijgehouden tot november 2006.

+ Tim WUYTS  ( KUL + Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ) :

Vermogenbeheer door ouder(s),voogd en voorlopig bewindvoerder, Intersentia, 2005

+ Ann MAELFAIT, Ouderlijk goederenbeheer anno 2003, in S. MAERTENS en G. BENOIT (eds.), Actualia Ouderlijk gezag, voogdij en voorlopig bewind, Brugge, die keure, 2004, 47-91.

+ Ann MAELFAIT, Ouderlijk goederenbeheer na de nieuwe voogdijwetgeving, Not.Fisc.M. 2003, 177-198.

+ Ann MAELFAIT,  De hervorming van het voorlopig bewind over de goederen van een meerderjarige door de wet van 3 mei 2003, in X (ed.), Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2004, 23-48.

+  Walter PINTENS, De hervorming van het voorlopig bewind over de goederen van een meerderjarige door de Wet van 3 mei 2003, in MAERTENS, S. en BENOIT, G. (eds.), Actualia ouderlijk gezag, voogdij en voorlopig bewind, Dossiers Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters, Brugge, Die Keure, 2004, 1-45.

+ Walter PINTENS,  Ouderlijk goederenbeheer anno 2003, in S. MAERTENS en G. BENOIT (eds.), Actualia Ouderlijk gezag, voogdij en voorlopig bewind, Brugge, die keure, 2004, 47-91.

 

CHAPITRE 2.

TEXTES LEGAUX FR ou NL, suivis de Propositions de loi

 

A.

CODE CIVIL : " DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES BIENS APPARTENANT A UN MAJEUR CODE CIVIL"

 

Si un lien est défectueux vous obtenez  ce texte via l'accès général au CODE CIVIL ou BURGELIJK WETBOEK , lien nécessaire pour aller à "Divorce" lire l'article "232" et pour "Formes du partage" lire l'article "838 "

 

A toutes fins, et ainsi remédiant à une erreur de rédaction : Les § 3, e) et f ) de l’article 488bis/f ont été remplacés aux termes de l’art. 2, de la loi du 15.06.2005 (M.B. 30.06.2005) avec entrée vigueur le 30.06.2005:

§ 3. En l’absence d’indication dans l’ordonnance visée à l’article 488bis, c), l’administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu’en défendant.

Toutefois, il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :

e) renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d’inventaire; f) accepter une donation ou un legs à titre particulier;

 

B.
Arrêté royal du 21/09/2004 ( M.B. du 3/01/2005 ) fixant les modalités de création de la tenue et de consultation du Registre central des Déclarations relatives à la désignation d'un administrateur provisoire Version française ou Version néerlandaise
C.

CODE JUDICIAIRE : via l'accès général au CODE JUDICIAIRE ou GERECHTELIJK WETBOEK

pour y consulter les articles : 598 623 628 828 830 1150 1186 1187 1225 1236bis1246 1251 1620

 

D.

 

Banque de données des personnes incapables : voir ( accès restreint ) www.e-notariat.be

 

E. Une proposition de loi récente…

 

30 octobre 2007 : Chambre des Représentants : Proposition de loi modifiant les dispositions du Code civil relatives à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental (déposée par Mme Muriel Gerkens

et consorts) :

" À l’article 488bis, h), § 1er, du Code civil, inséré par la

loi du 18 juillet 1991 et remplacé par la loi du 3 mai 2003,

l’alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants: «Par dérogation à l’alinéa 1er, dans le cas ou les

revenus de la personne protégée ne dépassent pas le

minimum légal de moyens d’existence, l’administrateur

de biens est rémunéré au forfait par le ministère fédéral

des affaires sociales, selon les modalités fixées par le

Roi. Par dérogation à l’alinéa 1er, dans le cas ou la personne

protégée est assistée ou accompagnée dans sa

gestion par un service d’accompagnement ou un service

résidentiel, la rémunération de l’administrateur de bien

ne peut dépasser un demi pour cent de ses revenus. 

L’administrateur provisoire ne peut recevoir, en dehors

des rémunérations visées aux alinéas 1er à 3, aucune

rétribution et aucun avantage, de quelque nature ou de

qui que ce soit, en rapport avec l’exercice du mandat

judiciaire dadministrateur provisoire.".                                                         Texte complet è http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/0318/52K0318001.pdf

 

F. Deux propositions de loi qui  DORMENT depuis leur dépôt….

51K1850

Proposition de loi du 9 mai 2005 modifiant le Code civil en vue de permettre aux déséquilibrés mentaux placés sous administration provisoire de tester moyennant l'autorisation du juge de paix.

 

51K1772

Proposition de loi du 10 juin 2005 modifiant le Code civil et la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques afin d'accroître la publicité de la décision portant désignation d'un administrateur provisoire.

 

CHAPITRE 3.

FORMULES :

A. DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE + Aanstelling voorlopig bewindvoerder

B. REQUETE EN MATIERE de PROTECTION DES BIENS DES PERSONNES

C. REQUETE pour une autorisation d'emprunter

D. CERTIFICAT MEDICAL CIRCONSTANCIE

E. Avis du Conseil national de l'Ordre des Médecins ( mais … attention date de 2001…)

Jurisprudences  è  Chapitre suivant…

 

A.
DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE:  Modèle d'acte en français et en néerlandais

 

Depuis début janvier 2005, les citoyens peuvent désigner eux-mêmes, au moyen d'une déclaration, les administrateurs provisoires appelés à gérer leurs biens dans le cas où ils en seraient eux-mêmes incapables. La Belgique s'est alors dotée d'une précieuse banque de données pour centraliser l'inscription de ces déclarations : le Registre des Administrateurs Provisoires (RAP). Formule prévue à l'art.488bis/ B:..." § 2. Chacun peut faire.... devant un notaire, une déclaration dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne l'administrateur provisoire à désigner s'il n'était plus en état de gérer ses biens. Il est ... établi un acte authentique de cette déclaration.

 

 De e-notariat: AR du 21 septembre 2004 : Registre central des Déclarations relatives à la désignation d'un administrateur provisoire: La FRNB perçoit une somme de 10 EUR indexée par déclaration, soit en 2006: 10,52 EUR.

 

MODELE D'ACTE DE DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE  ( sous votre responsabilité ! )

 

L²e *…Devant *…. notaire à …

A COMPARU :

*(nom, prénoms, sexe, nn, lieu et date de naissance, domicile ou résidence)

Dont l’identité a été établie au vu de *

L*quel*, conformément à l’article 488bis, B § 2 du Code Civil (TEXTE DE BASE FR ou  è NL NL) m’a déclaré que, si *il devait un jour être pourvu d’un administrateur provisoire au sens des articles 488bis et suivants du Code Civil, s*il n’était plus en état de gérer ses biens, sa préférence est que soit désigné, en qualité d’administrateur provisoire de ses biens, *.

Le comparant a été averti par le notaire soussigné de ce que, en vertu de l’article 488bis B § 2, le Juge de Paix appelé à statuer sur la désignation éventuelle de l’administrateur provisoire peut, pour des motifs graves, déroger de façon motivée à la déclaration de volonté faisant l’objet des présentes.

La présente déclaration sera, conformément à l’Arrêté Royal du vingt et un septembre deux mille quatre, enregistrée dans le Registre Central des Déclarations relatives à la désignation d’un administrateur provisoire, tenu au sein de la Fédération Royale du Notariat Belge.

( Note : cette inscription s'effectue via e-notariat )

DONT ACTE.

Fait et passé à *.

Lecture intégrale et commentée faite, l* comparant* a signé avec nous, notaire.

 

AANSTELLING VOORLOPIG BEWINDVOERDER 

 Origine :M.L. NL è pour les membres…  http://groups.google.be/group/notaris/ 

 

OP HEDEN TWEEDUIZEND $

Verschenen voor mij, Notaris $, met standplaats te $.

$

dewelke ons heeft verklaard dat in het geval hij/zij niet meer in staat zou zijn zijn/haar goederen te beheren, overeenkomstig de bepalingen van artikel 488bis Burgerlijk wetboek, hij/zij verzoekt om te worden aangeduid als voorlopig bewindvoerder:

$

Bij ontstentenis van M. laatstgenoemde, wenst hij/zij aan te duiden/

$

Hij/zij verklaart bovendien dat in deze hypothese, hij/zij wenst dat zou worden aangewezen als vertrouwenspersoon:

$

Huidige akte zal gepubliceerd worden in het centraal register van deze verklaringen overeenkomstig het artikel 488bis, b), §2 Burgerlijk wetboek

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT.

Op vraag van ondergetekende notaris hebben de comparanten en de verschijners hun identiteitskaart voorgelegd.

Op zicht van de bij de wet vereiste documenten waarmerkt ondergetekende notaris de burgerlijke staat en de identiteitsgegevens van de comparanten in deze.

De comparanten machtigen hierbij de instrumenterende notaris hun nationaal nummer en desgevallend hun btw-nummer op te nemen in onderhavige akte.

KOPIE - TOELICHTING - VOORLEZING.

De comparanten erkennen en verklaren dat:

-           deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling, zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten;

-           zij voorafgaand aan deze het ontwerp van de akte hebben ontvangen en gelezen;

-           zij deze mededeling als tijdig en voldoende aanzien;

-           de gehele akte door de instrumenterende notaris voor hen werd toegelicht;

-           zelfde notaris hen voorlezing gaf van de sedert de mededeling van het ontwerp en het verlijden van huidige akte gewijzigde gedeelten.

 

WAARVAN AKTE. Opgesteld en verleden te $, op mijn kantoor.

Na voorlezing van de wettelijk verplichte vermeldingen aan de comparanten, hebben deze, hier tegenwoordig, onderhavige akte ondertekend, samen met mij, Notaris.

 

B.

