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PREALABLE: Ce site
est à jour pour tout ce qui est RECENT mais non pour ce qui précède, même avec
une révision partielle en septembre 2007: du fait même des liens et des textes
peuvent être dépassés… Au lecteur de faire preuve de prudence : utilisez les
outils cités au CHAPITRE 12 !
NOUVEAU
OU RECENT:
POUR
TOUT LE PAYS:
OCTOBRE 2007 :Juste
APRES la table des matières: STATIONS SERVICE è
BOFAS nouveau site …. + Demande d'intervention
suivant l'Arrêté de la région de Bruxelles-Capitale
Chapitre 5 : Région WALLONNE : Les sites pollués : état
de la question au 13 septembre 2007
Chapitre 9 : Région FLAMANDE :A. LES PROJETS BRONWFIELD :
Valorisation de sites pollués+ * 5 oktober 2007: De
regering heeft een ontwerpbesluit goedgekeurd dat een aantal procedures voor
bodemsanering versneld of verfijnd… +
B. LES DECRETS dont
le dernier en date du 29 octobre 2007 ET le devoir d'information du notaire.
27 OCTOBRE 2006. -
Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol + via CHRONO
( à jour… ?)
Texte FR è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2006102749
Texte NL è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2006102749
"L'ENVIRONNEMENT"
a été mis "en vrac" è
blog è http://environnement3regions.blogspot.com/
ASSAINISSEMENT DES STATIONS-SERVICE
+ ARRÊTS DU CONSEIL D'ETAT
Ces textes suivent juste APRES la table des matières
et ne sont PAS repris plus loin
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
CHAPITRE 1
Quoi de neuf ? Appartements ?
CHAPITRE 2
L’essentiel
CHAPITRE 3
Autre
CHAPITRE 4
Textes légaux et Liens
REGION WALLONNE
CHAPITRE 5
Quoi de neuf ?
CHAPITRE 6
L’essentiel
CHAPITRE 7
Autre
CHAPITRE 8
Textes légaux et Liens
REGION FLAMANDE
CHAPITRE 9 Quoi de neuf ? Un nouveau décret " général" à entrer en
vigueur le ????
CHAPITRE 10
L’essentiel
CHAPITRE 11 Autre
CHAPITRE 12
Textes légaux et Liens , suivis de:
CHERCHER ( en général ): TEXTES LEGAUX + DECISIONS JUDICIAIRES
Accès
aux sites de l'auteur de ce site…Avertissement
A noter: Le concept de « cession de terrain
» diffère(rait) de région à région ?
CONSEIL D'ETAT : accès général è http://www.raadvst-consetat.be/
Accès
aux arrêts rendus en français par le
Conseil d 'Etat depuis 2000 en matière de:
Accès aux arrêts rendus en néerlandais par
le Conseil d 'Etat depuis 2000 en matière de LEEFMILIEU NLè http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=caselaw_analyse_nl4
Assainissement des stations-
service
FR
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-10-09&numac=2007031424
NL http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-10-09&numac=2007031424
Publications
au M.B. du 10 septembre 2007 ( sans
autre intérêt que ce que relaté ci-dessous )
REGION FLAMANDE : 8 JUIN 2007. - Décret portant assentiment
à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération
du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relative à l'exécution et au
financement de l'assainissement du sol des stations-service, p. 48036.
REGION
WALLONNE: 24 MAI 2007. - Décret portant approbation de l'accord de coopération
du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre
l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement
du sol des stations-service, p. 48046.
REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE :9 JUILLET 2007. - Ordonnance portant assentiment à
l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du
13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de
l'assainissement du sol des stations-service et portant modification de
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, p. 48048.
Art.
3. L'article 10, alinéa 1er, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative
aux permis d'environnement est complété comme suit :
« 5° Pour l'exploitation d'une station-service telle que définie par
l'article 2, 3°, de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement
du sol des stations-service, une attestation du Fonds visé par l'accord de
coopération précité, sauf lorsque la demande porte sur un des actes visés à
l'article 7, § 2. »
Art. 4. L'article 55 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
est complété comme suit :
« 7° La demande d'intervention dans le cadre de la fermeture d'une
station-service recevable auprès du Fonds visé par l'accord de coopération du
13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de
l'assainissement du sol des stations-service.
