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 Le nom  " Avant-Projet " est devenu impropre pour ce site mais il a été ainsi laissé pour conserver l'accessibilité du site !

Région wallonne :

La réforme des droits d’enregistrement (donations) et de succession

 

Site revu et mis à jour pour la dernière fois le  20  NOVEMBRE  2007

 

L'auteur – devant diminuer son travail – mettra  des mises à jour AVANT la  Table des matières ( qui suit ) … en espérant que de temps  à autre la mise à jour sera déplacée  à sa place dans  le site ( travail effectué août 2007 )

 © Léon DOCHY, notaire honoraire à Pecq

 

La TABLE DES MATIERES suit après ces quelques informations…

 

+ Voir le blog de modèles d'actes, avec les réserves qui s'imposent…http://www.modeleactedonation.blogspot.com/
+ "Les impôts régionaux continuent de progresser de manière raisonnable à hauteur de 3,2%, avec une augmentation significative des droits de succession de 11,7% et d’enregistrement sur vente d’immeuble de 6,4%.: Novembre 2007.
+ 25 OCTOBRE 2007 :Arrêt de la COUR  DE  JUSTICE (  Région flamande ) au  CHAPITRE 9 Et  sa  portée   en  région  wallonne ( art.60 BIS du Code des droits de succession )…
+ 5 JUIN 2007 : FISCONET:  Décision anticipée 600.544: Les donations réciproques de biens meubles en P.P. que se font des époux, conformément à l’art. 1097 du C.C., et sous la condition résolutoire du prédécès de l’époux donataire, sont soumises au droit d’enregistrement de 3 % en vertu de l’art.131 bis du Code des droits d’enregistrement. è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2007\vrb05&zoek=000000000&type=RUL3&name=600.544&rgl=-1&
+ CHAPITRE 5 : Le " Fidéicommis de residuo " serait-il réservé à la région flamande ? N-B: c'est une question.
+ CHAPITRE 7 : Droit successoral du cohabitant légal survivant : voir commentaire

 

2007: Sites, etc. de nouveautés législatives:  < Autres è http://leondochy.blogspot.com/
BAIL DE RESIDENCE PRINCIPAL: 2007  :  Modèles +  textes légaux + commentaires
FRANCE : 2007 : La profonde Réforme du droit successoral…   + celle des droits de succession d'août 2007
Nouveau droit du DIVORCE: 
http://nouveaudivorce.blogspot.com/
Insaisissabilité du domicile des indépendants:http://nonsaisissabilite.blogspot.com/
Mainlevée 2007 : http://mainleveehanlichting.blogspot.com/
Absence et déclaration judiciaire de décès: http://absence2007.blogspot.com/

 

NON JURISTE ? Sachez que le fisc perçoit les droits même si en DROIT CIVIL – le plus important – L'ACTE ETAIT NUL.       Or c'est le cas lorsqu'on lit  : " L'acte de donation, qui peut consister en un simple document signé par le donateur et le donataire, doit être présenté au bureau de l'enregistrement."  Or pareille DONATION EST NULLE  

Erreur fréquente , ainsi le site Portail de la fiscalité wallonne http://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=43  la phrase " Un acte sous seing privé " est  mal placé. En réalisant ainsi une donation classique, elle est NULLE.

Faites part de vos cas à la Cellule fiscale de la Région: e-mail  è Cellule.fiscale@cf.gov.wallonie.be

 

Table des matières avec accès direct ( cliquez sur le chapitre désiré)

 

Accès à des Modèles d'actes ? è Chapitre 10 è http://www.modeleactedonation.blogspot.com/

 

CHAPITRE 1   TEXTES LEGAUX inclus pour la transmission d'entreprises: l'Arrêté du 29 juin 2006 ( M.B. 8/08/2006) - taux réduits des droits notamment en cas de transmission d'entreprises + Agrément des Fondations privées.

ACCES au texte complet en allemand + ACCES au texte complet en néerlandais

 

CHAPITRE 2 

A. 28 MARS 2007 : LOI modifiant le Code civil : droit successoral du cohabitant légal survivant: ACCES texte 

B. 15 DECEMBRE 2005 :Extraits du compte rendu analytique : Parlement wallon + Accès texte

 

CHAPITRE 3    ACCES  à l' Exposé des motifs +  Exclusion du taux réduit des titres d'une société de patrimoine non cotés et non repris dans le prix courant  +  Conditions d'admission pour une société holding

 

CHAPITRE 4   La donation IMMOBILIERE de la MAISON FAMILIALE

 

CHAPITRE 5   La donation MOBILIERE  dont : Donation par les parents d'un prêt à un enfant +  SICAV et SICAFI  +  Donation d'une Assurance sur la vie , sans oublier la   nécessité de l'effet estimatif !  La " Donation transmissible " ou " Donation avec fidei-commis de residuo : possibilités réservées à la Région flamande ?  

 

CHAPITRE 6   La donation d'ENTREPRISES avec accès aux  formulaires + NOTES DE LECTURE

 

 

CHAPITRE 7   Les droits de SUCCESSION afférents à la MAISON FAMILIALE

  "  Il y a lieu de considérer les termes suivants de l'art.54 " la part nette dans les autres biens soumis au tarif normal de l'art.48 tableau I en commençant par la tranche la plus basse " comme signifiant la tranche la plus basse réellement imposée après la taxation du bien préférentiel.    "

 

CHAPITRE 8   Lisez TOUT ..  il y manque un peu d'ordre …  ASBL , etc.,. Réduction des droits de DONATION en faveur de certaines personnes morales ou dorganismes publics . ( + accès au formulaire provisoire " Fondation privée ) +  RAPPEL – combien - NECCESSAIRE DES PRINCIPES :  Une  donation  par  un  acte  sous  seing  privé  est  NULLE mais non le don manuel ou la donation indirecte à condition den respecter les règles ! Don manuel et réserve dusufruit: attention.+ La réserve dusufruit pour les biens fongibles : cest NON, ou pas encore?:+  Donation  avec réserve d'usufruit ?  l'acte notarié est ici spécialement à conseiller                                                                                                                               

                                                                                                           

CHAPITRE 9  ACCES  AUX  CIRCULAIRES OFFICIELLES    TRANSMISSION  D'ENTREPRISES  : FR +  NL : ces dernières souvent plus concises  + Critères de  localisation + Arrêt Cour de Justice du 25 octobre 2007

.  

CHAPITRE 10  SYNTHESE  +   * RENTE VIAGERE    * + COMPARAISON AVEC LES AUTRES REGIONS :

VOIR  spécialement  " le logement familial " en cas de décès en région flamande ( en principe similitude d'interprétation pour les trois régions) .

+ Programme de calcul – via un CD-Rom – des droits de succession ( pour les 3 régions )

+ ACCES à des modèles d'acte …   +  Les pièces à présenter à l'enregistrement

 

+ LES LIENS dont vers les CODES A JOUR

 

+ LES LIENS utiles en région wallonne è

http://www.wallonie.be/fr/informations-generales/documentation/liens-utiles/region-wallonne/index.html

 

 

CHAPITRE 1.

Décret du 15 décembre 2005 ( M.B. 23/12/ 2005 + errata du 30.01/2006)

 

Arrêté du 29 juin 2006 ( M.B. 8/08/2006)  relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d'entreprises

 

Texte coordonné des Codes fiscaux pratiquement toujours à jour ( merci à FISCONET ! )

Code des droits d'enregistrement  ( partie applicable à  la région wallonne )

Code des droits de succession ( partie applicable à la région wallonne)

 

Textes limités au DECRET

Texte en néerlandais M.B   è  Texte en néerlandais  +  Errata

Texte en allemand du M.B. è  Texte en allemand +  Errata

Texte  en  français du M.B. è  Texte en français + Errata  : Ci-après  bien plus facile et agréable à lire !

 

 ADAPTATION DES TARIFS DES DROITS DE DONATION

 

TEXTES ACCESSIBLES par Fisconet ( et ainsi à mise à jour rapide )

 

Section XII : Donations

Art. 131- Art. 140octies

 

 

Sous-section I : Dispositions générales

Art. 131-140

 

Sous-section II : Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises

Art. 140bis- Art. 140octies

 

NL èWetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten - Waals gewest

 

 

 

 

Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans des habitations

Tranche de la donation  

 

De  

à inclus  

a  

b  

EUR  

EUR  

p.c.  

EUR  

0,01  

25.000,00

1

-  

25.000,01

50.000,00

2

250

50.000,01

175.000,00

5

7000  

175.000,01

250.000,00 

12

7.000

250.000,01

500.000,00

24

16.000

Au-delà de 500.000  

 

30

76.000

 

 

ADAPTATION DES TARIFS DES DROITS DE SUCCESSION

 

 

NOTEZ… 3° d’effets publics visés par l’article 21, III, du Code des droits de succession.

 Note de l'auteur du site = ceux repris dans le Prix-Courant publié chaque mois au M.B. )

Accès è Obtenir " autrement " et en une fois les 20 derniers " PRIX COURANT " publiés au M.B."

 

 

CHAPITRE VII : EXEMPTIONS ET REDUCTIONS

Art. 54-60ter

 

 

Section I : Exemptions

Art. 54-55bis

 

Section II : Réductions

Art. 56-60ter

 


CHAPITRE VIII : LIQUIDATION DES DROITS

Art. 61-69

 

 

Section I : Règles générales

Art. 61-66ter

 

Section II : Règles particulières

 

 

NLè Wetboek der Successierechten - Waals gewest

 

VOIR  le texte d'un jugement relatif au texte de l'art.60 TER dans la circulaire relative aux dr. de succession en région de BRUXELLS CAPITALE mais au texte  identique à celui pour la région wallonne è au 3  du  CHAPITRE 9    

 

SIMPLIFICATION DES TRANSMISSIONS D’ENTREPRISES,

POUR CE QUI CONCERNE LES DROITS DE SUCCESSION ET LES DROITS DE DONATION

en vigueur le 1er janvier 2006

 

TRANSMISSION D’ENTREPRISES EN DROITS DE DONATION

 

Textes légaux :

 

Sous-section II : Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises

Art. 140bis- Art. 140octies

 

TRANSMISSION D’ENTREPRISES EN DROITS DE SUCCESSION

 

Textes légaux :


CHAPITRE VI : TARIF DES DROITS

Art. 48-53

 

 

Section I : Tarif général

Art. 48-48/2

 

Section II : Règles particulières

Art. 49-53

 

 

 

Arrêté du 29 juin 2006 ( M.B. 8/08/2006) relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d'entreprises

 

Accès aux textes FR ci-dessus via FISCONET assurant une mise à jour qui n'est pas possible avec les textes du M.B….

 

TEXTE FR:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-08-08&numac=2006027130

CHAPITRE Ier. - Transmission d'entreprises….
CHAPITRE II. - Agrément des Fondations privées…

Texte NL è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2006-08-08&numac=2006027130

 

TEXTE en langue allemande  è  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=du&caller=summary&pub_date=2006-08-08&numac=2006027130

 

 

CHAPITRE 2.

 

A.  LOI  du 28 mars 2007 réglant le droit successoral à l’égard du cohabitant légal survivant . 

 

B. Extraits du compte rendu analytique du Parlement wallon le 15 décembre 2005

Accès texte intégral ? = è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/CRA/cra11.pdf

-

A.LOI modifiant le Code civil et réglant le droit successoral à l'égard du cohabitant légal survivant

Ne concerne que les cohabitants LEGAUX + Usufruit - NON réservataire- sur la maison commune et les meubles meublants  + Possibilité de supprimer la réserve des ascendants du prémourant  +Conversion possible de l'usufruit suivant les mêmes règles que pour le conjoint survivant …

D'un  commentaire de  Walter PINTENS (KUL) sur le droit successoral du cohabitant légal survivant , publié dans le Rechtskundig Weekblad n°7 du 13 octobre 2007 ( en traduction rapide et abrégée...) :Extraits:  " S'il n'y a pas d'autres héritiers légaux que le dit cohabitant, la nue-propriété de l'immeuble qui a servi de résidence principale commune durant la cohabitation et son mobilier iront à l'EtatLa protection est précaire et comme l'écrit le DE WULF : " La possibilité en tous temps et sans motif de priver le survivant de l'usufruit héréditaire fera en sorte que lors d'un achat en commun les cohabitants continueront à faire usage des clauses de tontine et d'accroissement  avec leur caractère  en principe  irrévocable".

è 28 MARS 2007 (M.B.8/05/2007): Loi introduisant un régime de droits successoraux au profit du cohabitant légal

Plus éventuellement :Le rapport è http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/2514/51K2514005.pdf

Le dossier è http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=51&dossierID=2514

 

 

Le présent projet de loi ( lisez maintenant : La LOI …) vise à régler le droit successoral des personnes ayant fait une déclaration cohabitation légale conformément à l’article 1476 C.C.. A ce jour, une telle déclaration n’a pas conséquence en matière de succession. En outre, même si les cohabitants légaux se sont protégés voie testamentaire, face à des héritiers réservataires, le cohabitant survivant n’a droit qu’à une partie limitée de la succession du cohabitant prémourant.  D’une part, le projet vise l’introduction d’un droit successoral ab intestat entre les cohabitants légaux.  Le cohabitant survivant obtient automatiquement (donc sans que cela doive être prévu dans un testament) l’usufruit du logement où résidait le couple des meubles qui le garnissent. Ce droit successoral porte sur les mêmes biens que ceux qui constituent la réserve concrète pour le conjoint survivant, appelés plus communément les biens préférentiels.  cohabitant survivant n’acquiert toutefois pas un réservataire sur ces biens. D’autre part, le projet de loi prévoit que les ascendants du partenaire cohabitant prémourant ne peuvent dorénavant plus faire valoir leur droit réservataire à l’égard des libéralités faites au cohabitant survivant, tout comme c’était déjà le cas pour les libéralités en faveur au conjoint survivant.Le projet prévoit en outre à charge du cohabitant légal survivant des obligations alimentaires similaires à celles en vigueur pour le conjoint survivant.

 

16 AVRIL 2007 : COMMISSION DU PARLEMENT WALLON : Proposition de décret visant assimiler, pour les droits de succession, les cohabitants légaux avec lien de parent aux cohabitants légaux sans lien de parent

Plus ? Voir les pages 2 à 5 de la réunion è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2006_2007/CRAC/crac89.pdf

 

30 AVRL 2007 : LES RECETTES LIÉES AU RÉGIME DES DONATIONS POUR L’ANNÉE 2006: Parlement wallon : Séance publique de Commission du Budget, des Finances, de l'Équipement et du Patrimoine -: M. Jean-Luc Crucke (MR). – En 2006, nous faisions le point sur la législation relative aux donations et vous m'annonciez à l'époque que les chiffres pour le premier trimestre de l'année 2006 étaient intéressants. De même, pour 2006, vous aviez budgétisé une recette de 63 millions d'euros. Ma question :… avez-vous atteint ce montant escompté ? De même, quelles sont vos prévisions pour l'année 2007 ?                                                                                                                                                            M. Michel Daerden, Ministre du Budget, des Finances, de l'Équipement et du Patrimoine. – Pour le budget 2006, les recettes avaient été estimées à 63 millions d'euros. Les recettes perçues en 2006 se sont élevées à 74,45 millions d'euros. Les perceptions ont donc été supérieures aux prévisions. Cette croissance démontre donc le succès des dispositions adoptées. J'ai préparé à l'attention de la Commission un document détaillant les perceptions des recettes mois par mois pour l'année 2006 et pour les premiers mois de l'année 2007.Pour l'année 2007, les prévisions s'élèvent à 117 millions d'euros. Je puis déjà vous dire que pour les trois premiers mois de l'année, les recettes s'élèvent à près de 21 millions d'euros.  .

