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L'ADOPTION D'ENFANTS
Ce site n'a
plus été mis
à jour depuis le 26 octobre
2007
L'auteur du dite devant restreindre ses activités, des mises à
jour figureront souvent AVANT la table des
matières
Tenez en compte à la lecture du restant du site !
Et tôt ou tard, à défaut de reprise du site, il n'y aura plus de
mise à jour…
®
Léon DOCHY notaire honoraire à Pecq
|
MISES A JOUR (
La TABLE DES MATIERES suit avec accès direct aux chapitres ) Le congé parental
: à
l'occasion de l'adoption d'un enfant, pendant une période de 4 ans qui prend
cours à partir du jour de l’inscription de l’enfant au registre de la
population comme membre du ménage et se termine au plus tard lorsque l'enfant
atteint son 8ème anniversaire. ( DROIT BELGE NET ) 25
JUIN 2007( M.B. 26/10.2007). Communauté germanophone: Décret-programme 2007 …
Art. 18. Adoption internationale:
L'article 1er, 1°, du décret du 21 décembre 2005 relatif à
l'adoption est remplacé par la disposition suivante : « 1° adoption
internationale : toute adoption simple ou plénière d'une personne - qui a
été, est ou devra être déplacée de son état d'origine vers la Belgique, soit
après son adoption dans cet état par une ou des personnes résidant
habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou
dans cet état ou - qui réside habituellement en Belgique et a été, est ou
devra être déplacée dans un autre état, soit après son adoption en Belgique
par une ou des personnes résidant habituellement dans cet autre état, soit en
vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet autre état ou- qui vit en
Belgique sans être autorisée à s'y installer ou y séjourner plus de trois
mois en vue d'être adoptée par une ou des personnes qui y résident
habituellement; ». 9 JUILLET 2007 (
M.B. 17/09/2007 ) - Arrêté du
Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 11 mai 2006 portant désignation des membres, du
président et du vice-président du Conseil supérieur de l'adoption .Article 1er. Est
nommé membre du Conseil supérieur de l'adoption comme délégué des adoptants :
M. Jean-Marc MAHIN en remplacement de M. Pascal CARDINAL, démissionnaire.
Art. 2. Est nommé membre du Conseil supérieur de l'adoption comme délégué des
adoptés : M. Tanguy Sanghoon VERRAES en remplacement de Mme Mi Jin DERAUW,
démissionnaire. Art. 3. Est désigné vice-président du Conseil supérieur de
l'adoption, M. Tanguy Sanghoon VERRAES en remplacement de Mme Mi Jin DERAUW,
démissionnaire. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
signature. 9
MAI 2007 ( M.B. 15/06/2007) . - Loi modifiant certaines dispositions du Code
civil en vue de faciliter la
preuve de l'état des personnes à défaut d'acte de l'état civil …Toute
personne dont l'adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se
trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut
produire l'acte de transcription du dispositif du jugement d'adoption…. ETC !.è 1er
mars 2007 ( M.B.13/03/2007 ) Extrait :Loi
portant dispositions diverses (III) CHAPITRE II. - Congé
d'adoption Art. 87. L'article
30ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la
disposition suivante : 26 FEVRIER 2007
(M.B. 2/03/2007 ) A.R. Protection de la jeunesse , contenant les lois
coordonnées en ce domaine au 2 avril 2007, où on peut lire notamment : Art.
33. La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de
(l'autorité parentale). (Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à
l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.) 31 janvier 2007 (
M.B. 27/02/2007 ) Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la
procédure d'adoption. La …loi vise, en matière de procédure
d’adoption, à limiter la charge de travail du tribunal de la jeunesse au
strict nécessaire, dans le cadre de la demande d’une enquête sociale, ce qui
impliquera aussi bien pour le magistrat que pour l’adoptant un gain de temps
non négligeable. Article 1er. La présente loi règle une
matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. A l'article 1231-29
du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la
loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi du 6 décembre 2005, l'alinéa
1er est remplacé par la disposition suivante : DECEMBRE 2006 :
"Connaître ses origines personnelles" : Quels droits pour l’enfant en Communauté française
? " è
http://www.lacode.be/pdf/code_etude_2006_droit_origines.pdf 20 DECEMBRE 2006
( M.B. 11/01/2007 ) Arrêté royal instaurant les conditions
d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants è Cet A.R vise à
octroyer, comme dans le régime des travailleurs salariés, un congé d’adoption et une allocation d’adoption aux travailleurs indépendants, à
l’occasion de l’accueil d’un
enfant dans leur famille.