19 janvier 2007:
Prolongation du délai pour la demande d’intervention du fonds BOFAS :Sur
proposition de M. Marc Verwilghen, ministre de l’Energie, le Conseil des
ministres a approuvé en deuxième lecture un avant-projet de loi modifiant la
loi du 26 août 2003 portant assentiment à l’Accord de coopération relative à l’exécution et au financement de
l’assainissement du sol des stations-service conclu le 13 décembre 2002,ainsi
que le projet d’accord de coopération modifiant cet accord . Un certain nombre
de sites pollués, qui ont été fermés avant le 01.01.1993, n’auraient jamais été
assainis, car les propriétaires sont souvent insolvables ou décédés.
Dans le passé, l’obligation pour le propriétaire d’établir une hypothèque, afin
de garantir qu’un site ne sera plus exploité en tant que station-service
pendant 15 ans, a souvent causé l’impossibilité de faire appel au fonds
d’assainissement des sols pour les stations-services (BOFAS). Ce problème est
résolu par la suppression de cette obligation. C’est l’autorité publique
compétente qui veillera à ce qu’en cas d’intervention de BOFAS, l’exploitation
en tant que station-service ne soit plus possible pendant la période de 15 ans.
Si l’activité d’exploitation est poursuivie, le problème ne se pose pas.
L’avant-projet prévoit également une plus grande clarté sur le mode de
perception, qui est uniquement possible via l’intervention de Fapetro. Il
prévoit aussi une période de 6 mois, à compter de la publication au Moniteur
belge, pour l’introduction de nouveaux dossiers. De plus, un mandat est prévu
pour le ministre au sein de la Commission interrégionale pour l’Assainissement
des Sols (CIAS), ce qui n’était pas le cas dans le passé.
Pour
la suite du site remontez à la "Table des matières" ou cliquez sur http://www.angelfire.com/co/Dochy/ASSAINISSEMENT.htm
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
FOIRE
AUX QUESTIONS è http://www.ibgebim.be/francais/contenu/content.asp?ref=1172#5
De la M.L. de l'ALN le 9 AOÛT 2007:La dispense
de reconnaissance préalable de l'état du sol ne vaut pas pour la vente après
acte de base d'appartements car il est précisé dans le courrier que l'exemption
porte sur "un appartement
dans une copropriété". Or, la copropriété n'existe qu'après la vente
du premier appartement. Le propriétaire-promoteur a donc l'obligation de
respecter les dispositions de l'ordonnance avant la vente du premier
appartement.
De la M.L. ALN ( FEVRIER 2007 ) … ‘il faut
faire très attention à la partie pollution du sol. Il est toujours utile
d’insérer (en tout cas pour une maison) une condition suspensive de l’obtention
d’une attestation ne reprenant pas le bien au (projet) d’inventaire des sols
pollués dans tel délai . Il y a également lieu d’écrire à l’IBGE pour savoir si
le bien est ou non repris à l’inventaire (projet d’inventaire)... I.B.G.E.-
Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement. – SERVICE SOLS
Gulledelle 100 1200 Bruxelles. C’est utile même pour les appartements, l’exemption ne provient que
d’une circulaire et celle-ci est contra legem et de plus si c’est une nouvelle
contruction la reconnaissance est nécessaire avant de placer l’immeuble sous le
régime de la copropriété et indivision forcée. Ecrire permet d’obtenir
soit une réponse où l’on vous dit que le bien n’est pas pollué soit que c’est
pollué (avec mention de la raison de la pollution...) mais comme il s’agit d’un
appartement (ce qu’il faut préciser dans la lettre), l’IBGE vous exempte de
faire une reconnaissance de l’état du sol avant l’aliénation. Une citerne de +
de 10.000 litres est une activité à risque qui nécessite en plus d’un permis
d’environnement (+ de 3000 litres) une reconnaissance préalable de l’état du
sol avant toute aliénation. => il est conseiller de l’indiquer dans le compromis...