REQUETE EN MATIERE de PROTECTION DES BIENS DES PERSONNES

 

Pour rappel : Loi du 18/7/1991 – Mod. par la loi du 3/5/2003 – Accès direct en principe au texte de base

FR  http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&file=wetgev/burgw&zoek=000000000&name=488bis/a@488BIS/K&&Style=-1&hdr_referer=http%3A%2F%2Fwww%2Efisconet%2Efgov%2Ebe%2Ffr%2F&type=2&

ou NL http://www.fisconet.fgov.be/nl/?bron.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&file=wetgev/burgw&zoek=000000000&name=488bis/a@488BIS/K&&Style=-1&hdr_referer=http%3A%2F%2Fwww%2Efisconet%2Efgov%2Ebe%2Fnl%2F&type=2&  étant les articles 488 bis C.C. et - toujours à jour - sur le site de Fisconet :Procédure relative à la protection des biens des personnes incapables (article 488bis b du code)


A Monsieur le Juge de Paix du Canton de *
*
*
VOUS EXPOSE RESPECTUEUSEMENT :
NOM : *
Prénoms :*
Lieu et date de naissance :*
demeurant à : *
Ci-après dénommé(e) « partie requérante »
Que la partie requérante sollicite, conformément à l’article 488 bis, b du Code Civil la désignation d’un administrateur provisoire à :
NOM : *
Prénoms : *
Lieu et date de naissance : *
domicilié à : *
demeurant actuellement à : *
Ci-après dénommé(e) « la personne à protéger »
*Que la partie requérante est * (lien familial entre la partie à protéger et la partie requérante) de la partie à protéger.
*Que la partie requérante n’est ni parente, ni alliée de la personne à protéger, mais en relation avec celle-ci parce que (indiquer la nature des relations) ....... ....... .......
Que la présente requête est fondée sur les motifs suivants:
la personne à protéger est actuellement et définitivement hors d’état de gérer ses biens ainsi qu’il résulte du certificat ci-joint rédigé par le Docteur ................. à ..............................., daté du ...................
Que, selon la partie requérante, la personne à protéger *est *n’est pas en état de se déplacer pour être entendue en Chambre du Conseil.
Que la partie requérante sollicite la désignation d’un administrateur provisoire :
*La partie requérante sollicite sa propre désignation comme administrateur provisoire.
*La partie requérante sollicite la désignation de l’Avocat * comme administrateur provisoire.
Que la partie requérante sollicite la désignation d’une personne de confiance, savoir :
*
Que la partie requérante joint à la présente requête un rapport médical circonstancié.
Que conformément à l’article 488 bis § 5 du Code civil, les parents majeurs d’âge les plus proches de la personne à protéger doivent également être convoqués, à savoir :
Nom : ....... ....... .......
Prénoms : ....... ....... .......
Lieu et date de naissance : ....... ....... .......
Profession : ....... ....... .......
domicile (adresse complète) ....... ....... .......
Lien de parenté avec la personne à protéger : ....... .......

Nom : ....... ....... .......
Prénoms : ....... ....... .......
Lieu et date de naissance : ....... ....... .......
Profession : ....... ....... .......
domicile (adresse complète) ....... ....... .......
Lien de parenté avec la personne à protéger : ....... .......

Nom : ....... ....... .......
Prénoms : ....... ....... .......
Lieu et date de naissance : ....... ....... .......
Profession : ....... ....... .......
domicile (adresse complète) ....... ....... .......
Lien de parenté avec la personne à protéger : ....... .......

Nom : ....... ....... .......
Prénoms : ....... ....... .......
Lieu et date de naissance : ....... ....... .......
Profession : ....... ....... .......
domicile (adresse complète) ....... ....... .......
Lien de parenté avec la personne à protéger : ....... .......

Et Vous ferez Justice,
Fait à , le
Signature de la partie requérante.

A peine de nullité, il y a lieu de joindre à la présente requête :
1. certificat médical circonstancié (ci-après)
2. attestation de résidence pour la personne à protéger
3. liste précisant les membres de la famille, majeurs et parents au 1er ou au 2e degré de même que le cohabitant légal ou la personne vivant maritalement


C.

REQUETE pour une autorisation d’emprunter.

 

Avec mes remerciements au candidat-notaire qui m'a fait parvenir ce texte

 

A Monsieur le Juge de paix du Canton de *

 

VOUS EXPOSE RESPECTUEUSEMENT

Monsieur *.

PARTIE REQUERANTE

Agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de :

Que l’administrateur provisoire souhaite acheter au nom du mineur un bien immeuble  sis à *, étant un immeuble d’habitation,  cadastré suivant cadastre récent *

Que l’achat permettrait une amélioration des conditions de vie de l’administré et ce conformément aux  ordonnances rendues par Monsieur le Juge de paix du canton de La Louvière en date du *

Que les administrés ne disposent pas des liquidités nécessaires pour payer immédiatement cet achat ;

Que l’achat peut s’effectuer moyennant des facilités de paiement liées à un emprunt, à savoir un prêt d’un montant de * euros en principal  octroyé par *

Que l’institution financière est disposée à consentir à l’administré  un prêt d’un montant en principal de * aux taux d’intérêts de * % annuel remboursable en * mensualités de * euros.

Que l’administré dispose de suffisamment de revenus pour remplir les obligations financières de cet engagement :

Que par application de l’article 488 bis F § 3 c) du Code civil, l’emprunt doit être autorisé par Monsieur le Juge de Paix ;

C’est pourquoi l’exposant vous prie, Monsieur le Juge de Paix,

-          De bien vouloir fixer lieu, jour et heures pour l’audition des personnes qui doivent être entendues ou à tout le moins convoquées et de celles que Vous souhaitez entendre ;

1.      d’autoriser la partie exposante à emprunter au nom de l’administré  une somme de * euros en principal ;

2.      de taxer les éventuels frais exposés et les mettre à charge de qui il appartiendra ;

3.      de déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

ET VOUS FEREZ JUSTICE

 


Le soussigné, Docteur ................, Docteur en médecine...
demeurant à ..............................
déclare avoir examiné le ...................................
*Le nommé *La nommée :

Nom : .................................................
Prénoms : ..............................................
Lieu et date de naissance : ............................
Domicile : .............................................
Code postal : ......... à ..............................
Résidant à : ...........................................
Code postal : ......... à ..............................
se trouvant actuellement à .............................
Le soussigné constate que l'état de santé de cette personne peut être décrit comme suit :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Le soussigné est d'avis que cette personne :
1. n'est plus en état de gérer ses biens :
temporairement / définitivement (*);
partiellement / totalement (*);
2. est capable / incapable de se déplacer pour être entendue(*).
3. est en état / n’est pas en état de prendre connaissance du compte rendu de la gestion (*).
Lieu et date :
Signature
(*) Biffer ce qui ne convient pas.

NB :
1. "Ce certificat ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve".Le certificat médical ne peut dater de plus de quinze jours au moment de l’introduction de la requête à la justice de paix compétente et doit préciser si la personne à protéger est :  * capable de se déplacer compte tenu de son état , * encore à même de prdnre cfonnaissance du compte-rendu de la gestion .

 

E.

 Avis du Conseil national de l'Ordre des Médecins ( mais … attention date de 2001…)

"Administrateur provisoire et déclarations médicales " Version française et Nederlandstalige Versie

 Voir aussi http://195.234.184.64/frame-totaal-f.htm et èNL http://195.234.184.64/frame-totaal.htm 

 

CHAPITRE 4.

JURISPRUDENCES RECENTES  suivies de " Questions et réponses "

Toujours du plus récent au plus ancien

 

Voir a ussi:  JUIN 2007 : REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS "

 

Jugement du Tribunal de Première Instance d'Arlon dd. 21.03.2007

Art. 27 C. succ. - Frais funéraires - Concession et caveau - Administration provisoire ( Origine FISCONET EE/101.113)

 Le frère du défunt avait sollicité pour lui et son frère, loctroi dune concession. Or, avant loctroi de la concession et la réalisation du caveau familial, le défunt était déjà placé sous administration provisoire ; en vertu des articles 488bis et suiv. du Code civil, ladministré doit être représenté par son administrateur provisoire dans tous les actes juridiques. Par conséquent, le frère du défunt ne pouvait valablement sengager à supporter la moitié des frais litigieux.   Cest à bon droit que lAdministration a rejeté du passif de la succession la dette litigieuse payée avant le décès par le frère du défunt et pour laquelle celui-ci na introduit aucune déclaration de créance auprès de ladministrateur provisoire des biens de son frère. TEXTE INTEGRAL (F) Si ce lien ne  s'ouvre pas è  http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2007\vrb05&zoek=000000000&type=ARRSUC&name=AA1+07/1&rgl=-1&

Arrêt de la Cour constitutionnelle   du 15 mars 2007.

Rémunération de l'administrateur provisoire -

 

Par jugement du 27 juin 2006 en cause de Y. Losseau, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 juillet 2006, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 488bis du Code civil, en tant, - d'une part, qu'elles ne prévoient, ni aucune autre disposition légale, une quelconque méthode de calcul objective et légale, applicable indistinctement à toutes les personnes protégées, des rémunérations pour devoirs exceptionnels assurés par un administrateur provisoire, et que, - d'autre part et concomitamment, ne prévoient non plus une représentation judiciaire ' ad hoc ' de ladite personne protégée, dès lors que dans l'évaluation par le juge du montant des sommes dues à l'administrateur provisoire, celle-ci ne peut faire valoir ses droits, lesquels, dans cette hypothèse ne coïncident pas, voire, sont opposés, à ceux dudit administrateur, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution ?

2007-043


15-03-2007


Question préjudicielle

ç Cliquez sur le n° de l'arrêt !

 

Code civil (art. 488bis)

Non-violation

No de rôle : 4029

Droit civil - Administration provisoire des biens appartenant à un majeur qui n'est pas en état de gérer ses biens –

1.                   Rémunération de l'administrateur provisoire - Devoirs exceptionnels - Absence de méthode de calcul objective et légale

2.                    Conflit d'intérêt entre l'administrateur provisoire et la personne protégée - Absence de représentation "ad hoc".

 

 

Tribunal de première instance  de  Liège du 23  février 2007

Remplacement de l'ADMINISTRATION PROVISOIRE par la TUTELLE

 

 

ADMINISTRATION PROVISOIRE - Pouvoir de l'administrateur - constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale (1236 bis du Code judiciaire) - minorité prolongée (487 quater Code civil)  

La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale à l'égard d'un mineur prolongé ne peut être introduite par l'administrateur provisoire si les père et mère en sont pourvus. (Article 487 quater du Code civil).