Le congé s’étend
sur 4 semaines (si l’enfant
a entre 3 et 8 ans) ou 6 semaines (si l’enfant
a moins de 3 ans). Le nombre de semaines est doublé lorsque l’enfant est handicapé. Pendant la période de congé d’adoption, le travailleur indépendant ne
peut exercer aucune activité professionnelle à titre personnel ni percevoir
des indemnités d’incapacité
de travail ou d’invalidité. Le montant de l’allocation est forfaitaire… égal à celui
de l’allocation de
maternité. 21 NOVEMBRE 2006 : Communes à facilités : Chambre des
Représentants : Commission de la Justice Question
de M. Éric Libert à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur
"les difficultés d'ordre linguistique rencontrées par les adoptants
francophones domiciliés dans les communes périphériques dans le cadre de
l'adoption internationale" (n° 12973) .Allez à la page 30 du site http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/51/ac1098.pdf
14 NOVEMBRE 2006 : Parlement FLAMAND : Question
écrite N°25 de Christian Van Eyken è
Inge Vervotte, vlaams minister van
welzijn, volksgezondheid en gezin : Procédure d'adoption – Communes à
facilités è
Chapitre 7 7 DECEMBRE 2006 :
Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce
qui concerne la procédure d’adoption : La présente proposition
de loi vise, en matière de procédure d’adoption, à limiter la charge de
travail du tribunal de la jeunesse au strict nécessaire, dans le cadre de la
demande d’une enquête sociale, ce qui impliquera aussi bien pour le magistrat
que pour l’adoptant un gain de temps non négligeable è
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/2794/51K2794001.pdf |
VERS
UNE NOUVELLE REFORME LEGISLATIVE ? 4 JUILLET 2006: COMMISSION
DE LA JUSTICE de la Chambre des Représentants du mardi 04 juillet 2006 :
Question de M. Melchior Wathelet à la vice première ministre et ministre de la
Justice sur « certaines difficultés d’application de la réforme de
l’adoption » (n° 12218) : voir CHAPITRE 5.
HAUSSE DU TEMPS D'ATTENTE
: La nouvelle procédure d'adoption… a entraîné une hausse du temps d'attente
pour les futurs parents, générant des plaintes quotidiennes chez Kind and
Gezin, …qui gère les adoptions en Flandre. "Nous trouvons que c'est un bon
principe que les juges de la jeunesse et pas nous, donnent l'agrément. Mais en
ajoutant de nouveaux maillons, on crée aussi des goulots
d'étranglement"... Actuellement, certains candidats patientent de 3 à 4
mois avant que l'enquête sociale, qui doit intervenir entre la première et la
seconde comparution devant le juge de la jeunesse, puisse démarrer. Légalement,
elle devrait intervenir dans les 2 mois… Source probable de l'information: http://www.vrtnieuws.be/nieuwsnet_master/versie2/francais/details/060408_Adoption/index.shtml
Le site NL è ADOPTIE2005
n'est PAS équivalent au site FR !
TABLE DES MATIERES : accès direct: cliquez sur le chapitre
désiré !
PREALABLE : ce site est " documentaire " et du fait même
contient même des commentaires ANTERIEURS à des modifications légales
survenues par après, spécialement la loi du 6 décembre 2005 ( texte au Chapitre
11)
CHAPITRE 1 TEXTES LEGAUX
FEDERAUX avec d'abord accès à la
brochure éditée par le SPF ( I/07 ? ):
Texte légal fédéral coordonné + Liste des types
d’adoption par pays
20 JUILLET 2006 ( M.B. 28/07/ 2006) . Loi portant des
dispositions diverses.
Extrait :La prime
d'adoption. ait: Prime à
l'adoption
18 MAI 2006 ( MB.
20/06/2006 )- Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de
permettrel'adoption par des personnes de même sexe
+ Arrêt de la Cour
d'Arbitrage du 14 décembre 2005
19 AVRIL 2006 (
M.B. 1/06/2006 ) LOI portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat
fédéral,
la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et
la Commission
communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003
reformant l'adoption .
Avec accès préalable à l'exposé des motifs
! ainsi qu'au texte TRILINGUE de l'accord !
|
24
AOÛT 2005 ( M.B. 29/08/2005 ) A.R. fixant des mesures d'exécution de la loi
du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le
Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004
portant le Code de droit international privé . 24
AOÛT 2005 ( M.B. 29/08/ 2005 ) Arrêté
ministériel désignant l'autorité centrale fédérale en matière d'adoption
internationale, visée à l'article 360-1, 2°, du Code civil 24
AOÛT 2005 ( M.B. 29/08/2005 ) Circulaire relative à la mise en œuvre de la réforme de l'adoption 24
AOÛT 2005 : Accès au communiqué de presse du SPF Justice avec citation ici
des mesures transitoires.
|
24 juin 2004 (
M.B. 6/06/2005
): Loi d'assentiment à la Convention sur la protection des enfants & la
coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye le 29/05/1993:
Texte complet en CHAPITRE 8 !
CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA
COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION
INTERNATIONALE conclue le 29 mai 1993 ( entrée en
vigueur le 1er mai 1995 )
24 AVRIL 2003:
Loi réformant l'adoption – Accès au texte coordonné ( tant FR que NL )
TEXTES
LEGAUX : Code Civil - Code Judiciaire –
Notariat ( rôle limité au " consentement " et au " mandat "
) - Code DIP art.66 à 72
CHAPITRE
2 Travaux
parlementaires de la Chambre et du Sénat
CHAPITRE
3 DOCTRINE
récente + Jurisprudence ( ancienne ) +
Bibliographie
CHAPITRE
4 SENAT : Annales du 18 mars 2004 lors
du processus législatif en vue de la ratification de la dite convention de la
Haye + Acceptation de l'acte d'adoption comme acte de
naissance
CHAPITRE
5 CHAMBRE DES
REPRESENTANTS : Questions
parlementaires: dont du 4 juillet
2006
CHAPITRE
6 Conseil des Ministres
du 22 avril 2005 : Accord de coopération entre les divers pouvoirs publics
ACCORDS
DE COOPERATION
* Communauté 'française' – comprenez :
" francophone "- de Belgique
* Communauté flamande * * Commission communautaire commune:
L'accès aux textes
légaux se trouve en FIN de chapitre ( si vous le préférez cliquez sur CHAPITRE
8 et remontez légèrement !) Vous avez notamment accès à :
*
14
NOVEMBRE 2006 : Parlement FLAMAND : Question écrite N°25 de
Christian Van Eyken è
Inge Vervotte, vlaams minister van
welzijn, volksgezondheid en gezin : Procédure d'adoption – Communes à facilités
è Chapitre 7
* 21 AVRIL 2006 ( M.B.
15/06/06) Décret de la Communauté flamande portant assentiment à l'Accord de
coopération du 12 décembre 2005
* 4 mai 2006 :
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE :
Arrêté du 4 mai 2006 ( M.B. 9/06/06 )
du Collège réuni portant création de l'autorité centrale communautaire de la
Commission communautaire commune en matière d'adoption
* 17 FEVRIER
2006 Décret portant assentiment à
l'accord de coopération du 12 DECEMBRE 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté
flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission
communautaire commune, relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003
réformant l'adoption
* 23 FEVRIER 2006 : Ordonnance portant assentiment à
l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la
Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire
commune, relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant
l'adoption,
1er juillet 2005 Décret MODIFIANT celui du 31 mars 2004
COMMUNAUTE FRANCAISE:
* 1er
SEPTEMBRE 2006 ( M.B. 19/10/2006) Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil
supérieur de l'adoption
* 7 OCTOBRE
2005 Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française relatif à l'adoption
Mais vous avez
d'abord : * Principales
différences avant et après le 1er septembre 2005
* La nouvelle procédure * Les organismes agréés ( avec : mai 2006 : de nouvelles
adresses ) * Accès à
formulaires ( voir aussi chapitre 8)
* 23 mars 2007 + 17 mars 2005 : La convention avec le Vietnam
Communauté
germanophone : Décret concernant l'adoption
1) La procédure résultant de la convention
ci-après et avec de nombreux liens!
2) TEXTE
COMPLET:CONVENTION DE LA HAYE du 29 mai 1993 ( Assentiment belge:loi du 24 juin
2004 )
CHAPITRE
9 Droit comparé : La
réforme française du 22 juin 2005
CHAPITRE
10 LIENS dont è Autorité centrale communautaire
(ACC) : adoption pour l’ensemble de la Communauté française de Belgique + ACCES
A FORMULAIRE
La loi du 6 décembre 2005 ( M.B. 16/12/ 2005 ) Incidence du " projet de loi " réformant la filiation ?