MARS 2007 :  2007: Fiches – en bas de la page – "Planification successorale"

 

B.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE du Décret de la région wallonne…

Vous en avez  accès pour les extraits "valables" ( ? )  è http://donmobilierregwallonne.blogspot.com/

 

 

 

CHAPITRE 3.  

Accès à l'exposé des motifs - Société de patrimoine – Société holding 

 

 

Accès  aux 16 pages d'EXPOSE DES MOTIFS puis au projet et à l'évolution des textes du décret du 15 décembre 2006 èhttp://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/DECRET/279_1.pdf

 

Extraits:

* p.6. Les titres d'une société de patrimoine non cotés et non repris dans le prix courant ne peuvent donc pas bénéficier du taux réduit.

"Cette limitation a pour objectif d’empêcher l’utilisation du taux réduit proposé par un apport en société d’un patrimoine composé des biens immeubles en principe soumis au taux normal de l’article 131 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe suivi d’une donation des titres de cette société immobilière ou de patrimoine ; en effet, un tel procédé en arriverait à écarter l’application du taux normal de l’article 131 du Code par le jeu du taux réduit de l’article 131 bis, ce que le Gouvernement souhaite éviter."

 

·         p.6 . Société holding :Conditions d'admissibilité:  En particulier, en dehors des titres cotés, il faut donc que la société, dont les titres sont transmis avec application du taux réduit, exerce, à titre principal pour l’exercice comptable en cours et pour chacun des deux derniers exercices comptables clôturés au moment de l’acte, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, ou une profession libérale ou une charge ou office.

·        Par les mots «à titre principal pour l’exercice comptable en cours et pour chacun des deux derniers exercices comptables clôturés au moment de l’acte», il faut entendre l’activité qui est mentionnée dans les statuts de la société et qui est prépondérante, réellement et habituellement exercée par la société pour l’exercice comptable en cours et pour chacun des deux derniers exercices comptables clôturés au moment de l’acte, notamment au vu de l’origine du chiffre d’affaires de la société ; cette activité prépondérante doit donc consister en une activité, susmentionnée, et non dans une autre activité par exemple de simple gestion de patrimoine…. Et voir la suite à la dite page…

 

Les SICAV et SICAFI bénéficient bien de la  réforme  ( Le Ministre Daerden au Parlement wallon le 25 janvier 2006).

Le taux réduit s'applique, par Philippe Galloy ( article de presse du 26 janvier 2006) è

http://www.lalibre.be/article.phtml?id=3&subid=85&art_id=264927

 

2. Uniquement à titre "anecdotique" ( ? ) 16 décembre 2005 : PROPOSITION DE DÉCRET modifiant le taux des droits de succession en faveur des héritiers et légataires handicapés, lesquels seraient toujours taxés sur base du taux le plus bas en raison du degré de parenté, et quelque soit le montant recueilli è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/DECRET/286_1.pdf. Une des nombreuses propositions "sympa" mais qui vont rarement plus loin au point de vue législatif…

 

 

CHAPITRE 4. 

La Donation immobilière = la donation de la maison familiale + sa définition

 

Accès à la circulaire et Commentaires sous les réserves d'usage 

 

Qu’appelle-t-on « immeuble familial » ? du site http://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=46

"Limmeuble familial est tout immeuble destiné, en tout ou en partie, à lhabitation, qui est occupé à titre de résidence principale, depuis 5 ans au moins par le donateur (ou le défunt) à la date de la donation (ou du décès) "  Une des destination partielle à lhabitation suffit. On en déduit par conséquent quun immeuble mixte (partie privée + partie professionnelle) peut bénéficier du régime pour sa totalité. Ce serait le cas dun immeuble composé dun rez-dechaussée commercial et dun appartement privé à létage.

PLUS ? allez è CHAPITRE 10 avec ce que l'administration en dit pour la région flamande

 

Notez : Ce texte est © et reproduit ici avec l'accord de l'auteur  è www.successierecht.be

 

Région wallonne : droit de donation réduit pour lhabitation familiale.

 

Le bénéfice du tarif réduit est subordonné à laccomplissement de certaines conditions relatives au donataire, à limmeuble, au donateur et à la consistance de la donation.

CONDITIONS D'APPLICATION :

a) Quant au donataire :

Il faut que la donation ait lieu soit en ligne directe, soit entre époux, soit entre cohabitants légaux.

Rien n'empêche que la donation de l'habitation familiale soit faite en faveur de plusieurs donataires, du moment que le donateur donne en une fois tout ce qu'il possède en pleine propriété sur le bien qui correspond à sa résidence principale. La consistance du patrimoine du donataire au moment de la donation n'a aucune influence : il peut être propriétaire d'immeuble(s) d'habitation(s) en Belgique ou à l'étranger. L'usage que compte faire le donataire de l'immeuble familial est sans importance : celui-ci n'a nullement l'obligation d'y établir sa résidence principale.

b) Quant à l'immeuble :

Il doit d'abord être situé en Région wallonne. Il doit ensuite être destiné totalement ou partiellement à l'habitation. ( voir en début de chapitre)

c) Quant au donateur :

Le tarif préférentiel est subordonné à la condition que le donateur ait sa résidence principale - à l'endroit de l'habitation familiale - depuis au moins cinq ans, au moment de la donation. C'est l'extrait du registre de la population ou du registre des étrangers qui établira sauf preuve contraire que ce dernier avait effectivement sa résidence principale dans l'immeuble, objet de la donation.

Toutefois, le législateur wallon a désiré faire exception à ce principe lorsque le changement de résidence principale (dans les cinq années antérieures à la donation) résulte d'un cas de force majeure ou d'une raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale.

 

d) Quant à la consistance de la donation :

Le bénéfice du tarif préférentiel exige que la donation porte exclusivement sur la part en pleine propriété du donateur dans l'immeuble. Cela exclut par conséquent les donations portant sur l'usufruit ou la nue-propriété, et de façon générale, les donations avec réserve d'un quelconque droit réel au profit du donateur.

L'élément essentiel tient en ceci : le donateur doit donner en une fois, tout ce qu'il possède en pleine propriété sur le bien qui correspond à sa résidence principale. Par contre, ce que le donateur possède en pleine propriété sur le bien importe peu : la totalité, 1/2, 1/3, ...

Rien n'empêche toutefois que la donation de l'habitation familiale soit faite en faveur de plusieurs donataires, du moment que le donateur donne en une fois tout ce qu'il possède en pleine propriété sur le bien qui correspond à sa résidence principale.

En toute logique, si la donation comprend la part en pleine propriété du donateur, ainsi que d'autres parts exprimées en droits réels, le tarif préférentiel se limitera à la part en pleine propriété transmise, tandis que le tarif ordinaire s'appliquera sur les parts restantes.

 

Lire le texte = DEFINITION immeuble familial - de la cellule de la fiscalité wallonne èhttp://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=46

ET SURTOUT : la Circulaire n° 2/2006 (AAF 6/2006 - Dos. E.E./L.149) dd. 08.02.2006

ACCES  FR è * Voyez la section 4 consacrée à la donation de l'habitation familiale http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=08.02.06/1&rgl=-1&

ACCES NL è http://www.fisconet.fgov.be/nl/?Frame.dll&root=V:\sites\FisconetNldAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=08.02.06/1&rgl=-1&

 

Vos remarques sont les bienvenues è leon.dochy@skynet.be

 

* De "Point sur la situation dans les trois Régions (II) Auteur : Didier Claeys Source : IEC-Info " le 15-03-2006  et de la page du dit site : pérennité du lien non garanti :

http://www.uhpc.be/article.php?id_article=610&texte=1&PHPSESSID=bb8212ab955e6d228fdb0c12720e55d0 

 

Ainsi donc, une donation de meubles avec réserve d’usufruit va-t-elle continuer à relever du tarif ordinaire. Cette exclusion ne vise donc absolument pas les donations avec charges, qui peuvent donc avoir accès au taux réduit de l’article 131bis, § 1er. Il en va ainsi des donations de valeurs mobilières accompagnées d’un pacte adjoint ou réalisées sous la forme d’un acte prévoyant le versement au donateur des intérêts produits, ou encore des donations de titres mis sur un compte-titre au nom du donataire (compte dont ce donataire est par conséquent plein propriétaire et qu’il gère en tant que tel, même si ce compte est bloqué) mais dont les intérêts sont automatiquement prélevés par la banque au profit du compte bancaire du donateur (à condition, bien entendu, que cette charge ne soit pas qualifiée d’usufruit par la convention de donation, ce qui reviendra alors à créer un véritable droit réel au profit du bénéficiaire et non plus un simple droit de créance).

 

* de e-notariat le 27 juillet 2006  " donation avec réserve d'un droit  " PERSONNEL " d'habitation

 

…le droit d'habitation n'est … que le droit d'usage établi sur une maison … (il ) est en principe considéré comme un droit réel .

Toutefois, il faut faire la distinction entre … l'habitation comme droit réel et viager et … le droit d'occuper une maison en suite d'une obligation personnelle . Le titulaire d'un tel droit d'habitation personnelle n'a pas le droit de suite et le droit de préférence, qui sont les attributs …des droits réels . Il s'agit d'une appropriation des services dans le sens économique et pas d'appropriation des biens. Le titulaire a un droit vis-à-vis une personne afin de faire ou s'abstenir de quelque chose au lieu d'une puissance directe sur une chose ; l'objet n'est donc pas une chose, mais l'acte d'une personne déterminée …( L') acte stipule bien qu'il s'agit d'une réserve d'un droit à titre personnel et non pas réel. Avec une clause " bien rédigée " le droit préférentiel devrait être accordé.

 

* De la Cellule fiscale de la Région wallonne : 12 juillet 2006

Quant à la mention du "donataire" dans l'article 60ter C. succ., … pas de grands commentaires.

Il convient essentiellement de renvoyer à l'article 2 C. succ., qui, à côté de la dévolution légale et des dispositions testamentaires (les dons non soumis aux droits de donation étant réputés être de tels legs, en vertu de l'article 7 C. succ.), soumet aux droits de succession les institutions contractuelles: les bénéficiaires de telles institutions contractuelles sont donc dénommés "donataires" dans la suite du code, parallèlement aux héritiers (bénéficiaires d'une dévolution légale) et aux légataires (bénéficiaire d'une disposition testamentaire).

Quant à la soumission au droit de succession de la donation d'une habitation familiale, soulignons que, s'agissant d'un immeuble, une donation d'habitation sera toujours soumise au droit de donation (voy. art. 19, § 1er, C. enr.), de sorte que seul l'article 66bis C. succ. sera éventuellement applicable à cette transmission.

le terme de donataire dans l'article 60ter n'a rien à voir avec l'article 66bis C. succ.; en effet  le premier vise les institutions contractuelles, alors que le deuxième vise les donations entre vifs antérieures.

 Dans un tel cas, l'article 131ter C. enr. restera applicable à la transmission de l'habitation familiale, l'article 66bis C. succ. fera jouer une réserve de progressivité du tarif des droits de succession en cas de décès dans les trois ans, et l'article 60ter C. succ. (en ce compris son règlement d'imputation des dettes) n'aura aucune influence sur cette succession.

 

* de l'intérêt de modifier éventuellement son contrat de mariage ( Philippe Galloy, La Libre Belgique : 19 juin 2006

 

"Si l'on est en séparation de biens et que l'on veut favoriser son conjoint, il peut être utile de retoucher le régime matrimonial . (par ) transfert de l'immeuble qu'il possède en son nom propre vers le patrimoine commun, sans quoi son décès engendrera le paiement de droits élevés pour le conjoint survivant "

 

Note de l'auteur du site : Cette affirmation demande à être développée pour bien la comprendre … à suivre

 

* De la M.L. de l'ALN ( juin 2006 )

 

Une personne âgée quitte le domicile familial pour un home et s'y domicilie pour des raisons administratives, ce qui est souvent demandé par le home même. J'ai donc indiqué la clause suivante :

 

ARTICLE 60ter Code des droits de Succession

Que les soussignés déclarent vouloir bénéficier de l'application dudit article 60 ter et ils annexent au présent document deux extraits des registres de population de la Commune de F et d’U dont il résulte que le défunt était domicilié à $ depuis le $ jusqu’au $ et à U depuis $. Que le défunt a été domicilié à la résidence « $» à $ depuis le $ étant donné son état de besoin en soins, au sens de l’alinéa 2 dudit article 60ter, de sorte que le bénéfice du tarif réduit prévu à cet article peut leur être accordé.

 

L'administration a taxé en accordant le bénéfice de l'art 60ter mais a demandé une attestation médicale justifiant que le défunt avait dû être domicilié au home...  à obtenir auprès des médecins même si aucun rapport entre état de santé et domiciliation...

 

* de Francis BAILLEUX –Fiscaliste – dans La Libre Entreprise du 20 mai 2006

 

… consistance du patrimoine du donataire ( et ce qu'il fera du bien ) : aucune incidence

… le donateur doit TOUT donner ce qu'il a en propriété du bien ( depuis au moins 5 ans)

… la demande du droit réduit doit être expresse dans l'acte et le donateur doit avoir eu en permanence sa résidence principale dans le bien les 5 ans précédant la donation sauf cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, professionnelle ou sociale, concept non défini légalement.

… le bien ne peut consister qu'en une seule parcelle cadastrale ( note de l'auteur du site: même en tenant des contraintes du texte légal cela pourrait être abusif)  

 

Note de l'auteur du site : en cas de donation d'une part indivise – tous les droits du donateur - attention aux conséquences éventuelles ultérieures en raison de l'art.113 du Code des droits d'enregistrement

 

* La donation simultanée par un seul acte à un seul donataire d'un immeuble ordinaire et de la maison familiale  : QUESTION D'UN NOTAIRE ( 19 avril 2006 )

 

Art.131 TER ENR.. Le nouvel article 131ter du Code des droits d’Enregistrement prévoit un taux favorable pour les donations d’immeubles destinés en tout ou en partie à l'habitation, situés en Région wallonne et dans lequel le donateur a sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de la donation.

 

L’article 131 du même Code indique le tarif « général » pour les donations d’autres immeubles.

L’article 137 du même Code indique que pour déterminer le tarif applicable à la donation soumise au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter, la base imposable de celle-ci est ajoutée à la somme qui a servi de base de perception sur les donations soumises au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter, déjà intervenues entre les mêmes parties, constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables.