 

Texte complet accessible – si expérience … - via  une recherche sur http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=fr

 

Cour du Travail, Liège (Liège) du 9 janvier 2007

Droit civil - Majorité - Capacité des personnes - Administration provisoire - Acte juridique

Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Assurance obligatoire indemnités - Incapacité

Déclaration de reprise d'activité

 

En vertu de l'art. 488bis-I du C.C., tous les actes accomplis par une personne protégée en violation des dispositions prévues à l'article 488bis-F sont nuls et cette nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son administrateur provisoire.

 

Une déclaration de reprise d'activité à la mutuelle tendant à faire perdre le statut d'invalide est un acte juridique

Accès au texte complet : http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20070109-10

 

 Tribunal civil de Namur du 24 décembre 2006
Responsabilité
Revue du notariat belge - mai 2007,p.260

 

Responsabilité;  Placement; Achat de titres; élément substantiel du contrat : Placement sans risques financiers; Erreur;  Annulation de la convention .

 

 

Cour de Cassation du 23 novembre 2006

Un tribunal ne peut condamner en référé à payer les frais et honoraires d'un administrateur provisoire

Accès au texte complet ( lien encore valable en mai 2007  !) : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/B/JC06BN2.pdf

   

…. Partant, le juge d'appel, faisant droit dans le cadre d'un litige en référé, est sans compétence pour condamner la partie succombante, en sus des dépens des deux instances, aux frais et honoraires de l'administrateur provisoire, dont la désignation est mise à néant en degré d'appel.
     En effet, si, aux termes de l'article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète, l'article précité vise les dépens, exposés pour obtenir une décision en justice, lesquels sont énumérés aux articles 1018, 1019 et 1022 dudit code.
     Or, les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire n'y figurent pas.
     Il s'ensuit qu'en aucun cas la cour d'appel ne pouvait par application de l'article 1017 du Code judiciaire condamner le demandeur aux frais et honoraires de l'administrateur provisoire dans le cadre de l'action en référé, fût-ce en degré d'appel…

 

Justice de Paix de Fontaine l'Evêque du 11 octobre 2006

Acte de liquidation-partage :

Revue du notariat belge: février 2007 p. 94. 

 

Pas d’autorisation préalable requise-  Soumission du projet au juge de paix de la résidence du notaire

 

Justice de Paix de Fontaine l'Evêque du 31 Août 2006

Vente d’immeuble ou cession de droits indivis d’une personne inapte à gérer ses biens

Revue du notariat belge: février 2007 p. 96.

 

Vente d’immeuble ou cession de droits indivis d’une personne inapte à gérer ses biens

Dispense d’inscription d’office : Autorisation préalable

 

Justice de Paix de Fontaine l'Evêque du 6 juin 2006

Obligation de tenir au courant la personne protégée

Revue du notariat belge: septembre 2006 p.523.

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " n° 271

 

Personne souffrant d’une maladie de Parkinson - Facultés intellectuelles NON atteintes, mais capacité de mouvement et de déplacement atteinte - Désignation d’un administrateur provisoire -Précision quant à sa mission.

 

Pour remédier à l'inquiétude – justifiée - de la personne le Juge attire l'attention de l'administrateur provisoire sur son obligation à la tenir " bien " au courant et aussi  " régulièrement " …

 

Justice de Paix de Roeselare du 9 mai 2006

Phase transitoire – Préférence à un administrateur professionnel

Rechtskundig Weekblad n°23 du 3 février  2007, p. 874

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " n°.300

 

De l'intitulé:

Le juge de paix peut, au moins pour une période transitoire, donner la préférence à un administrateur ( provisoire ) professionnel  , s'il n'y a plus eu depuis longtemps – ou si le contact est mauvais – entre la personne à protéger  et le plus proche membre de sa famille à qui l'art/466 §1,2, C.C. donne la préférence.

 

Justice de Paix de Charleroi ( 2 ) du 3 mai 2006

 

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " n°.270

 

" On ne peut désigner un administrateur provisoire à la personne inapte déjà pourvue d'un représentant légal."

 

Tribunal civil de Bruxelles du 20 avril 2006 

RESPONSABILITE de l'administrateur

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS "p.67-2 et 69

 

Administrateur provisoire  - Responsabilité - Gestion de portefeuille  comportant des titres A.F.V. dans un but de programmation successorale - Vente des titres A.F.V - Responsabilité aquilienne envers le légataire

Responsabilité de l’État pour faute du juge - Omission de désigner plusieurs administrateurs provisoires pour gérer un portefeuille-titres important

 

Cour d'appel Mons (7e chambre), 13 avril 2006

Certificat médical délivré pour la désignation d'un administrateur provisoire .

JLMBi 2007/13 - 30/03/2007 p.519

 

Donations et testaments - Testaments - Insanité d'esprit - Preuve - Matières civiles - Secret professionnel

Certificat médical délivré pour la désignation d'un administrateur provisoire .
 
 
 Justice de Paix de Zomergem du 3 mars 2006                                                                                                           Etat de santé et fin de l'administration provisoire

Capacité de donner – Distinction à opérer – Désignation d'un expert.

L'autorisation accordée à une personne protégée mais capable, en vue d'effectuer un don, ne représente pas en soi une raison suffisante pour mettre fin à l'administration provisoire sur la base qu'en raison de son état de santé il est capable de gérer ses biens; à cet effet il y a lieu de désigner un expert médical. Rechtskundig Weekblad n°43 du 23 juin 2007, p.1776

Cour de Cassation du 27 janvier 2006

Administrateur provisoire d'un incapable.

Accès au texte intégral FR: lien encore valable en mai 2007… http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/1/JC061R1.pdf

Journal des Tribunaux du 16 septembre 2006

 

Du site internet de la Cour : r
En vertu de l'article 488bis-B, ,§ 4, du Code civil, dans sa version applicable au litige, avant sa modification par la loi du 3 mai 2003, le greffier convoque la personne à protéger, par pli judiciaire, pour être entendue par le juge de paix en chambre du conseil et les dispositions des articles 1027 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.
Il ressort des termes des articles 1031 et 1033 du Code judiciaire que seuls le requérant et la partie intervenante peuvent former appel de l'ordonnance.     L'article 813 du Code judiciaire dispose que l'intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions.
En l'espèce, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a déposé devant le juge de paix des conclusions contenant ses moyens d'opposition à la mesure demandée par la défenderesse et que les parties se sont expliquées à cet égard ; l'ordonnance dont appel énonce que la demanderesse " conclut au non-fondement de la requête " qui tendait à sa mise sous administration provisoire.  Ces éléments démontrent que la demanderesse n'est pas restée étrangère au débat devant le premier juge et qu'elle est devenue partie à la cause.
En décidant que la demanderesse n'a pas fait intervention à la procédure, le jugement attaqué viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué.  Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel.

 

 

Justice de Paix de Zomergem du  23 décembre 2005

Administrateur provisoire : Rémunération – Devoirs extraordinaires

Rechtskundig Weekblad n° 70 du 21 avril  2007, p. 1417

L' Administrateur provisoire peut pour des devoirs extraordinaires propres à la profession qu'il exerce ( en l'occurrence avocat ) être rémunéré suivant les critères qui valent pour cette profession.

A noter que dans cette affaire il s'était agi de la reprise d'une exploitation agricole avec tous ses problèmes qui exigent une étude toute spéciale. Pour toutes ces prestations extraordinaires, il peut être compté un tarif de 81 EUR par heure prestée.

 

Tribunal civil de Liège du 21 décembre 2005
DONATION ‑ CONSENTEMENT. ‑ INSANITÉ D'ESPRIT. PREUVE - SECRET MÉDICAL. ‑ EXPERTISE.
Revue du notariat belge - février 2006,p.82

Du jugement :

L'administrateur provisoire est en droit d'obtenir l'annulation d'un acte accompli pal‑ l'administrée antérieurement au dépôt (le la requête pour vice de consentement. L'héritier est recevable à attaquer les donations en tout temps et même après la mort de leur auteur en rai­son de son insanité d'esprit.

Le tribunal croit pouvoir déduire …que c'est de manière frauduleuse que les défendeurs seraient entrés en possession des sommes litigieuses, le demandeur se réservant, au demeurant, le droit de déposer plainte;

… en sa qualité d'administrateur provisoire, le demandeur était en droit d'obtenir l'annulation d'un acte accompli antérieurement au dépôt de la requête pour vice de consentement ( P. Marchal, Incapables majeurs, Répertoire notarial, Tome I, livre 8, p. 264‑265) notamment si le donateur ne pouvait y consentir et, en sa qualité d'hé­ritier, il est recevable à attaquer les donations en tout temps et même après la mort de leur auteur, en raison de son insanité d'esprit au moment où il les a faites,

Le tribunal rappellera encore qu'il n'est pas indispensable en matière d'acte à titre gratuit, comme c'est le cas en droit commun, d'établir l'absence totale de volonté de son auteur mais bien d'établir une capa­cité intellectuelle diminuée ou un amoindrissement de la volonté claire

selon la théorie du consentement renforcé; (Liège, 19 mars 2002, J.L.M.B., 2003, p. 410; Mons, 9 avril 2001, J.T, 2002, p. 409),

Le secret médical n'est pas absolu; il a pour but de protéger le patient, de sorte qu'il ne peut avoir pour effet de priver un malade mental de la protection découlant de l'article 901 du Code civil et de ne pas protéger celui‑ci contre ses propres actes, (Cass., 7 mars 2002, J. T, 2003, p. 290). Il s'ensuit que le dépôt d'attestations médicales peut être admis lors­qu'elles sont régulièrement produites; (Liège, 20 février 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1016) mais ici le certificat médical ne sera pas admis allant " trop loin" d'où désignation d'un expert-médecin, au vu de ces renseignements d'ordre médical .…de déterminer si avant et après la date de sa thrombose. … cette dernière dispo­sait de la capacité suffisante pour réaliser des donations et tout particu­lièrement la " donation"» du véhicule …et la "donation" de la somme de 26.028,82 EUR.