CHAPITRE
12 REQUETE EN ADOPTION SIMPLE D'UN
MAJEUR
CHAPITRE 13 De l'histoire ancienne…
DROIT FEDERAL
SPF Justice :
BROCHURE SUR
L'ADOPTION : Janvier 2007 ( ? )
La présente
brochure n’a nullement l’ambition de répondre à toutes les questions pouvant se
poser aux candidats adoptants, aux futurs candidats-adoptants, aux
administrations ou à toute personne intéressée par l’adoption. Elle veut donner
un premier aperçu général du droit de l’adoption, des procédures, des
conditions et des effets de l’adoption. On y trouvera également les coordonnées
utiles en matière d’adoption. Nous espérons que cette initiative pourra aider
tous ceux qui s’intéressent à l’adoption. èhttp://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/199.pdf
Coordination
de la législation (mise à jour le 30 juin 2006, format Word)
MIEUX ( si le
lien n'était pa sà jour ) voyez : 24
AVRIL 2003. - Loi réformant l'adoption http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2003042432
Cette
adresse internet – texte coordonné -
reste valable au fur et à mesure des mises à jour du texte (
actuellement 16/12/05)
Liste des types d’adoption par pays:
La
liste reprend les pays pour lesquels l’Autorité centrale fédérale a déjà fait
une décision de reconnaissance et/ou d’enregistrement au 1er juillet 2006.
è http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_justice_a_z/adoption_pays.html
CHAPITRE Ier - Affaires sociales .
Section 1re - Prestations familiales …
Art. 142. L'article 69, § 1er, alinéa 5, des … lois relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre
1939 remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par l'alinéa
suivant :
« Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont
adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime
d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime
est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent,
ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe.
».
Art.
143. A l'article 73quater des mêmes lois, rétabli par la loi du 30 décembre
1992 et modifié par la loi du 12 août 2000, l'arrêté royal du 11 décembre 2001
et la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte
suivant :
« 1° une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte
d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou
de son conjoint d'adopter un enfant »;
2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt
de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte,
les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être
remplies à cette date. »;
3° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date
du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de
l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à
la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date
de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie
du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°,
doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de
l'adoptant. »;
4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui
d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la
date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas
encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime
d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement
partie de ce ménage. ».
Art. 144. Dans l'article 120, alinéa 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30
décembre 1992 et modifié par la loi du 8 avril 2003, les mots « l'acte
d'adoption a été signé. » sont remplacés par les mots « la requête exprimant la
volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de
celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été
signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant
à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au
cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage. ».
Art. 145. Les articles 140, 141, 2°, 142, 143 en 144 produisent leurs effets le
1er septembre 2005.
18 MAI 2006 ( MB. 20/06/2006 )
Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de
permettre l'adoption par des personnes
de même sexe
Voir
au CHAPITRE 3 : Accès à un article de Thierry
Smets, avocat LEGALEX G.I.E.
(CRAPPE & SMETS) sur le sujet
Article 1er. La présente loi règle une
matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. A l'article 343, § 1er, du Code civil, remplacé par la loi
du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les
modifications suivantes :
1. au a), les mots « de sexe différent » sont chaque fois supprimés;
2. au b), les mots « de sexe différent » sont chaque fois supprimés.
Art. 3. A l'article 353-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003,
dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé
comme suit :
« § 2. En cas d'adoption simultanée par deux personnes de même sexe, celles-ci
déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux donnera son
nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve son
nom en le faisant précéder ou suivre du nom choisi conformément à l'alinéa 1er.
Si l'adopté et celui des adoptants dont le nom a été choisi conformément à
l'alinéa 1er ont le même nom, aucune modification n'est apportée au
nom de l'adopté. »
Art. 4. A l'article 353-2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003,
dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé
comme suit :
« § 2. Si une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint de
même sexe ou cohabitant de même sexe, ce dernier et l'adoptant déclarent devant
le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté. Le
jugement mentionne cette déclaration.
Lorsque, lors d'une précédente adoption, le nom de l'adoptant a été ajouté à
celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nom de ce
dernier soit désormais composé du nom d'origine de l'adopté ou du nom de
l'adoptant antérieur, précédé ou suivi du nom choisi conformément à l'article
353-1, § 2, alinéa 1er.
L'adopté qui, avant une précédente adoption, portait le même nom que le nom
choisi conformément à l'article 353-1, § 2, alinéa 1er, reprend ce
nom sans modification. »
Art.
5. L'article 353-3, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est
remplacé par la disposition suivante :
« Art. 353-3. Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent
solliciter du tribunal qu'aucune modification ne soit apportée au nom de
l'adopté ou, si l'adopté a conservé son nom lors d'une adoption antérieure,
qu'il puisse le faire précéder ou suivre de celui du nouvel adoptant ou homme
adoptant ou du nom choisi par les adoptants conformément à l'article 353-1, §
2, alinéa 1er. »
Art.
6. Un article 353-4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 353-4bis. Le nom choisi par les adoptants conformément aux articles
353-1, § 2, et 353-2, § 2, s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux.
