NOUVEAU :
Information momentanée: 7 DECEMBRE 2007 à 14 h.: Formation organisée par l'Ecole de Criminologie de l'Ulg .:
" Le blanchiment des capitaux et les notaires": Inscription è
Julie Debroux : 04.366.31.59 j.debroux@ulg.ac.be ou Carine Pitrebois: 04.366.31.58 cpitrebois@ulg.ac.be
Plus ? è https://www.e-notariat.be/stat/BASES/EJOURNAL/KFBN/ANNEX/FR/blanchiment_programme.pdf
TOUT ( ? ) sur l'Arrêté royal du 3 juin 2007 … dans
l'ordre chronologique inversé
3 NOVEMBRE 2007
: L’obligation de
dénonciation à la CTIF è http://www.taxtalk.be/fr/2007/11/03/
17 OCTOBRE 2007 : Commission de la
Justice : Question
de M. Dirk Van der Maelen à la vice-première ministre et ministre de la Justice
sur "la cellule anti-blanchiment
et l'arrêté royal du 3 juin 2007" (n° 107) La loi-programme du 27
avril 2007 a étendu le volet préventif de la législation anti-blanchiment en
précisant que certaines personnes et institutions ont l’obligation de signaler sur-le-champ
certains faits à la Cellule de traitement des informations financières.
L’arrêté royal du 3 juin 2007 énumère 13 indicateurs que doivent signaler sans
délai certaines personnes et institutions. Est-il exact qu’un seul indicateur doit donner
lieu à une déclaration ?
Laurette Onkelinx, ministre : L’arrêté royal relatif aux indicateurs
doit être lu conjointement avec l’article 14quinquies de la loi
anti-blanchiment préventive et le nouvel art. 505 du code pénal sur le recel et
le blanchiment. Il ne fait alors plus guère de doute à mes yeux qu’un seul
indicateur doit être considéré comme une présomption légale et doit dès lors
donner lieu à un signalement. Affirmer le contraire aurait en effet pour
conséquence que les institutions tenues de faire un signalement au CTIF
pourraient toujours être poursuivies pour fraude fiscale simple. Ce serait
contraire à l’objectif du législateur et l’article 505 du code pénal perdrait
tout son sens. Dirk Van der Maelen : Je
suis ravi d’apprendre qu’un indicateur génère l’obligation de déclaration.
3 JUIN 2007
( M.B. 13/06/2007 ) . – A.R. portant exécution de l'article 14quinquies de la
loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme è
Extrait
: Art. 2. Les indicateurs visés à l'article 14quinquies de la loi sont les
suivants : …
2° le recours à des sociétés dans lesquelles sont
intervenus, peu de temps avant l'exécution des opérations financières
suspectes, divers changements statutaires tels que la désignation d'un nouveau
gérant, la modification de la dénomination sociale, l'extension ou la
modification de l'objet social ou le déplacement du siège social; -
Du site à accès restreint https://www.e-notariat.be/stat/BASES/EJOURNAL/KFBN/ANNEX/FR/fraudefiscale_FR.doc
mais ce texte semble déjà compris dans ce que dessus !
L' accès à l'ensemble
des textes légaux est au Chapître 13-
Loi-programme
du 27 avril 2007 ( M.B. 8/05/2007)
art.134 et s. Texte complet FR http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007201505 ( Texte de la Chambre :http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/3058/51K3058001.pdf )
M.B. 19/10/2007: COUR CONSTITUTIONNELLE : Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 août 2007 et parvenue au greffe le 27 août 2007, un recours en annulation de l'article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, inséré par l'article 134 de la loi-programme du 27 avril 2007 (publiée au Moniteur belge du 8 mai 2007, troisième édition) a été introduit, pour cause de violation des articles 10, 11, 12, 14 et 22 de la Constitution, par l'« Orde van Vlaamse Balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, et par l'Ordre néerlandais des avocats du Barreau de Bruxelles, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, place Poelaert 1.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4279 du rôle de la Cour.
10 MAI 2007 ( M.B.22/08/2007) Loi en matière de recèlement et de saisie.
EXTRAIT ( Blanchiment d'argent …)
A
I'article 505 du Code pénal, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par
la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : 5° les
alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Sauf à l'égard de
l'auteur, du coauteur ou du complice de l'infraction d'où proviennent les
choses visées à l'article 42, 3°, les infractions visées à l'alinéa 1er,
2° et 4°, ont trait exclusivement, en matière fiscale, à des faits commis dans
le cadre de la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des
mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale .Les
organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11
janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, peuvent se
prévaloir de l'alinéa précédent dans !a mesure où, à l'égard des faits y visés,
ils se sont conformés à l'obligation prévue à l'article 14quinquies de la loi
du 11 janvier 1993 qui règle les modalités de la communication d'informations à
la Cellule de traitement des Informations financières. »;
Accès
au texte complet è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-08-22&numac=2007009689
De ce qui suit :tout est déjà sa place dans le site ! …
CHAPITRE 1 ACTUALITES
+ Bibliographie + Jurisprudence: Les arrêts de la Cour de
Cassation des 4 avril et 20 juin 2006 sont maintenant accessible
en français + Doctrine
+ Notaires donnez votre point de vue à l'UE
Textes
légaux è Chapitre 13 en C
CHAPITRE 2 Gel avoirs des organisations terroristes
+ NOTEZ: il n'y a plus de pays
non coopératifs…
CHAPITRE 3 A.R. du 8
octobre 2004 : Approbation du règlement de la CBFA du 27 juillet 2004
CHAPITRE 4 Devoir de
diligence - IDENTITE de clients - Questions et réponses parlementaires
CHAPITRE 5 Paiement
de l'ACOMPTE – Mentions dans les actes
CHAPITRE 6 Mesures renforçant les
contrôles sur les VIREMENTS:
Commission UE
CHAPITRE 7 13 juillet 2005 modification du Code de la TVA et du Code ISR 1992 >> lutte contre l'organisation d'insolvabilité
>> cessions frauduleuses d'un ensemble de biens
CHAPITRE 8 La directive UE du 6 octobre 2005 + Rapport
23 février 2006 + Projet décembre 2006
CHAPITRE 9 CTIF : SITE internet + Note d'information
destinée aux notaires
CHAPITRE 10 COUR D'ARBITRAGE : arrêts du 11 mai 2005 et du
13 juillet 2005 + Cour de
Justice
CHAPITRE 11 La responsabilité en
matière de transfert électronique de fonds
CHAPITRE 12 Le GAFI + Q.&
R: Mme Nathalie LAUKENS, criminologue CTIF-CFI : 28 avril 2004
RAPPORTS
ANNUELS: CBFA 2006 +
CITF : 2006 - 2005 - 2004 – 2003
+ TOUS LES TEXTES LEGAUX
+ RECHERCHE RAPIDE AVC DE NOUVEAUX LIENS
ACTUALITE:
Information
juridique… embargos financiers… Belgique è
http://iefa.fgov.be/fr/Topics_Sanctions_Legal.htm Et pour l'IRAN è http://iefa.fgov.be/fr/Topics_Sanctions_Financial.htm + Institut des auditeurs de fraude (IFA)
site belge en anglais
ENTREE EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2007 : 3
JUIN 2007 ( M.B. 13/06/2007 ) . – A.R. portant exécution de l'article
14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme Extrait : Art. 2. Les
indicateurs visés à l'article 14quinquies de la loi sont les suivants : … è BLOG : http://witwassenblanchiment.blogspot.com/ 17 Octobre 2007 :
Commission de la Justice :
Question de M. Dirk Van der Maelen à la vice-première ministre et
ministre de la Justice sur "la cellule anti-blanchiment et l'arrêté royal
du 3 juin 2007" (n° 107) Voir la version NL sur le site WITWASSEN VAN GELD è HOOFDSTUK
1 Loi-programme du 27 avril
2007 ( M.B. 8/05/2007) art.134 et s.
Texte complet FR http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007201505 ( Texte de la Chambre :http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/3058/51K3058001.pdf ) 17
NOVEMBRE 2006: CHAPITRE 1 : Actualités : Conseil des Ministres : Remplacement de la
contribution des entreprises par
une redevance forfaitaire Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx,
Ministre de la Justice, et de M. Didier Reynders, Ministre des Finances, le
Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté
royal (du 11 juin 1993) relatif à la composition, à l'organisation, au
fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des
informations financières. La cellule
de traitement des informations financières (CTIF) a été créée dans le cadre
de la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle est chargée d'analyser les
transactions financières suspectes. Les entreprises de marché contribuent au
frais de fonctionnement de la CTIF par un montant forfaitaire majoré d'un
montant variable. 29
SEPTEMBRE 2006 : CHAPITRE 2 : Ar.M.
modifiant l'ar.m. du 15 juin 2000 d'exécution de l'A.R. du 17 février 2000
relatif aux mesures restrictives
à l'encontre des Talibans d'Afghanistan 617 NOVEMBRE 2006: Conseil des
Ministres : Remplacement de la contribution des entreprises par une redevance
forfaitaire Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice,
et de M. Didier Reynders, Ministre des Finances, le Conseil des Ministres a
approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (du 11 juin 1993)
relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à
l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières. La
cellule de traitement des informations financières (CTIF) a été créée dans le
cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle est chargée d'analyser
les transactions financières suspectes. Les entreprises de marché contribuent
au frais de fonctionnement de la CTIF par un montant forfaitaire majoré d'un
montant variable. 7
JUILLET 2006 :La Commission européenne s’est félicitée de l’accord intervenu
en première lecture du Parlement européen sur sa proposition de règlement
visant à renforcer le contrôle des virements dans le but de priver les
terroristes et les autres criminels de leurs sources de financement (voir IP/05/1008). Le
règlement proposé exigerait que les virements soient accompagnés
d’informations sur l’identité du donneur d’ordre (nom, adresse et numéro de compte)
afin d’aider les autorités répressives compétentes à détecter les terroristes
et autres criminels, à enquêter sur eux et à déterminer l’origine de leurs
actifs. Cette
proposition, qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action de l’Union
européenne contre le terrorisme, permettrait d’aligner la politique de l’UE
sur les recommandations du groupe d’action financière (GAFI), l’organisme
international qui fixe les normes en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme. Le Conseil des ministres
devrait voter la proposition en temps utile. FR
è
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/957&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 7 JUILLET 2005 : CHAPITRE 1 : La Commission se félicite de l'accord du Parlement sur des mesures renforçant le contrôle des virements + Au chapitre 4 : en 5. : Le Ministre des Finances demande de limiter les paiements en espèces ou par chèques
et
de les remplacer par des virements. Les banques veulent également décourager
l'emploi du chèque … Voir
au chapitre 4 : les Q.et R. Parlementaires ( dont de 2006 ) |
Les
notaires sont invités à donner leur
point de vue au sujet des exigences en matière de lutte contre le blanchiment : du site de
l'UE en date du 5 décembre 2005
Voir au chapitre 9 la nouvelle note d'informations
aux notaires du 3 novembre 2005
Circulaire PPB
2005/5 et D.258 du 12 juillet 2005 de la CBFA relative
à la modification de la circulaire PPB 2004/8 et D. 250 de la CBFA du 22
novembre 2004 relative aux devoirs de diligence au sujet de la clientèle et à
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme
Communication aux
entreprises hypothécaire ( 19/08/2005)
Avec l’obligation d’identifier et de connaître les
clients, en ce compris les personnes pour lesquelles,
le cas échéant, les clients agissent.