 

Tribunal civil de Namur du 18 décembre 2006
Désignation d'un proche ou d'un avocat.
Revue du notariat belge - mai 2007,p.255

 

Désignation d'un administrateur provisoire : un proche de la personne protégée ou un avocat;  Choix d'un proche; Gestion contrôlée

 

Arrêt de la Cour d'Arbitrage du 30 novembre 2005.

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " N°.308

Cliquez sur le N°ci-dessous pour le texte complet

175/2005 FR

et
175/2005 NL
30-11-2005

Question préjudicielle

Code civil (art. 488bis, h, § 1er, alinéa 1er
TEXTE DE BASE FR ou  NL )
Non-violation

Droit civil - Administration provisoire des biens appartenant à un majeur qui n'est pas en état de gérer ses biens - Rémunération de l'administrateur provisoire

QUESTION:

« Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, d’allouer, en application de l’article 488bis du Code civil, une rémunération de 3 p.c au maximum, majorée ou non de manière arbitraire d’une rémunération pour devoirs exceptionnels, alors que des indemnités beaucoup plus élevées sont octroyées à d’autres mandataires judiciaires pour des prestations équivalentes, entre autres, par l’arrêté royal du 10 août 1998 et par l’arrêté royal du 18 décembre 1998 ? »

DE L'ARRET:

La rémunération à concurrence de 3 p.c. des revenus de la personne protégée, majorée le cas échéant en fonction des prestations exceptionnelles, n’est donc pas diminuée des frais exposés par l’administrateur provisoire… la disposition en cause n’est pas dénuée de justification raisonnable. La question préjudicielle appelle dès lors une réponse négative."

 

Cour d'Appel de Bruxelles du 10 novembre 2005

La mise sous administration provisoire ne fait en rien présumer de I'incapacité antérieure de l'administré. Vente conclue avant la désignation de l'administrateur- Article 1328 C.C. – L’administrateur provisoire n’est pas un tiers – Passation de l'acte notarié

EXTRAIT DE NOTARIUS,I-II 2006 p.57  + accessoirement : RNB, septembre 2006, p. 527

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " n° 345

 

CAPACITÉ - Éléments d’appréciation.  DOL - Preuve - Manœuvres - Notion.

VENTE D’IMMEUBLE. Vente en viager - Rescision - Rescision pour lésion de plus des 7/12e - Délai d’intentement de l’action

 

L'âge venu (85), "L" a une forte tendance á laisser s'accumuler dans sen panier á ouvrages les lettres, non ouvertes, de ceux qui lui réclament des paiements. Son appartement se dégrade .

Le syndic, en sen nom personnel, fait finalement a la personne une proposition d'achat en viager : une rente modeste et, comme bouquet, Ie paiement á sa décharge de plusieurs années d'arriérés envers la copropriété et d'un entrepreneur qui fera une remise en état. La personne accepte, non sans avoir fait majorer la rente.

Le compromis est confié au notaire, qui, ne connaissant pas la cliente, s'informe et finalement lui rend visite. Il sort rassuré sur sa lucidité et muni d'une lettre de sa main confirmant ses intentions.

Mais entre signature du compromis et date fixée peur l'acte, des personnes lui font nommer un administrateur provisoire.

 

Dans I'ignorance de cette mesure, l'acte authentique est signé... et après un certain temps, déclaré nul par le tribunal qui fait siennes les insinuations de tierce complicité du notaire qui fait appel.

Et pour la Cour d'appel

La mise sous administration provisoire ne fait en rien présumer de I'incapacité antérieure de l'administré. Elle n'est pas précédée d'une période suspecte. Le grand âge ne fait pas davantage présumer de l'incapacité.

Note de l'auteur du site :heureusement, car j'ai quasi le même âge que cette personne ( en octobre 2006) !!!!

Tout au plus, comme en droit commun, Ie notaire doit-il vérifier la lucidité de la personne dont il authentifie la volonté.Et en l'espèce, il justifie pleinement l'avoir fait.

2) la vente est parfaite dès signature du compromis, et la majoration de rente obtenue est un indice important que la personne n'a pas signé suite á un dol, dont la preuve n'est par ailleurs pas rapportée.

3) Si l'administrateur prétend a raison qu'il avait seul qualité peur signer l'acte, mais a tort qu'il avait á faire autoriser la vente par Ie juge de Paix. Elle était déjà conclue et sa signature est un simple acte d'administration qu'il ne pouvait se refuser de poser á peine d'engager sa responsabilité et celle de sen administrée.

4) la rescision peur cause de lésion n'est pas impensable en matière de vente contre rente viagère s'il est établi que les conditions sont á ce point défavorables au vendeur et qu'en définitive l'aléa ne jouera pas, de sorte qu'il est lésé de plus des 7/12 de la valeur du bien au moment de la vente. Cela n'est pas établi et en outre, en l'espèce, l'action en rescision, initiée plus de deux ans après la vente n'est plus recevable (1674 & s. du CC).

5) l'administrateur représentant la personne á protéger n'est pas un tiers pouvant invoquer Ie défaut de date certaine du compromis.

La Cour ne retient aucun des griefs articulés contre Ie notaire pour imprudence, défaut de conseil en tierce complicité. Elle condamne l'administrateur aux dépens.

 

 

 Cour de Cassation du 23 septembre 2005                                                                                                                                       Des honoraires et frais de l'administrateur provisoire magistrat                                                                                                    Accès au texte intégral FR ( tout au moins encore en mai 2007 )  http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/1/JC061R1.pdf

 

 PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " n° 300

 

L'ordonnance qui admet que les articles 292 et suivants du Code judiciaire ne prévoient pas d'incompatibilité entre la fonction de juger et le mandat d'administrateur provisoire d'une personne incapable, ne justifie pas légalement sa décision que l'équité interdit de taxer des honoraires d'un juge exerçant ce mandat au motif qu'un magistrat ne peut "tirer parti financier d'une activité étrangère" à la fonction de juger.

Extrait: La décision de la Cour : Attendu que l'ordonnance attaquée, qui admet que les articles 292 et suivants du Code judiciaire ne prévoient pas d'incompatibilité entre la fonction de juger et le mandat d'administrateur provisoire des biens d'une personne incapable, considère que l'équité interdit de taxer les honoraires d'un juge exerçant ce mandat au motif qu'un magistrat ne peut " tirer parti financier d'une activité étrangère " à la fonction de juger ;   Attendu qu'en faisant prévaloir l'équité sur la loi, l'ordonnance attaquée ne justifie pas légalement sa décision de déclarer la demande non fondée; Que le moyen est fondé ;   PAR CES MOTIFS,    LA COUR    Casse l'ordonnance attaquée ;

 

Justice de Paix de Saint Trond du 7 septembre 2005

Testament – Autorisation
Rechtskundig Weekblad n° 8 du 21 octobre 2006, p.  377
 PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " n°337

 

La capacité de la personne protégée doit être jugée en fonction de son aptitude à exprimer sa volonté et de sa santé mentale, le tout sous réserve de critères de précaution. Elle doit avoir une prise de conscience de la signification d'un testament tout comme de la nature et de l'importance de sa succession.

Le Juge de Paix examine, avec compétence et une grande conscience professionnelle, en long et en large, tant en fait qu'en droit,  tous les éléments en cause pour arriver à la conclusion  que le demandeur  n'est pas apte à rédiger un testament. Un des arguments est que la personne protégée ne connaît  pas l'étendue de sa fortune…. Ce qui semble à lui seul représenter un argument décisif de refus

 

Tribunal civil de Gand du 16 juin 2005, avec note F.Swennen                                                                       Remplacement de l'Administrateur provisoire                                                                                            Rechtskundig Weekblad n° 31 du 1er avril 2006, p.1233 :

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " N°312     

 

Un administrateur provisoire ne peut aller en appel contre une décision le remplaçant dans ses fonctions. Tout au plus il pourrait faire tierce-opposition. La désignation d'un administrateur provisoire équivaut à un mandat d'où il n'est pas qualifié comme étant partie à l'instance. Il n'a donc pas la qualité pour faire appel d'une décision prévoyant son remplacement.

De la note :  Si la motivation n'est pas entièrement exacte la décision est justifiée. Mais outre l'éventuelle tierce opposition possible citée par le tribunal, l'auteur ajoute celle de l'intervention volontaire à l 'instance  - via requête - qui va amener son remplacement, ce qui n'empêche que la loi devrait être réparée sur ce point.

 

Justice de Paix de Westerloo du 23 mai 2005

Notifications à la personne administrée

Rechtskundig Weekblad n° 15 du 9 décembre 2006 p.767

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " N°318 

 

Les significations / Notifications à la personne protégée sont  - sur base de l'art. 488bis, k), C.C – à effectuer à l'administrateur provisoire. Le Juge peut d'office rouvrir les débats pour permettre à la personne protégée elle-même de faire régulariser la nullité.

 

Justice de Paix de Zomergem du 20 avril 2005

Autorisation de vendre un immeuble de gré à gré - Pas de dispense d'inscription d'office

Tijdschrift voor notarissen, n°11 de novembre 2005 p. 616

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " n° 79

 

Si le prix offert pour un bien en mauvais état dépasse l'estimation d'un expert, la vente de gré à gré peut être autorisée mais non d'y insérer une clause de dispense d'inscription d'office, dispense qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour la personne protégée.

Contribue à l'autorisation de vendre la démence de la personne protégée ( retour impossible ) et l'état du bien empêchant sa location sans des dépenses trop importantes.


 

 

Cour de Cassation du 17 mars 2005

Partie à la cause…

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " n° 288 

 

Même si elle a été entendue par le juge du paix, la personne majeure dont il est demandé qu'elle soit pourvue d'un administrateur provisoire n'est pas une partie à la cause et n'a donc pas qualité pour interjeter appel

 

Lien  ( valable 2007… ) è Texte complet FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/3/JC053H3.pdf  et texte NL è http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/3/RC053H3.pdf

 

Tribunal correctionnel de Bruxelles du 25 février 2005

Art.488 K : Signification à un incapable – absence de sanction…

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " n° 318

En effet il n'y a aucun effet à une signification à un incapable

 

 

Cour d'Appel de Gand du 17 février 2005

Affectation hypothécaire par une personne sous administration provisoire – Ignorance de l'état de la personne par le notaire – Responsabilité du notaire non mis en cause.