»
Art. 7. Dans l'article 353-5 du même Code, les mots « 353-1, alinéa 2, 353-2,
alinéas 2 et 3, et 353-3 » sont remplacés par les mots « 353-1, § 1er,
alinéa 2, 353-1, § 2, alinéa 2, 353-2, § 1er, alinéas 2 et 3, 353-2,
§ 2, alinéa 2, et 353-3 ».
Art. 8. A l'article 356-2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003,
dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé
comme suit :
« § 2. En cas d'adoption plénière simultanée par deux personnes de même sexe,
celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux
donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
En cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif
de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, l'adoptant et ce
dernier déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera
son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 1er et 2
s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2006.
Pour information:
La Chambre avait adoptée la
proposition de loi le 1 /12/2005.
COMPTE RENDU http://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/51/ip173.pdf
Et
ce après le rapport de la Commission de la Justice: ttp://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0664/51K0664008.pdf
Avec in fine
attestation et certificat médical…
EXPOSE DES
MOTIFS è http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/2157/51K2157001.pdf
+ texte trilingue – en
regard l'un de l'autre - de l'accord
Annexe 1re
CERTIFICAT
Je soussigné(e) .......................................................... atteste,
conformément aux articles 1231-3, alinéa 2, et 1231-28, alinéa 1er,
du Code judiciaire, que la préparation organisée par la Communauté
.................... ... et visée aux articles 346-2 et 361-1, alinéa 2, du
Code civil a été suivie :
Par Monsieur
Pour la consultation du tableau, voir image
Fait à ......................................, le ...............
(cachet) (signature, nom, prénom, qualité)
Annexe 2
ATTESTATION MEDICALE
(conformément à l'article 5 de l'accord de coopération du 12 décembre 2005 en
matière d'adoption)
Je soussigné(e) ............ .............................................,
Docteur en médecine, atteste que, sur base des données médicales relatives à
Monsieur/Madame :
Nom : . . . . . Prénom : . . . . .
Date de naissance : . . . . .
Adresse : . . . . .
l'état de santé de l'intéressé(e) lui permet/ne lui permet pas d'adopter un
enfant.
L'intéressé(e) a été informé(e) que la présente attestation sera mise à la
disposition du service chargé de la réalisation de l'étude sociale ordonnée par
le Juge de la jeunesse.
Fait à ......................., le ................
(cachet) (signature)
Texte en langue allemande : ouvrez le lien suivant et allez in fine: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-06-01&numac=2006009384
|
|
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CHAPITRE Ier.
- Enregistrement des adoptions prononcées à l'étranger
Article 1er. En application de l'article 367-2, alinéa 2, du Code
civil, les décisions portant établissement, conversion, révocation ou révision
d'une adoption, rendues à l'étranger, sont enregistrées dans le registre
central tenu par l'autorité centrale fédérale.
Art. 2. Dans les cinq jours ouvrables de la décision favorable relative à une
demande de reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère visée à
l'article précédent, l'autorité centrale fédérale procède à l'inscription, dans
le registre central, des données relatives aux adoptants et à l'adopté, ainsi
que de celles qui concernent l'autorité qui a prononcé la décision, la date de
celle-ci et la qualification de cette adoption.
Art. 3. L'autorité centrale fédérale conserve les documents requis pour la
reconnaissance en Belgique, en les classant sous les noms et prénoms de
l'adopté, avec mention de la date où la décision a été enregistrée.
Art. 4. Dans un délai de trois jours ouvrables suivant l'inscription de la
décision étrangère dans le registre, l'autorité centrale délivre aux requérants
une attestation d'enregistrement, dont les modèles figurent aux annexes 1re et 2 du présent arrêté.
Pour consulter ou
imprimer les annexes ci-dessus et celle ci-après:
Notez que pour la
consultation en " image " :
Les modèles de l'attestation d'enregistrement d'une
décision étrangère figurent aux pages 7
et 8 + 9 et 10
Le modèle du certificat de conformité d'une adoption internationale figure aux
pages 11 et 12.
Il est facile d'imprimer UNE feuille déterminée.
CHAPITRE II. -
Certificat de conformité
Art. 5. En application de l'article 368-2 du Code civil, l'autorité centrale
fédérale délivre le certificat de conformité selon le modèle figurant à l'annexe
3 du présent arrêté.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6. La loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l'adoption et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, modifiée par la loi
du 16 juillet 2004, la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 20
juillet 2005 entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 7. Le Chapitre V, section 2 et les articles 131 et 139, 5° et 12°, de la
loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, entrent en
vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 9. Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
Article 1er.