Et du site http://www.euractiv.com/ è la
situation au 15 juillet 2005
BIBLIOGRAPHIE:
Hilde LAGA, Partner : lagah@laga.be
+ Emmanuel LEROUX,
Advocaat, lerouxe@laga.be :
Marktmisbruik: lijst van ingewijden en
bekendmaking van transacties op financiële instrumenten als
preventiemaatregelen – het K.B. van 5 maart 2006 ( Texte en français de l' A.R. è : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-03-10&numac=2006003179
+ è http://www.mdseminarsnew.be/admin/article_pdf/FIHA-A-32.pdf
Articles è http://www.ctif-cfi.be/menu.php?lang=fr&page=articles
C. VANDERKERKEN, Fiscale strafvervolging en rechtsbescherming:
wapengelijkheid, zwijgrecht en bewijslastverdeling, Bruxelles, Larcier, 2006,
n° 119;
L. HUYBRECHTS, Fiscaal Strafrecht, A.P.R., Kluwer,
Malines, 2002, n° 375;
J.
SPREUTELS e.a. in: J.SPREUTELS et P. DE MÛELENAERE (dir.), La cellule de
traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de
capitaux en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2003, 133;
DE NAUW "De verschillende luiken van
het wettelijk systeem tot bestraffing en tot voorkoming van het witwassen van
gelden en de fiscale fraude, in M. Rozie, (éd.), Fiscaal Strafrecht en
Strafprocesrecht, Gand, Mys en Breesch, 1996, (219) 242-243;
G STESSENS, Meldingsplicht inzake
witwassen, in Comm. Strafr., Malines, Kluwer, sur feuillets mobiles, 2000,
35; A. VAN ROOSBROECK, Witwassen.
Voorkoming en bestraffing van witwassen van geld en illegale
vermogensvoordelen, Anvers, ETL, 1995, n° 390.
Et livres è http://www.ctif-cfi.be/menu.php?lang=fr&page=books
JURISPRUDENCE RECENTE:
Voir
au chapitre 10 : Arrêts: Cour de Justice 26 juin 2007 + deux de la Cour
d'Arbitrage
Cour de Cassation du 20 juin 2006 :
UNION EUROPEENNE - Directive anti-blanchiment – Application - Cellule de traitement des
informations financières
" L'utilisation des
renseignements que le ministère public obtient de la Cellule de traitement des
informations financières n'est pas limitée à la lutte contre le blanchiment de
capitaux
Les autorités visées aux articles 1 et 6 de la
Directive anti-blanchiment sont les autorités nationales plus spécialement
chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux, c'est-à-dire en
Belgique la Cellule de traitement des informations financières "
Texte complet en français è http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/6/JC066K4.pdf
Commentaires de la CTIF : è http://www.ctif-cfi.be/doc/fr/ann_rep/2006_chap5_fr.pdf
Il n'est pas requis, lorsque le juge déclare
établie une infraction de blanchiment, qu'il identifie le crime ou le délit à
l'aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus. La confiscation revêt un
caractère obligatoire même si la propriété des objets sur lesquels elle porte
n'appartient pas au condamné. Pas d'accès au texte…
Cour de Cassation du 4 avril 2006 –
" La
condamnation d'un prévenu du chef du blanchiment prévu à l'article 505, alinéa
1er, 3°, du Code pénal n'implique pas nécessairement que ledit prévenu s'est
lui-même rendu coupable, comme auteur, coauteur ou complice, de l'infraction
dont les avantages patrimoniaux sont tirés directement- La confiscation
spéciale, prévue à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal ne peut être
prononcée qu'en rapport avec des choses visées à l'article 42, 3°, du Code
pénal et non en rapport avec des choses visées à l'article 42, 1°, du Code
pénal "
Texte complet en français è http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/4/JC06449.pdf
Commentaires de la CTIF : è http://www.ctif-cfi.be/doc/fr/ann_rep/2006_chap5_fr.pdf
Cour de Cassation du 14 janvier 2004
La notion de peine implique un mal infligé à titre de
sanction d'un acte que la loi défend; la confiscation circonscrite aux fonds
ayant fait l'objet du délit de blanchiment n'emporte aucune atteinte au
patrimoine du condamné qui s'est borné à les gérer pour le compte d'un tiers
avant de les lui remettre, de sorte que, à l'égard de ce condamné, ladite
confiscation ne saurait avoir la nature d'une peine. En vertu de l'article 505,
alinéa 3, du Code pénal, l'objet du délit de blanchiment sera confisqué même si
la propriété n'en appartient pas au condamné; la disposition suivant laquelle
cette confiscation ne peut porter préjudice aux droits des tiers tend
uniquement à réserver les droits que ceux-ci pourront faire valoir sur la chose
en vertu de leur possession légitime mais n'interdit pas au juge, sauf
l'exercice de ces droits, de confisquer l'objet du délit là où il se trouve.
Texte complet en français: http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/1/JC041E1.pdf
C
Commentaires du CTIF: p.83 è http://www.ctif-cfi.be/doc/fr/ann_rep/2004.pdf
Accès
à la jurisprudence reprise dans un rapports de la CTIF è Télécharger
le 10ième rapport annuel , mais notez que l'arrêt de la Cour de
Cassation du 21 octobre 2003 n'a plus été suivi par l'arrêt suivant:
DOCTRINE:
ANDRÉ
MICHIELSENS, Witwaswetgeving,kwijting
van de prijs,en ambtshalve inschrijving, NOTAMUS 2005,2 bl.19 –24 è
www.e-notariat.be
- accès restreint - è
"Je cherche"
è
Notamusè
etc., etc.
!
Hilde LAGA, Partner + Emmanuel
LEROUX, Advocaat:
|
Abus de marché: liste des personnes ayant accès à
des informations privilégiées et publicité des transactions sur instruments
financiers comme mesures préventives L’arrêté royal du 5 mars 2006 |
FR
è http://www.laga.be/database/DocDump/FIN060321LAGAFR.pdf
14 DECEMBRE 2006
Il n'y plus de
pays non coopératif è http://www.ctif-cfi.be/doc/fr/info_notes/notaires/20061214_notaires.pdf
14
SEPTEMBRE 2006 ( M.B. du 20/09/2006 ). - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté
ministériel du 15 juin 2000 d'exécution de l'arrêté royal du 17 février 2000
relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan
8 SEPTEMBRE 2006 :
Conseil des Ministres: Le Premier Ministre a signalé l' A.R. pris dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme. Le gel des avoirs et des biens des
organisations terroristes pourra avoir lieu à la suite d'une
évaluation par le nouvel Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace
(OCAM). Le Comité ministériel du
Renseignement proposera ensuite une liste de personnes et entités à viser pour
le gel du financement. Cette liste sera approuvée par le Conseil des Ministres
et traduite dans un A.R.
( ci-dessus ? )
|
CBFA è 8
OCTOBRE 2004. A.R. portant approbation du
règlement de la CBFA du_27-07-2004
relatif
à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Le "devoir de diligence" ? Le principe de base en est "Know your
customer": chaque collaborateur doit vérifier l'identité de ses clients, déterminer
les ayants droit économiques des valeurs qui lui sont confiées et établir un
profil client. Le devoir de diligence va plus loin:… il
englobe la vérification de la plausibilité dans les relations d'affaires
présentant un risque accru, la méfiance face aux circonstances inhabituelles et
le devoir d'annoncer tout cas suspect au service … compétent. < texte extrait d'une information
bancaire >
Question n° 1277
de M. Dirk Van der Maelen du 8 mai 2006 (N.) au vice-premier ministre et ministre
des Finances : ( 18.09.2006)
Régularisation
fiscale. — Loi sur le blanchiment. —Fraude fiscale «grave».
L’article
« Tweede zit voor de fiscale amnestie-bis (Deuxième session pour
l’amnistie fiscale bis) écrit par le
prof. dr. Michel Maus, publié dans AFT 2006/ soulève une série de questions
relatives à la régularisation fiscale annoncée dans la dernière loi-programme
du 27 décembre 2005.
La
référence à l’article 3 de la loi sur le blanchiment du 11 janvier 1993 a pour
effet d’exclure de la régularisation fiscale des revenus tirés d’infractions
liées «fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes
complexes ou qui use de procédés dimension internationale ».
La
portée exacte de cette disposition n’est pas tout fait claire. D’après les
travaux parlementaires de la du 7 avril 1995, qui a introduit cette
disposition, celle-ci a pour seul objectif de préciser les critères auxquels
l’infraction fiscale pénalement punissable doit répondre pour entrer dans le
champ d’application de la sur le blanchiment du 11 janvier 1993. En tant telle,
cette disposition introduite par la loi du 7 1995 n’a pas pour objet de
modifier la loi sur le blanchiment du 11 janvier 1993, mais seulement de
préciser la législation actuelle. Il apparaît ainsi que les obligations de la
loi sur le blanchiment du 11 janvier 1993 s’appliquent que s’il peut être
constaté que la fraude fiscale est «grave» et qu’elle est en outre «organisée
Les travaux parlementaires de la loi du 7 avril 1995 ont par ailleurs fixé
certains critères pour pouvoir déterminer quand la fraude fiscale peut être
qualifiée de grave et d’organisée. Il a été affirmé que « la gravité de la
fraude » peut résulter notamment non seulement de la confection et de l’usage
de faux documents ou recours à la corruption de fonctionnaires publics, mais
surtout de l’importance du préjudice au Trésor public et de l’atteinte portée à
l’ordre socio-économique. ressort que
dans l’état actuel de la législation, la fraude fiscale «ordinaire » n’entre
pas dans le champ d’application de la loi sur le blanchiment du 11 janvier
1993. En ce qui concerne l’aspect de «
l’organisation de fraude», selon les travaux parlementaires, la loi notamment
l’utilisation de sociétés-écrans, d’hommes de paille, de constructions
juridiques complexes et comptes bancaires multiples utilisés pour des
transferts internationaux de capitaux. Ces éléments précisent également la
dimension internationale de fraude. Les carrousels en matière de TVA ont
ailleurs été cités comme exemple type de fraude fiscale grave et organisée au
sens de la loi du 7 avril 1995. Il est
permis de se demander si ces précisions vraiment fait la clarté nécessaire sur
les obligations matière de blanchiment de fonds issus de la fraude fiscale. Si
le législateur peut se targuer du qu’aujourd’hui, le système de la
régularisation fiscale s’applique également aux sociétés, l’on peut se demander
quelle société osera faire le pas dans ce cadre juridique incertain.