Tijdschrift voor notarissen n° 2 de février 2006 p.91

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " n° 299

 

En plus de ses obligations légales le notaire se doit de rechercher raisonnablement les informations comme tout notaire prudent le ferait en pareilles circonstances. Pour la Cour le notaire en cause a bien agi ici de cette manière.

 

En effet un notaire n'est pas tenu de consulter systématiquement la Banque de données CAPA ( existait-elle déjà au 16 janvier 1998 ? )  des incapables et sous administrateur provisoire à moins d'avoir des doutes sur la capacité d'une des parties; cette recherche n'était pas nécessaire: le notaire n'avait eu qu'un seul contact avec la cliente et rien ne lui permettait  de douter de sa capacité. D' ailleurs  il résultait du dossier de désignation de l' administrateur provisoire que la personne ne présentait que des déficiences limitées.

La seule raison de la mise sous administration provisoire était que cette personne pouvait difficilement compter et ainsi difficilement gérer seule ses biens.

Le notaire n'est pas responsable s'il n'est pas intervenu à la convention de crédit mais uniquement pour l'affectation hypothécaire. Il ne serait pas raisonnable non plus de l'obliger à consulter systématiquement le Moniteur Belge.

La Cour reçoit l'appel et l'écarte comme non fondé

 

 Tribunal Civil de Liège du 16 février 2005 

Renvoi d'un Juge de Paix à un autre

PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " n° 293

 

Compétence . - Requête en désignation - Renvoi d’un juge de paix à un autre - Sans incidence sur la date de la requête, ni sur celle du certificat médical annexé (art. 488 bis , B, § 6, al. 1 er , C. civ.). - Recevabilité de la requête.

 

Tribunal civil de Liège du 9 février 2005 (confirmant: Justice de Paix Waremme du 17 avril 2003)
Irrégularité d'une cession privilégiée
Absence de signification et de  notification à l'administrateur provisoire
Revue  de droit rural, 4ème trim. 2005 p.230
PLUS ? Voir REPERTOIRE NOTARIAL :  " LES  INCAPABLES  MAJEURS " n° 318

 

La cession privilégiée  ( avec alors pas d'autorisation écrite  et préalable du bailleur ) est nulle si elle n'est pas adressée à tous les bailleurs. Dans le cas présent l'un des bailleurs était pourvu d'un administrateur provisoire aux pouvoirs non limités.

L'invocation d'un mandat à un des bailleurs recevant les fermages n'est pas nécessairement suffisante et ici ne peut être admise puisque la signification a eu lieu AUSSI à un autre bailleur.

Et a même si on admettait  - pas certain -  la validité d'une notification ultérieure de la cession privilégiée, cette dernière était tardive, par rapport à la notification du droit de préemption par le notaire uniquement aux preneurs connus officiellement, respectant ainsi la loi,

 

Justice de Paix de Roulers du 23 décembre 2004

Déclaration médicale circonstanciée – Cas urgents – Etat de santé – Aveugle – Dissipation

Rechtskundig Weekblad n° 22 du 28 janvier 2006, p. 873

 

A défaut d'urgence justifiée, le Juge de Paix doit déclarer irrecevable la requête en désignation d'un administrateur provisoire. Ni la dissipation des bien qui ne fait pas partie des maladies, ni le fait d'être aveugle ne justifient en droit la désignation d'un administrateur-provisoire

Dans les faits l'aveugle de naissance travaille comme téléphoniste rémunérée et perçoit en plus une indemnité d'invalidité; elle avait déjà déposé plainte contre sa mère pour escroquerie… La mère demande la désignation d'un administrateur provisoire pour une mission " limitée"

Pour le Juge, sauf urgence à défaut de certificat médical, pareille requête est légalement irrecevable ( art. 488bis, § 6,CC ); elle ne serait admise qu'au cas où une décision devrait être prise sur le champ, sans délai et que son examen ne permet pas de remise, tandis qu'en outre aucun médecin n'a pu voir le patient, que le critère d'urgence trouvera á s'appliquer d'ailleurs avec la plus grande circonspection» Que le mariage de l'intéressée ait entraîné une débâcle financière n'est pas un indice de maladie mentale, pas plus que le fait d'être aveugle. 

 

 

Justice de Paix de Westerloo du 27 août 2004.

« Animus donandi «  et personne sous administration provisoire- Conditions de la représentation par l’administrateur provisoire – Conflit d’intérêt- Désignation d’un administrateur provisoire ad hoc.

Avec note F.Swennen.:  Rechtskundig Weekblad n° 1 du 3 septembre 2005, p. 36 :

 

De l’intitulé: Une personne protégée qui se trouve sous administration provisoire générale ne peut être autorisée à donner, à moins qu’il ne soit établi cet « animus donandi » dans son chef. En cas de conflit possible d’intérêt entre la personne protégée et l’administrateur provisoire, le Juge peut désigne un administrateur provisoire ad hoc.

Les faits : Un des trois enfants d’une veuve est désigné «  administrateur provisoire «  ( avec compétence générale de représentation )

Accord pour la vente de gré à gré d’un immeuble indivis antre elle et les 3 enfants Désir de la personne protégée de donner sa part à ses enfants ( dont l’Administrateur provisoire .

En droit:  Même si la loi du 3 mars 2003 envisage la donation par la personne protégée, elle ne devrait pas être ici possible en raison de son incapacité totale de gestion. ( le Tribunal d ‘Hasselt a déjà décidé qu’une personne protégée était incapable d’un don manuel )

La donation par représentation est-elle possible? Un des bénéficiaires étant l’Administrateur provisoire … ne peut agir en raison de l’opposition d’intérêts et la réponse est évidemment négative. L’administrateur provisoire a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire ad hoc pour cette donation.

Le don par représentation «  au nom et pour compte «  n’est pas admis en droit belge et la seule disposition en sens contraire unanimement rejetée…

Un seul auteur et non des moindres écrit en sens contraire, Frederik SWENNEN , à condition que soit remplis de strictes conditions, et le Juge décide d’accorder l’autorisation sur les bases suivantes ( en très bref…):

La personne protégée, à une époque ouù ne l’était pas encore , a vendu un autre bien de gré à gré avec ses enfants et a donné sa part dans le prix.

Plus tard elle a encore vendu un bien propre dont elle a demandé le transfert total du prix à ses enfants.

Ce qu’elle donnerait maintenant à ses enfants ne pourrait la mettre dans le besoin étant donné son revenu mensuel et ses droits dans deux immeubles.

Dans sa note Frederik Swennen énonce trois points:

 

1.  Je ne partage pas l’opinion émise dans le jugement que la dite incapacité générale exclut l’application de l’art. 488bis, h), § 2, C.C., inséré ainsi par le législateur pour permettre des donations dans des cas exceptionnels !

2.  C’est une bonne chose que ce jugement rouvre la porte à de nouvelles discussions sur la possibilité de dons par représentation .

3. Contre la logique ( art. 378, § 1, dernier alinéa et § 2 ,et art. 404, premier al. CC ) l’Administrateur provisoire – à ce autorisé - peut même agir en cas d’intérêts opposés à la personne protégée ; la loi ne prévoit pas la nomination d’un adm. ad hoc ( même s’il y a de la jurisprudence en sens contraire : prudence compréhensible depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mars 2004 : «  Est un principe général du droit, le principe suivant lequel quiconque accomplit des actes juridiques pour le compte d’un tiers ne peut intervenir en qualité d’adversaire de ce tiers; l’acte ainsi accompli est nul par nature » L’administrateur provisoire ne peut donc, comme représentant de la personne protégée, contracter avec lui-même

 

TESTAMENT et limitation dans le temps – MANDAT ET REVOCATION: Administration provisoire
Avec note étendue Walter PINTENS ( KUL ) :

" Comment juger de la capacité de la personne mise sous administrateur provisoire "

Rechtskundig Weekblad n° 13 du 27 novembre 2004, p. 516:

 

Note préalable de Me Dochy : Le Juge de Paix fait déposer une PHOTOCOPIE d'un testament olographe à conserver au Greffe et à remettre ( au décès ) à un notaire…L'original de ce testament olographe est " oublié " Dieu sait où… : assez étonnant. De l'intitulé:Si la personne protégée dispose des facultés nécessaires il est possible de l'autoriser à un testament mais pour un temps limité. Elle ne peut demander la révocation d'une procuration ce qui est du ressort de son administrateur provisoire. La requête est ici en vue d'autoriser un testament par la personne protégée pour révoquer un précédent testament ainsi que pour révoquer une procuration et la remplacer par une autre.

Du Jugement:
1. Rédaction d'un testament. La personne entendue en chambre du conseil nous a motivé convenablement sa volonté de rédiger un nouveau testament. Un médecin l'en a juge capable également. Mais notre autorisation doit être limité dans le temps, son état pouvant varier en un sens ou l'autre. Mais si un acte notarié donne en soi une date certaine il n'en est pas de même pour un testament olographe. A cet effet, la personne protégée devra nous remettre une enveloppe fermée contenant une photocopie de son testament sur laquelle elle mentionnera qu'il s'agit de son testament ( Note Me Dochy : de la copie de …) . Cette mention sera signée tant par la personne protégée que par le Juge de Paix lequel en dressera un acte de dépôt à conserver par le Greffier jusqu'à la fin de l'administration provisoire où il invitera la personne à venir reprendre cette pièce contre reçu ou , en cas de décès, de la remettre au notaire chargé de la succession, ou à un notaire à désigner par le Juge de Paix.( Me Dochy : étrange car il s'agit toujours bien de l'enveloppe contenant la copie … )
2. La révocation d'une procuration. L'ancien texte légal prévoyait que l'acceptation de sa mission par l' administrateur provisoire mettait fin à tout mandat donné par la personne protégée. La nouvelle loi du 3 mai 2003 n'a pas repris cette disposition mais cette demande est du ressort de l'administrateur provisoire et pour autant qu'il ait besoin d'une autorisation spéciale. La personne protégée demande de pouvoir donner un mandat général à son père qui est en même temps son administrateur provisoire mais cela contredit la philosophie de loi ; cette procuration ne peut être donnée.