Le Service de l'Adoption internationale, du Service public fédéral Justice, est
l'autorité désignée pour exercer en Belgique les fonctions d'autorité centrale,
prévues par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui lui sont
attribuées par le Code civil ainsi que les autres missions que celui-ci lui
attribue.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
A Mesdames et Messieurs
les Procureurs généraux près les Cours d'appel;
A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume,
Le 1er
septembre prochain, l'ensemble de la réforme de l'adoption entrera en vigueur.
D'une part en
effet, l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi
du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le
Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004
portant le Code de droit international, publié au le Moniteur belge du 29 août
2005, a pour principal objectif de faire entrer en vigueur les textes du droit
belge pertinents en la matière à la date du 1er septembre 2005.
D'autre part l'instrument de ratification de la Convention de La Haye du 29 mai
1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale, a été déposé le 26 mai 2005, la loi d'assentiment de cette
Convention ayant pour sa part été publiée par le Moniteur belge du 6 juin 2005.
Conformément à l'article 46 de la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour
la Belgique le 1er septembre 2005 (1)
De ces éléments, il résulte que le 1er septembre 2005, c'est bien
l'ensemble des textes pertinents en matière d'adoption qui entreront en
vigueur, à savoir
- la Convention de La Haye précitée, qui liera dès ce moment la Belgique à la
soixantaine d'Etats qui l'ont déjà ratifiée;
- la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l'adoption;
- le chapitre V, section 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de
droit international privé, relatif à la compétence internationale et le droit
applicable en matière d'adoption, ainsi qu'à la reconnaissance d'une adoption
établie à l'étranger;
- l'article 131 de la loi du 16 juillet 2004 précitée, qui modifie l'article
359-3 nouveau du Code civil, y inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant
l'adoption;
- l'article 139, 5°, de la même loi qui abroge l'article 359-5 du Code civil, y
inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- l'article 139, 12°, de la même loi qui abroge l'article 24, § 1er,
de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Par ailleurs, en application de l'article 140 de la loi du 16 juillet 2004, le
chapitre Ier du Code de droit international privé s'appliquera
également à la matière de l'adoption à partir du 1er septembre 2005.
< Note de l'auteur du site : plus loin
vous avez un accès direct aux textes légaux cités >
On notera
également :
- que les articles 343 et 353-14 du Code civil, ainsi que les articles 1231-3,
1231-5 et 1231-41 du Code judiciaire, insérés par la loi du 24 avril 2003
réformant l'adoption, ont été modifiés par les articles 241 à 246 de la
loi-programme du 27 décembre 2004, publiée dans le Moniteur belge du 31
décembre 2004; de même un article 367-3 a été inséré dans le Code civil par la
même loi-programme;
- que les articles 259 à 263 de la même loi-programme ont apporté diverses
modifications à la loi du 24 avril 2003;
- qu'entrera de même en vigueur le 1er septembre 2005 l'article 9 de
la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, publiée dans le
Moniteur belge du 29 juillet 2005, qui modifie l'article 24 de la loi du 24
avril 2003 réformant l'adoption.
Les modifications apportées à la loi du 24 avril 2003 par la loi du 16 juillet
2004 portant le Code de droit international privé s'expliquent par la nécessité
d'assurer une totale compatibilité entre les deux instruments.
Les modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi
du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses s'expliquent en grande
partie par le souci d'introduire de nouvelles dispositions transitoires en
faveur des personnes ayant actuellement des procédures d'adoption en cours,
comme on le verra ci-après.
La présente circulaire n'a pas pour objectif d'apporter un commentaire détaillé
de l'ensemble de la réforme mais bien d'attirer l'attention de Mesdames et
Messieurs les officiers de l'état civil sur les dispositions qui peuvent avoir
une incidence sur l'accomplissement de leurs missions.
I. Le
contexte de la réforme
Le vote des lois du 24 avril 2003 réformant l'adoption et du 13 mars 2003
modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption répondait à un
double objectif.
D'une part, il s'agissait de modifier notre droit de façon à permettre la
ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
D'autre part, il s'agissait de remédier à certaines lacunes de la législation
actuelle et de moderniser le droit de l'adoption en y introduisant certaines
garanties telles que l'introduction de l'évaluation préalable par le juge des
qualifications et aptitudes des personnes désireuses d'adopter, ainsi que la
nécessité pour ces personnes de suivre une préparation adaptée.
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit la mise en place d'une autorité
centrale destinée à jouer un rôle essentiel dans la réalisation des adoptions
internationales. Elle prévoit toutefois que dans un Etat fédéral, plusieurs
autorités centrales pourront être désignées.
Dans notre pays, le droit de l'adoption est une compétence mixte qui entre pour
partie dans les compétences de l'Etat fédéral et pour partie dans les
compétences des Communautés.