4 octobre 2005 : Iris GERLO, conseiller juridique FRNB publie une étude
concernant les dispositions relatives à la cession de terrain en ce compris les
obligations en cas de cession d’un appartement. accès restreint via e-notariat
:
https://www.e-notariat.be/stat/BASES/EJOURNAL/KFBN/ANNEX/FR/bodems-brussel-overzicht_frans.rtf
NL è https://www.e-notariat.be/stat/BASES/EJOURNAL/KFBN/ANNEX/NL/bodems-brussel-overzicht.rtf
A noter: « …
contrairement au décret flamand, ( pas d’) obligation directe dans le chef du
notaire… Il faut tenir compte du devoir d’information générale dans le chef du
notaire…. il doit vérifier si l’ordonnance sol est d’application et, le cas
échéant, si ses dispositions ont été respectées.
25 Mars 2005 IBGE BIM : ATTENTION : Lire
aussi et surtout les deux textes (ALN) avant la table des matières ET aussi le
texte ci-dessus ! ! il faut distinguer !
A l’attention des notaires chargés de la
vente d’appartements dans des biens en région de Bruxelles-Capitale :
Ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués
Ventes d’appartements dans des copropriétés disposent d’activités á risque (
exemple: citernes à mazout ).
"Mesdames
les notaires, Messieurs les notaires,
Par la présente, nous vous confirmons avoir reçu des instructions du cabinet de
notre ministre de tutelle, Madame Evelyne Huytebroeck, visant á exempter ia
personne qui aliène un droit réel ( vente, etc.) sur un appartement dans une
copropriété disposant d’activités à risque ( citernes à mazout , etc, ) de
l’obligation de réaliser une reconnaissance de l’état du sol.
Cette décision a été prise en raison des difficultés en autres techniques
rendant impossible l’exécution de ladite reconnaissance conformément aux
dispositions de l’ordonnance susmentionnée. Notre agent Saïd EL FADILI reste á
votre disposition pour tout renseignement complémentaire,.
Veuillez agréer, Mesdames les notaires, Messieurs les notaires, nos salutations
distinguées,
R.DE LAET Directeur Général adjoint / J-P.Hennequart Directeur-général. Par
ordre(s) …
Institut Bruxellois pour la Gestion de I’Environnement - Brussels Instituut
voor Milieubeheer
Gulledelle 100 Bruxelles 1200 Tel . 02 775 75 11 * Fax - 02 775 76 11
info@ibgebim.be http://www.ibgebim.be
Le 8 mars 2005 : « Pour une Région Bruxelles-Capitale où Economie rime
avec Environnement, pour le bénéfice de la santé des Bruxellois et de leur
emploi» Intervention d’Evelyne Huytebroeck, Ministre bruxelloise de
l’Environnement TEXTE http://www.500.be/site/fr/maison_des_entreprises/sols_pollues
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Le Chapitre 3 suit … quelques centimètres
" plus bas !!!
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STATION-SERVICE: voir d'abord en début de site … !
INFORMAZOUT: stations services et citernes à mazout : http://www.informazout.be/
Au 16 mars 2005 : Du site de l’IBGE : Focus sur la pollution des sols :Fin
2004, la région s’est dotée d’un cadre réglementaire spécifique à la gestion
des sols pollués.
Cette nouvelle réglementation a déjà suscité de nombreuses questions chez les
entrepreneurs bruxellois.
C’est pourquoi l’IBGE a publié un numéro spécial du Bulletin Entreprises et
Environnement (BEE 33) et mis au point une liste des questions les plus
fréquemment posées (FAQ), à consulter ci-dessous.
Q1 : Où puis-je trouver le texte de l’Ord. sol et de ses arrêtés d’exécution ?