 

De la note de Walter PINTENS ( KUL ) :

" Comment juger de la capacité de la personne mise sous administrateur provisoire ":

 

1. Etat de la question. La loi du 3 mai 2003 a réformé le régime d'une manière important tout en maintenant les grandes lignes de la loi ancienne.

2. Testament La décision ci-dessus est une des premières relatives à la nouvelle capacité de tester mais avec l'autorisation du Juge de Paix et demandée par l'intéressé sans intervention obligatoire d'un avocat et en joignant une déclaration médicale circonstanciée rédigée depuis au plus 15 jours..

Le Juge de Paix doit s'enquérir si l'intéressé se rend compte de la portée d'un testament : effet au décès et révocabilité à volonté. Il doit prendre connaissance du testament, peut mettre un délai à sa réalisation, et ne peut imposer le testament authentique, ce qui n'empêche que le Juge pourrait le proposer. Un autre moyen de donner la sécurité juridique que celle du jugement aurait été le dépôt aux rangs des minutes d'un notaire avec son inscription au CRT.3.

Procuration Le législateur a implicitement décidé que les procurations antérieures subsistaient si elles n'empiétaient pas sur les pouvoirs de l' administrateur provisoire.

 

Juge de Paix de Westerloo du 16 octobre 2003

DESIGNER UN ADMINISTRATEUR A UNE PERSONNE QUI A TOUT DEPENSE !
 Avec note critique du jugement rendu par Frederik SWENNEN (UA ): Celui qui dépense tout ce qu'il a est un prodigue et peut être mis sous administrateur provisoire. Rechtskundig Weekblad 2004 -

 

Trois enfants demandent la mise sous administration provisoire de leur mère.La loi met comme condition principale l'impossibilité totale ou partielle de gérer ses biens en raison de l'état de santé de l'intéressé mai cette condition est très large.

D'un entretien du Juge avec l'intéressée, il ne résulte aucun affaiblissement de son état mental et/ou physique autre que le vieillissement dû à l'âge. Pourtant en demandant la justification d'un retrait en espèces de la Banque, la mère a répondu qu'elle avait tout dépensé. Cette personne s'est ainsi placé d'elle-même dans la catégorie des prodigues. Il est ainsi nécessaire de lui désigner un administrateur provisoire. De la note :Peut être mis sous administration provisoire… ( texte art..488bis,a.CC)L'état de santé est surtout celui du à des déficientes physiques ( exemple: cancer en phase terminale ). Plus important : les dérangements mentaux peuvent entraîner l'incapacité (R.W. 1991-92, p. 169, n° 4).Mais ce n'est pas le cas lors d'une légère déficience mentale ( Rev. Not. B. 1992, p. 174, n°. 4).Mettre sous administration provisoire ne dépend pas exclusivement d'un dérangement mental (Justice de Paix de Sint-Truiden le12 janvier 1999, R. W. 1999-2000, (125), 126,).Même solution pour un comportement inadapté, comme dans le dit jugement, à considérer comme un dérangement mental. Certains vont plus loin – et ainsi trop loin ( non prévu par la réforme de la loi le 3 mai 2003 ) - pour définir " la santé " .Manifestement par leur demande les enfants voulaient ici sauvegarder leur héritage ce qui va à l'encontre de la loi tant ancienne que nouvelle. Le devoir de discrétion doit protéger la personne de demandes injustifiées des enfants

 

Justice de Paix de Roulers du 30 septembre 2003.

Nécessité d'une déclaration ( jointe ) à la requête par un MEDECIN

Déclaration nécessaire sauf urgence à apprécier par le Juge 

Rechtskundig Weekblad n°6 du 9 octobre 2004, p. 235 

 

La déclaration médicale à joindre à la requête en vue de désigner un administrateur provisoire DOIT émaner d'un médecin et non d'un paramédical ( et d'autant plus si ce paramédical fait partie du personnel de l'établissement où la personne se trouve. )Mais, en cas d'urgence , le Juge de Paix peut se passer de cette déclaration après avoir pris les informations nécessaires.

 

Justice de Paix de Roulers du 3 juillet 2003
Bail commercial accordé par un administrateur provisoire d'un incapable – Durée minimum de 9 années

Rechtskundig Weekblad n° 3 du 17 septembre 2005 p.114

 

L'art. 2, 3 de la loi sur les baux commerciaux, suivant laquelle cette loi n'est pas d'application sur les baux accordés par des administrateurs provisoires, ne vise que les administrateurs provisoires n'ayant PAS le pouvoir d'accorder un bail de neuf ans. Ce n'est pas le cas de l'Administrateur provisoire désigné dans le cadre de loi du 18 juillet 1991,étant donné que cette loi dispose justement en son art. 488bis, f, § 3, g , de la possibilité , avec autorisation du Juge de Paix ,qu'il donne à bail commercial …

Extrait du site LES BAUX COMMERCIAUX: Jurisprudence récente, textes légaux et commentaires

 

 

 

QUESTIONS  et  REPONSES

 

 

Q.&  R. 25/04/2007 : Désignation d’un administrateur provisoire. — CPAS.- Récupération des frais.

Question no 1245 de M. Guido De Padt du 22 février 2007 (N.) à la vice-première ministre et ministre de la Justice :

L’article 488bis, B), § 2, alinéa 1er du Code civil stipule que le juge de paix peut, à la demande et aux frais du demandeur, se déplacer à la résidence/au domicile de celui-ci afin d’enregistrer une déclaration.

Dès lors, conformément à cet article, lorsqu’un CPAS  demande la désignation d’un administrateur provisoire, les frais de vacation liés à la visite au domicile dans le cadre d’un tel dossier sont à charge dudit CPAS, en sa qualité de partie demanderesse. Il paraıˆt toutefois plus logique que de tels frais (qui actuellement payés par la communauté) soient supportés par la personne à protéger, étant donné que dans son intérêt qu’un administrateur provisoire désigné. Ces frais pourraient donc être récupérés ultérieurement par l’entremise de l’administrateur provisoire, mais le législateur n’a apparemment pas prévu cette possibilité.

1.  Les CPAS qui ont demandé la désignation administrateur provisoire peuvent-ils récupérer frais évoqués dans l’article de loi susmentionné par biais de l’administrateur provisoire ?

2.  Dans la négative, pourriez-vous prévoir cette possibilité par voie de circulaire ou en prenant autre initiative en ce sens ?

 

Réponse de la vice-première ministre et ministre la Justice du 11 avril 2007, à la question no 1245 M. Guido De Padt du 22 février 2007 (N.) :

1.  Je puis vous communiquer les éléments suivants sous réserve de l’interprétation des Cours et tribunaux.  L’article 488bis, b), § 2, alinéa 1er, du Code civil, prévoit que lorsqu’une personne demande que le de paix se rende à sa résidence, et le cas échéant, à domicile afin d’enregistrer une déclaration dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne l’administrateur provisoire à désigner s’il n’était en état de gérer ses biens, les frais liés à cette visite à charge de cette personne.

Cette disposition ne vise donc pas la requête tendant à la désignation d’un administrateur provisoire, le échéant introduite par un Centre Public d’Action Sociale. Lorsque le juge de paix est saisi d’une requête, l’article 488bis, b), § 7, alinéa 8, du Code prévoit qu’il peut se rendre à l’endroit où la personne protéger réside ou à l’endroit où elle se trouve.  Les frais de déplacement liés à cette visite sont mis charge d’une des parties conformément aux dispositions du Code judiciaire.

Selon le droit judiciaire commun, « tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en disposent autrement sans préjudice de l’accord des parties que, le échéant, le jugement décrète » (article 1017, alinéa du Code judiciaire).

Il faut donc que l’une des parties ait succombé.  Selon la doctrine, cette condition n’est pas remplie lorsque le tribunal a fait droit à une faculté accordée par la loi à une des parties sans statuer sur une contestation aux torts de l’autre partie (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 2ème éd., 1987, p. 583, no 920).  Lorsqu’il s’agit d’une procédure sur requête, les frais sont nécessairement à charge du requérant (D. Maes, Commentaar Gerechtelijk Wetboek, Kluwer, mise à jour 37, avril 1997, article 1017, p. 8).

En matière d’administration provisoire, la doctrine considère que les frais de déplacement du juge de paix prévu à l’article 488bis, b), § 7, alinéa 8, du Code civil,

sont à charge du demandeur (Th. Delahaye, L’administration provisoire — article 488bis du Code civil — loi du 3 mai 2003, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 47,

no 55).

Le tribunal statue sur les frais et dépens conformément aux articles 1017 et suivants du Code judiciaire.  En raison du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, il ne m’appartient pas d’adresser une circulaire aux autorités judiciaires dans une matière qui relève de leur compétence exclusive.

 

COMMISSION DE LA JUSTICE  du 5 Décembre 2006 ( Chambre des Représentants )

 

Patrick De Groote :

Le groupe d’entraide des interdits dénonce le recours abusif à la procédure de désignation d’un administrateur provisoire et plaide  pour l’abrogation de l’art. 488bis.
Récemment, la justice de paix d’Uccle aurait, dans des circonstances étranges, désigné un administrateur provisoire pour  la personne et les biens d’une dame âgée de la région bruxelloise. La ministre a-t-elle conscience que de telles procédures sont parfois menées dans une autre langue que celle de l’intéressé? Envisage-t-elle un affinement, une adaptation ou une suppression de cette procédure?

Laurette Onkelinx, Ministre : Je n'ai pas connaissance d'un problème lié à la désignation d'un administrateur provisoire par la justice de paix d'Uccle. J'ai demandé des informations aux autorités judiciaires et je reviendrai prochainement sur la question.

Patrick De Groote : Il est inadmissible que les  capacités mentales d'une personne néerlandophone soient  évaluées  en français. La situation  ne peut être évaluée correctement  de la sorte. Qui plus est, un administrateur provisoire est désigné sur cette base. Quand la ministre pourra-t-elle nous fournir les informations demandées ?

 

 

Laurette Onkelinx, ministre: Le plus rapidement possible.

De la M.L. de l'ALN : DONATION PAR UN ADMINIDTRE PROVISOIRE:  QUESTION du 6 Mars2007

 

 Je viens de recevoir l'ordonnance du Juge de Paix qui autorise un administré provisoire à faire donation à ses enfants de la part qui lui revient dans le prix de vente de la maison familiale (indivision père et 3 enfants).