Dans l’hypothèse où deux donations d’immeubles de valeurs différentes seraient faites, en ligne directe, entre les mêmes parties, l’une bénéficiant du nouvel article 131ter et l’autre soumise au taux de l’article 131, l’ordre dans lequel se feront les donations modifiera le calcul vu la différence de taux et de tranches.

Ainsi, si l’habitation bénéficiant du taux de l’article 131ter, d’une valeur par exemple de 125.000-€, était donnée  en premier lieu (perception d’un droit de 4.500-€, soit 250 + 500 + 3.750) et qu’ensuite un immeuble, de par exemple 45.000-€, était donné sous le régime de l’article 131, il y aurait lieu d’ajouter la valeur de l’immeuble faisant l’objet de la première donation à la valeur de l’immeuble faisant l’objet de la seconde donation pour connaître le taux du droit à percevoir lors de cette deuxième donation.

Celui-ci devrait être pour 25.000-€ de 10 % et pour 20.000-€ de 14 %, soit ensemble 5.300-€. Il y aurait lieu de payer au total, pour les deux donations, des droits de 9.800-€. Si l’ordre des donations était inversé la donation de l’immeuble de 45.000-€ donnerait lieu à la perception d’un droit de 1.875-€ (375 + 500 + 1000).

La donation de l’immeuble de 125.000-€ donnerait lieu à la perception d’un droit de 5.800-€ (soit 15.000-€ à 2% = 300-€ et 110.000-€ à 5% = 5.500-€).

Il y aurait lieu de payer au total, pour les deux donations, des droits de 7.675-€.

 

Pourriez-vous m’indiquer si l’administration requalifierait l’ordre dans lequel les donations seraient intervenues au cas où les deux actes seraient faits à une date rapprochée, voir dans un seul acte ? Le cas échéant à quel critère doit on se référer pour que cette requalification ne puisse voir le jour ?

 

1) Une première  réponse de Paul Dons ( traduite par l'auteur du site )  :

 

Si les deux donations se réalisent par différents actes l'ordre est clair ( le n° du répertoire est décisif s'ils sont passés le même jour ) et la donation dernière inscrite sera donc " poussé vers le haut" par la réserve de progressivité.

En cas de donation d'un immeuble ordinaire et d'une maison familiale au même bénéficiaire par le même acte, l'immeuble ordinaire est " poussé vers le haut " par la réserve de progressivité.

Arguments: Il en est ainsi en matière de droits de succession . Il en est ainsi en cas d'application de l'art.60 ter du Code des dr. de succession, les parts des ayants droit dans la maison familiale sont ajoutés fictivement à leur part dans la valeur taxable du restant des biens pour déterminer le tarif à appliquer pour ces dits biens.

 

La circulaire ne répond pas à la question de ce qui arrive si un immeuble ordinaire et une maison familiale font l'objet d'une donation par UN seul acte et à UN seul donataire. Ce sont là les véritables donations simultanées sans qu'il y ait un ordre quelconque dans le temps. Logiquement ( et peut-être tant mieux pour le fisc ) ce serait au bien " ordinaire  " d'être visé par la réserve de progressivité et non pas la maison familiale bénéficiant du tarif de faveur.

 

2)  Compléments d'information :

 

Pour le Receveur du notaire en question la perception s'effectuerait en fonction de l'ordre des donations, même si les deux donations étaient faites en un seul acte.

Pour le notaire, la prudence demanderait de réaliser deux actes le même jour…d'abord la donation au tarif ordinaire puis celle au tarif privilégié. 

Merci au lecteur du site d'envoyer ses commentaires, suggestions, etc  è leon.dochy@skynet.be

 

Mais l'auteur du site se demande ce qui se passerait dans le cas d'une  " véritable " DONATION-PARTAGE c-a-d l'acte unique dans lequel le donateur répartit directement les biens entre ses descendants dans le cas où il attribuerait effectivement à un des enfants un immeuble à taxer au droit privilégié et un autre au droit ordinaire, et aux autres d'autres immeubles. Pour mémoire, s'agissant de biens de même espèce l'auteur du site reste partisan de cet acte qui présente un double avantage : les biens faisant partie de cet acte sont définitivement sortis de la succession future du donateur et il suffit qu'un des donataires reçoivent dans cet acte au moins les trois quart de sa part théorique.

Et , plus tard, un autre enfant que celui avantage par la donation-partage peut parfaitement recevoir la quotité disponibles des biens qui restent…  Par ailleurs le législateur belge ferait bien d'édicter que les évaluations des bien sont celles au jour de la donation ( ce qu'il a accepté – par le biais d'une loi fiscale – en matière d'entreprises ).

 

* de l'auteur du site: EEE= ?  

 

L' EEE (Espace économique européen) regroupe les 25 Etats membres de l'Union européenne et trois pays de l'AELE 

   Islande,  Liechtenstein  et  Norvège  .

La Suisse a signé des accords bilatéraux avec l'Union européenne, mais en dehors du champ de l'EEE

 

CHAPITRE 5.

LA DONATION MOBILIERE  inclus celle de l'assurance sur la vie -

Accès à la Circulaire  + divers commentaires sous les réserves d'usage

 

Et in fine " Des possibilités réservées à la Région flamande ? "

 

Lire le texte de la Cellule de le fiscalité wallonne èhttp://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=43

 

Circulaire n° 2/2006 (AAF 6/2006 - Dos. E.E./L.149) dd. 08.02.2006 Région wallonne - Donations de meubles…ACCES  FR è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=08.02.06/1&rgl=-1&  + ACCES NL è http://www.fisconet.fgov.be/nl/?Frame.dll&root=V:\sites\FisconetNldAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=08.02.06/1&rgl=-1&

Avant d'ouvrir ce premier et IMPORTANT  lien ci-dessus, lisez utilement cette partie finale de cette circulaire:

… Pour qu’une donation de meubles soit régie par la nouvelle réglementation wallonne, il faut que le fait imposable (c’est-à-dire le fait générateur du droit d’enregistrement) se situe à partir du 23 décembre 2005. Le fait imposable peut se situer à des moments différents selon la forme de la donation. Cela donne lieu aux distinctions qui suivent.

* S’il s’agit d’une donation notariée passée devant un notaire belge : la date de l’acte notarié;

* S’il s’agit d’une donation par acte notarié passé à l’étranger : la date de la présentation à l’enregistrement ;

* S’il s’agit d’une donation par acte sous seing privé : la date de la présentation à l’enregistrement ;

* S’il s’agit d’un don manuel confirmé ensuite par les parties dans un acte notarié belge : la date de l’acte notarié belge;

* S’il s’agit d’un don manuel confirmé ensuite par les parties dans un acte sous seing privé ou dans un acte passé devant un notaire étranger : la date de la présentation à l’enregistrement.

 

FISCONET:  Décision anticipée n° 600.544 dd. 05.06.2007 :
Les donations réciproques de biens meubles en pleine propriété que se font des époux, conformément à l’article 1097 du Code civil, et sous la condition résolutoire du prédécès de l’époux donataire, sont soumises au droit d’enregistrement de 3 % en vertu de l’article 131 bis du Code Wallon des droits d’enregistrement. è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2007\vrb05&zoek=000000000&type=RUL3&name=600.544&rgl=-1&

 

* 1er mars 2007 NECESSITE DE L'ETAT ESTIMATIFE

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 1er mars 2007 : Aux termes de l’article 948 du Code civil,tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. Si elle a pour but d’assurer l’observation de certaines des règles de fond applicables aux donations, l’exigence d’un état estimatif n’en constitue pas moins une règle de forme intéressant la solennité de la donation. L’omission de cette formalité constitue un vice que le donateur ne peut, en vertu de l’article 1339 du Code civil, réparer par aucun acte confirmatif et qui, conformément à la même disposition légale, a pour effet que, nulle en la forme, la donation doit être refaite. Il s’ensuit qu’un acte postérieur à la donation ne peut tenir lieu de l’acte estimatif visé à l’article 948 du Code civil. Le moyen qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Texte complet  accessible par le lien è http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20070301-2

 

* 13/01/2007 : ENREGISTRER LE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE

 

La désignation d'un bénéficiaire de la police d'assurance est le point de départ de la donation. or cette donation peut parfaitement être enregistrée au tarif réduit propre aux donations mobilières. Pour cela, il suffit de se présenter au bureau de l'enregistrement muni d'un document confirmant l'acceptation par le bénéficiaire de la police. En acquittant le droit fixe de 3, 5 ou 7%, le bénéficiaire du contrat est dispensé de déclarer à nouveau la valeur du contrat dans la succession du preneur. Ce faisant, on évite par conséquent les droits de succession.

Extrait d'un article " Mon argent" par  François PARISIS directeur Estate Planning chez Puilaetco Dewaay Private Bankers et chargé de cours adjoint à l'Université de Liège ( en notariat ). 

 

* Donation par les parents d'un prêt à un enfant

 

 Extrait ANALYTIQUE...d' un article d' Eric Spruyt, Notaire-associé - Berquin Notaires - et Professeur à la Haute Ecole EHSAL à Bruxelles- publié dans L'ECHO 'Mon argent' du 20/01/07

 

Des parents peuvent prêter de l'argent à leur enfant. Il est …possible de convertir un emprunt (avec ou sans intérêts) en donation en faveur d'un enfant et ce a posteriori. 
Le prêteur procède en termes clairs (et donc de préférence par écrit) à une remise de dette. Si cette remise de dette est ...donation sans contrepartie, on parlera de "donation indirecte".
Un acte ssp seing privé suffit. .... Si la remise de dette a eu lieu moins de trois ans avant le décès du prêteur (donateur), ...la dette ( ou son solde ) est à mentionner à l'actif de la déclaration de succession et des droits payés par l'emprunteur (bénéficiaire de la donation).

Ce paiement peut être évité en demandant l'enregistrement du document attestant de la remise de dette (en même temps que le document prouvant l'accord de l'emprunteur) auprès du bureau d'enregistrement avant le décès et en s'acquittant des 3% de droits de donation.

Il n'y aura ainsi plus de droits de succession.

Note de Me Dochy : attention quand même au droit civil s'il y a plusieurs enfants....

 

 

* de e-notariat  du 22 juin 2006 : Donation d'une police d'assurance-mixte  sur la vie

 

Détail sur le site à accès restreint de e-notariat : Centre de consultation (Question semaine 25 – 06/2006 )

 

En bref : pour réaliser une donation authentique, la compagnie d'assurances change de preneur d'assurance.            Les enfants deviennent preneurs d'assurance et bénéficiaires du contrat, l'ancienne preneuse reste l'assurée. La donation d'une police d'assurance est une donation de droits et obligations liés à cette police, rentre dans le champ d'application de l'art. 131bis C.Enregistrement et écarte l'application de l' art. 8 C.Succession.

 

De mon analyse personnelle, il faut des circonstances spéciales non citées pour conseiller pareille donation… 

 

* de e-notariat : Madame Hilde PELGROMS - Conseiller Juridique FRNB   N-B: deux cas différents !

 

A. Donation de la NP d'un portefeuille titres par acte notarié à leurs enfants tout en s'en réservant l'usufruit.

Pour éviter l'application de l' art. 9 C.Succ. , il est indispensable que le transfert du compte bancaire s'effectue APRES la passation de l'acte authentique et non avant.

 

B.

1. Art.131 BIS:§ 2 ENR..

Lorsque la donation a pour objet des instruments financiers ou des instruments financiers connexes, au sens de l’article 2, 1° et 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,

 En cas d’enregistrement spontané d’un don manuel (l'auteur du site : voir aussi le dit Chapitre 8 ) ou d’une donation indirecte (p.ex. en soumettons un ensemble de lettres recommandées à l’enregistrement, l’on peut se demander quel sera le " corps de l’acte". Nous nous demandons si, par prudence, il ne vaut pas mieux conseiller aux parties de confirmer ce ( type de )  don manuel dans un acte notarié pour que les déclarations complémentaires requises par le décret puissent être faites dans le corps de l'acte notarié, qui doit, à l'heure actuelle, obligatoirement être enregistré.

 

2..Art.140,1,2° ENR.   cette catégorie a  ( donc )  été étendue aux fondations privées (et ce peu importe où cette fondation privée est située ).

 

3.Art.140 ( ASBL, etc.,) ENR.  Même au cas où la donation est inférieure à 1.500 euros, le receveur a toujours le droit de réclamer ces documents.  N-B: = il peut, il n'y est pas obligé.

 

* de la donation d "' Hedge funds " ( Philippe Galloy, La Libre Belgique : 19 juin 2006

 

" Un notaire qui avait demandé l'enregistrement d'une donation de " hedge funds"  s'est vu imposer … la production de la preuve qu'il n'est pas exclu du nouveau tarif. Il faut donc rester prudent".

 

* de l'application du tarif réduit pour la donation de SICAV / SICAFI

 

Séance plénière du Parlement wallon le 25 janvier 2006

ART.131 BIS.ENR.

M. Dimitri Fourny – J’ai été interpellé par le monde des notaires, mais aussi par certains banquiers au sujet de l’article 131 bis relatif aux droits d’enregistrement afin de savoir si celui-ci est bien d’application en ce qui concerne les SICAV. Pourriez-vous me dire si, effectivement, les SICAV rentrent dans le champ d’application du décret que nous avons voté en décembre 2005 ?

M. Michel Daerden- La réponse est très simple: qu’il s’agisse des SICAV variables, des SICAV fixes, des Sicafi immobilières, des SICAV cotées ou non cotées, toutes peuvent bénéficier des taux réduits.

 

* d' Emmanuel de Wilde d'Estmael, avocat, dans l'ECHO du 11 janvier 2006 sous le titre:

" Les bonnes intentions ne font pas LA donation " :

 

… même si les parties peuvent décider d'enregistrer au droit réduit " la reconnaissance d' un don réalisé AVANT le 23 décembre 2005 – Donner avec réserve d'usufruit ou ne donner que la nue-propriété ? … ( cas ) du donateur qui possèderait  un compte avec des titres et des liquidités… Le donateur qui voudrait se réserver l'usufruit  devra soit scinder son portefeuille  en prévoyant deux donations différentes ( l'une avec réserve d'usufruit, l'autre avec une charge) soit acquérir même pour un jour , des titres ( tels que des Sicavs monétaires cotées )

 

* de E-notariat:

 

Comme en région flamande :  ( en absence d 'un acte notarié …)  l'enregistrement et le certificat de résidence des donateurs peuvent provenir des donataires SEULS sans participation des donateurs.

De l'auteur du site : mais les donataires doivent quand même être en possession d'un écrit – séparé - des donateurs …

La valeur des biens donnés + la parenté sont à apprécier au moment de l'exigibilité des droits d'enregistrement

 

* d'IDEFISC EXPRESS N° 56 – février 2006 -  Martin VANBEIRS :

Titres en dehors de l'Union européenne et de sociétés holding

 

….les donations portant sur des actions, obligations et autres instruments financiers ne bénéficient des taux réduits susvisés qu'à la double condition :- que ces titres émanent d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ; - et que cette société exerce, "elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal, sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l'acte.