1. A partir de quel montant doit-on qualifier une fraude fiscale de
«grave» au sens de la loi sur le blanchiment du 11 janvier 1993 ?
2. Une fraude fiscale commise par une société
active sur le plan international doit-elle par définition être qualifiée de
fraude fiscale organisée au sens de la loi sur le blanchiment du 11 janvier
1993 ?
Réponse
du vice-premier ministre et ministre des Finances du 12 septembre 2006, à la
question no 1277 de M. Dirk Van der
Maelen du 8 mai 2006 (N.) :
L’honorable
membre voudra bien trouver ci-après les réponses à ses questions.
1. Toutes les circonstances de fait doivent être
prises en considération pour pouvoir apprécier caractère «grave» de la fraude
fiscale. Il n’est dès lors pas possible d’établir un montant fixe.
2.
Pour ce point aussi, les circonstances de fait seront à chaque fois prises en
considération.
22 juin 2006 : SENAT DE Belgique :Session ordinaire 2005-2006 Séances plénières
Demande d’explications de M. Hugo Vandenberghe
à la vice-première ministre et ministre de la Justice et au vice-premier
ministre et ministre des Finances et au ministre de l’Économie, de l’Énergie,
du Commerce extérieur et de la Politique Scientifique et à la ministre des
Classes moyennes et de l’Agriculture sur «le recours à des intermédiaires issus
de secteurs non financiers lors d’opération de blanchiment» (nº 3-1723)
Mme la présidente. – M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d’État à la Simplification administrative, adjoint au premier
ministre, répondra. |
M. Hugo Vandenberghe (CD&V). – La cellule de lutte contre le blanchiment prévient que les
blanchisseurs font de plus en plus souvent appel à des intermédiaires issus
de secteurs non financiers. Ils investissent
surtout dans des biens immobiliers mais les agents immobiliers ne signalent
rien à la cellule. La Cellule de traitement des informations
financières (CTIF) souligne dans son rapport annuel 2005 que la politique de
lutte contre le blanchiment menée par le secteur financier pousse les
blanchisseurs à changer de terrain. Selon la CTIF, bien qu’ils travaillent toujours principalement avec des institutions
financières (paiements internationaux et versements sur des comptes), ils
font de plus en plus appel à des intermédiaires issus de secteurs non
financiers ; c’est surtout le cas avec
des investissements dans des biens immobiliers. Il est assez étonnant qu’au cours des cinq dernières années, les agents immobiliers n’aient signalé à la CTIF que trois transactions suspectes. En
2005, aucun cas n’a été mentionné par le
secteur. Selon Jean-Claude Delepière, le président de la CTIF, celle-ci doit
bien entendu encore sensibiliser certains secteurs, mais ce n’est pas parce que les secteurs ne signalent rien eux-mêmes
que la Cellule n’apprend rien sur eux
grâce à des avis provenant d’autres secteurs, comme
les banques. Il n’est question de
blanchiment par des biens immobiliers que dans 33 des 4.057 dossiers transmis
par la CTIF à la Justice depuis 2001. … ( secteur
diamantaire : omis ) Quelles mesures les ministres envisagent-ils
pour réagir aux nouvelles tendances du blanchiment d’argent, dont le recours à des groupes issus de secteurs non
financiers ? Estiment-ils opportun de consacrer davantage de moyens
financiers et de personnel à la lutte contre le blanchiment ? Comment
les agents immobiliers et le secteur diamantaire seront-ils
sensibilisés ? M. Vincent
Van Quickenborne, secrétaire d’État à la Simplification
administrative, adjoint au premier ministre. – Les États membres sont
obligés de transposer pour le 15 décembre 2007 dans leur
législation nationale la directive 2005/60/CE du parlement européen et du
conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme. Cette troisième directive anti-blanchiment
introduit dans les articles 34 et 37 toute une série d’adaptations visant à améliorer le système préventif en
général et à le rendre plus efficace, notamment par une responsabilisation
fort poussée des autorités chargées du contrôle du respect concret des
obligations découlant de la loi du 11 janvier 1993. Cette directive
insiste sur un contrôle effectif du respect des règles, l’accomplissement d’inspections sur place et
la mise à disposition des moyens nécessaires pour mener ces tâches. Toutes
les entreprises et professions sont ainsi obligées d’introduire des lignes d’action et des procédures
adéquates et appropriées dans le domaine du contrôle des clients, du
signalement de transactions suspectes, de la conservation des documents
justificatifs, du contrôle interne, de la gestion des risques, de la gestion
de la conformité – compliance – et de la communication, afin d’éviter ou d’empêcher les opérations
liées au blanchiment d’argent ou au financement du
terrorisme. Les autorités de contrôle ou de surveillance ou les autorités
disciplinaires visées doivent également à tout le moins contrôler de manière
effective si les exigences imposées dans cette directive sont respectées par
toutes les institutions et personnes concernées et elles doivent prendre les
mesures nécessaires pour garantir ce respect. Lors de la transposition de la troisième
directive anti-blanchiment, la loi du 11 janvier 1993 fera dès lors
expressément référence à la responsabilité des autorités visées pour le
contrôle. Ces mesures prévoient notamment que les
autorités visées ou les instances d’autorégulation peuvent
obtenir officiellement toute information importante pour le contrôle du
respect de l’exécution des contrôles,
sans qu’une intervention de la
Cellule de traitement des informations financières ou de tout autre tiers ne
soit nécessaire à cet effet. Elles doivent pour ce faire disposer des moyens
nécessaires, tant dans les domaines technique et opérationnel qu’en personnel, afin de remplir efficacement leurs tâches en
tenant compte de la sensibilité aux risques du secteur. Elles doivent pouvoir
démontrer cette efficacité par des données statistiques. Enfin, elles doivent
aussi pouvoir agir en cas de constatation de violations, conformément à l’article 22 de la loi du 11 janvier 1993. La CTIF a déjà pris contact avec l’Institut professionnel des Agents immobiliers (IPAI) et le
SPF Économie. En 2005, l’IPAI a veillé à sensibiliser le secteur des agents
immobiliers. Les dispositions de la législation anti-blanchiment ont été plus
amplement détaillées dans une note explicative diffusée dans le secteur par
une brochure éditée par l’IPAI. Plusieurs réunions ont déjà été organisées
à Anvers et Bruxelles avec le Haut Conseil du Diamant, des représentants du
SPF Économie et de la cellule stratégique du secrétaire d’État à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la
fraude fiscale. La CTIF a établi un questionnaire et l’a envoyé en 2006, par l’intermédiaire du Haut
Conseil du Diamant, à tous les diamantaires enregistrés, afin d’apprécier la connaissance actuelle, par le secteur, de l’application de la loi. Le problème est également suivi dans
le cadre de la task force Diamant organisée par le SPF Affaires étrangères.
Le SPF Économie et le Haut Conseil du Diamant sont actuellement en train d’élaborer des mesures d’application
contraignantes. Le 3 novembre 2005, la CTIF à
adressé une note explicative à toutes les professions, financières ou non,
soumises à la loi, note dans laquelle elle explique les modalités des
obligations d’information d’opérations et de faits suspects. Cette note est également
disponible sur son site internet. Telle était la réponse du ministre
Reynders et de la ministre Onkelinx. |
23 mai 2006 : Le contrôle des infractions à la
législation sur le blanchiment d’argent au moyen de transactions en
liquide …
Commission des Finances de la Chambre des Représentants
Question
de M. Carl Devlies au secrétaire d’État à la Modernisation des Finances et à la
Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances (n° 11790)
Carl
Devlies : La procédure prévue pour sanctionner les auteurs d’infractions à la
législation sur le blanchiment effectué par des transactions en espèces n’est
pas au point. Il ressort de déclarations du cabinet de l’Économie qu’en la
matière, l’Inspection économique n’a encore procédé à aucune constatation.
Toutefois, la police fédérale a constaté des infractions dans le cadre
d’instructions en cours.
Le
ministre Reynders a déclaré récemment que des tractations portant sur ces
procédures étaient en cours entre le secrétaire d’État Jamar et le ministre
Verwilghen.
Quand
débuteront ces tractations ? Combien de réunions ont eu lieu et quand ? À quels
résultats provisoires ont-elles abouti et quand ces tractations se
termineront-elles ? Quelles seront exactement les modalités de la procédure
concernée ? Les manquements de l’Inspection économique ont-été abordés ? Le
cabinet de la Justice y était-impliqué ? Le ministre a-t-il reçu au cours de
ces deux dernières années une demande du cabinet la Justice le priant de
procéder à un contrôle effectif du respect de cette législation ?
Hervé Jamar, secrétaire
d’État :
Des négociations à propos l’interdiction
des paiements en espèces ont déjà été menées à plusieurs reprises entre la
Cellule traitement des informations financières, département de l’Économie et
ma cellule stratégique. Divers problèmes d’interprétation de procédure d’amende
seront clarifiés lors de réunion du 31 mai pour que le législateur puisse
ensuite prendre une initiative législative appropriée. Aucun représentant de la Justice ne sera a
priori invité à la réunion.
Carl
Devlies : J’avais demandé quand le
groupe de travail allait s’atteler au contrôle des infractions en matière de
paiements espèces mais je n’ai reçu aucune réponse. même, le nombre de réunions consacrées à sujet reste vague. La
question sera abordée le mai 2006 mais un flou subsiste sur le travail réalisé
depuis deux ans. Je m’étonne également du que le département de la Justice ne
soit pas associé à ce travail. De toute évidence, il n’est même pas demandeur.
Cela fait plus de deux ans que la loi a été promulguée mais en pratique, elle
n’est toujours pas appliquée et les infractions peuvent faire l’objet d’aucune
sanction. L’Inspection économique n’a
pas davantage reçu d’instructions pour dépister ces infractions. L’État manque
totalement à ses obligations. Il est difficile de déterminer s’il s’agit de
négligence ou d’un choix politique réfléchi.