Lors de la vente, l'administré sera représenté par son administrateur provisoire qui signera pour lui l'acte de vente.

Juste après interviendra l'acte de donation. Est-ce encore l'administrateur  qui signe ? J'aurais tendance à dire non, s'agissant d'un acte personnel nécessitant 'l'animus donandi'. Mais ca me paraît bizarre.

Réponses:

1. Aux termes de l’article 488bis-H §2 cc, seul l’administré lui-même peutconsentir une donation pour autant qu’il ait été préalablement et expressément autorisé par le JP. Seule la personne protégée peut solliciter l’autorisation du JP.

Si l’autorisation est accordée, c’est l’administré lui-même qui signe l’acte.

En principe, l'administré conserve sa capacité pour les actes personnels. Il peut se marier, divorcer, adopter,.... Mais la loi apporte certaines restrictions à sa capacité de conclure certains actes (normalement soustraits à la gestion de l'administrateur), notamment les libéralités et le contrat de mariage.

2. Dans l'ouvrage « Droit des personnes et de la famille », Mr LELEU écrit que si l'administré provisoire est placé sous le régime normal de l'administration provisoire (représentation et plénitude de pouvoirs de l'administrateur), elle ne peut disposer par libéralité entre vifs et testamentaire sans autorisation préalable du juge de paix. Mais c'est elle qui introduit la demande (et non l'administrateur) par requête unilatérale accompagnée d'un certificat médical. (art. 488bis-H, §2, al.6 c.civ). Ici le juge a donné son autorisation. Personnellement, je ferais comparaître l'administré. Et pour autant que de besoin, je ferais également comparaître l'administrateur provisoire, mais uniquement pour assister (et non représenter) l'administré. N-B l'autorisation du JP ne rend pas l'acte ultérieurement inattaquable pour insanité d'esprit

 

de la M.L. ALN à fin octobre 2006 : Cumul d'autorisations ( oui )

 

Une personne placée à la fois sous administration provisoire et à la fois en médiation de dettes, doit-elle obtenir en vue de la vente de son immeuble, et l'autorisation du Juge de Paix et l'autorisation du Juge des Saisies. N'existerait-il pas une primauté de l'une sur l'autre?

Réponse:  Dans un tel dossier, il y a 3 mois, j'ai effectivement eu les 2 autorisations.

A ma connaissance, il n'y a pas de primauté.

 

de la M.L. ALN à fin août 2006 :

Acceptation ou non sous bénéfice d'inventaire -  Signature de la déclaration de succession  -

 Mr X décède en mars 2006.    Mme Y, épouse survivante et héritière légale de Mr X est placée sous administration provisoire en août 2006 . Déclaration de succession à encore déposer.  Questions :    Sur le plan civil : étant donné que la mise sous administration provisoire a lieu APRES le décès, je suppose que Mme Y ne doit pas être autorisée par le Juge de Paix pour accepter la succession (sous bénéfice d’inventaire). Mme Y était capable juridiquement au jour du décès et avait la saisine en tant qu’héritière légale. Est-ce correct ? Pourrait-on m’opposer, par exemple, qu’avant sa mise sous protection, Mme Y n’avait pas fait connaître explicitement son option héréditaire (faute d’avoir posé un acte d’héritier) ?     Sur le plan fiscal : la déclaration de succession doit être signée par l’administration provisoire étant donné qu’il s’agit d’un acte d’administration. Est-ce correct ?

LES REPONSES:                                                                                                                                                                            1. Je partage vos opinions. Cependant, dans un cas similaire où la veuve avait été placée sous administration provisoire avant le déblocage des comptes bancaires, la banque avait exigé l'ordonnance d'autorisation du Juge de paix.
2. Sur le plan civil, il me semble qu'il faut voir si l'option héréditaire a été exercée avant la mise sous statut d'administrateur provisoire . Si elle l'a été avant, la personne était capable et donc pas de problème. A défaut: Juge de Paix et acceptation sous bénéfice d'inventaire. A penser qu'en tant que conjoint du défunt, elle a posé acte d'héritier dans les 4 mois qui ont séparé le décès de sa mise sous statut d'administrateur provisoire .                                                        3. Si la mise sous AP a eu lieu juste après "l'acte" d'acceptation, celui-ci pourrait encore être contesté car en principe on ne devient  pas incapable du jour au lendemain.                                                                                                                          4. Sauf erreur, les effets de la mise sous administrateur provisoire remontent au jour de l'introduction de la requête. Avant : le droit commun des incapacités: il faut prouver qu'au moment de l'exercice de l'option, la personne était dans un état d'incapacité mentale pour demander l'annulation de l'acte: nullité relative ?.
 

De e-notariat du 8 mai 2006 :  C.E.L. – Chambre plénière
Art.1038 C.C. et
vente par l'administrateur provisoire d'un immeuble légué par la personne protégée l.

 

Le rapport est rédigé par les professeurs Swennen et Leleu. Dossier non clôturé.
Note de l'auteur du site:  art.1038 C.C.: " Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur."

 

NOTAIRE : Détention de la minute :

Question: Une ordonnance rendue par un juge de paix autorise l'administrateur provisoire d'une personne "à exposer en vente de gré à gré" un immeuble appartenant pour partie à la personne sous administration provisoire et pour partie à d'autres personnes, capables.

Cette ordonnance désigne également un notaire X "pour recevoir ledit acte de vente, à charge pour lui de se faire éventuellement remplacer par un notaire compétent territorialement".

Une agence immobilière est désignée par l'administrateur provisoire et celle-ci trouve un acquéreur.

Une demande d'autorisation de vendre accompagnée d'un projet d'acte devront être soumis au Juge de Paix. L'acquéreur fait choix d'un notaire pour son acquisition. Ce notaire est un autre que le notaire désigné dans l'ordonnance.

 

A mon sens, c'est le notaire choisi par l'acquéreur qui tiendra la minute et donc c'est à celui-ci de soumettre son projet d'acte pour autorisation. L'autre notaire affirme le contraire.

 

Une réponse:

En général lorsqu'il y a plusieurs notaires, le notaire du vendeur - celui sous administration provisoire - dépose la requête et  y demande  que la vente se fasse conformément au projet établi par le notaire de l'acquéreur et à être désigné conjointement avec le notaire de l'acquéreur.

Et une confirmation :  " Le projet d'acte est établi par le notaire de l'acquéreur mais la requête est déposée par le notaire du vendeur" suivant ne cela le" cadre réglementaire " en sa  Section 3. Répartition des tâches, garde de la minute et partage des honoraires en cas de concours de plusieurs notaires:  Article 10.

 

" Informations juridiques ": Février 2006 : Domiciles dans deux cantons…

 

QUESTION: Je dois réaliser la vente d'un immeuble appartenant notamment à deux personnes sous administration provisoire domiciliées dans des cantons judiciaires différents; la solution est-elle identique ( au cas cité ci-après ) ou faut-il l'autorisation des deux juges de paix ?

 

Cas cité en matière de minorité : Tijdschrift voor notarissen, n°6 de juin  2005,p. 347  Vente de gré et minorité : Si lors d'une demande d'autorisation pour procéder à la vente d'un immeuble appartenant à des mineurs qui n'ont pas tous leurs demeure ou domicile dans le même canton judiciaire, l'autorisation peut alors en être donnée par le Juge de Paix de la situation du bien. Justice de Paix de Woluwe-St-Pierre du 8 juillet 2004 - La solution ne se trouve pas dans l' art.378 C.C…

 

REPONSE: Chaque personne sous administration provisoire dépendant de la compétence de "son" juge, je crois qu'il faudra deux autorisations, à moins de faire prendre l'initiative par les indivisaires capables sur base de l'article 1187 C.J. (éventuellement combiné avec l'art. 1193).

 

COMMISSION DE LA JUSTICE 3 mai 2005 ( Chambre des Représentants )

Déclarations relatives à la désignation d'un Adm.pr. AVANT le 3 janvier 2005: Nouvelle déclaration nécessaire

 

Question de M. Luc Goutry à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur "la controverse sur le Registre central des déclarations de volonté relatives à la désignation d'un administrateur provisoire" (n° 6721)

 

Accès au texte complet  : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/51/ic1119.pdf   voir pages 16 à 18

 

Laurette Onkelinx, ministre:

 

Sous réserve d’un éventuel jugement par les cours et les tribunaux, je considère que les déclarations relatives à la désignation d’un administrateur provisoire visée à l’article 488bis, b), §2 du Code civil, formulées avant le 3 janvier 2005, ne reposent pas sur une base légale.

 

L’article 8 de l’arrêté royal du 21 septembre 2004 fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 488bis au 3 janvier 2005, jour de la publication de cet arrêté royal au Moniteur belge. Les déclarations formulées à un moment où leur fondement légal n’était pas encore d’application ne peuvent dès lors pas être consignées au registre central.

 

Pour encore en permettre l’enregistrement, une nouvelle déclaration devrait être formulée soit auprès d’un notaire, soit auprès du juge de paix de la résidence et, en deuxième instance, du domicile. Bien que la déclaration formulée avant le 3 janvier 2005 n’ait pas de force obligatoire pour le juge, elle peut constituer un élément de fait susceptible d’orienter le juge de paix dans sa décision.

 

CHAPITRE 5

DROIT D'ENREGISTREMENT

 

La déclaration de volonté visée par l'article 488bis/b du Code civil est exemptée de la formalité d'enregistrement selon l'article 162,18° du Code des droits de l'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

 

 

Texte : Service Public Fédéral FINANCES Adresse de correspondance :Administration centrale ACED

Direction I / 3 / B North Galaxy – Tour B 10ème étage - bte 50 Bd. Roi Albert II, 33 à 1030 BRUXELLESDOCUMENTATION PATRIMONIALE Cadastre, enregistrement et domaines à Madame Annabelle CROQUET annabelle.croquet@bricout.be

 

Vos références/ nos références annexe(s)23 mars 2005 EE/100.826/CVB Administration provisoire - Déclaration de volonté - Article 162,18° CE

 

Madame, Votre courriel du 23 mars 2005 adressé à Monsieur Eric Delhaye a fait l’objet d’un examen particulier de la part de l'Administration centrale du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.