Voir textes légaux
Q2 : Comment puis-je avoir accès à l’inventaire des sites potentiellement
pollués ?Seuls les propriétaires, les exploitants et toute personne disposant
de l’accord écrit du propriétaire ont accès aux informations détaillées de cet
inventaire. Pour les obtenir, envoyez une preuve de propriété (ou accord du
propriétaire) + le plan cadastral chez M. El Fadili (département Gestion des
Pollutions, sel@ibgebim.be tél : 02/775 75
58 fax : 02/775 75 05). Les preuves de propriété ce sont, par exemple, les
actes d’achat (faxer au minimum les pages indiquant l’identité du
propriétaire), les matrices cadastrales,… Les exploitants font une demande
écrite accompagnée du plan cadastral.
Q3 : Quand aurais-je droit à la rectification telle que prévue par l’Ord. sol ?
L’IBGE a désigné un expert pour compléter l’inventaire existant et prendra
contact avec vous dans un délai raisonnable (max.18 mois) pour que vous
puissiez exercer votre droit de rectification (exigez le retrait de votre site
si vous avez des preuves allant dans ce sens).
Q4 : c’est quoi une restriction d’usage ?C’est le bureau d’études expert en
pollution du sol qui propose et l’IBGE approuve ou non (exemple : éviter de
mettre un potager sur un terrain contaminé à risque,…).
Q5 : c’est quoi une garantie financière ?Garantie bancaire, assurance, caution,
hypothèque, …etc. que pourrait/devrait constituer la personne ayant
l’obligation de prendre des mesures de gestion du risque ou d’assainissement
afin de garantir la bonne exécution de ces mesures.
Q6 : que signifie « mesures de gestion » ?Mesures permettant d’éliminer le
risque grave encouru par la santé humaine ou par l’environnement. C’est le
bureau d’études expert en pollution du sol qui propose et l’IBGE approuve ou
non. Exemple : garder la pollution en place mais placer un film en dessous du
futur bâtiment pour empêcher l’arrivée des gaz,… L’assainissement est une
mesure parmi les mesures de gestion du risque. Détails techniques, contactez M.
Saïd El Fadili
Q7 : que signifie « éliminer la pollution » ?C’est l’enlèvement de la pollution
(par excavation, traitement sur place,...). Détails plus techniques, contactez
M. Saïd El Fadili
Q8 : comment puis-je savoir que mon activité est une activité à risque ?En
consultant l’arrêté du 9/12/2004 fixant la liste des activités à risque (voir
site du moniteur. Sinon contactez M. Saïd El Fadili,.
Q9 : quand dois-je faire réaliser une reconnaissance de l’état du sol si je
souhaite aliéner un droit réel (exemple : vendre,…) ? Avant la signature de
l’acte.
Q10 : existe-t-il une attestation de sol comme en région flamande ?Non, mais
l’IBGE vous écrira pour vous faire savoir si vous avez ou non des obligations
en matière de pollution du sol eu égard aux dispositions de l’Ord. du
13/5/2004.
( voir accès via le CHAPITRE 4 )
Q11 : où puis-je trouver la liste des bureaux agréés en pollution du sol ?
Consultez la liste des bureaux d’étude agréés en matière de pollution du sol.
Sur le site Internet de l’IBGE, sinon contactez M. Saïd El Fadili.
Q12 : où puis-je trouver la liste des normes justifiant le passage à l’étude de
risque ?En consultant l’arrêté du 9/12/2004 fixant les normes justifiant la
réalisation d’une étude de risque (voir site du moniteur, sinon contactez M.
Saïd El Fadili
Q13 : Comment détermine-t-on un risque grave pour la santé humaine ou pour
l’environnement et les normes à atteindre en cas d’assainissement ?En
consultant l’arrêté du 9/12/2004 fixant la méthodologie d’évaluation des
risques (voir site du moniteur, sinon contacter M. Saïd El Fadili
Q14 : où puis-je me renseigner d’avantage sur le principe BATNEEC (meilleures
technologies disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs è http://www.ibgebim.be/
Q15 : dois-je me satisfaire seulement de l’approbation du projet
d’assainissement par l’IBGE pour exécuter les mesures de gestion ou
d’assainissement ?Non, cette approbation ne vous dispense pas de l’obtention
d’un permis chantier, permis d’urbanisme,… qui restent eux obligatoires.