 

Il en résulte que tant les titres des sociétés hors Union européenne que les titres des sociétés holding pures sont exclus du bénéfice des taux réduits. Cette double exclusion est fort regrettable et conduira les assujettis wallons, dans bon nombre de cas, à accorder leur préférence, comme par le passé, aux donations manuelles ou devant certains notaires étrangers, qui échappent à toute imposition.

 

* de l'auteur du site: EEE= ? 

 

L' EEE (Espace économique européen) regroupe les 25 Etats membres de l'Union européenne et trois pays de l'AELE 

   Islande,  Liechtenstein  et  Norvège  .

La Suisse a signé des accords bilatéraux avec l'Union européenne, mais en dehors du champ de l'EEE

 

* de l'auteur du site :

 

Bien que ce soit déjà dans le compte-rendu analytique ( ci-avant ) j'en cite les interventions suivantes:

 

Familles recomposées:

Le projet de décret s’est aussi intéressé aux familles recomposées, puisqu’il met sur pied d’égalité les enfants – PAS leurs descendants  -  de familles recomposées mais également les enfants qui sont accueillis au sein d’une famille d’accueil.

 

Biens fongibles:

S'agisissant des biens fongibles, le Ministre a expliqué la portée juridique du quasi-usufruit, en se référant à l’art. 587 C.C.: " Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation à la fin de l’usufruit", de sorte qu’en vertu de cette notion, le donateur reste pleinement propriétaire des biens. La thèse du Gouvernement : le taux réduit n’a pas à s’appliquer car il n’y a pas dessaisissement effectif et immédiat par le donateur au profit du donataire. 

 

La " Donation transmissible " ou " Donation avec fidei-commis de residuo "

Des possibilités réservées à la Région flamande ?

Demande de collaboration : Les deux textes ci-après ne sembleraient pouvoir s'appliquer qu'en région flamande.   Un lecteur pourrait-il  donner plus de précisions au sujet de cette distinction. Merci. Leon.dochy@skynet.be

 

 400.402 : Décision anticipée n° 400.402 dd. 19.05.2005 :    Droits denregistrement -   Donation entre vifs -    Portefeuille dinvestissement -    Fideïcommis de residuo  -   Délai de la décision anticipée

Résumé : La donation entre vifs, en Communauté Flamande par un grand père à ses cinq enfants de deux portefeuilles dinvestissement avec, dans le même acte, une fidéicommis de residuo à ses petits enfants et à quelques uns de ses enfants est une double donation, dune part du père à ses enfants et dautre part du grand père à ses petits enfants et quelques enfants sous condition différée que les seconds donataires survivent aux premiers donataires. Au décès du donateur aucun droit de succession nest perçu sur les biens (art 1 Code Succ.). Les articles 7 et 66bis, Code.Succ. ne sont pas dapplication. Au décès du premier donataire, des droits denregistrement sont perçus en application de larticle 16 du Code de lEnregistrement. La décision anticipée sera valable jusquau décès des premiers donataires. Texte repris de Fisconet  è: http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=rul3!INH&

+  Décision anticipée n° 600.025 dd. 23.03.2006 :    Droits de succession

Résumé : L'acte modificatif à des actes de donation en matière de suppression de la clause de caducité de la disposition de fideïcommis de residuo lors du décès du donateur endéans les trois ans et avant le premier bénéficiaire, ne donne pas lieu à l'application de la nouvelle disposition fictive telle que reprise à l'article 4, 3° C.Succ. (Région flamande) et les clauses qui y sont jointes, de mise sous administration, de déchéance de la jouissance légale, d'interprétation des actes de donation et de suppression de la clause précitée de caducité de la disposition de fideïcommis de residuo font, en application des articles 11, deuxième alinéa et 13, 2° C.Enreg., W. Reg., que seul droit fixe général est exigible. Texte repris de Fisconet è 

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=rul3!INH&

+

 

de Fisconet : "Trustee", exécuteur testamentaire et légataire universel ".
01. - La disposition d'un testament établi d'après le droit anglo-saxon, qui désigne une personne comme "trustee", exécuteur testamentaire et légataire universel, et précise qu'après le décès de ce légataire, les biens qui font l'objet du legs reviendront à des associations de bienfaisance d'une tendance déterminée, le choix de celles-ci étant laissé à l'appréciation du légataire, lequel reçoit des pouvoirs illimités sur les biens légués, n'est pas une substitution prohibée (art. 896, C. civ.), mais un fidéicommis "de residuo". Cette disposition est donc valable.
(Jugement du tribunal de première instance d'Anvers, du 4 mars 1971, Rec. gén., n° 21.475. - dr n° E.E./80.324.)

 

.

CHAPITRE 6.

Donation d'ENTREPRISES Arrêté du 14 JUILLET 2006. ( M.B. 6/09/2006 )

+ accès aux  Formulaires + commentaires  ( sous les réserves d'usage ) 

 

Lire le texte de la cellule de la fiscalité wallonne è http://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=45  

Un modèle d'acte – sous réserve -  è http://www.modeleactedonation.blogspot.com/                      

 

CIRCULAIRE sur la transmission des entreprises è

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2006\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=13.09.06/1&rgl=-1&

 

Arrêté du 29 juin 2006 ( M.B. 8/08/2006) relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d'entreprises ( texte via le CHAPITRE 1 ) et ce qui suit …

 

Arrêté du 14 JUILLET 2006. ( M.B. 6/09/2006 )  exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006 relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d'entreprises

Le modèle de demande de délivrance d’attestation, le modèle de déclaration et le modèle d’attestation visés par les art.60bis du Code des dr. de succession et 140quinquies du Code des dr. d'enregistrement suivent le texte de l'arrêté

Voir la publication è  FISCONET

OU – à défaut - encore le texte publié par le M.B. è http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2006/09/06_1.pdf

 

Le Ministre du Budget, des Finances….Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006, relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d'entreprises, notamment les articles 8,§ 1er et 11', Arrête:

Article 1er. Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006, relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d'entreprises :

 

1° le modèle de la demande de délivrance de l'attestation prévue par l'article 60bis, § 1erbis, 3°, du Code des droits de succession, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, figure à l'annexe Ire du présent arrêté;
2° le modèle de l'attestation prévue par l'article 60bis, § 1erbis, 3°, du Code des droits de succession, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, figure à l'annexe II du présent arrêté;
3° le modèle de la déclaration visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 1er, 4°, du Code des droits de succession, visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, figure à l'annexe III du présent arrêté;
4° le modèle de l'attestation visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, figure à l'annexe IV du présent arrêté;
5° le modèle de la déclaration signée prévue par l'article 140bis, § 2, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, figure à l'annexe V du présent arrêté;
6° le modèle de la déclaration visée à l'article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, figure à l'annexe VI du présent arrêté.

 

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1° de l'article 1er, 1° à 4°, qui s'applique, pour ce qui concerne les droits de succession, à la transmission d'une entreprise faisant partie de la succession d'une personne décédée à partir du 1er janvier 2006;
2° de l'article 1er, 5° et 6°, qui s'applique, pour ce qui concerne les droits d'enregistrement sur les donations, à la transmission entre vifs d'une entreprise constatée par un acte authentique passé à partir du 1er janvier 2006.
Namur, le 14 juillet 2006. M. DAERDEN

 

Pour les "MODELES " ouvrez:  soit  la publication è  FISCONET ou è http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2006/09/06_1.pdf ( là aussi après le texte dudit arrêté vous avez successivement lesdits " MODELES…"

 

COMMENTAIRES et Notes de lecture de revues

 

* de Martine MUND, avocat, dans  la RNB d'Octobre 2006 : " La transmission de l'entreprise familiale et le maintien du contrôle " ( Note Me Dochy : n'oubliez pas  de lire la note ci-eprès de Me Weyts…)

 

Lorsque la donation ne porte pas sur un immeuble ( cas possible avec une entreprise" personne physique" ) la donation de l'entreprise familiale peut se faire sous le régime de la donation mobilière , ou de la donation non enregistrée, tout comme sous le régime de la donation d'entreprise ( p.557 et 584 in fine ) ).

 

En ce qui concerne la poursuite d'une "ACTIVITE" l'auteur écrit en note 19 : " L'art. 140/5, § 1,1, ne donne pas de précisions au sujet de cette activité. On peut supposer qu'il n'est pas nécessaire que ce soit la même activité que celle exercée au jour de la donation, mais qu'il faut au moins qu'elle entre dans Ie cadre des activités protégées (visées á l'art. 140bis, § Ier)."

 

EXTRAIT ( littéral tout en étant un peu simplifié… de la p.567

Le donataire doit apporter á l'issue de ladite période de cinq ans la preuve du respect des conditions ci-dessus. S'il a cédé les biens ou les titres donnés entre-temps, c'est son cessionnaire qui devra respecter lesdites conditions. Si les conditions n'ont pas été respectées (soit par I'un ou l'autre ), et ce en dehors d'un cas de force majeure, Ie  droit dû conformément aux articles 131 á 140  et les intérêts de retard deviendront exigibles dans Ie chef du donataire (art. 140/5).

Pour ce qui est des biens meubles, quel sera ce droit ? Sera-ce Ie droit progressif par tranches de l'article 131 jusqu'á 30 % en ligne directe, entre conjoints et cohabitants légaux, et jusqu'à 80 % entre non parents ni cohabitants) ou bien Ie droit réduit de 3 %, 5 % ou 7 % fixé á titre dérogatoire par l'article 131 bis .? A mon sens, ce sera Ie droit réduit de 3, 5 ou 7 % chaque fois qu'il s'agira d'une donation qui eût été susceptible de tomber dans Ie champ de l'art. 131bis par la nature du bien donné (bien meuble et instruments financiers visés aux §§ 1,1 et 2 de cette disposition) et par la nature du droit cédé ( P.P. pour les biens meubles autres que les instruments financiers visés á l'art.131bis, § 2 et P.P.,N-P, ou US pour les instrume,nts financiers visés à l'art.131bis § 2,1à 3 .

N-B. L'auteur cite en note un avis contraire de Ph.De Page …

 

EXTRAIT LITTERAL ( p.568) :

Le régime wallon de la donation d'entreprise familiale apparaît plus cohérent que Ie régime bruxellois par rapport aux donations mobilières : son taux est inférieur á celui de la donation mobilière (0 % au lieu de 3 %, 5 % ou 7 %). Par contre, comme Ie régime flamand, il manque de logique par rapport au régime de la transmission d'entreprises familiales á cause de mort : en effet, comme on Ie verra ci-dessous, celui-ci soumet également au taux zéro les cessions d'entreprises familiales, et ce moyennant Ie respect de conditions identiques. Or si Ie taux et les conditions sont les mêmes que ceux applicables en cas de succession, I'incitant fiscal á donner pour accélérer Ie processus de transfert (objectif économique en principe recherché par Ie Gouvernement wallon) n'existe pas... Il aurait donc sans doute été plus logique, dans la perspective qui est celle des autorités wallonnes, de fixer pour les donations d'entreprises un taux inférieur, non seulement aux donations mobilières, mais aussi aux transmissions d'entreprises á cause de mort. Si I'on décidait d'octroyer un taux zéro aux donations d'entreprises, il eut alors sans doute fallu prévoir un taux supérieur pour les successions d'entreprises….,

 

En p.570, renvoi (23 )l'auteur envisage- favorablement - l'intérêt fiscal des donations par acte authentique à l'étranger…

Comme vous pouvez le lire ci-après ce n'est pas du tout le point de vue de Me Luc WEYTS…

 

* de Luc WEYTS  ( KUL  + Notaire honoraire ) , dans  Tijdschrift voor notarissen ,n°7/8 2006 " Ne vous précipitez pas auxPays-Bas mais bien chez votre notaire "

 

NOTE DE LECTURE: Le régime fiscal des donations est devenu tellement favorable par rapport à celui des droits de succession qu'il serait mal placé de ne pas en profiter. Sans compter qu'une déclaration de succession  ( ou d'une donation immobilière ) ne devra plus tenir compte de pareilles donations et  que  pour la région flamande il n'y a jamais  de globalisation des dons comme cela peut être le cas en droits de succession.
On peut encore échapper au droit de donation en s'adressant à un notaire étranger mais la règle des trois ans pourrait être alors d'application. Des donateurs d'un certain âge ne peuvent prendre ce risque et la souscription d'une assurance – obligatoirement par les donateurs ( et sur la tête du donataire ) avec le danger que le fisc invoque l'art.8  …-  pourrait aussi tôt ou tard être interdite par le fisc.
Il est à déconseiller de prendre la route des Pays-Bas – ou d'ailleurs -  :
-          la règle des trois ans joue toujours
-          le Fisc acceptera-t-il encore cette manière de procédé ?

Avec l'adaptation de la loi sur les ASBL et l'introduction de la Fondation privée dans notre législation, le législateur a fait comprendre qu'il n'est plus heureux de voir des Belges avec une Administratiekantoor aux Pays-Bas.

 

Encore plus , à se demander si cette étape aux Pays-Bas ne sera pas considérée comme un ABUS DE DROIT sur le plan du DIP , et pour l'auteur avec raison…,
L'article 18 ( Fraude à la loi : " Pour la détermination du droit applicable en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, il n'est pas tenu compte des faits et des actes constitués dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi. " ) ne permets pas d'éluder la loi dans les circonstances où les parties ne sont pas libres de disposer de leurs droits or, en matières fiscales, on n'est pas libre; il n'y a aucun rattachement réel  aux Pays-Bas ! Alors se rendre aux Pays-Bas alors qu'il n'y aucun aspect international  c'est pour échapper à quelque chose … en donnant une forme apparemment valable mais en réalité pour échapper  à des droits raisonnables en Belgique.
Le fisc belge pourrait contester l'acte et le déclarer non opposable; mais en droit civil d'autres héritiers pourraient contester également l'acte reçu aux Pays-Bas et non en Belgique.
Il ne suffit pas d'invoquer la libre circulation dans l'Union européenne : on doit toujours respecter les règles d'ordre public d'une législation nationale.
Comme fraude à la loi, l'exemple donné par l'auteur m'a amené via www.ggogle.be à la page ci-après du site de Wikipédia , alliant le droit et la petite histoire " 
è http://fr.wikipedia.org/wiki/Valentine_de_Riquet_de_Caraman

 

* de Francis Bailleux, fiscaliste, dans 'La Libre Entreprise' du 3 juin 2006  : rôle du NOTAIRE

 

L'entreprise doit employer moins de 250 personnes, avoir un chiffre d'affaires annuel et un total de bilan n'excédant pas respectivement 40 millions d'euros et 27 millions d'euros (attestations á fournir annuellement par un NOTAIRE, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable).

… il implique que l'ensemble des titres transmis représente au moins 10 pc des droits de vote á l'assemblée générale. Si l'ensemble des titres transmis représente moins de 50 pc des droits de vote, un pacte d'actionnariat doit être conclu pour une période minimale de 5 ans et porter sur au moins 50 pc des droits de vote. L'ACTE NOTARIE doit préciser que ces conditions sont remplies. Doit y être annexée une déclaration des comparants d'un modèle établi par la Région wallonne.