Hervé Jamar, secrétaire
d’État :
Je
n’ai pas en mémoire le nombre réunions ni leurs lieux.
Il
apparaît des difficultés d’interprétation parce que la mise en oeuvre de ce
texte n’est pas aisée constatation de l’infraction, interprétations divergentes
selon les secteurs, avis du Conseil d’État, avis des conseillers juridiques
reçus au et à mesure au département, détermination l’organe de recours à
préciser, avis différents trancher. été
fait en deux ans. En matière de lutte contre blanchiment, la Belgique est sans
doute le pays le plus avancé en Europe. Certes, il toujours facile de mettre le
doigt sur le paragraphe de l’article de la loi où demeure encore un petit
retard. Une réunion doit se tenir le 31
mai ; j’espère pouvoir encore venir au courant du mois de juin vous exposer la
solution pour enfin pouvoir voter une loi. N’oublions pas que, juridiquement,
certains éléments sont malaisés à déterminer, comme constatation de
l’infraction ou la détermination des organes de recours. Ceci dit, tout est mis
en oeuvre pour régulariser la situation dans les meilleurs délais.
Carl
Devlies : Les banques ont joué un rôle positif, mais les pouvoirs publics sont
restés en défaut.
Le
cadre légal permettant la mise en oeuvre de sanctions fait défaut.
Le
contrôle de législation ne ressortit pas à la compétence de l’Inspection
économique.
17 mai 2006 : La mise en oeuvre de la loi sur le
blanchiment : aucune suite n’est réservée aux contrôles ? Commission des Finances de
la Chambre des Représentants
Carl
Devlies : Lors de la mise en oeuvre de la loi sur le blanchiment, le contrôle
du respect de cette loi s’est avéré problématique. Dans le quotidien De Tijd,
le cabinet de M. Verwilghen attire l'attention sur une lacune dans la loi, à
savoir l’absence de procédure relative aux amendes. Dans l’article en question,
la police fédérale évoque un dossier dans le cadre duquel une seule personne a
réussi à acquérir plus de cent entreprises à l’aide de petites coupures
uniquement.
Le ministre peut-il confirmer cette information ? Des mesures sont-elles
envisagées ?
Didier Reynders, ministre :
L’article
10ter vise à éviter que des paiements en espèces servent à convertir des
capitaux provenant d’une infraction en des objets de valeur. Cette mesure
s’applique également et indistinctement à tous les commerçants.
La limitation des paiements en espèces est contrôlée par le secteur bancaire.
Une circulaire de la Commission bancaire, financière et des assurances du 22
novembre 2004, demande de prêter une attention particulière aux dépôts de
sommes importantes en espèces qui seraient effectués par des marchands de biens
de grande valeur. La CBFA contrôle le secteur bancaire. L’article 23 de la loi
anti-blanchiment prévoit des amendes administratives pour les transactions en
liquide dépassant les 15.000 euros.
Il n'existe effectivement à l'heure actuelle aucune procédure permettant de se
défendre contre l'imposition d'amendes administratives. Des négociations sont
en cours entre M. Jamar et le ministre de l’Économie pour mettre en place une
procédure appropriée en la matière dans les meilleurs délais.
Carl Devlies : Mes informations sont donc exactes. La possibilité de
sanctionner fait défaut, ce qui implique que la législation reste lettre morte.
La
CBFA contrôle effectivement, mais aucune suite n’est réservée aux contrôles
dans la pratique.
Le
ministre n’a pas parlé du dossier concret relatif à l’achat d’une centaine
d’entreprises avec des petites coupures. Je suppose que ces informations sont
également exactes et qu’il existe effectivement un sérieux problème.
Les cabinets des départements des Finances et des Affaires économiques ont
omis, après l’approbation de la loi anti-blanchiment, de veiller à ce qu'elle
soit mise en oeuvre dans les meilleurs délais.
17 janvier 2006 : Question n° 1092 de Monsieur Devlies du
17/01/2006 au ministre des Finances - Application des dates valeur versement au
comptant versus chèque bancaire
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, les établissements
financiers, notamment, sont tenus de signaler toute transaction suspecte
à la Cellule de traitement des informations financières.
Les versements au comptant sont, par nature, déjà plus suspects en raison
de la plus grande difficulté à identifier l’origine des fonds par rapport aux opérations scripturales,
dont le coût social est en outre inférieur à celui des transactions fiduciaires.
Force est toutefois de constater que pour les versements effectués par
chèque bancaire, les banques appliquent des dates valeur moins avantageuses
(Jour + 2) que pour les versements au comptant (Jour + 1).
1. Estimez-vous que, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent,
il convient d’encourager le moins possible les opérations fiduciaires ?
2. N’est-il pas contradictoire que, d’une part, les banques appliquent des dates valeur désavantageuses
pour les chèques bancaires mais, d’autre part, se plaignent du coût élevé de la monnaie fiduciaire ?
3.
Quelles sont les directives de la Commission
bancaire, financière et des assurances (CBFA) en matière de dates valeur, à la lumière de la
législation en matière de blanchiment ?
Réponse
du vice-premier ministre et ministre des Finances du 17 mars 2006, à la
question no 1092 de M. Carl Devlies
du 17 janvier 2006 (N.) :
J’ai
l’honneur de répondre à l’honorable membre ce qui suit.
1. Dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme, il est en effet indiqué que les
paiements et les transferts d’argent en général aient lieu le plus possible par
voie scripturale. Cela facilite considérablement la détection et la
reconstitution des opérations financières. Dans cette optique, il a été inséré,
par la loi du 12 janvier 2004, un article 10ter dans la loi du 11
janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cet article 10ter constitue un complément à
l’article 10bis de cette loi et a pour but de limiter les paiements en
espèces. L’article 10bis concerne la vente biens immobiliers et stipule
que le prix de vente de ces biens ne peut en principe être acquitté qu’au moyen
d’un virement ou d’un chèque. Les notaires et agents immobiliers doivent
veiller entre autre au respect cette disposition. L’article 10ter, par
contre, interdit tous commerçants d’accepter le paiement en espèce du prix de
vente d’articles d’une valeur de 15 000 euros ou plus. Dans les deux cas, la
loi du 11 janvier 1993 prévoit des sanctions adéquates.
Notamment
en ce qui concerne l’application l’article 10bis, il doit être remarqué
que les notaires les agents immobiliers doivent informer la Cellule traitement
des informations financière s’ils constatent que cette règle n’est pas
respectée. Malgré quelques difficultés lors de l’entrée en vigueur de ces
dispositions, il ressort des informations de la Cellule que ces dispositions
sont peu à peu bien intégrées.
2. Ceci n’empêche pas que l’utilisation de
chèques de banque, bien que ces moyens de paiement permettent davantage de
traçabilité qu’un paiement en espèces, permettent également des opérations de
blanchiment. Ainsi, le document «
Indicateurs d’opérations blanchiment» publié en février 2004 (voir site www.ctif-cfi.be) par la
Cellule souligne que les versements en espèces ou sous forme de chèques,
éventuellement suivis par des retraits en espèces ou au moyen chèques, permettent
de blanchir des fonds d’origine criminelle.
Les
banques ne souhaitent pas promouvoir l’utilisation des espèces, ni celle des
chèques. Elles considèrent également les chèques comme étant des instruments
paiement coûteux, manuels et peu efficaces, surcroit dépassés. Elles souhaitent
encore fortement diminuer leur utilisation, voire les supprimer, si
possible. La Commission européenne
elle-même les encourage dans ce sens : la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil du 1er décembre
2005 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (New Legal
Framework for Payments — SEC (2005) 1535) exclut explicitement les chèques
du champ d’application (article 3, point f), la Commission voulant encourager
les paiements électroniques (voir point 1 exposé des motifs de cette
proposition directive). Il s’agit là également d’un objectif que les banques
souhaitent atteindre dans le cadre de l’établissement d’un Espace européen des
paiements (SEPA). Il existe à leur sens
des alternatives plus efficaces tant aux paiements en espèces que par chèque,
particulier les paiements électroniques ou encore ceux effectués par virement
bancaire. Ce type de paiement offre à leur sens en effet davantage de traçabilité
semble donc plus efficace dans le cadre de la lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En
ce qui concerne l’éventuelle application de dates de valeur différentes pour le
dépoˆ t d’espèces ou de chèques, elle n’est pas motivée par des aspects propres
à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme.
La loi du 10 juillet 1997 relative aux dates de valeur ne règle pas ces
opérations. Elle porte sur les opérations
électroniques et les virements. Les éventuels délais plus longs pour
l’encaissement de chèques sont justifiés par l’obligation de l’échange
interbancaire, manuel ou électronique des chèques au sein de la Chambre de
compensation, afin que la banque de l’émetteur puisse procéder aux vérifications
nécessaires quant à la validité du chèque. Par conséquent, dans le cadre de
l’encaissement d’un chèque, la banque ne dispose pas toujours directement et
d’une manière définitive des fonds.
3. La Commission bancaire, financière et des
assurances a, depuis 1993, adressé aux établissements de crédit différentes
circulaires et lettres circulaires contenant des recommandations dans le
domaine de la prévention du blanchiment de capitaux. La Commission a également,
en application de l’article 21bis de la loi du 11 janvier 1993, fixé par
voie de règlement les modalités de certaines des obligations légales à
respecter par les établissements (règlement de la CBFA du 27 juillet 2004,
approuvé par arrêté royal du 8 octobre 2004).
Les
textes précités ne contiennent pas d’instructions spécifiques concernant les
règles à appliquer en matière de dates de valeur. En revanche, ces textes
traitent, notamment, du devoir de vigilance qui incombe aux établissements. Ce
devoir implique entre autres que les établissements doivent préciser à
l’intention de leurs préposés les critères appropriés qui leur permettront de
détecter les opérations atypiques, ce qui pourra donner lieu à une déclaration
à la Cellule de traitement des informations financières. Il est à noter que
l’examen des opérations inclut notamment celui de leur justification économique
et de leur légitimité apparentes. Il va de soi, de ce point de vue, qu’une
attention particulière s’impose à l’égard des dépoˆ ts de sommes (importantes)
en espèces, qu’ils soient scindés ou non en plusieurs opérations. L’on se
reportera, à cet égard, notamment au point 9.2.1. de la version coordonnée en
date du 12 juillet 2005 de la circulaire de la CBFA relative aux devoirs de
diligence au sujet de la clientèle et à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme (dépoˆts de sommes en espèces effectués par des marchands de biens
de grande valeur assujettis aux dispositions de l’article 10ter de la
loi du 11 janvier 1993).