Q16 : quand le fonds PREMAZ va voir le jour ?Les négociations entre les 3
régions et le secteur pétrolier vont être relancées, mais pour arriver à un
accord il faudra encore patienter (aucune date ne peut être avancée pour le
moment).
Q17 : comment puis-je savoir si une station-service est conforme à la
législation en vigueur ou pas ?Un dossier station-service étant un élément de
l’inventaire des sites potentiellement pollués, l’accès à l’information est
donc réservé uniquement aux propriétaires, exploitants et toute personne
disposant de l’accord écrit du propriétaire. Envoyez la preuve de propriété (ou
accord du propriétaire) + le plan cadastral chez M. El Fadili (département
Gestion des Pollutions, fax : 02/775 75 05).
Q18 : Je fais des travaux de construction ou d’assainissement de sol à
Bruxelles, puis-je réutiliser le sol excavé en tant que terre de remblai à
Bruxelles et quelle norme dois-je respecter ?Les terres dont les concentrations
sont supérieures aux normes justifiant le passage à l’étude de risque doivent
être évacuées vers un centre de traitement ou vers une décharge contrôlée Les
terres excavées peuvent être réutilisées sur le site même d’où elles
proviennent si leurs concentrations sont inférieures ou égales aux normes
justifiant le passage à l’étude de risque, en fonction du type d’affectation
selon le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS);Les terres excavées peuvent
être réutilisées sur un autre site de la région de Bruxelles-Capitale selon que
la qualité du sol du site destinataire soit connue ou inconnue :Si la qualité
du sol du site destinataire est connue, les terres réutilisées doivent avoir
des concentrations inférieures ou égales à 50 % des normes de passage à l’étude
de risque ou inférieures ou égales aux concentrations minimales mesurées sur ce
site si celles-ci sont inférieures ou égales à 50 % des normes de passage à
l’étude de risque ;Si la qualité du sol du site destinataire est inconnue, les
terres réutilisées doivent avoir des concentrations inférieures ou égales aux
valeurs flamandes de fond (arrêté du Gouvernement flamand du14/6/2004, M.B.
7/8/2002: accès via CHAPITRE 12 ).Détails plus techniques, contactez M. Saïd El
Fadili ou Mme Valérie Stoop, tél. 02/775 75 39 - vst@ibgebim.be
).
Q19 : Que dois-je exactement installer comme mesure de prévention contre la
pollution du sol ? Ces mesures dépendent d’une activité à l’autre. Contactez:
Mme.Valérie.Stoop.
Q20 : si je veux implanter une activité à risque sur un site, que dois-je
transmettre pour que mon dossier de demande de permis d’environnement soit
déclaré complet ?Au moins un projet de reconnaissance de l’état du sol. Pour de
plus amples informations, contactez Mme Valérie Stoop : tél.02/775 75 39
D’un exposé – en son temps
..de Me Herwig DUFAUX
Contrairement au système en vigueur en région flamande et en région de
Bruxelles-Capitale, les obligations en matière de pollution prévues en région
wallonne ne sont pas liées au transfert de la propriété, mais au changement de
l’utilisation ( fin de permis d’environnement ou après x années d’exploitation,
changement d’exploitant, cessation de bail, etc..).Actuellement (février 2005),
en région wallonne: les biens ayant subis une pollution suite au dépôt de
déchets polluant font l’objet d’une réglementation spécifique. .