Si ces conditions ne sont pas remplies, Ie taux de 3 pc prévu á l'article 140bis du code des droits d'enregistrement peut être appliqué (sauf pour les immeubles d'habitation qui restent imposables au droit progressif de l'art. 131 du même code - voir aussi, dans ce cas, Ie 3' de l'art. 140ter).

 

* d' Emmanuel de Wilde d'Estmael, avocat, dans l'ECHO du 4 janvier 2006 sous le titre:

" La transmission des entreprises familiales sous la loupe "

 

Préalable : il ne s'agit pas ici d'extraits mais d'une note de lecture d'un texte de ¾ d'une page grand format…

 

… La nouveauté est l'obligation de personnel en région wallonne ( Conclusion : si vous avez une entreprise dans une autre région, ne venez pas vous établir en région wallonne…)

 

Que veut dire : " occuper du personnel en région wallonne " ( qu'en est-il si le salarié de l'entreprise y travaille à mi temps et pour le restant dans d'autres régions ? ? ? )

 

Le personnel peut être à temps partiel, mais APRES donation ou décès : un minimum de temps de travail est exigé tout comme pour une société ( mais là il n'est pas prévu la nécessité d'avoir un travailleur…)

 

DONATION : Pour une société il faut transmettre au moins 10% des droits de vote  ce qui est tout à fait ambigu : exemple ( et il y en  d'autres) : père et oncle donnent chacun 6% dans le même acte notarié . Quid ? OK ou pas ?

SUCCESSION : attention au régime matrimonial car si les actions sont communes, le patrimoine commun doit comprendre au moins 20%des actions pour que le défunt puisse en avoir légué 10%

 

PACTE D'ACTIONNAIRES : ne sera pas facile à obtenir car aucun intérêt pour les autres actionnaires, avec ne plus l'inconvénient d'être tenu 5 ans.

 

APRES la donation ou le décès : Si rien n'est prévu AVANT , après il faut au minimum un travailleur à ¾ temps pouvant être uniquement mis au travail dans la région…

 

A REFLECHIR:

 

Les obligations pour la transmission d'entreprises sont telles qu'en certains cas, il sera préférable d'oublier le taux zéro et d'effectuer la donation comme dans le temps, sans enregistrement, et en compensant le risque d'un décès endéans les 3 ans par une assurance, ou encore en ne procédant à la transmission à 0 % qu'au décès et aux conditions prévues.

MAIS : Exception étant faite des entreprises avec bâtiments ou des agriculteurs avec des terres où la donation est tout à fait défendable, même en tenant compte des obligations à respecter.  

 

* de Paul Dons :  TAUX 0 pour la transmission ( par donation ou ) succession mais avec TROIS  conditions:

 

* Les trois conditions:A.B.C.:

A.        Poursuivre une activité pendant 5 ans ( il est préférable d'écrire "UNE activité" que " l'activité ", car il ne doit pas s'agir nécessairement de la même activité )

B.        Maintenir lemploi à 75% pendant 5 ans ( en mentionnant qu'il n'y a pas de condition d'emploi lors du décès : ainsi une entreprise sans personnel peut bénéficier du taux zéro !)

C.   La condition de participation ( = le contrôle de l'entreprise ): uniquement pour les sociétés et ainsi pas pour les affaires unipersonnelles :  l’ensemble des titres transmis doit représenter au moins 10 % des droits de vote à l’assemblée générale, à la date du décès; au cas où l’ensemble des titres qui ont été transmis représente moins de 50 % des droits de vote à l’assemblée générale, un pacte d’actionnariat doit en outre être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date du décès, et porter sur au moins 50 % des droits de vote à l’assemblée générale. 

 

* de Paul DONS : Cas de la " Mutation par décès ":

 

Le tarif zéro de l'art.60 Dr. de succ. peut  également jouer  pour le droit de MUTATION PAR DECES. La portée de cette extension est cependant limitée au cas d'un NON habitant du Royaume qui délaisserait un ou plusieurs immeubles professionnels en région wallonne et faisant partie d'une entreprise personnelle ( et non d'une société ) 

 

 

CHAPITRE 7. Droits de succession sur l'immeuble familial + sa définition

+ Exemption des dr. de succession et de mutation par décès en faveur de certaines personnes morales et collectivités politiques (art. 55) + Réduction des droits de succession et de mutation par décès (art. 59 et 60)  . Le taux de 5,5 % (art. 59, 1° ) B. Le taux de 7 % (art. 59, 2° )

 

 

 

Qu’appelle-t-on « immeuble familial » ? du site http://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=46

 

Préalable:

Sur ce point législation et circulaire sont identiques en région wallonne à celle de la région de Bruxelles-Capitale…

 

D'un Jugement du tribunal de Bruxelles du 26 janvier 2007 il résulte que si la déclaration comportait une référence même implicite à l'art .60 dr. de succ. il n'etait pas légalement obligatoire  - la circulaire ACED 9/2003  ( réf. ci-après ) n' a pas été publiée au M.B. et ne peut ajouter à la loi fiscale d'ordre public et ainsi d'interprétation restrictive - de joindre  l'extrait  requis par l'art.60 dr. succ. comme quoi la défunte était domiciliée à l'adresse du décès depuis plus de 5 ans .
FISCONET : Extrait du texte incriminé de la circulaire:"   Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers." Lien à la circulaire de la Région de Bruxelles-Capitale :
 
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=cirsuc!INH&

 

"Limmeuble familial est tout immeuble destiné, en tout ou en partie, à lhabitation, qui est occupé à titre de résidence principale, depuis 5 ans au moins par le donateur (ou le défunt) à la date de la donation (ou du décès) "  Une des destination partielle à lhabitation suffit. On en déduit par conséquent quun immeuble mixte (partie privée + partie professionnelle) peut bénéficier du régime pour sa totalité. Ce serait le cas dun immeuble composé dun rez-dechaussée commercial et dun appartement privé à létage. + ? = è CHAPITRE 10  point de vue  administration  è région flamande

 

La réduction des dr. de succession pour habitation familiale pouvant  augmenter le montant total à payer !

12 JUILLET 2006 : La Cellule fiscale de la Région wallonne s'inscrit en faux contre cette affirmation et le SPF Finances  a confirmé le même jour que le problème était solutionné par l"envoi d'un avis à tous les receveurs avec une modification au programme de calcul des droits. EXTRAITS D'UNE NOTE DE L'ENREGISTREMENT du 23 février 2006

Tarif préférentiel en ligne directe pour l'immeuble résidence principale du défaut depuis au moins 5 ans.

Application de l'art. 54   combiné avec l'art.60 ter

" Une interprétation à la lettre peut conduire à une application perverse de l'art.54 du Code des dr. de succ. alors que celui-ci a voulu faire bénéficier les héritiers en ligne directe d'un abattement supplémentaire de 12.600 EUR lorsque la part nette 0recueillie par l'ayant droit n'excède pas 125.000 EUR"

  "  Il y a lieu de considérer les termes suivants de l'art.54 " la part nette dans les autres biens soumis au tarif normal de l'art.488 tableau I en commençant par la tranche la plus basse " comme signifiant la tranche la plus basse réellement imposée après la taxation du bien préférentiel.    "

 

 

2. CIRC 22.05.06/1 - Circulaire n° 13/2006 (AAF 10/2006 - Dos. E.E./L. 154) dd. 22.05.2006 - Région wallonne –

A. Habitation familiale (art. 60ter) Exemption des droits de succession et de mutation par décès en faveur de        certaines personnes morales et collectivités politiques (art. 55)

B. Réduction des droits de succession et de mutation par décès (art. 59 et 60)
C. Le taux de 5,5 % (art. 59, 1° )   . Le taux de 7 % (art. 59, 2°

 La présente circulaire se borne à commenter les modifications au droit de succession (à lexception de la transmission successorale dentreprise, laquelle fera lobjet dune circulaire distincte).

ACCES complet au texte FR è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRSUC&name=22.05.06/1&rgl=-1&. NOTE : Pas de lien vers la circulaire en néerlandais car dépourvue d' intérêt : le résumé est tel que seul le texte FR   ( important, etc. ) vaut la peine

 

EXTRAITS de la dite circulaire ( accès au texte complet ci-dessus )

E. Notion de valeur nette et imputation du passif (art . 60ter, § 3)

 

Rappel La liquidation de la succession est toujours précédée de la liquidation de la communauté. La liquidation de la communauté obéit à des règles civiles uniquement (de compétence fédérale). Les règles d’imputation du passif (l’article 60ter, § 3 en l’espèce) ne valent donc que pour la liquidation de la succession.

 

Le tarif préférentiel de l’article 60ter s’applique sur la valeur nette de la part recueillie par l’ayant droit dans l’immeuble en question.

 

Par " valeur nette", on entend d’abord la valeur de l’immeuble après déduction des dettes qui ont trait à cet immeuble.

 

De plus, on déduit du libellé de l’article 60ter, § 3, une imputation prioritaire des autres dettes admissibles de la succession.

 

Le passif admissible est déduit de la valeur des éléments d’actifs dans l’ordre suivant :

 

- dans un premier temps : de la valeur des actifs de l’article 60bis ;

 

- dans un second temps : de la valeur des actifs de l’article 60ter ;

 

- dans un troisième temps : des autres biens de la succession.

 

!!! Lorsqu’il est prouvé par un hériter ou légataire qu’une dette déterminée se rapporte spécialement à un bien déterminé de la succession : alors cette dette est déduite de la valeur de ce bien.

 

F. Maintien de la progressivité du tarif (art. 66ter)

La base imposable qui permet de liquider le droit de succession au tarif de l’article 60ter est ajoutée à la part successorale du bénéficiaire de ce tarif (pour liquider le droit de succession progressif de l’article 48, dû par ce bénéficiaire).

 

Lire aussi le texte de la cellule fiscale de la Région wallonne  èhttp://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=46

 

 

Les commentaires ci-après : sous les réserves d'usage, et ne tiennent PAS compte de la circulaire

 

* de e-notariat : Madame Hilde PELGROMS - Conseiller Juridique FRNB

 

 ART.60 TER SUCC. Droit de succession réduit pour la résidence principale : La succession doit comprendre au moins une part en pleine propriété (mais le taux réduit vaut à ce moment également sur une part en usufruit ou en nue-propriété) Même art. in fine : Il n’y a par contre pas de définition légale de ‘raison impérieuse de nature familiale, professionnelle ou sociale’… Par prudence…, nous conseillons donc de le joindre ( le dite extrait )  et de demander explicitement le régime de faveur de l’art. 60 ter.

 

* de l'auteur du site: EEE= ?   et  un mot " donataire " = ? ( avec réponse d'un notaire )

 

L' EEE (Espace économique européen) regroupe les 25 Etats membres de l'Union européenne et trois pays de l'AELE 

   Islande,  Liechtenstein  et  Norvège  .

La Suisse a signé des accords bilatéraux avec l'Union européenne, mais en dehors du champ de l'EEE

 

ART.60 TER SUCC.

 Quel sens donner au mot " donataire " dans l'art.60 ter ( ci-après )

  LISEZ la réponse au paragraphe suivant mais avec une nouvelle question sans encore de réponse…. 

«Art. 60 ter. § 1er. Lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l’immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès et que cet immeuble, destiné en tout ou en partie à l’habitation et situé en Région wallonne, est recueilli par un héritier, un légataire ou UN DONATAIRE ( ? ? ) en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant légal du défunt, le droit de succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette habitation est fixé d’après le tarif indiqué dans le tableau ci-après.  Celui-ci mentionne :- sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante ;- sous la lettre b : le montant total de l’impôt sur les tranches précédentes.

 

* du notaire Patrick HUGARD le 5 janvier 2006 : le mot " donataire " dans l'art.60 ter …

 

ART.60 TER SUCC.

Le terme « donataire » dans l’article 60 ter nouveau du Code des dr.de succession paraît effectivement inadéquat au plan civil (difficile en effet de recueillir par succession en qualité de donataire …), mais ce terme doit être compris au sens des dispositions fiscales visées par ce décret : l’article 131 ter nouveau du Code des dr. d'enregistrement permet un tarif réduit pour la donation de la maison d’habitation.

Si toutefois le donateur décède dans les 3 ans, l’article 66 bis du Code des droits de succession s’appliquera et donc le donataire gratifié devenu par hypothèse un héritier en ligne directe verra sa base imposable augmentée de la valeur du bien donné dans les 3 ans pour déterminer le taux progressif applicable mais devrait pour le calcul des droits de succession bénéficier pour ce bien du tarif réduit de l’article 60 ter du C.D.S, identique à celui du 131 ter du C.D.E MAIS avec les règles d’imputation prioritaire des abattements et du passif.

Note de l'auteur du dite : voir six lignes plus loin…

 

Question :

Et si la donation est intervenue sous l’empire de l’ancienne législation et que le décès survenu moins de 3 ans après celle-ci a eu lieu après le 23/12/2005 et que toutes les conditions pour bénéficier du taux réduit de l’article 60 ter du C.D.S sont réunies ? Comment encore imputer le passif successoral (art. 60 ter §3) et, le cas échéant, les droits de donation initialement perçus à un taux plus élevé ?

 

Après  cette réponse Paul DONS a adressé le texte suivant - traduction de l'auteur du site -

 

ART.60 TER SUCC.

 

L'art.60ter se rapporte clairement à une maison familiale qui – en tout ou en partie – fait encore partie de la succession. La réserve de progressivité de l'art.66 bis concerne au contraire les biens immeubles qui ont déjà été donnés, dont  peut-être en effet la maison familiale. Sous quel tarif des droits de donation cette maison familiale a été donnée n'a rien à voir ici. Sur le bien déjà donné il n'y a plus de droits de succession qui soit redevable.

Donc le terme " donataire " de l'art.60 n'a selon moi rien à faire avec l'art.66bis 

 

* Toujours à propos du sens du mot « donataire » dans l’article 60 ter du Code des droits de succession :

 

ART.60 TER SUCC.

Pour le député régional René THISSEN, ce mot "donataire" a un  sens si la réserve de progressivité trouve à s’appliquer. En effet, si le donateur décède dans les trois ans qui suivent la donation, les dons immobiliers enregistrés et effectués au profit d' ayants droit seront ajoutés aux autres biens cédés pour calculer les droits de succession. En vertu de l’article 60 ter, ces dons se verront imposer au tarif prévu à cet article

 

Paul DONS n'est pas convaincu par l'exactitude de cette dernière phrase "ces dons se verront imposer au tarif de l'art. 60ter"  car cette donation immobilière a déjà été imposé aux droits de donations et n'a plus à l'être avec des droits de succession.

Et l'emploi du terme "donataire" dans l'art. 60ter n' a plus rien à voir avec une donation immobilière avant le décès ; cet article règle clairement et uniquement  la situation d'une maison familiale qui fait encore partie de la succession.

 

 * de Paul Dons :

1. Création d'une réserve de progressivité pour la " maison familiale " :

2.  le délai d'UNE ANNEE pour la cohabitation légale…

 

* art.60 BIS SUCC.

La réserve de progressivité pour le transfert des actifs d'entreprise ( art.60bis ): elle est supprimée dans l'art. 66 ter (Dr. Succ.), mais il y a une nouvelle réserve de progressivité pour la maison familiale (art. 60 ter).