E-Notariat
: En traduction et en résumé :
Le Ministre des Finances
demande de limiter les paiements en espèces ou par chèques et de les remplacer
par des virements. Les banques veulent également décourager l'emploi du chèque
Mr. O confirme et on recherche un protocole d'accord pour utiliser un transfert
électronique lors d'un acte de crédit, en prévoyant que si l'acte ne se réalise
pas le notaire devrait retransférer le montant avec la même date de valeur.
10 janvier 2006 : Les lacunes de la loi sur le
blanchiment
Commission
de la Justice de la Chambre des Représentants
Question
de M. Tony Van Parys à la vicepremière ministre et ministre de la Justice: (n°
9618)
Tony Van Parys :
Le président suppléant de
la cellule antiblanchiment et antiblanchiment
n’atteint pas l’objectif que le législateur lui avait assigné.
La cellule
antiblanchiment souhaiterait que la police et les services de sécurité lui
fournissent davantage d’informations.
Seuls
2 des 1 089 signalements effectués par les institutions financières au sujet de
transactions suspectes se sont avérés justifiés. La ministre confirme-t-elle
ces chiffres ? Rendra-t-elle la loi antiblanchiment plus efficace ? Quels
moyens seront réservés pour la détection proactive du financement du terrorisme
? La police et les services de sécurité fourniront-ils plus d’informations à la
cellule antiblanchiment ?
Laurette Onkelinx , ministre :
Les chiffres de M. Van Parys ne
correspondent pas aux chiffres des déclarations du secteur financier à la
cellule antiblanchiment. Il s’agit des chiffres des communications à
l’administration de la Trésorerie du SPF Finances sur la base de l’obligation
d’information prévue dans le règlement CE 881/2002. Ces communications ont pour objectif de faire bloquer les comptes
des personnes et des entités reprises sur les listes internationales des
terroristes potentiels. La Sûreté de l’État contrôle ces comptes et décide
ensuite de les faire bloquer ou non.
L’obligation de déclaration à la cellule antiblanchiment n’est pas liée
à ces listes mais est basée sur la suspicion de pratiques de blanchiment
d’argent ou de financement du terrorisme. Ces chiffres sont repris dans les
rapports annuels de la cellule antiblanchiment.
Ces
services entretiennent bien sûr entre eux des contacts étroits et se concertent
avec la police et les services de sécurité. La lutte contre le financement du
terrorisme suppose en effet de bonnes relations structurelles entre les
services concernés.
Lors
de récentes évaluations, le Groupe d’action financière n’a d’ailleurs formulé
aucune observation négative, reconnaissant même la qualité des mécanismes
d’alerte.
Tony Van Parys : Le président suppléant de la cellule de traitement des informations financières affirme que la législation ne donne pas les résultats escomptés que la cellule doit recevoir davantage d’informations. J’espère que la ministre tient compte de ces déclarations.
25 juillet 2005 : Réponse du vice-premier ministre et
ministre des Finances du 28 juillet 2005, à la question no 881 de M. Stijn Bex
du 12 juillet 2005
Commission des Finances de
la Chambre des Représentants
La loi du 11 janvier 1993 relative
à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme requiert que l’identité des clients
soit vérifiée au moyen d’un «document probant». Elle ne définit en revanche pas
de manière précise et détaillée quels documents peuvent être admis à ce titre,
mais charge les autorités compétentes, dont la CBFA pour les entreprises
soumises à ses compétences de contrôle, de préciser les modalités de cette
obligation.
Dans ce
contexte, le règlement du 27 juillet 2004 de la CBFA relatif à la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, approuvé par arrêté
royal du 8 octobre 2004, a été rédigé de manière à n’exclure aucune personne
séjournant légalement en Belgique de la possibilité d’y bénéficier de services
financiers.
Ainsi, à
défaut de passeport étranger, de carte d’identité délivrée par les autorités
belges ou de certificat d’inscription au registre des étrangers, l’article 8, §
1er, alinéa 2, autorise, dans le cadre de l’application de la loi
anti-blanchiment, de vérifier l’identité d’un client étranger au moyen du
document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui
atteste de la légalité de son séjour en Belgique.
Dans le
commentaire qu’elle a fourni de son règlement dans sa circulaire du 22 novembre
2004, la CBFA a précisé (sous le point 4.3.1.2) que le document concerné peut
différer selon le statut légal sous lequel l’étranger est autorisé à demeurer,
soit durablement, soit temporairement, sur le territoire belge.
Au-delà
de la question de l’identification des clients, le règlement de la CBFA
requiert également (article 30) que les établissements financiers mettent en
oeuvre une politique d’acceptation des clients appropriée pour leur permette de
concourir pleinement à la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme par une prise de connaissance et un examen approprié
des caractéristiques des nouveaux clients qui les sollicitent et/ou des
services ou opérations pour lesquels ils les sollicitent.
Cet
examen apparaît notamment nécessaire pour que les établissements financiers
adoptent dans toute la mesure du possible le comportement le plus approprié en
vue prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette
politique d’acceptation doit notamment leur permettre d’exercer de manière
adéquate leurs obligations de vigilance constante à l’égard des opérations
réalisées par leurs clients, et d’attacher une attention particulière à celles
de ces opérations qui n’apparaissent pas cohérentes avec ce qu’ils connaissent
de leurs clients. Le cas échéant, si cet examen fait apparaître des soupçons de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l’établissement
financier l’obligation de procéder à une déclaration auprès de CTIF.
Si
l’ensemble de ces obligations visent à prévenir aussi efficacement qu’il soit
possible l’utilisation des établissements financiers à des fins de blanchiment
de capitaux et de financement du terrorisme, elles n’ont pas pour effet
d’interdire l’accès des personnes qui ont introduit une demande d’asile à des
services financiers.
25 juillet 2005
Question nº 3-2605 de Mme Van
dermeersch du 4 mai 2005 (N.) au
Vice-premier ministre et ministre des Finances : Cellule de
traitement des informations financières (CTIF). — Pratiques de blanchiment. —
Signalement. — Poursuites judiciaires. SENAT
Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale
et les pratiques de blanchiment, les banques doivent signaler les transactions
suspectes à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF).
Les transactions suspectes sont des opérations que la
banque peut supposer avoir un lien avec le terrorisme, le commerce illégal de
drogue, le crime organisé, la traite des êtres humains et le trafic de
travailleurs clandestins. L'abus de biens sociaux et les délits relatifs à
l'état de faillite doivent également être signalés.
Enfin, la loi du 31 décembre 2003 instaurant
une déclaration libératoire unique (DLU) confie une nouvelle tâche importante à
la CTIF. Celle-ci a reçu une liste de l'identité de chaque déclarant dans le
cadre de la DLU.
En outre, les établissements de crédit ou les
sociétés de bourse qui intervenaient dans l'opération et trouvaient des indices
de blanchiment d'argent (au sens de la loi du 11 janvier 1993 relative à
la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme) devaient en informer le CTIF.
1. Combien de cas de
pratiques de blanchiment supposé et/ou de fraude fiscale ont-ils été signalés
par des établissements de crédit et/ou des sociétés de bourse à la suite de leur
intervention dans une déclaration libération unique ?
2. Combien de ces signalements ont-ils conduit
à un contrôle effectif ?
3. Combien de ces contrôles ont-ils donné lieu
à une transmission du dossier au parquet ?
4. De quelle forme de fraude fiscale
s'agissait-il dans les cas précités ? Je souhaiterais une
ventilation : carrousel à la TVA, techniques de fraude sophistiquées,
structures internationales, etc.
5. Quels efforts la CTIF accomplit-elle pour
sensibiliser les professions financières et non financières à leurs
responsabilités ?
Réponse du Vice-premier ministre et ministre des Finances
1. Il
importe avant tout de distinguer le rôle de la CTIF, tel qu'il lui a été dévolu
par la loi du 31 décembre 2003 instaurant la déclaration libératoire unique,
de sa fonction habituelle qu'elle exerce sur la base de la loi du
11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
En effet, en vertu de l'article 6, § 6, de la loi du 31 décembre 2003, les
établissements de crédit, les sociétés de bourse et les entreprises
d'assurances transmettent à la CTIF une liste reprenant l'identité des
personnes physiques à qui une attestation a été délivrée, le numéro de l'attestation
et le montant des sommes, capitaux ou valeurs mobilières, et ce, afin de
permettre un contrôle de l'authenticité de l'attestation (1) . Comme
signalé dans l'exposé des motifs, « l'envoi à la CTIF se limite à
permettre la vérification ultérieure de l'authenticité des attestations ».
En effet, sur la base de l'article 8 de la même loi et par dérogation à
l'article 17, § 1er,
de la loi du 11 janvier 1993 concernant le secret professionnel de la
CTIF, cette dernière est tenue, lorsqu'elle en est requise par écrit par les
cours et tribunaux, les juridictions administratives ou tout service public ou
organisme parastatal à laquelle l'attestation a été produite, de confirmer
l'authenticité de l'attestation visée.
La transmission de la liste précitée ne doit en
aucun cas être confondue avec une déclaration de soupçon permettant de saisir
valablement la CTIF et n'autorise pas cette dernière à ouvrir un nouveau
dossier sur la base de l'information ainsi transmise ou à recueillir des
informations complémentaires à l'égard des personnes figurant sur cette liste.
Par ailleurs, l'application de la loi du
31 décembre 2003 se fait sans préjudice de l'application de la loi du
11 janvier 1993 et des obligations des établissements de crédit, des
sociétés de bourse et des entreprises d'assurances, en matière d'identification
des clients et de conservation des données, d'établir un rapport écrit sur
toute opération qui, en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel au
regard des activités du client, pourrait être liée au blanchiment de capitaux
au sens de la loi du 11 janvier 1993 ou au financement du terrorisme et de
déclarer ce soupçon à la CTIF (2) . En effet,
L'article 2, § 2,
de la loi du 31 décembre 2003 prive de leurs effets libératoires les
déclarations relatives à des sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui
proviennent de la réalisation d'une opération de blanchiment ou d'un délit
sous-jacent visé à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993. Se
retrouvent notamment ainsi exclus du champ de la régularisation les sommes,
capitaux ou valeurs mobilières provenant de la réalisation d'une infraction
liée à la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes
complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, comme par exemple
les carrousels TVA.