La loi du 24 avril 2003 a dès lors mis en place un système visant à respecter
les compétences de chacun et la manière dont elles ont été définies par la
Constitution et les lois de réformes institutionnelles, tout en traduisant les
exigences de la Convention.
L'Autorité centrale fédérale fera partie du Service public fédéral Justice et
sera chargée d'exercer deux types de tâches :
1. les fonctions d'autorité centrale que prévoit la Convention et que lui
attribue la loi. Il s'agit essentiellement de fonctions d'information
(transmission aux autorités centrales étrangères d'informations sur la
législation belge et de statistiques, réception d'informations en provenance de
ces autorités et transmission aux autorités compétentes en Belgique,...) et de
coordination (au plan national et au plan international);
2. d'autres fonctions - étrangères à la Convention - qui lui sont attribuées
par la loi. On vise principalement ici la reconnaissance des adoptions établies
à l'étranger (contrôle de la conformité à l'ordre public des adoptions
conventionnelles et contrôle au fond des adoptions non conventionnelles) et
leur enregistrement.
II. Le
droit applicable à l'adoption
Le droit applicable à l'adoption est déterminé par les articles 67 à 71 de la
loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé auxquels je
vous renvoie.
III. Le droit belge de l'adoption
En ce qui concerne le droit matériel belge de l'adoption, on notera que
l'adoption sera désormais ouverte à une seule personne, deux époux de sexe
différent ou des cohabitants de sexe différent. La notion de cohabitants dans
le contexte de l'adoption figure à l'article 343, § 1er, b) nouveau
du Code civil, tel que remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004. Il
s'agit désormais de deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration
de cohabitation légale ou de deux personnes de sexe différent qui vivent
ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment
de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne soient pas
unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition de
mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi.
Les deux types d'adoption - adoption simple et adoption plénière - subsistent.
Il sera possible, dans certaines circonstances, de convertir une adoption
simple en adoption plénière (article 347-3 du Code civil).
La révision de l'adoption est possible dans les conditions définies à l'article
351 du Code civil aussi bien dans le cas de l'adoption simple que dans le cas
de l'adoption plénière (l'article 356- 4 du Code civil).
La révocation d'une adoption simple est possible (article 354-1 à 354-3 du Code
civil) mais pas celle d'une adoption plénière (article 356-4 du Code civil).
La nullité d'une adoption ne peut jamais être prononcée en Belgique (articles
349-3 et 359-6 du Code civil).
Dans certains cas, aussi bien pour l'adoption simple que pour l'adoption
plénière, la personne déjà adoptée peut faire l'objet d'une nouvelle adoption
(voir les articles 347-1 et 347-2 du Code civil);
La procédure de l'adoption en Belgique est profondément modifiée. Elle est
quelque peu différente selon qu'il s'agit d'une adoption impliquant le
déplacement international d'un enfant (dénommée adoption internationale), telle
que définie à l'article 360-2 du Code civil, ou une adoption n'impliquant pas
le déplacement international d'un enfant
L'établissement d'une adoption en Belgique est régi par le droit belge.
Celui-ci dispose notamment (article 346-1 du Code civil) que l'adoptant ou les
adoptants qui désirent adopter un enfant doivent être qualifiés et aptes à
adopter, et que cette aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur
la base d'une enquête sociale; l'appréciation de cette aptitude implique que
les candidats à l'adoption aient préalablement suivi la préparation organisée
par la Communauté compétente, ce qui aura pour conséquence que lorsqu'il s'agit
de l'adoption d'un enfant aucune adoption menée en Belgique ne pourra plus être
menée sans contact préalable avec les autorités communautaires.
Si la procédure d'adoption doit être concrétisée à l'étranger, c'est
normalement la procédure étrangère qui sera applicable.
Toutefois, dans le cas d'une adoption impliquant le déplacement international
d'un enfant (adoption internationale), c'est-à-dire dans la grande majorité des
cas où l'adoption est prononcée à l'étranger, des dispositions similaires, à
savoir l'obligation pour le candidat-adoptant d'être reconnu comme apte à
adopter par le tribunal, l'aptitude étant appréciée par le tribunal de la
jeunesse sur la base d'une enquête sociale, après que les candidats à
l'adoption aient préalablement suivi la préparation organisée par la Communauté
compétente, seront applicables (article 361-1 du Code civil).
Il en résulte donc que la grande majorité des adoptions, qu'elles soient
prononcées en Belgique ou prononcées à l'étranger à l'issue d'une procédure
menée par des résidents belges, ne pourront plus avoir lieu sans encadrement
par les services communautaires, ce qui a permis à d'aucuns de faire état de la
suppression de la possibilité d'adoption en "filière libre".