La valeur nette de la maison familiale doit donc être ajoutée fictivement aux autres biens pour déterminer le tarif applicable à ces autres biens

En bien des cas cela diminuera l'avantage du tarif favorable pour la maison familiale parce que les autres biens seront taxés à un tarif supérieur.

Egalement l'imputation prioritaire de l' abattement ( éventuel augmenté ) sur la maison familiale diminue l'avantage du tarif préférentiel parce que les autres biens ( à la taxation plus élevée ) ne pourront plus bénéficier de l'abattement ou seulement dans une mesure moins élevée.

Il subsiste néanmoins une réduction des droits de succession mais en bien des cas elle sera moindre qu'on aurait pu le penser à première vue.

 

* art.60 TER SUCC

 Lorsqu'il y a application de l'art 60ter (réduction pour immeuble familial), il faut imputer les abattements sur la base imposable ainsi que le passif. Il s'agit  de TOUT le passif de la succession et pas seulement les frais funéraires:

 

Les dettes seront d'abord déduites de la valeur de l'entreprise familiale ou société, ensuite de la valeur du logement familial qui est soumis au tarif réduit même si ces dettes n'ont aucun rapport avec celui-ci et ensuite pour le solde éventuel des autres biens.
Exception pour les dettes spécifiques : il est dérogé à cette règle prioritaire d'imputation des dettes lorsqu'il est démontré qu'une dette déterminée a été spécialement contractée pour acquérir, améliorer ou conserver un bien présent dans la succession (par ex. prêt hypothécaire, financement voiture). Dans ce cas cette dette est déduite de la valeur de ce bien.

 

ART.60 TER SUCC.

Note de l'auteur du site : Ne pas omettre de  " demander " " la réduction pour la " maison familiale " et de joindre les documents requis: extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.

 

* ART.48  SUCC.

L'art.48 du Code des dr. de succession n'a PAS été modifié:

"….Pour l'application des chapitres VI et VII, on entend par cohabitant légal la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée avec le défunt et avait avec celui-ci une déclaration de cohabitation légale conformément aux dispositions du livre III, titre V bis, du Code civil, à l'exception de deux personnes qui sont frères et/ou soeurs, oncle et neveu ou nièce, et tante et neveu ou nièce, pour autant que la déclaration de cohabitation légale

 

Pour l'évolution législative du droit des cohabitants ,voir au CHAPITRE 2 du présent site !

 

 

CHAPITRE 8  

Réduction des droits de donation en faveur de certaines personnes morales ou d’organismes publics

Ne perdez pas de vue la NULLITE de la donation par acte sous seing privé

La réserve d'usufruit pour les biens fongibles  ?  peut-être à l'avenir mais fort incertain…

Don manuel et réserve d'usufruit : danger !  TOUT lire ci-après !

Donation indirecte : la signification des termes…

 

REDUCTION DES DROITS DE DONATION en faveur de:

Toute ASBL et AISBL, toute fondation d’utilité publique, toute fondation privée agréée par le Ministre wallon des Finances comme ayant une finalité sociale, les sociétés mutualistes et les unions professionnelles, ...

 

UNION EUROPEENNE  14 JUILLET 2005 : Fiscalité directe : la Commission décide de poursuivre la Belgique devant la Cour

 de justice au sujet de la législation wallonne concernant les droits de succession et de donation

è http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/936&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=FR

L'auteur du site ignore la suite donnée…L'UE reprenant toujours ce texte sur son site des infractions ( début 2007)

 

Texte du site Cellule fiscale de la Région wallonne è http://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=50

+ FONDATION PRIVEE : attestation de l’agrément ( Formule provisoire mais toujours valable en 2007 . )

 

Rappel : la " donation" par acte sous seing privé est NULLE de plein droit.

 

A croire que les fiscalistes – au moins un certain nombre – ignorent qu'il existe un CODE CIVIL. Lisez :

 

13 JUILLET 2006 : De e-notariat - en extrait analytique et partiel -  sous la plume de Charlotte AUGHUET

 

L'ordre de virement bancaire énonçant  " donation " constitue une donation nulle en la forme, l'opération ne se réalisant pas, en cette hypothèse, par l'intermédiaire d'un acte neutre .
La nullité de la donation pour vice de forme est une NULLITE ABSOLUE durant la vie du donateur.

Les parties ne peuvent dès lors réparer cette nullité par un acte confirmatif : IL FAUT REFAIRE la donation en la forme légale.

La nullité se mue toutefois en une libéralité relative après le décès du donateur.
En l'espèce, le versement bancaire effectué par le père au bénéfice de sa fille avec la mention « donation » ne peut constituer une donation indirecte valable.

Cette donation nulle en la forme ne peut faire l'objet d'un écrit probatoire.

De LA LIBRE ENTREPRISE et d'auteurs différents ! :

·         du 8 avril 2006 : C'est simple. Il vous suffit de vous présenter chez le receveur de l'enregistrement avec un écrit qui porte votre volonté de donner tel montant tel et ou tel de vos enfants et votre signature. Et aussi les signatures pour acceptation de ceux-ci. " CONCLUSION :  il s'agit là d'un acte de donation sous seing privé et partant NUL.

·         du 6 mai 20O6 :  " Enfin ,une simple inscription au registre des actions nominatives ou des parts sociales dans le registre de la société ne fait que concrétiser la matérialité du transfert comme tel. "Note Me Dochy : jusqu'ici on est bien d'accord..  " Il faut donc, si l'on veut bénéficier du tarif réduit, que des documents annexes, SIGNES PAR LES DEUX PARTIES, confirment la donation " .CONCLUSION : cela constitue un acte de donation ssp et …  N U L  .

 

Le droit fiscal  enregistre tout mais ce n'est pas cela qui , le cas échéant, donnera sa validité à la donation ! 

 

MAIS un don manuel – ou une donation déguisée – peuvent se réaliser par acte sous seing privé MAIS en respectant des conditions faciles mais strictes :

1. un document du donateur faisant état d'un transfert et sans allusion spéciale à une donation
2. PLUS un autre document du donataire accusant réception du transfert et remerciant pour la donation,
3. le tout à présenter ensemble à l'enregistrement avec le certificat de résidence des cinq ans dans la région, etc.

 

Voyez éventuellement ( mais en tenant compte que la limite dite des trois ans n'est plus de mise dans le cadre du décret présentement examiné ) : www.notaire.be/info/donation/800_don_manuel.htm

 

«  Le don manuel et le don indirect  peuvent toutefois être réalisés sans passer chez le notaire.
La difficulté est alors de prouver qu’il y a eu donation et la date de celle-ci. 
… pour un don indirect par virement, l’on peut considérer que la date à laquelle la banque a crédité le compte  du donataires des titres donnés  sera une preuve suffisante. La preuve de la donation pourra être une lettre que le donateur  adresse au donataire pour l’informer  que le virement de titres qu’il a effectué l’a été à titre de donation.
Il est toutefois impératif, d’une part, que le virement ne fasse pas référence à une donation et d’autre part, que le lettre soit adressée APRES le virement et non avant. "
Catherine HOUSSA, avocat CMS De Backer dans le journal  LECHO du 28 janvier 2006

 

 

USUFRUIT: art.9 du Code des droits de succession…

 

Sujet traité par  E-Notariat  du 27/11/2006)

Texte de la question et de la réponse ( en NL également )  p. 161 ( = p. 21163 ) è 

http://www.lachambre.be/QRVA/pdf/51/51K0112.pdf

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 9 mars 2006, à la question no 1143 de M. Luk Van Biesen du 14 février 2006 (N.) :Conformément à l’article 9 du Code des droits de succession, sont considérés entre autres comme se trouvant en pleine propriété dans la succession du défunt, les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux par le défunt pour l’usufruit et par ses successeurs ou leurs personnes interposées pour la nue-propriété. Les biens sont considérés comme légués en pleine propriété au cocontractant.  Cette présomption légale peut être renversée à condition que le cocontractant prouve que l’acquisition (littéralement dans le texte de l’article 9 Code des droits de succession) ne déguise pas une libéralité à son profit. Pour cela, il doit être prouvé que l’acquéreur de la nue-propriété disposait de fonds propres suffisants pour payer sa part du prix et qu’il a utilisé les fonds pour effectuer ce paiement. La charge de la preuve repose sur l’acquéreur de la nue-propriété. La preuve peut être fournie par tous moyens.

Une des preuves admises par l’administration est que l’acquéreur de la nue-propriété prouve qu’il disposait, au moment de l’acquisition, des fonds nécessaires provenant d’une donation et qu’il a affecté de ces moyens donnés au paiement de sa part dans le prix. Il est sans importance pour l’Administration qu’il s’agisse d’une donation notariée ou bien d’une donation sous seing privé. Le tarif et la date de l’enregistrement de cette donation sont aussi irrelevants pour fournir la preuve contraire. Il importe cependant que le donataire, acquéreur de la nue-propriété, puisse établir qu’il disposait des fonds nécessaires au moment de l’acquisition. Ceci revient à devoir prouver qu’au moment de l’acquisition, les fonds avaient déjà été donnés. Si l’acquisition se fait par acte sous seing privé (compromis), ceci est la date déterminante pour l’appréciation de la disponibilité des fonds. Etant donné les termes clairs de l’article 9 du Code des droits de succession, l’administration n’ajoute par conséquent aucun nouvel élément aux exigences légales.  Parce que la preuve peut être fournie par tous moyens de droit, témoins et présomptions compris, à l’exception cependant du serment

 

21/12/2006 : DON MANUEL ET RESERVE D'USUFRUIT

 

" … il n'est pas possible de procéder à un don manuel avec réserve d'usufruit L'usufruit permet de conserver les revenus produits par l'objet de la donation. Or, cela ne peut pas s'appliquer à un don manuel compte tenu du fait que les biens meubles sont transférés matériellement - …principe sous-jacent du don manuel. Comment l'usufruitier pourrait-il en effet faire valoir ses droits sur un objet qu'il a irrévocablement transmis matériellement à un tiers? Pour faire valoir ses droits ( par exemple, droits de vente sur des actions), il doit être à nouveau en possession des biens offerts en donation. Or, une donation est définitive et irrévocable. " Jos Ruysseveldt, avocat et professeur à EHSAL (Bruxelles) : Extrait de L'ECHO.

 

La réserve d’usufruit pour les biens fongibles …

 

PARLEMENT WALLON SESSION 2005-2006 COMPTE RENDU A N A LY T I Q U E :  Séance publique de la

Commission du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine

 

Lundi 27 mars 2006 :  QUESTION ORALE de M. Thissen, sur «les rentrées des droits de donation et la donation avec réserve d’usufruit», et réponse de M. Daerden, Ministre du Budget, des Finances, de l’Équipement et du Patrimoine, 

 

M. René Thissen (cdH). – Sur le premier mois de l’année 2006, les recettes des droits de donation s’élèvent à 5,5 millions d’euros, ce qui, extrapolé sur l’ensemble de l’année devrait donner 60 millions de rentrées contre 40 prévus dans le budget initial 2006 et 20 en 2005.

La Wallonie s’avère ainsi plus compétitive par rapport à la Flandre sur certains points, mais moins compétitive que celle-ci en termes de donation. Vous vous étiez déclaré prêt à examiner la possibilité d’introduire le principe de la portabilité des droits d’enregistrement, ce dont je me réjouis.

J’ai déjà plaidé à plusieurs reprises en faveur de la donation avec réserve d’usufruit sur des biens fongibles tels que les valeurs monétaires.

Je crois mon propos parfaitement fondé, sur base de différents éléments. Ainsi, le donateur qui ne bénéficie que de petits revenus peut conserver les revenus issus de ses biens mobiliers.  Si le donateur conserve l’usufruit de sa donation, cette valeur mobilière peut donc être utilisée par lui en tant que garantie. À l’inverse, si le bien est acquis au donataire, le donateur perd définitivement toute possibilité de le consommer ou de l’attribuer à une autre personne. En clair, lorsque le don est fait, la valeur sort de sa propriété et il ne pourra pas le reprendre.

 

M. Michel Daerden – À titre personnel, je ne l’imagine même pas.

 

M. René Thissen (cdH). – Il s’agit toutefois d’une protection importante, en ce sens qu’elle maintient notamment l’égalité entre les donataires.

Le donateur peut donc recourir au mécanisme de donation pour maintenir l’égalité entre ses enfants, tout en conservant l’usufruit de sa donation avant que les enfants aient atteint un certain âge ou une certaine stabilité sociale.

Nous pourrions également convenir d’un délai susceptible de prévenir un certain nombre d’abus, par exemple, liés à la proximité d’un décès. À titre d’exemple, si je fais une donation à quelqu’un et que je survis pendant trois années après cette donation, la théorie du don manuel s’applique. Dans l’hypothèse que je vous soumets, le seul risque que l’on prend c’est de disposer de rentrées supplémentaires pour les finances wallonnes.  Lors de la discussion préalable au vote du décret, vous avez fait preuve d’une grande ouverture d’esprit.

Cela nous a permis de parfaire, tous ensemble, le texte adopté, ce dont les finances wallonnes récoltent  aujourd’hui les fruits. Sur base des recettes spectaculaires issues de la réforme et de la démonstration d’efficacité du mécanisme de la réserve d’usufruit dans notre Région, je vous suggère de corriger ensemble la dernière faiblesse de votre décret qui concerne l’extension des mesures aux réserves d’usufruit pour les biens fongibles.

Je tiens à dire que je n’ai pas encore déposé l’amendement qui pourrait être proposé au projet de décret. Je souhaitais d’abord vous poser la question, mais je pense que nous devrions avoir une réponse favorable à la protection des propriétaires de petits montants.

 

M. Michel Daerden. Nous avons tous ensemble rédigé ce texte et je me souviens de la plaidoirie de M. Kubla, afin que la réforme soit mise en oeuvre le plus rapidement possible. Peu de chiffres sont encore disponibles en la matière, mais je pense que cette réforme commence à porter ses fruits. Le rendement des premiers mois est, en effet, important.  Vous m’interrogez sur la réserve d’usufruit pour les biens fongibles. À titre personnel, donner un bien fongible tout en en conservant l’usufruit me semble revenir à ne rien transférer au donataire pendant que le donateur survit. Imaginons que le bien fongible soit un tableau que l’on donne, mais que l’on garde chez soi, je ne comprends pas l’acte qui est ainsi posé. Cela me pose problème, mais je suis ouvert aux propositions et croyez bien que je cherche à rédiger le meilleur texte possible en la matière.

Toutefois, je ne parviens pas à poser l’acte intellectuel auquel vous faites référence. Je ne demande qu’à être convaincu. 

 

M.Serge Kubla (MR). – Ne peut-on pas se poser la question à l’envers et se demander ce que risque la Région wallonne en adoptant la mesure proposée ? Si la réponse est «rien», …

 

M. Michel Daerden – Je comprends le sens de votre intervention. Ma volonté initiale était bien de réinjecter des capitaux dans l’économie wallonne et je crains qu’avec le système proposé, on ne détricote, à terme, les droits de succession. Tout mon débat est celui-là, mais je répète que je ne ferme aucune porte. J’ai simplement mis des balises. 