La loi n'impose pas aux
institutions financières de préciser si une déclaration est faite dans le cadre
de la DLU. Par conséquent, la CTIF n'est pas en mesure de fournir le nombre de
déclarations faites dans le cadre de la DLU.
2. Les déclarations de soupçon reçues sont
soumises au même traitement que toute autre déclaration de soupçon. Elles sont
encodées dans la base de données et confiées à un inspecteur de la CTIF chargé
de procéder à son analyse financière et au recoupement des informations
disponibles à son sujet. Un rapport d'enquête est transmis aux membres de la
CTIF afin que ceux-ci décident de la transmission ou non du dossier au parquet.
3. Information non disponible.
4. Information non disponible.
La CTIF fournit aux institutions financières et aux
autres professions des conseils sur la façon d'établir les déclarations.
À cette fin, la CTIF a élaboré des formulaires-types de déclaration
adaptés à chaque catégorie de déclarants. Par ailleurs, la CTIF rédige
régulièrement des notes d'information à l'adresse des organismes et professions
couverts par le dispositif aux fins de leur fournir des indications sur la
manière de respecter leurs obligations en la matière. Ces notes d'information
sont adaptées au fur et à mesure de l'évolution de la loi du 11 janvier
1993. La CTIF a également élaboré, à l'attention de l'ensemble de ces
organismes et professions, des indicateurs de blanchiment. En outre, la CTIF
publie annuellement un rapport d'activités qui comprend des statistiques et des
typologies ainsi que des informations concernant ses activités. Ce rapport est
accessible sur le site Internet de la CTIF ( www.ctif-cfi.be
). Enfin, la CTIF
participe régulièrement à des séminaires et des conférences en vue de
sensibiliser les différentes professions aux questions en lien avec le
blanchiment et le financement du terrorisme.
(1) Le modèle d'attestation est publié en
annexe de l'arrêté royal du 9 janvier 2004 fixant les modèles des
formulaires à utiliser en exécution de la loi du 31 décembre 2003
instaurant une déclaration libératoire unique, Moniteur belge du
14 janvier 2004, p. 2028.
(2) Doc.
Chambre, 2003-2004, n 0353/001, p. 9.
En traduction - le 9
août 2005 - par l'auteur Me Herwig DUFAUX, notaire:
" Ci-joint résumé d’un échange de correspondance avec la
CTF concernant l’application concrète de l’article 10bis de la loi tel qu’il a
été modifié par la loi du 12 janvier 2004.
A. Paiement de l’acompte.
La majorité des compromis de nos études mentionnent correctement
le moyen de paiement de l’acompte.
A mon avis, si le compromis ne répond pas aux prescriptions
légales, le notaire a l’obligation de vérifier le moyen de paiement. Un acompte
peut être versé après la signature du compromis.
Le notaire a l’obligation légale d’enquêter sur le moyen de
paiement, ne fût-ce pour vérifier si la limité des 10 % / 15.000 / 10.000 euro
n’a pas été dépassée.
En cas de dépassement, aucun autre paiement en liquide n’est
autorisé.
Au cas où les prescriptions ne sont pas respectées, le notaire a
un devoir d’information objectif (en l’absence même de tout soupçon) à la
Cellule.
Cette notion me semble insuffisamment connue.
B. Mentions dans les actes.
La note " LE CAUCHEMAR DES NOTAIRES (REF 1764) " sur
l’E-notariat est formelle:
“Cette obligation vaut tant pour les conventions de vente
rédigées par des particuliers que pour celles rédigées par des agents
immobiliers, des notaires ou d'autres prestataires de services professionnels.
Cette obligation vaut également pour des actes rédigés par tout fonctionnaire
qui constate la vente d'un bien immobilier de manière authentique".
Je constate que nombreux collègues:
1/ ne se soucient en rien du mode de paiement de l’acompte
(“c’est le problème de l’agent immobilier”)
2/ utilisent la clause suivante (datant à mon avis d’avant la
modification légale): “que le paiement que le notaire a personnellement
constaté a été fait au moyen d’un chèque tiré sur le compte numéro ....”
3/ pensent que la loi est respectée en mentionnant le chèque
avec lequel le vendeur a été payé (souvent tiré sur le propre compte du
notaire) ....
4/ en cas de remploi (réinvestissement) d’un prix de vente
provenant d’un autre immeuble vendu ou après succession se limitent à
mentionner dans l’acte “payé par la comptabilité du notaire”.
Herwig DUFAUX, notaire
Règlement
(CE) no 1781/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les
virements de fonds è http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=fr,nl&lang=&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&val=437175:cs&page=1&hwords=
Référence: IP/05/1008
Date: 26/07/2005 IP/05/1008
Bruxelles, le 26 juillet 2005
La Commission propose de nouvelles mesures renforçant les
contrôles sur les virements
La Commission européenne vient de présenter une proposition de
renforcement des contrôles sur les virements qui vise à couper les terroristes
et autres criminels de leurs sources de financement.
En application du règlement proposé, les virements d’argent
devraient obligatoirement être accompagnés de renseignements sur l’identité du
donneur d’ordre, en particulier son nom, son adresse et son numéro de compte.
Grâce aux mesures proposées, l’accès immédiat des autorités
répressives pertinentes à ces informations serait assuré, ce qui contribuerait
à faciliter leur travail de détection, d’enquête et de poursuite des activités
des terroristes et autres criminels, ainsi que le dépistage de leurs actifs.
Cette proposition s’insère dans le cadre plus large du plan d’action de l’UE de
lutte contre le terrorisme.
M. Charlie McCreevy, commissaire chargé du marché intérieur, a
déclaré: «la lutte contre le terrorisme exige de déployer des efforts soutenus
et ciblés sur de nombreux fronts, en particulier pour couper les terroristes de
leurs sources de financement. Un mois à peine après l’adoption définitive d’une
norme internationale sur les virements par le Groupe d’action financière
[è 1], la Commission, par
l’adoption de cette proposition, prouve sa détermination à participer
pleinement à l’effort international de lutte contre le terrorisme».
Afin d’assurer la traçabilité des virements, la proposition
institue des obligations qui s’imposeront aux banques et aux services de remise
de fonds intervenant dans la chaîne de paiement. Ces obligations concernent les
virements de fonds en toutes devises qui sont envoyés ou reçus par un
prestataire de services de paiement de l’UE. Le nom, l’adresse et le numéro de
compte de la personne ordonnant le virement devront toujours accompagner le
virement. Ces renseignements ne seront fournis qu’aux autorités compétentes à
des fins de prévention, d’enquête, de détection ou de poursuite du blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme.
Une version simplifiée de ce régime est proposée pour les
virements internes à l’UE, en cohérence avec les efforts visant à construire un
marché unique des paiements.
Étant donné que même des sommes modestes peuvent être utilisées
pour financer le terrorisme, les banques et les services de remise de fonds
seront tenus de transmettre des informations sur le donneur d'ordre quel que
soit le montant en jeu.
De même, quels que soient les montants qu'ils reçoivent, ils
seront tenus de soumettre les fonds reçus à des vérifications spéciales et, le
cas échéant, de rejeter tout virement non identifié, voire de cesser toute
relation avec des contreparties qui s’abstiendraient systématiquement de
fournir les informations requises sur le donneur d’ordre.
La Présidence britannique a indiqué qu’elle ferait de cette
proposition une priorité et que des discussions techniques étaient sur le point
de s’ouvrir.
Pour plus d’information è
FR è http://europa.eu/comm/internal_market/payments/docs/transfers/proposal_fr.pdf
EN è http://europa.eu/comm/internal_market/payments/transfers/index_en.htm
Inséré par l'art. 2 de la loi du 10 AÔUT 2005 (M.B. 09/09/2005) applicable à partir du 19.09.2005.
EXTRAIT :«Art. 93 undecies B. — § 1er. Sans préjudice de
l’application des articles article 93 ter à 93 decies, la cession, en propriété
ou en usufruit, d’un ensemble de biens, composés entre autres d’éléments qui
permettent de retenir la clientèle, affectés à l’exercice d’une profession
libérale, charge ou office, ou d’une exploitation industrielle, commerciale ou
agricole ainsi que la constitution d’un usufruit sur les mêmes biens, n’est
opposable au fonctionnaire chargé du recouvrement qu’à l’expiration du moi qui
suit celui au cours duquel une copie de l’acte translatif ou constitutif,
certifiée conforme à l’original,
a été notifiée au fonctionnaire chargé du recouvrement du
domicile ou du siège social du cédant.
TEXTE COMPLET , tant
FR que NL:http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/1878/51K1878001.pdf
22/12/2006
: COM(2006) 906 final 2006/0281 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2005/60/CE relative à la
prévention de l’utilisation
du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences
d’exécution
conférées à la Commission (présentée
par la Commission) è
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0906fr01.pdf
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE .
A reprendre dans le droit national endéans les deux
ans au plus…
A.
Article 46 :
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Journal officiel n° L 309 du 25/11/2005 p. 0015 – 0036
Un des extraits spécifiques pour les notaires:
Article 2
1. La présente directive s'applique aux:….
3) personnes morales ou physiques suivantes, dans
l'exercice de leur activité professionnelle: …
b) les notaires et autres membres de professions
juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour
le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou
lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de
transactions portant sur:
i) l'achat et la vente de biens immeubles ou
d'entreprises commerciales;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres
actifs appartenant au client;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes
bancaires, d'épargne ou de portefeuilles;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution,
à la gestion ou à la direction de sociétés;
v) la constitution, la gestion ou la direction de
fiducies (trusts), de sociétés ou de structures similaires;
Article 44 : La directive 91/308/CEE est abrogée.
Les références faites à la directive abrogée
s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le
tableau de correspondance figurant à l'annexe.
Accès au texte complet:
- en français è http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:01:FR:HTML
et en anglais è http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:01:EN:HTML
B. 23 février 2006
B.
Commentaires préalables à la directive…pour autant que de besoin et sous les
réserves habituelles
La création du Marché Unique et l'élimination des
obstacles non seulement favorise les activités légitimes des entreprises, mais
peut également fournir des opportunités accrues pour le blanchiment de capitaux
et les délits financiers. La législation européenne a été adoptée pour protéger
le système financier et d'autres professions et activités vulnérables contre
des abus commis dans le but de blanchir des capitaux. A un niveau international
plus large, la direction générale du Marché intérieur dirige la délégation de
la Commission européenne au Groupe d'action financière sur le blanchiment de
capitaux, première instance mondiale active dans ce secteur.