Pour la région de Bruxelles-Capitale, un « cadastre » des sols pollués sera mis
en place et pour la région wallonne un inventaire. Actuellement (février 2005),
sont concernés: - dans les trois régions - les stations services et les
citernes à mazout (cfr. http://www.informazout.be ) - et dans la région
wallonne, les biens ayant subis une pollution suite au dépôt de déchets
polluant et les citernes à mazout. L’attestation de sol que nous connaissons en
région flamande n’existe pas dans ces deux régions, mais les terrains
potentiellement pollués feront l’objet d’un « enregistrement » dans la région
de Bruxelles-Capitale dans un « cadastre des sols pollués » et en région
wallonne dans un inventaire nécessitant d’office une enquête de sol, ce dont et
le propriétaire et la Commune seront informés. Une étude ou reconnaissance de
sol est alors obligatoire. Ceci étant, il est évident qu’un nouveau propriétaire
doit être prévenu de la situation du bien qu’il acquiert.
C’est la raison pour laquelle des clauses dans les compromis de vente et les
actes s’imposent dès aujourd’hui.
En région flamande, la délivrance d’une attestation de sol est franchement
trompeuse: cela ne veut en rien dire que le bien ne tombe pas sous l’obligation
d’enquête parce qu’il a fait l’objet dans le passé d’une installation ou d’une
activité polluante. Dans le registre des sols pollués ne sont enregistrés que
les sols ayant fait l’objet d’une reconnaissance de sol.Beaucoup de terrains «
dorment » donc comme terrains à risque pour lesquels une enquête de sol est
obligatoire, alors que l’OVAM a les moyens pour faire, en bloc et une fois pour
toute, la recherche urbanistique que le notariat fait lors de chaque mutation
immobilière (à un moment où le bien est déjà vendu...) et donc
d’établir.un.inventaire.des.sols.potentiellement.pollués.
Dans tous les cas de transfert de propriété et pour les trois régions, la
recherche « renseignements urbanistiques » (ou à Bruxelles aussi une demande à
l’I.B.G.E.) est, à mon avis, capitale: c’est elle qui révèlera de façon
certaine une situation visée par les obligations en matière de l’état des sols.
Il est donc conseillé de faire cette recherche avant la mise en vente d’un
bien.Si cette recherche n’est pas possible, il y a lieu de mettre dans le
compromis de vente, une condition suspensive que les renseignements relatifs à
l’urbanisme et à l’état des sols ne révèleront pas de données négatives.
Toutefois, une fois le cadastre Bruxellois et l’inventaire Wallon en place,
l’angle mort sera, à mon avis, beaucoup plus réduit qu’en région flamande.
Herwig.Dufaux
Les clauses suivantes sont valables aussi bien pour un compromis que pour
l’acte authentique.
FORMULES ( FR + NL ) –
aussi en leur temps ….- de Me Herwig Dufaux :
A.Texte FR ( suivi en "B" du
texte NL)
Les parties déclarent :
1. avoir été informées par le notaire rédacteur des prescriptions de
l’Ordonnance du treize mai deux mille quatre (13 mai 2004) « Version française
èNL Version néerlandaise relative à la gestion des sols pollués » et plus
particulièrement des obligations en matière d’environnement concernant un
terrain identifié comme pollué ou pour lequel existent de fortes présomptions
de pollution, plus particulièrement l’obligation pour le cédant de soumettre le
terrain sur lequel s’est exercée ou s’exerce une activité à risque à une
reconnaissance de l’état du sol, le cas échéant, à une étude de risque avec,
pour conséquence éventuelle, la prise de mesures conservatoires, de contrôle,
de garantie et de traitement ou de mesures d’assainissement. Le vendeur déclare
ne pas avoir été avisé de l’insertion du bien dans l’ inventaire des sols
pollués ou pour lesquels existent de fortes présomptions de pollution
importante, établi par l’Institut Bruxellois de Gestion de l’Environnement.
En application de l’Ordonnance, le vendeur déclare:
1. ne pas avoir exercé sur le bien présentement vendu d’activités à risque
pouvant engendrer une pollution du sol.
2. ne pas avoir connaissance qu un permis d environnement aurait été délivré
pour tout ou partie du bien vendu ni de l’existence présente ou passée sur ce
même bien d’un établissement ou de l’exercice présent ou passé d’une activité
figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer
une pollution du sol au sens de la dite Ordonnance en vigueur en Région de
Bruxelles-Capitale.