 

M. René Thissen – J’entends bien que vous ne fermez pas la 7porte, mais j’observe que vous ne l’ouvrez pas non plus.

À titre d’exemple, si je possède un tableau de grande valeur et que je sais que Michel Daerden l’aime bien, je peux placer ce tableau chez lui, tout en demeurant le propriétaire. Si mon banquier sait que je possède ce tableau de grande valeur, bien qu’il ne soit pas chez moi, je peux m’en servir au titre de garantie pour solliciter un crédit tandis que vous continuez à jouir de la vue de ce tableau.

 De plus, vous ne pourrez pas vendre ce tableau dont je suis le propriétaire. Vous voyez qu’en prenant votre raisonnement à l’envers, on clarifie la situation. Mon objectif est d’atteindre une situation dans laquelle il n’y aurait pas de perdant.

 

M. Michel Daerden.– Je vais réfléchir à votre proposition. Je ne suis pas un homme obtus.

 

 LE DON MANUEL AVEC RESERVE D'USUFRUIT

 

Le point sur la controverse et les solutions proposées par la doctrine, par Charlotte AUGHUET,  NOTAMUS 2005 - 3, p.66-70 : accès restreint via www.e-notariat.be è "Je cherche " > Notamus !

 

Extrait de la conclusion : … L’analyse des formules décrites ci-dessus, de leurs avantages et de leurs inconvénients, a sans doute permis de faire apparaît le caractère éminemment délicat de la question.

Les formules qui précèdent devront dès lors, le cas échéant, être maniées avec prudence et conscience de leurs dangers et limites.

 

Ces dangers et limites ont précisément conduit certains auteurs à considérer que «la prudence recommande (…) de recourir à la  formalité de l’acte authentique pour opérer donation de titres avec  réserve concomitante d’un droit d’usufruit au profit du donateur (donation de la nue-propriété)»6, suivant en cette conclusion, l’opinion de Ph. DE PAGE, selon lequel «il n’y a véritablement constitution d’un usufruit concomitant avec la donation que lorsque celle-ci est faite par acte notarié authentique et stipulation d’une réserve d’usufruit.

 

 

 DE L'EXPOSE DES MOTIFS ( accessible in extenso via le Chapitre 3 de ce site )

 

DON MANUEL ( voyez aussi Chapitre 10 en 2 ci-après )

 

Ne sont donc pas soumis au droit d’enregistrement sur les donations, les dons manuels, à savoir les contrats réels existant de par le seul fait de la tradition des biens donnés, c’est-à-dire par la remise des objets donnés (biens meubles corporels), de manière telle que le donataire trouve son titre de propriété dans la possession desdits objets.

La validité d’un don manuel ne requiert donc aucune formalité spécifique entraînant l’obligation de l’enregistrement de ce don.

De ce fait, une reconnaissance unilatérale par te donateur ne sera jamais relative qu'à la reconnaissance du fait d'avoir donné des biens meubles corporels á une autre personne non signataire, et cette reconnaissance ne formera pas titre de ce don ; cette reconnaissance pourra donc être enregistrée au droit fixe général de 25 euros pour donner date certaine au don (date certaine intéressante pour fixer une présomption de point de départ au délai de trois ans mentionné ci‑dessous pour les droits de succession), et non au droit proportionnel sur les donations.

 

Par contre, la reconnaissance par le donataire d'avoir reçu des biens mobiliers corporels á titre de don manuel, de telle autre personne, même non signataire de Pacte, devra être enregistrée selon le tarif des droits de donation, lorsqu'elle peut être considérée comme faite dans le but de créer un titre ou á former preuve du don manuel

 

DONATION INDIRECTE :

 

Ne sont pas non plus soumises au droit d’enregistrement sur les 0donations, les donations indirectes, à savoir les donations réalisées par le biais d’actes neutres ou abstraits, et définitifs. Il s’agit donc d’actes qui ne révèlent pas a priori leur cause (à savoir le fait qu’ils sont faits à titre gratuit ou à titre onéreux), mais qui réalisent un dessaisissement définitif du donateur  (par exemple, une remise de dette, ou un virement bancaire à la condition qu’aucune mention ne figure en communication sur le virement, vu que ce dernier  doit rester «neutre»).

De ce fait,

  soit       

l’acte entre dans l’une des deux obligations d’enregistrement mentionnées à l’article 19 du Code des droits

d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe : dans ce cas, pour cet enregistrement obligatoire, il y a application du tarif des droits de donation, au taux normal de l’article 131 ou au taux réduit du nouvel article 131 bis proposé, lorsque l’acte mentionne une donation entre vifs ;

•   soit

l’acte n’entre pas dans l’une des deux obligations d’enregistrement mentionnées à l’article 19 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, mais l’acte est volontairement enregistré (par exemple, il s’agit d’un acte sous seing privé, non passé devant notaire, et ne mentionnant pas de transmission d’immeuble, ou il s’agit d’un acte passé devant un notaire étranger) : dans ce cas, pour cet enregistrement facultatif, il y a également application du tarif des droits de donation, au taux normal de l’article 131 ou au taux réduit du nouvel  article 131 bis proposé  (dans ce dernier cas, uniquement pour les actes authentiques passés devant un officier public étranger),  lorsque l’acte mentionne une donation entre vifs ;

* soit         

l’acte n’entre pas dans l’une des deux obligations d’enregistrement mentionnées à l’article 19 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, et l’acte n’est pas volontairement enregistré, ou il n’y a tout simplement pas d’acte écrit de donation (par exemple, en cas de don manuel de biens meubles corporels ou de donation indirecte) :

dans ce cas, même lorsqu’il y a effectivement eu une donation, le droit d’enregistrement ne s’applique tout simplement pas à cet acte ou à ce transfert physique de biens meubles.

 

CHAPITRE 9. L'ESSENTIEL : Les  3  circulaires de Fisconet ( FR et NL )  et un peu plus  à lire c-après après l'accès aux trois circulaires

 

Ce Chapitre 9 est court !

 

1. Circulaire n° 18/2006 (AAF 15/2006 - Dos. E.E./L. 150) dd. 13.09.2006  Région wallonne - Donation dentreprises Le M.B. du 23 décembre 2005 (+erratum publié le 30 janvier 2006) a publié le décret du 15 décembre 2005 portant diverses modifications aux Codes des droits denregistrement,… et des droits de succession. Ce décret est structuré de la façon suivante :Chapitre 1er : Adaptation des tarifs des droits de donation;Chapitre 2 : Adaptation des tarifs des droits de succession; Chapitre 3 : Simplification des transmissions dentreprises, pour ce qui concerne les droits de succession et les droits de donation. Les chapitres Ier et 2 ont fait lobjet, respectivement, des circulaires n°s 2/2006 (AAF 6/2006) du 8 février 2006 ( CI-APRES !)  et 13/2006 (AAF 10/2006) du 22 mai 2006 ( CI-APRES également !). La présente circulaire commente le chapitre 3.

Accès complet au texte FR è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=cirreg!INH&          Accès au texte NL è http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=cirreg!INH&

 

2. CIRC 08.02.06/1 Circulaire n° 2/2006 (AAF 6/2006 - Dos. E.E./L.149) dd. 08.02.2006 Région wallonne - Donations de meubles et immeubles.   Le M.B.du 23/12/ 2005 a publié le décret du 15 décembre 2005 portant diverses modifications aux Codes des droits denregistrement, dhypothèque et de greffe et des droits de succession (erratum publié au M.B. du 30 /01/ 2006, concernant les articles 6 [anciennement 5bis] à 30 [anciennement 29]).

ACCES  FRè http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=08.02.06/1&rgl=-1&

ACCES NL è http://www.fisconet.fgov.be/nl/?Frame.dll&root=V:\sites\FisconetNldAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=08.02.06/1&rgl=-1&

 

Avant d'ouvrir ce premier et IMPORTANT  lien ci-dessus, lisez utilement cette partie finale de cette circulaire:

… Pour qu’une donation de meubles soit régie par la nouvelle réglementation wallonne, il faut que le fait imposable (c’est-à-dire le fait générateur du droit d’enregistrement) se situe à partir du 23 décembre 2005. Le fait imposable peut se situer à des moments différents selon la forme de la donation. Cela donne lieu aux distinctions qui suivent.

* S’il s’agit d’une donation notariée passée devant un notaire belge : la date de l’acte notarié;

* S’il s’agit d’une donation par acte notarié passé à l’étranger : la date de la présentation à l’enregistrement ;

* S’il s’agit d’une donation par acte sous seing privé : la date de la présentation à l’enregistrement ;

* S’il s’agit d’un don manuel confirmé ensuite par les parties dans un acte notarié belge : la date de l’acte notarié belge; * S’il s’agit d’un don manuel confirmé ensuite par les parties dans un acte sous seing privé ou dans un acte passé devant un notaire étranger : la date de la présentation à l’enregistrement.

 

3. CIRC 22.05.06/1 - Circulaire n° 13/2006 (AAF 10/2006 - Dos. E.E./L. 154) dd. 22.05.2006 - Région wallonne –

Habitation familiale (art. 60ter) Exemption des droits de succession et de mutation par décès en faveur de        certaines personnes morales et collectivités politiques (art. 55)

B. Réduction des droits de succession et de mutation par décès (art. 59 et 60)
C. Le taux de 5,5 % (art. 59, 1° )   . Le taux de 7 % (art. 59, 2°

 La présente circulaire se borne à commenter les modifications au droit de succession (à lexception de la transmission successorale dentreprise, laquelle fera lobjet dune circulaire distincte: N°18 ( ci-avant ).

ACCES complet au texte FR è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRSUC&name=22.05.06/1&rgl=-1& NOTE : Pas de lien vers la circulaire en néerlandais car dépourvue d' intérêt : le résumé est tel que seul le texte FR        ( important, etc. ) vaut la peine

 

A LIRE … Arrêt de la COUR DE JUSTICE  du 25 octobre 2007  ( Région flamande)

 

RETROACTES avec in fine accès à l'arrêt tant FR que NL

 

15 FEVRIER 2007:  ENTREPRISE : La clause de maintien au travail dans la région flamande est remise en cause par les Conclusions de l'avocat-général auprès de la Cour de Justice européenne; il devrait en être de même pour la clause du même ordre de la région wallonne… Plus ? lisez ci-après..

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL MME J. KOKOTT présentées le 15 février 2007 (1) Affaire C-464/05: Maria Geurts Dennis Vogten contre Belgische Staat  [demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt (Belgique)] «Législation fiscale - Impôt sur les successions - Exonération des parts de sociétés familiales qui emploient au moins cinq travailleurs dans la région flamande» 

V –    Conclusion 61.      Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre dans les termes suivantes à la question préjudicielle posée par le Rechtbank van eerste annleg te Hasselt: L’article 43 CE s’oppose à une disposition du droit d’imposition des successions d’une région d’un État membre prévoyant que les parts dans une société familiale ou une créance à l’égard d’une telle société sont exonérées de l’impôt sur les successions si la société emploie, au cours des trois années précédant le décès du défunt, au moins cinq travailleurs et si les héritiers maintiennent l’emploi de ces travailleurs au cours des cinq années qui suivent,limitant toute fois cette exonération au cas de figure dans lequel les travailleurs sont employés dans la région concernée

ACCES à l'ARRÊT

FRè
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-464/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
NL
è
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-464/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Et à l'ouverture cliquez sur l'arrêt = C-464/05

NOTEZ QU'EN REGION WALLONNE: Pour ce qui est de "loccupation" du personnel (affilié à lO.N.S.S.) en Région wallonne, il nest nullement exigé que tout le personnel de lentreprise soit occupé en Région wallonne.    En réalité, un seul travailleur occupé en Région wallonne suffit, le reste du personnel peut être occupé dans les autres Régions du pays, voire même à létranger. Au surplus, il nest pas exigé une occupation à temps plein, de sorte que loccupation dun travailleur à temps partiel en Wallonie suffit…. Circulaire n° 18/2006 (AAF 15/2006 - Dos. E.E./L. 150) dd. 13.09.2006. Accès en début de ce Chapitre

MAIS voici la conclusion reprise à ce sujet sur le site  http://www.taxtalk.be/fr/ :

" La Cour de Justice a, une nouvelle fois, imposé aux Etats Membres de ne pas favoriser fiscalement les entreprises uniquement situées sur leurs territoires. Déjà auparavant, dans les affaires Commission c/ Suède ou Laboratoire Fournier, ce principe fut mis en avant et a nécessité une vigilance toute particulière de la Belgique "

Avec un avis d'un lecteur comme quoi cela s'appliquerait également à la législation de la région wallonne

 

 

 

 

 

CRITERES DE LOCALISATION :

Législation et circulaire sont ici identiques en région wallonne et en celle de la région de Bruxelles-Capitale…

D'un Jugement du tribunal de Bruxelles du 26 janvier 2007 è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:%5Csites%5CFisconetFraAdo.2%5C&file=bronnen/arrsuc&versie=04&name=B1+07/1!full&&Style=-1&hdr_referer=&type=2  il résulte que si la déclaration comportait une référence même implicite à l'art .60 dr. de succ. il n'etait pas légalement obligatoire de joindre  l'extrait  requis par l'art.60 dr. succ. comme quoi la défunte était domiciliée à l'adresse du décès depuis plus de 5 ans . En effet la circulaire ACED 9/2003 qui le prescrit n' a pas été publiée au M.B. et ne peut ajouter au texte de la loi fiscale qui est d'ordre public et ainsi d'interprétation restrictive
FISCONET : Extrait du texte incriminé de la circulaire:"   Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers." Lien circulaire Région de Bruxelles-Capitale : http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=cirsuc!INH&

Circulaire n° 12/2005 (AAF 16/2005 - Dos. E.E./L. 151) dd. 20.10.2005 :Droits d'enregistrement - Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions: Accès FR è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=20.10.05/1&rgl=-1& + Accès NL è http://www.fisconet.fgov.be/nl/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetNedAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=20.10.05/1&rgl=-1&

Ou – FR - sous forme de Blog: http://localisationfiscale.blogspot.com/

 

Cellule fiscale de la Région: e-mail  è Cellule.fiscale@cf.gov.wallonie.be et de leur site – mais pas à jour : février 2006: Le guide fiscal de la Région http://fiscalite.wallonie.be/dev/IMG/pdf/guidefiscal.pdf Notez : sites ci-après tous déjà cités à chacun des Chapitres 4 à 8 ci-dessus, avec accès Réduction des droits de donation sur les biens meubles + Réduction des droits de donation et succession sur limmeuble familial + Suppression des droits de donation et de succession sur la transmission dentreprises  voir le Chapitre 9 pour la légalité de la clause relative à l'emploi dans la région… + Réduction des droits de donation en faveur de certaines personnes morales ou dorganismes publics    : PLUS ? è     Yves SENNEN, Directeur y.sennen@mrw.wallonie.be 081/33.39.11 +  Myriam DUFRASNE, Attachée my.dufrasne@mrw.wallonie.be 081/33.39.46         

DOCTRINE :

 

Robby ACKERMANS ( Tiberghien Advocaten ), De verlaging van de Waalse schenkings-en successierechten, in NIEUWSBRIEF NOTARIAAT,n°2-3, 2006,bl.1-5

 

CHAPITRE 10

 SYNTHESE et COMPARAISON – partielle - AVEC LES AUTRES REGIONS dont l' "HABITATION FAMILIALE"  

+ Programme de calcul des droits de succession 

+ Accès à un modèle d'acte – RENTE VIAGERE

+ Liens

 

SYNTHESE : à lire sur le site du CDH è  http://www.lecdh.be/docparlement/pa4015.htm  MAIS pour l'exactitude de la comparaison tenez compte de ceci qui est plus récent, essentiellement pour la région flamande :

 

REGION FLAMANDE : Droits de succession sur le LOGEMENT FAMILIAL Sous les réserves d'usage, cette interprétation devrait être identique pour les autres régions, émanant du même service(Finances )

7 JUILLET 2006.( M.B. 20/09/2006) - Décret portant exemption des droits de succession en faveur du partenaire survivant pour la valeur nette du logement familial  entrant en vigueur le 1er janvier 2007 Texte FR http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-09-20&numac=2006036307

NOTEZ: La circulaire  4/2007 récemment publié pour la région flamande s'en réfère expressément à l'interprétation admise pour le logement principal de la famille par la toi du 14 mai 1981 modifiant les droits successoraux du conjoint survivant  M.B. 27/05/1981, à l'article 915bis : Extrait: § 2. Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.( voir ci-après ! )

GENERALITES : On entend par logement familial, la résidence principale commune du défunt et de son époux ou cohabitant survivant. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation.
Est également pris en considération comme logement familial, le dernier logement familial des époux ou cohabitants si leur cohabitation a pris fin, soit par le divorce de fait des époux ou des personnes qui cohabitent, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès, soit par le transfert de la résidence principale d'un ou des deux intéressés à une maison de repos ou de soins, ou une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services. Les dettes et frais funéraires sont déduits par priorité des biens meubles et des biens visés à l'article 60bis, à moins que les déclarants prouvent qu'il s'agit de dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des biens immeubles.