07.06.2005 |
|
L’adoption
de la directive anti-blanchiment portera un coup à la criminalité et au terrorisme |
26.05.2005 |
|
Approbation
par le Parlement européen
de la proposition de troisième directive relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme |
Bruxelles, le 26 mai
2005
L’approbation de la nouvelle directive va renforcer la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
La Commission européenne s’est félicitée de l’approbation par le
Parlement européen de la proposition de troisième directive relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme. Cette directive s’applique au secteur
financier et à d’autres secteurs clés des services et couvre aussi toutes les
personnes négociant des biens et acceptant un règlement en espèces pour un
montant supérieur à 15.000 EUR. Les établissements et personnes relevant de la
directive doivent coopérer à la lutte contre le blanchiment des capitaux en
prenant diverses mesures pour établir l’identité des clients, déclarer leurs
soupçons et mettre en place des systèmes de prévention en leur sein. L’adoption
définitive de la directive est prévue pour le Conseil ECOFIN du 7 juin à
Luxembourg.
Charlie McCreevy, commissaire européen chargé du marché
intérieur et des services, a déclaré : “ La lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme est une priorité politique pour l’UE.
Une coopération intense entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission a permis l’adoption rapide de moyens modernes de défense contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’UE, ce qui
renforcera également l’intégrité et la stabilité du système financier. L’UE est
un exemple à suivre et à égaler.”
La troisième directive contre le blanchiment des capitaux
développe la législation existante de l’UE ( voir IP/04/832) et incorpore dans
celle-ci la révision, intervenue en juin 2003, des quarante recommandations du
groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international de normalisation
dans le secteur de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.
La directive est applicable au secteur financier ainsi qu’aux
avocats, notaires, comptables, agents immobiliers, casinos, fiducies et
prestataires de services aux sociétés. Son champ d’application s’étend aussi à
toutes les personnes négociant des biens et acceptant un règlement en espèces
pour un montant supérieur à 15 000 euros. Les établissements et personnes
relevant de la directive doivent :identifier le client et l’ayant droit
économique et vérifier son identité, et soumettre la relation d’affaires à une
vigilance constante;
déclarer leurs soupçons de blanchiment ou de financement du
terrorisme aux autorités publiques – généralement la cellule nationale de
renseignement financier; et
mettre en place des mesures et des procédures de prévention
adéquates, notamment en assurant une formation appropriée de leur personnel.
La directive introduit des obligations de vigilance renforcée
lorsque le risque de blanchiment est particulièrement élevé (par exemple,
transactions avec des correspondants bancaires situés en dehors de l’UE).
Par souci de clarté, la directive de 1991, modifiée en 2001,
sera abrogée et remplacée par la présente directive au moment de son entrée en
vigueur effective.
Pour de plus amples informations
è http://www.europa.eu/comm/internal_market/company/financial-crime/index_fr.htm
CTIF è http://www.ctif-cfi.be/menu.php?lang=fr
Avenue de la Toison d'Or 55 / boîte 1 1060
Bruxelles
Tél.: +32 (0) 2 533 72 11 Fax: +32 (0) 2
533 72 00 Email: info@ctif-cfi.be
Note aux notaires du 3 novembre 2005 et l' obligation
de vigilance accrue.. MAIS depuis lors è
Il n'y plus de pays
" non Coopératif " dans la Lutte Contre le Blanchiment et le
Financement du Terrorisme è http://www.ctif-cfi.be/doc/fr/info_notes/notaires/20061214_notaires.pdf
Note d'information du 11 février 1999
Formulaire
de déclaration : http://www.ctif-cfi.be/menu.php?lang=fr&page=decl_form
Formulaire de
déclaration ON LINE :
" La
Cellule dispose aujourd'hui de la base légale nécessaire à l'instauration d'un
modèle de déclaration informatisée par voie électronique. En effet, un récent
amendement à l'article 11 de la loi du 11 janvier 1993 permet au Roi d'établir
les règles relatives à la transmission d'informations à la Cellule, sur avis de
celle-ci ."
26
juin 2007 : Arrêt de la Cour de Justice
des Communautés européennes: Arrêt C-305/05
Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Ordre des barreaux flamands, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles / Conseil des ministres :
L'IMPOSITION AUX AVOCATS DES OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS RESPONSABLES DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LORSQU'ILS PARTICIPENT À CERTAINES TRANSACTIONS DE NATURE FINANCIÈRE N'AYANT PAS DE LIEN AVEC UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE NE VIOLE PAS LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE :
" De telles obligations sont justifiées par la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux" .
Note de Me Dochy : Accès au résumé : http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp07/aff/cp070043fr.pdf Accès au texte complet : renseigné en fin du résume: de nombreuses notes citent les notaires ( utiliser la fonction rechercher de votre ordinateur " notaire " )
COUR D'ARBITRAGE:
1. Arrêt rendu à la
demande du notariat:
Accès
au texte complet en cliquant sur 89/2005 |
Loi du 11 janvier 1993 relative
à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux (art. 10bis, tel qu'il a été remplacé par la loi du 12
janvier 2004) |
Lutte contre le
blanchiment de capitaux - Vente d'immeuble - Acquittement du prix de vente -
Modalités. |
Les requérants
<> demandaient l’annulation de l’article 18 de la loi du 12 janvier 2004
« modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation
du système financier aux fins du blanchiment des capitaux, la loi du 22 mars
1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi
du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur
contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements », dans la
mesure où elle limite le paiement en espèces pour l’acquittement du prix de la
vente d’un bien immobilier à 10 p.c. du prix de la vente, créant ainsi une
discrimination entre les opérations immobilières et les autres opérations d’une
part et une discrimination entre les petites et les grosses opérations
immobilières d’autre part, qui ne se justifient pas par rapport au but
poursuivi par la loi, auquel les requérants souscrivent totalement, et qui sont
dès lors contraires aux articles 10 et
11 de la Constitution.
2. Arrêt rendu à la demande de barreaux d' avocats :
Accès
au texte complet en cliquant sur 126/2005 |
Loi du 12 janvier 2004
modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars
1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la
loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à
leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements
(art. 4, 5, 7, 25, 27, 30 et 31) *** Attention:
La Cour n'est pas obligé de suivre les conclusions de l'Avocat-Général ! Conclusions
du 14 décembre 2006 de l'Avocat-Général de la Cour de Justice è http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79938785C19050305&doc=T&ouvert=T&seance=CONCL |
Lutte contre le
blanchiment de capitaux - Avocats - 1.
Levée du secret professionnel - 2. Transposition d'une directive. # Droits et
libertés - Garanties juridictionnelles - 1. Procès équitable et public - 2.
Droits de la défense. |
Lire
aussi http://www.businessandlaw.be/article1017.html
+
Avertissement
de ce site :http://www.businessandlaw.be/article1.html
Du numéro de janvier 2005 de la Revue commerciale de droit belge
è Responsabilité en matière de
transfert électronique de fonds
1.
Le Groupe d'action financière (GAFI) ( FATF ) est un organisme
intergouvernemental dont le but est de développer et des politiques nationales
et internationales visant à lutter contre le blanchiment de capitaux.
A
lire les recommandation aux … notaires…. lorsqu'ils préparent ou effectuent des
transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes :
·
achat et vente de biens immobiliers ;
·
gestion des capitaux, des titres ou autres actifs
du client ;
·
gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de
titres ;
·
organisation des apports pour la création,
l'exploitation ou la gestion de sociétés ;création, exploitation ou
gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente
d'entités commerciales.
2. Tenir compte de la date
: 28 avril 2004 :
Q. & R. suivant
e- mail de Madame Nathalie LAUKENS, criminologue à la CTIF-CFI et en date du 28
avril 2004 :
1. Que faut-il entendre par les notions de « relation d’affaire
» et de « client habituel » ?
La loi du 11 janvier 1993 a pour objectif d’éviter que les
blanchisseurs utilisent la société, de manière anonyme, pour blanchir leurs
capitaux. Pour ce faire, outre les clients habituels et occasionnels, il faut
que les organismes et personnes visés par la loi identifient également les
clients suspects. En ce qui concerne les institutions financières, la
distinction entre clients habituels et occasionnels se base sur le caractère
durable de la relation d’affaire. Le client d’une institution financière est
considéré comme entretenant une relation d’affaire durable s’il est, par
exemple, titulaire d’un compte à vue ou d’un compte d’épargne ou s’il loue un
coffre auprès de cette institution financière. Le cas échéant, l’identification
est obligatoire. Par contre, un client est occasionnel s’il n’entretient pas de
relation d’affaire durable mais qu’il effectue sporadiquement une opération
pour un montant de 10.000 EUR ou plus, pour laquelle l’identification est
requise. L’identification sera toujours requise pour tout client suspect, même
si le montant de l’opération effectuée est inférieur à 10.000 EUR dès qu’il y a
soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
La distinction entre client habituel et occasionnel peut, en
réalité, difficilement être transposée du cas des institutions financières au
cas des notaires. Le notaire est, de toutes les façons, obligé, conformément à
l’article 11 de la loi Ventôse, d’identifier les parties à un acte notarié et
ce, quel que soit le montant de l’acte. Par ailleurs, il doit identifier le
client chaque fois que ce dernier souhaite effectuer une opération de 10.000
EUR ou plus, ce qui sera la plupart du temps le cas.
Un client sera considéré comme occasionnel lorsqu’il se rend
chez le notaire uniquement pour demander un conseil isolé pour lequel le
notaire ne devra pas, par la suite, prêter son ministère. Dans la mesure où une
relation prend fin après une consultation isolée, il ne peut être question de
relation d’affaire.
Le client doit être identifié chaque fois que le notaire doit
passer un acte notarié ou qu’il assiste son client, à l’instar de la situation
de l’avocat, lors de la préparation ou de la réalisation de transactions pour
lesquelles des consultations ont lieu (par exemple dans le cas de conseils pour
la constitution d’une structure financière, une transaction immobilière, la
gestion de patrimoine, l’organisation d’apports, l’administration de société,
etc.) et pour lesquelles le notaire prête effectivement son ministère après la
première consultation. Tel est également le cas lorsque le notaire reçoit un
mandat de représentation par exemple en tant que tuteur de mineurs. Dans tous
ces cas une relation durable est établie avec, pour conséquence, que les
parties doivent être identifiées.
2. L’identification des personnes morales concerne le nom et
le siège de la personne morale et de ses administrateurs. Lors de
l’identification des personnes morales, doit-on considérer tous les
administrateurs de la personne morale ou uniquement ceux qui sont présents lors
de l’acte notarié ?