La déclaration de volonté visée par l'article 488bis/b du Code civil est exemptée de la formalité d'enregistrement selon l'article 162,18° du Code des droits de l'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ….Vous souhaitant …. Joëlle LARDINOIS

 

NOTE : 100.826 : Administration provisoire : 162, 18° CE

 

QUESTION :Les déclarations visées à l'art. 488bis, §2 CC reçues par notaire bénéficient-elles de l'exemption visée par l'art. 162,18° CE ?ANALYSE :- un acte notarié est obligatoirement enregistrable (art. 19,1° CE)- l'art. 162, 18 CE exempt de la formalité les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures instituées par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et par les articles 488bis, a) à k) du Code Civil- l'art 163 limite cette exemption : "Elle n'est pas applicable aux actes, autres que les actes judiciaires, dans la mesure où ils font titre d'une convention visée à l'article 19,3° ou 5°."- En l'espèce il n'est pas question d'une convention visée à l'article 19,3° ou 5° donc exemption de la formalité- dans l'AR du 21 septembre 2004 fixant les modalités des Déclarations relatives à la désignation d'un administrateur provisoire, il est stipulé que la demande doit comporter le n° de répertoire de l'AA.- En vérifiant les répertoires des notaires, je n'ai jamais vu ce type d'actes (exempt de la formalité et donc repris dans le répertoire du notaire et pas enregistré) mais dans le répertoire notarial (n°227) il est dit que "tous les actes des notaires sont enregistrables dans un certain délai, sous réserve des exemptions (voy. N° 226 où il est cité les articles 162 à 301 CE). Le mot "acte" dans le 162 vise donc bien aussi les actes notariés et pas seulement les actes judiciaires….

 

 

CONCLUSION : Exempt de formalité ...CAS PRECEDENTS.869 : bail signé par administrateur provisoire : pas exempt mais ASSP répondant à l'art 19,3° => pas d'exemption

 

CHAPITRE VII : EXEMPTION DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT

Article 162 Sous la réserve indiquée à l'article 163, sont exemptés de la formalité de l'enregistrement:18° les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures instituées par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et par les articles 488bis, a) à k), du Code Civil;Article 163L'exemption établie par l'article précédent n'est pas applicable aux actes, jugements et arrêts énumérés dans cet article, dans la mesure où ils font titre d'une convention prévue à l'article 19, 2°.Elle n'est pas applicable aux actes, autres que les actes judiciaires, dans la mesure où ils font titre d'une convention visée à l'article 19, 3° ou 5°.A moins qu'il n'en soit autrement disposé, elle n'est pas applicable :a) aux procès-verbaux de vente de meubles ou immeubles saisis et à tous actes subséquents intéressant les tiers acquéreurs;b) aux procès-verbaux d'ordre et de distribution par contribution.

  

CHAPITRE 6  ( p

Les déclarations relatives à la désignation dun administrateur provisoire visée à larticle 488bis, b), §2 du Code civil, formulées avant le 3 janvier 2005, ne reposent pas sur une base légale.

  

Commission de la Justice du 3 mai 2005:

Question de M. Luc Goutry à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur "la controverse sur le Registre central des déclarations de volonté relatives à la désignation d'un administrateur provisoire"

Réponse de la Ministre de la Justice:

 

Sous réserve d’un éventuel jugement par les cours et les tribunaux, je considère que les déclarations relatives à la désignation d’un administrateur provisoire visée à l’article 488bis, b), §2 du Code civil, formulées avant le 3 janvier 2005, ne reposent pas sur une base légale.L’article 8 de l’arrêté royal du 21 septembre 2004 fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 488bis au 3 janvier 2005, jour de la publication de cet arrêté royal au Moniteur belge.

Les déclarations formulées à un moment où leur fondement légal n’était pas encore d’application ne peuvent dès lors pas être consignées au registre central.  P Pour encore en permettre l’enregistrement, une nouvelle déclaration devrait être formulée soit auprès d’un notaire, soit auprès du juge de paix de la résidence et, en deuxième instance, du domicile.

Bien que la déclaration formulée avant le 3 janvier 2005 n’ait pas de force obligatoire pour le juge, elle peut constituer un élément de fait susceptible d’orienter le juge de paix dans sa décision.

Luc Goutry : Il est essentiel que les notaires et les juges de paix soient informés de cette réponse dans les  meilleurs délais de sorte que toutes les personnes concernées puissent déposer une nouvelle déclaration et la faire enregistrer.

 

STATISTIQUES:

 

Réponse par la Ministre de la Justice le 2 mai 2005 à une question parlementaire:

 

… les statistiques annuelles des Cours et tribunaux disponibles sur le site du SPF Justice, reprennent le nombre de demandes introduites sur la base de l'article 488bis, b) du Code civil.

Ce nombre s'élève à: 8 551 demandes pour 1999, 8 905 demandes pour 2000, 5 976 demandes pour 2001 (période du 1er janvier au 31 août), 11 967 demandes pour 2002 et 13 036 demandes pour 2003. 2.

 

En ce qui concerne l'administration provisoire, les statistiques annuelles des cours et tribunaux indiquent le nombre d'ordonnances définitives rendues sur la base de l'article 488bis du Code civil. Il s'agit tant des décisions portant désignation d'un administrateur provisoire ou modifiant les pouvoirs de ce dernier, que des décisions de mainlevée ou infirmatives. Les données statistiques ne sont donc pas ventilées par type de décisions.

 

Selon ces données, le nombre d'ordonnances définitives rendues dans le cadre de l'article 488bis du Code civil, s'élève à: - 22 136 pour l'année 1999; - 25 063 pour l'an 2000; - 17 446 pour l'année 2001 (période du 1er janvier au 31 août); - 33 491 pour l'année 2002; - 38 180 pour l'année 2003.

 

L'article 487sexies du Code civil dispose que les décisions mettant une personne sous régime de minorité prolongée (...) sont portées à la connaissance du ministre de la Justice (...).» Le nombre de décisions mettant une personne sous régime de minorité prolongée qui ont été transmises à mon administration, s'élève à: 408 pour l'année 2000, 407 pour l'année 2001, 398 pour l'année 2002, 358 pour l'année 2003 et 480 pour l'année 2004.

 

CHAPITRE 8 .   Evolution LEGISLATIVE

Le statut des personnes disparues ( novembre 2006 ) è  http://www.lecdh.be/docparlement/pa4749.htm

SENAT: Table des matières relative à la capacité juridique ( depuis 1995)

Le site FR est plus complet… SENAAT: Register betreffende " rechtsbevoegdheid ( van 1995 tot nu )

L I E N S

 Une brève VIDEO ( NL )du14 septembre 2005 è Voorlopige bewindvoering è cliquez SOUS l'écran sur la mini-icône TV

2001 ( attention à la date ! ) è  Administrateur provisoire et déclaration médicale  è http://195.234.184.64/web-Fr/fr/a092/a092006f.htm

Ordre des médecins ou èNL Orde van geneesheren  

SITES DE L'AUTEUR :

De auteur verwijst naar de Nederlandstalige toegang ( NL è ) tot de sites naargelang ze vermeld worden 

Deux sites originaux et très fréquentés !  TOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL

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REGIME LEGAL MATRIMONIAL DANS LE MONDE, Ambassades & Consulats de Belgique, Chambres de notaires & Droit civil – cohabitant inclus - à l'étranger : un site du " possible "

 

Deux sites avec accès direct à de nombreux arrêts de la Cour de Cassation la plupart tant FR que NL:

BAIL A FERME : Jurisprudence récente, textes légaux et commentaires, accès à des formulaires 

et LES BAUX COMMERCIAUX: Jurisprudence récente, textes légaux et commentaires

 

Bail  de résidence principale : Les lois de fin 2006 et d' avril 2007: https://www.angelfire.com/co/Dochy/BAIL.htm

 

Le CWATUP: l'urbanisme, etc., en région wallonne : beaucoup de documentations…

 

DECRET de la Région wallonne réformant les Droits de DONATION et de SUCCESSION : circulaires, texte légaux, commentaires, etc.

 

ADOPTION 2005 et ADOPTIE 2005  

 

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L'échange d'informations avec d'autres pays en matière de fiscalité immobilière                                                               è    https://www.angelfire.com/co/Dochy/FISC.htm

  

Ne sont plus mis à jour ( date indiquée sur le site ) mais peuvent encore rendre service:

MANUEL D'AIDE A LA RECHERCHE NOTARIALE SUR INTERNET

Assainissement des sols ( à jour pour ce qui est "RECENT " )

ASBL, AISBL, Fondations privées, Fondations d'utilité publique, etc.  +  Formulaire

Le Code du Logement en région flamande ( Texte FR)

Les droits de préemption en région flamande ( texte FR )

 

Parmi les blogs – et sites- de l'auteur :

  

 * Le "nouveau " droit du divorce   è http://nouveaudivorce.blogspot.com/

 

 l'ABSENCE ET les DECLARATION JUDICIAIRE DE DECES  è http://absence2007.blogspot.com/

 

Loi dispositions diverses IV du 25 avril 2007 ( M.B. 8/05/2007) :

1. è Insaisissabilité des domiciles des indépendants è  http://nonsaisissabilite.blogspot.com/

2. è L'acte unilatéral de mainlevée ( par le notaire seul ! ) è http://mainleveehanlichting.blogspot.com/

 

 *** La réforme en FRANCE - applicable depuis le 1/01/2007 - du droit CIVIL successoral et des donations, PLUS la réforme d'août 2007 en droit FISCAL è  https://www.angelfire.com/co/Dochy/FRANCE.htm

 

 

Sites non juridiques :

Site de Lucie et Léon DOCHY à Pecq ( Belgique )

Diaporama : Fleurs de Lucie

Historique du chemin de fer vicinal à Pecq

Diaporama :le tram à Pecq

Historique du Canal de l'Espierres

 

Liste complète des sites internet et blogs è http://leondochy.blogspot.com/

Auteur : Léon Dochy, notaire à Pecq ( 1948-1988 ), notaire honoraire à Pecq.

 

 

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