Voici ce que l'administration écrit pour l'Exemption des droits de succession pour la maison familiale ( avec dépendances ou/ et avec usage mixte ) : Les dépendances du logement familial (jardin, garage, piscine, …) ? 

Le circulaire n° 4/2007 du 21 février 2007 expose que l’exemption des droits de succession pour la maison familiale est aussi applicable aux dépendances de cette maison à condition que ces dépendances puissent être considérées comme "dépendances normales" tenant compte de leur situation, leur superficie et leur valeur. Il s’agit donc d’une question de fait.

Par exemple : l’exemption des droits de succession n’est clairement pas applicable à une dépendance dont la valeur excède la valeur de la maison familiale.

Un bâtiment à usage mixte d'habitation et professionnel ? ( par exemple : ferme, bâtiment résidentiel avec un bureau, etc..) 

Comme prévu dans le circulaire n° 4/2007, l’exemption des droits de succession est également applicable à la partie à usage professionnel à condition qu'elle soit une dépendance de la maison familiale et  tenant compte de sa ??  valeur et de son ?? volume. Du rapport d'alors : Le § 2 définit la réserve portant sur le logement de la famille et les meubles meublants qui le garnissent. Ces termes visent effectivement le logement de la famille au sens de l’article 215 du Code civil, c-a-d en ce compris toutes les dépendances de habitation «. garage, jardin, etc., Lorsque le logement de la famille et l’exploitation forment un tout, comme dans le cas d'une ferme ou d’un commerce, la réserve portera sur la totalité des biens faisant partie de ce logement, mais non sur ceux qui sont a considérer comme affectes à l’activité professionnelle.

On entend par cohabitants : 1° la personne qui, le jour de l'ouverture de la succession, se trouve en situation de cohabitation légale avec le défunt conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil;2° la personne ou les personnes qui, le jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant un an de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun. La dérogation visée à l'alinéa trois, n'est applicable qu'à la personne ou aux personnes qui, le jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant trois ans de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun. Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le défunt consécutivement à la période susvisée d'un ou trois ans jusqu'au jour du décès, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun.

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ;

DROITS DE SUCCESSION : Site général avec liens è http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/argent_et_fiscalite/fiscalite_regionale/droits_enregistrement_droits_de_succession_et_droits_de_donation/les_droits_de_succession.shtml

" Hériter à moindre frais "  http://www.acheterabruxelles.irisnet.be/fr/heriter_droit.htm

DROITS DE DONATION:  Site général avec liens è http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/argent_et_fiscalite/fiscalite_regionale/droits_enregistrement_droits_de_succession_et_droits_de_donation/les_droits_de_donation.shtml

 

Sous réserve de ce que dessus …TABLE DES MATIERES: Introduction.

Biens immeubles – Donations

1. Biens immeubles : droits de donations entre vifs.
2. Biens immeubles : droits de donations entre vifs d’une habitation familiale.
3. Biens immeubles : droits de donations entre vifs : condition relative à la réserve de progressivité.

Biens meubles - Donations
4. Biens meubles : droits de donations entre vifs.
5. Biens meubles - droits de donations entre vifs : condition d’enregistrement.
6. Biens meubles - droits de donations entre vifs : condition relative à la réserve de progressivité.
7. Biens meubles - droits de donations entre vifs : condition quant à la nature de la donation (pure et simple ou assortie d’une condition suspensive).
8. Biens meubles - droits de donations entre vifs : condition relative à la réserve d’usufruit.
9. Biens meubles - droits de donations entre vifs : condition relative aux instruments financiers.
10. Prise en compte des familles recomposées dans le cadre d’une donation.
11. Disposition anti-abus.
12. Réductions des droits de donations en fonction du nombre d’enfants à charge.

Fondations privées à caractère social et ASBL - Donations
13. Donations aux organismes publics, ASBL et fondations privées à caractère social.


Transmissions d’entreprises – Donations & Successions
14. Donations d’entreprises.
15. Succession d’entreprises.

Successions : autres dispositions visant à une harmonisation avec le régime des donations

16. Autres dispositions en matière de droits de succession.

Programme de calcul des droits de succession 

 

Paul Dons vous propose un CD-Rom – en français  - et à jour au 18 JUIN 2007  pour le calcul des droits de succession des trois régions- Tous les renseignements à trouver sur  http://www.successierecht.be/commande.htm

 

ACCES A DIVERS MODELES D'ACTE 

 

Vous avez plusieurs modèles d'acte notarié de donation mobilière, inclus d'entreprise ( + rente viagère )è http://www.modeleactedonation.blogspot.com/ - l'auteur du site n'en prend PAS la responsabilité -.

 

Voir aussi:  Question n° 1611 de M. Luk Van Biesen dd. 13.03.2007 

Donations mobilières - Pleine propriété - Rentes viagères

(E-Notariat : Un relevé précis y est donné de la législation fiscale applicable en matière de droits de succession en cas de donation en pleine propriété de biens meubles, grevée de la charge de verser une certaine somme (rente viagère) au donateur. Une distinction est faite selon que les donateurs sont mariés sous le régime de la communauté ou de la séparation des biens ou qu'ils cohabitent).

 Résumé- et pour partie -  de la question :    Alors qu’a été instauré aujourd’hui, dans toutes les régions, un taux de donation uniforme et bas pour la donation de biens mobiliers, nos concitoyens optent de plus en plus pour une donation mobilière par l’intermédiaire d’un notaire. Dans le milieu bancaire circulent toutefois nombre de produits qui périodiquement ne génèrent aucun ou à peu près aucun revenu (que ce soit des intérêts ou des dividendes) mais dont la finalité est plutôt de réaliser de futures plus-values en capital.   Aussi une donation mobilière de tels produits avec réserve d’usufruit n’a-t-elle pas beaucoup de sens. C’est la raison pour laquelle nos concitoyens choisissent souvent de faire une donation en pleine propriété mais à titre onéreux, ce qui implique le versement périodique au donateur d’une certaine somme d’argent (appelée rente viagère).

Accès au texte complet ( AVEC LA REPONSE ! ) è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2007\vrb05&zoek=000000000&type=PVSUC&name=07/1611&rgl=-1&

 

DON MANUEL : Détail des pièces  à remettre à l'enregistrement:

Ordre de transfert  par le donateurs à la Banque

Attestation de résidence de + de 5 ans  des donateurs  signée par eux

Acceptation par chacun des donataires

Etat-civil, etc.,  des donataires

S'il ne s'agit pas d'espèces: Information éventuelle de la Banque comme quoi le don rentre dans les possibilités offertes par le décret de la région wallonne.

S'il ne s'agit pas d'espèces : Informations de la Banque justifiant la valeur renseignée ( éventuellement sous forme de copie d'écran du Home Banking ) avec listing détaillé des valeurs …

 

 L I E N S … dont vers les CODES des droits d'Enregistrement et de succession

 

Repris de mes sites TOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL : 114.00 visites de sa création le 5/04/2003 à mars 2007 !

et du site équivalent NL SNELLE  HYPERTEXT-VERBINDINGEN  ( a des liens plus développés pour la région flamande )

 

DROIT D'ENREGISTREMENT

DROITS DE SUCCESSION

          CODE des droits d' ENREGISTREMENT  =

NL Wetboek der Registratie - Waals gewest :

Toujours mis à jour très rapidement !

Décisions administratives & judiciaires droits d'ENREGISTREMENT

Cours: Législation fédérale  +  Région wallonne

Circulaire n° 6/2005 (Art.159,8° Reg.) 23.06.05

Exemption et réduction (art. 55 et 59) : application à des organismes ou institutions étrangères

 

Organismes exempts droits d'enregistrement

 

2007: Fiches – en bas de la page – "Planification successorale"

 

Réduction dr. de donation de biens meubles

 

NATURA 2000 : Exemption dr. de succ. art.55 bis

Dès l'année après l'arrêté de désignation officielle des sites

( 0 actuellement) avec un début en  ?  et la fin 2013

 

2007: Fiches – en bas de la page – "Planification successorale"

 

Pour toute succession ouverte en région flamande

indispensable de consulter ( texte NL )

SUCCESSIERECHTEN: Coördinatie en integratie van de circulaires ( 2006 )   

 

+ LES LIENS utiles en région wallonne è

http://www.wallonie.be/fr/informations-generales/documentation/liens-utiles/region-wallonne/index.html

 

Une adresse : Cellule fiscale de la Région: e-mail  è Cellule.fiscale@cf.gov.wallonie.be

GUIDE FISCAL DE LA REGION – mais ATTENTION il date de février 2006 - è http://fiscalite.wallonie.be/dev/IMG/pdf/guidefiscal.pdf

ET notez: Yves SENNEN, Directeur è  y.sennen@mrw.wallonie.be  + 081/33.39.11
Myriam DUFRASNE, Attachée
è my.dufrasne@mrw.wallonie.be +  081/33.39.46

 

Un site d'un tiers sur la problématique des transmissions d'entreprise  mais A TITRE ONEREUX ! 

CCI Namur èhttp://www.transmissionreprise.be/

Et un autre site http://www.sowaccess.be/ avec de là  è La transmission d'entreprise - Les grandes étapes

 

S I T E S   D E   L' A U T E U R :  Léon  Dochy, notaire à Pecq (1948-1988 ), notaire honoraire à Pecq  

 

  * BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALE site 2007

 

DROIT RECENT FRANÇAIS : Droit successoral et des donations ET Droits de succession, etc è

FRANCE : 2007 : Réforme du droit successoral…

 

Deux sites originaux  - un seul clic peut suffire - et très fréquentés – déjà cités !

TOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL et son équivalent en néerlandais SNELLE HYPERTEXT-VERBINDINGEN

 

Deux sites se caractérisant par un accès direct au texte complet de nombreux arrêts de la Cour de Cassation et la plupart tant FR que NL:

BAIL A FERME : Jurisprudence, textes légaux, formules et commentaires  

LES BAUX COMMERCIAUX: Jurisprudence, textes légaux, formules et commentaires     

 

Le CWATUPE: l'urbanisme, etc., en région wallonne : beaucoup de documentations et de visiteurs !

 

REGIME LEGAL MATRIMONIAL DANS LE MONDE, Ambassades & Consulats de Belgique, Chambres de notaires & Droit civil – cohabitant inclus - à l'étranger, et bien plus encore  !  800 visites en septembre 2007 …

 

ADOPTION 2005 et ADOPTIE 2005  : sites à l'usage des juristes ( tous les textes légaux…)                                    L'Administrateur Provisoire des biens appartenant à un majeur ( art.488 BIS C.C.)aux )

Un – grand - gain de temps  : Obtenir " autrement " et une fois tous les derniers " PRIX COURANT "

 

LOIS NOTARIALES ( Textes légaux , Déontologie et Comptabilité ) + Le blanchiment d'argent

Et son équivalent en néerlandais: NOTARIËLE WETGEVING + WITWASSEN VAN GELD

Contrat de mariage.­ Clause d’attribution de communauté & clause d’attribution optionnelle à titre onéreux. Traitement fiscal: http://contratdemariage.blogspot.com/ + NL èVerblijvingsbeding en keuzebeding onder last – Fiscale handeling

 

 Plus mis régulièrement  à jour mais peuvent  rendre service et les dates de la dernière mise à jour  sont bien indiquées

MANUEL D'AIDE A LA RECHERCHE NOTARIALE SUR INTERNET ( texte simplifié en 2007 )

ASBL, AISBL, Fondations privées, Fondations d'utilité publique, etc.  + Formulaire   

Assainissement des sols ;les 3 régions (avec une certaine mise à jour) + Le Code du Logement en région flamande ( Texte FR)

Les  droits de préemption en région flamande ( texte FR ) ( aussi assez bien mis à jour mais…)

 

Sites non juridiques :

Site de Lucie et Léon DOCHY à Pecq ( Belgique ) + Diaporama : Fleurs de Lucie + autres

Historique du chemin de fer vicinal à Pecq +Diaporama :le tram à Pecq

Historique du Canal de l'Espierres + la situation de l’épuration des eaux du Canal  + l'avenir du Canal

 

 La liste complète de mes sites et – nombreux - BLOGS  ( dont plusieurs sur les diverses lois  publiées en mai 2007 ) et comment recevoir par e-mail mes " informations juridiques "  ouvrez è http://leondochy.blogspot.com/  )

Remarques, etc. è leon.dochy@skynet.be 

 

L'auteur ne reprend pas nécessairement à son compte les points de vue exposés, pas plus qu'il ne peut garantir l'exactitude du contenu juridique, notamment des sites dont il renseigne l'accès...

 

Compteur ( avantprojet )de visites :  Sans compter les 1.700 visites d'un ancien  Blog , ce site d'octobre 2005 a reçu 1.500 visites  à fin 2005, 4.800 en 2006, soit un total de 6.200.

Plus 1.600 visites de janvier à fin octobre 2007

 La matière n'étant maintenant plus neuve l'attrait du site a très normalement diminué" ! 

Total actuel è 

un compteur pour votre site

 

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