Lors de l’identification de personnes morales, on vise tous les
administrateurs ainsi que la connaissance de dispositions concernant leur
faculté à engager la personne morale. Les administrateurs de la personne morale
seront identifiés et leur identité sera contrôlée sur la base d’une publication
récente dans Moniteur belge des personnes et sociétés administrateurs de cette
société. Il en va de même des dispositions concernant leur faculté à engager la
personne morale. Ce seront uniquement les administrateurs, personnes physiques,
qui sont présents devant le notaire et pour lesquels il a été contrôlé s’ils
peuvent lier la société, qui devront être identifiés sur la base de leur carte
d’identité.
3. Que recouvre la notion de client ? Comprend-t-elle toutes les
parties à l’acte notarié ou uniquement le client qui paye ?
Du fait que l’opération prend place entre les parties à l’acte,
l’identification porte sur toutes les parties présentes ou représentées lors de
la passation de l’acte.
4. Lorsque le client est une personne morale, les mesures
doivent-elles comprendre l’identification de la personne physique ou des
personnes physiques qui possèdent ou contrôlent le client en dernière instance ? Que doit-on
comprendre par cela ? Cela signifie-t-il que le notaire doit d’abord vérifier,
pour chaque personne morale, à qui appartient la majorité des actions ? Comment
ce contrôle doit-il être effectué dans le cas d’une société de capital ayant
des actions au porteur ?
Il s’agit des personnes physiques qui sont les propriétaires en
dernier ressort de la personne morale, ou du moins toutes les personnes
physiques qui exercent le contrôle effectif sur la personne morale. La notion
de « contrôle » doit être entendue dans le sens de l’article 5 du Code des
sociétés.
Les données d’identification relevantes pour des personnes
morales, tant belges qu’étrangères, doivent permettre de voir clair dans la
propriété ou la structure de contrôle du client. Dès lors, si les actionnaires
d’une personne morale cliente sont tous des personnes physiques, il faut tous
les identifier et prendre toutes les mesures raisonnables pour ce contrôle.
Si les actionnaires de la personne morale cliente ne sont pas
des personnes physiques mais des personnes morales, alors il faut encore aller
une étape plus loin afin de trouver la personne physique qui est le véritable
bénéficiaire économique final. Ainsi, si vous savez qui sont les personnes
morales qui exercent le contrôle, il faut également savoir quelles sont les
personnes physiques qui exercent le contrôle sur ces personnes morales et
prendre toutes les mesures raisonnables pour ce contrôle.
Les mesures raisonnables qui doivent être prises pour ce
contrôle sont pour le moment étudiées par la Commission Bancaire et Financière
et des Assurances, en concertation avec l’Association Belge des Banques. Une
forme possible de contrôle pourrait consister à prendre une copie du registre
des actionnaires pour les actions nominatives ou, pour les actions au porteur,
à demander aux administrateurs quels administrateurs ils représentent ou à
prendre une copie de la liste des présences de la réunion des actionnaires
conformément à l’article 539 du Code des sociétés. Mais comme déjà mentionné,
ceci est encore à l’étude.
A.
Rapport 2006 de la CTIF et de la CBFA : Résulltats 2006 de la lutte contre la criminalité économique et financière -Extraits du site de la Police fédérale belge : http://www.polfed-fedpol.be/home_fr.php : BLANCHIMENT : Le nouveau protocole d’accord avec la France livre immédiatement des résultats = A l’instar du protocole signé en 2003 avec les Pays-Bas, un protocole de collaboration en matière de lutte contre le blanchiment a été signé en mars 2006 à Paris. Au sein de l’Office Central de la Lutte contre la Délinquance Financière et Economique Organisée (OCDEFO), un officier de liaison doit entretenir des contacts directs avec ses collègues de Paris. La première année, le projet remportait déjà un succès : pas moins de 30 dossiers ont été clôturés dont 12 questions posées par la Belgique à la France. Une étroite collaboration entre le CIF et l’OCDEFO évite que des criminels passent entre les mailles du filet : De plus en plus de criminels contournent le dispositif préventif anti-blanchiment de la Cellule pour le Traitement des Informations Financières (CIF). La bonne entente entre la CIF et l’OCDEFO, qui dispose de trois fonctionnaires de liaison au sein de la CIF, empêche que des criminels ne passent entre les mailles du filet. Les chiffres confirment la tendance selon laquelle plus de dossiers « blanchiment » sont ouverts par propre détection des services de police (surtout Cash Watch) et moins sur base de signalements de la CIF. En 2006, il s’agissait même de plus ou moins 60% des dossiers. Cash Watch est le fait d’être vigilant au transport d’argent comptant comme, par exemple, le fait de prendre l’avion avec une mallette remplie d’argent. Blanchiment : les demandes d’informations de la CIF augmentent de 17% .En 2006, 3.253 demandes d’informations de la CFI ont été traitées par le Federal Unit Against Swindling and for Ecofin-Documentation (FUSE) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. C’est 17% de plus par rapport à 2005. 707 des ces questions (plus ou moins 22%) ont été transmises au parquet compétent.
|
En page 20 : La Belgique dispose, pour la lutte contre les pratiques de blanchiment, d’un cadre légal qui donne satisfaction et d’une Cellule de traitement des informations financières qui fonctionne bien ; la disparition des valeurs mobilières au porteur renforcera encore l’efficacité de ce système ; il est important que, dans le secteur du crédit hypothécaire et de l’assurance, le contrôle du respect des règles s’étoffe et se renforce.
A.
Rapports annuels
13ème
rapport annuel : 2006 è Le notaire est cité aux
pages : 62 ( espèces ), 63 ( chèque de l'avocat de l'acquéreur et 69 ( fonds
provenaient de la vente d’une maison à l’étranger, de son coffre auprès d’une
banque en Belgique)
Télécharger
le 13ième rapport annuel
Table des matières
Préface
I. Composition de la Cellule
II. Application de la loi
III. Statistiques
IV. Typologies
V. Jurisprudence
VI. Coopération internationale
VII. Autres activités
VIII. Frais de fonctionnement et recettes en 2006
Annexes: 1 - 2
- 3
12ème
rapport annuel 2005 è Le notaire est cité aux
pages 60, 62 et 65 du rapport...
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le 12ième rapport annuel
Table
des matières
Préface
I.
Composition de la Cellule
II.
Application de la loi
III.
Statistiques
IV.
Typologies
V.
Coopération internationale
VI.
Autres activités
IX.
Frais de fonctionnement et recettes en 2005
Annexes: 1 - 2
- 3
11ème
rapport annuel 2004
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le 11ième rapport annuel
10ème rapporte annuel 2002-2003
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le 10ième rapport annuel
Avec
de nombreux arrêts mais notez que l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre
2003 n'a plus été suivi par celui rendu le 14 janvier 2004 :
Commentaires de cet arrêt par le CTIF: p.83 è http://www.ctif-cfi.be/doc/fr/ann_rep/2004.pdf + Accès au texte
complet : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/1/JC041E1.pdf
Voir aussi à ce propos :
Blanchiment - Confiscation de
l'argent - Prélèvement dans le patrimoine du condamné (Contradiction entre
deux arrêts de la Cour de Cassation quant à l'interprétation de l'article 505
du Code pénal) (3-700) |
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Question écrite de Mme Nyssens à Mme
Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice + réponse :
cliquez sur : 747-748 |
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B. Extraits
A lire les pages 3 à 5 du 10ième rapport annuel 2002 - 2003 ,
étant:
·
APPLICATION DE L’OBLIGATION DE PAIEMENT
SCRIPTURAL LORS D’UN PAIEMENT DIFFÉRÉ (Art. 10bis)
·
COMPÉTENCE D’INTERROGATION DE LA CELLULE
(Art. 15)
·
DEVOIR DE DISCRETION
·
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le 10ième rapport annuel dont
voici un extrait ( page 114 ) :
La Cellule avait reçu
une déclaration d’un conseiller fiscal relative à une personne résidant en
Belgique. Il ressortait de cette déclaration que l’intéressé avait réalisé un
montage autour de la vente d’un bien immobilier à l’étranger. Ce bien
appartenait à la société étrangère A dont l’administrateur était un membre de
la famille de l’intéressé. Le mécanisme mis en place était le suivant :
l’intéressé avait acheté un bien immobilier en Belgique au nom de la société B
dont il était administrateur. Le prix de ce bien avait été payé au moyen
d’actions de la société étrangère A.
Quelque temps après, la société B qui avait acquis le bien,
avait décidé de le mettre en vente. De cette manière, l’intéressé avait réussi
à déplacer du capital de l’étranger vers la Belgique. Des renseignements
policiers, il est apparu que l’intéressé avait fait l’objet de condamnations
dans le cadre de banqueroutes frauduleuses. Les fonds investis dans les biens
immobiliers étaient visiblement issus de ces infractions. Le dossier a été
transmis en lien avec la banqueroute frauduleuse et fait l’objet d’une information
judiciaire.
C.
TEXTES LEGAUX :
Origine via : http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=chrono
Renvoi
provisoire : sera incorporé par la Banque Carrefour ( Chrono ) à loi reprise
à l'encadré suivant…
Loi-programme
du 27 avril 2007 ( M.B. 8/05/2007)
art.134 et s. Texte complet FR http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007201505 ( Texte de la Chambre :http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/3058/51K3058001.pdf )
12
JUIN 2007. (M.B. 2/07/07) – A.M. désignant les agents chargés de rechercher et de
constater les infractions …: " Les
agents de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sont chargés de
rechercher et constater les infractions prévues par l'article 23 de la loi du
11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme".
Une note étendue sur ce qui suit est en
début de site…
3
JUIN 2007 ( M.B. 13/06/2007 ) . Entrée en vigueur le 1er septembre 2007.– A.R. portant exécution
de l'article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme
Extrait
: Art. 2. Les indicateurs visés à l'article 14quinquies de la loi sont les
suivants : …
2° le recours à des sociétés dans lesquelles sont
intervenus, peu de temps avant l'exécution des opérations financières
suspectes, divers changements statutaires tels que la désignation d'un nouveau
gérant, la modification de la dénomination sociale, l'extension ou la
modification de l'objet social ou le déplacement du siège social; -
11 JANVIER 1993.
Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1993011141 CHRONO
Voyez le site LOIS NOTARIALES
+ la liste de mes sites
et de mes blogs è http://leondochy.blogspot.com/
Auteur
du présent site :
Léon
Dochy, notaire à Pecq ( 1948-1988 ), notaire honoraire à Pecq è leon.dochy@skynet.be.
La publicité ci-dessous n'émane pas de l'auteur et ne concerne pas
nécessairement le droit belge