3. qu’ aucune reconnaissance de l’état du sol dans le sens de l’Ordonnance n’a
été effectuée sur le bien présentement vendu et que par conséquent aucune
garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution
éventuel. Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, le
vendeur est exonéré vis-à-vis de l’acquéreur de toute charge relative à une
éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des
éventuelles obligations d’assainissement du sol relatives au bien vendu.
Les parties déclarent savoir que la nullité du contrat de vente peut être
demandée si une pollution est constatée et que le bien n’a pas fait l’ objet
d’une reconnaissance de l’état du sol avant le transfert de la propriété.
B.
Partijen verklaren dat zij door de instrumenterende notaris ingelicht werden
over de voorschriften van de Ordonnantie van dertien mei tweeduizend en vier
“betreffende het beheer van verontreinigde bodems” die verplichtingen inzake
milieu betreffende de verontreinigde bodems of bodems waarvoor sterke
aanwijzingen op verontreiniging bestaan, meer bepaald de verplichting voor de
overdrager het terrein waar een risicoactiviteit wordt of werd uitgeoefend een
verkennend bodemonderzoek, desgevallend een risicostudie met, voor eventueel
gevolg, het treffen van beschermende, toezichts- waarborg- en
behandelingsmaatregelen of saneringsmiddelen.
De verkoper verklaart dat hij niet in kennis werd gesteld van de inschrijving
van het goed in de inventaris van de verontreinigde bodems of waarvoor sterke
aanwijzing op omvangrijke verontreiniging bestaan, opgesteld door het Brussels
Instituut voor Milieubeheer.
Bij toepassing van deze Ordonnantie, verklaart de verkoper dat : bij zijn
weten, op het verkocht perceel geen risicoactiviteit uitgeoefend wordt of werd
die een verontreiniging van de bodem kan veroorzaken, geen kennis te hebben dat
een milieuvergunning voor het geheel of een deel van het verkocht goed zou
afgegeven, noch van het huidige of vorige bestaan op dit zelfde goed van een
inrichting of van de huidige of verleden uitoefenen van een activiteit die op
de lijst van de inrichtingen en activiteiten voorkomt, die een verontreiniging
van de bodem zou kunnen veroorzaken zoals bedoeld in de bovengenoemde
Ordonnantie,dat geen enkele verkennend bodemonderzoek op het thans verkocht
goed zoals bedoeld in de Ordonnantie werd uitgevoerd en dat bijgevolg geen
enkele waarborg wat betreft de aard van de bodem en zijn eventuele staat van
verontreiniging kan gegeven worden.Voor zover deze verklaringen te goeder trouw
werden afgelegd, wordt de verkoper ten aanzien van de koper vrijgesteld van
elke last betreffende een eventuele verontreiniging van de bodem die in de
toekomst zou vastgesteld zijn en van de eventuele verplichtingen tot sanering
van de bodem met betrekking tot het verkocht goed. Partijen verklaren te weten
dat de nietigverklaring van de verkoop kan worden gevorderd als er een
bodemverontreiniging vastgesteld is en dat voor de overdracht van het eigendom
op het goed geen verkennend bodemonderzoek werd gedaan.
Le sens de « ALIENATIONS DE DROITS
REELS »
Texte Circulaire du 20/01/2005(M.B.23/2/2005)
Application de l’ordonnance du 13 mai 2004 Version française èNL Version
néerlandaise relative à la gestion des sols pollués.
Direction générale de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement
:
La présente circulaire a pour objectif de préciser la définition des termes «
aliénation de droits réels » tels que visés à l’article 10, 2°, de l’ordonnance
du 13 mai 2004, relative à la gestion des sols pollués.
A. La notion d’aliénation. 1. Il s’agit du transfert proprement-dit du droit
réel et non de la convention du transfert du droit réel. Exemple : suivant le
code de droit civil, le droit de propriété est transféré par la vente dès qu’il
y a accord sur le prix et l’objet. Les part