Dans le cas des adoptions endo-familiales, la procédure peut être quelque peu
simplifiée (en vertu de l'article 346-2, alinéa 3, du Code civil, le tribunal
de la jeunesse peut apprécier l'aptitude à adopter sans enquête sociale
préalable).
On notera que la condition relative à l'aptitude, telle que reprise à l'article
346-1 du Code civil, concerne les adoptions d'enfants et non pas celle de
personnes âgées de 18 ans ou plus.
Voici l'accès è CLIQUEZ SUR LES ARTICLES
è aux dispositions du CODE CIVIL
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ATTENTION:
dès publication au M.B. ( mai 2006 ? ) è Voir les modifications au Code
Civil par le texte adopté en séance plénière
de la Chambre et voté sans amendement
au Sénat http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0664/51K0664010.pdf |
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TITRE VIII : DE L'ADOPTION ET DE L'ADOPTION PLENIERE
( sous réserve de ce que dessus !) |
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Parmi les
dispositions du droit matériel devant retenir l'attention de l'officier de
l'état civil, on citera
A. L'article
353-12 du Code civil, selon lequel le lien de parenté résultant de l'adoption
simple s'étend aux descendants de l'adopté.
B. L'article
353-13 du Code civil qui énumère les cas d'empêchement à mariage lorsqu'il y a
eu adoption simple, le mariage étant prohibé :
1° entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants;
2° entre l'adopté et l'ancien conjoint de l'adoptant;
3° entre l'adopté et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adoptant;
4° entre l'adoptant et l'ancien conjoint de l'adopté;
5° entre l'adoptant et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adopté;
6° entre les enfants adoptifs d'un même adoptant;
7° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
L'article 353-13 dispose encore que ces deux derniers empêchements à mariage
peuvent être levés par le Roi pour des motifs légitimes.
On notera que dans le contexte de cet article, la notion de
"cohabitant" doit s'entendre au sens de la définition donnée par
l'article 343.
Lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière, les empêchements à mariage seront
ceux qui sont visés aux articles 161 à 164 du Code civil, aussi bien à l'égard
de la famille adoptive que dans la famille d'origine de l'adopté (article
356-1, alinéas 1er et 2, du Code civil).
C. L'article 350
du Code civil relatif à l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement
à l'adoption.
Deux hypothèses sont à distinguer :
- la première est celle de l'établissement de la filiation de l'adopté à
l'égard de l'adoptant.
L'alinéa 1er de l'article 350 prévoit en ce cas, contrairement à la
loi précédente (articles 362 et 370, § 4, anciens du Code civil), que
l'adoption simple ou plénière disparaît lorsque la filiation est établie à
l'égard de l'adoptant.
- la seconde est celle de l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard
d'un tiers.
Une telle situation ne met pas fin à l'adoption.
Si l'adoption était une adoption simple, la filiation ne produit ses effets,
comme c'est déjà actuellement le cas, que pour autant qu'ils ne s'opposent pas
à ceux de l'adoption.
Si l'adoption était une adoption plénière, la filiation n'aura d'autre effet
que les empêchements à mariage des articles 161 à 164 du Code civil.
IV. La
reconnaissance des adoptions prononcées à l'étranger
La nouvelle législation modifie profondément la procédure de reconnaissance des
adoptions prononcées à l'étranger et c'est sans doute sur cette question que
les incidences quant au rôle de l'officier de l'état civil seront les plus
importantes.
L'article 72 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit
international privé dispose en effet que "Par dérogation aux dispositions
de la présente loi, une décision judiciaire ou un acte authentique étranger
portant établissement, conversion, révocation, révision ou annulation d'une
adoption n'est pas reconnu en Belgique si les dispositions des articles 365-1 à
366-3 du Code civil n'ont pas été respectées et tant qu'une décision visée à
l'article 367-1 du même Code n'a pas été enregistrée conformément à l'article
367-2 de ce Code".
S'agissant de l'annulation, on notera cependant que l'article 366-3 du Code civil
dispose qu'une décision étrangère annulant une adoption ne peut produire
d'effet en Belgique. La nullité d'une adoption n'est donc pas admise.
Toutefois, cette disposition vise la nullité au sens strict. L'autorité
centrale fédérale garde un pouvoir d'appréciation et n'est pas liée par la
qualification de celle-ci. La reconnaissance n'est donc pas exclue si la
décision d' "annulation" s'analyse en fait comme une révocation ou
une révision.
Par ailleurs, la loi du 24 avril 2003 prévoit qu'il appartiendra désormais à
l'autorité centrale fédérale de reconnaître les adoptions étrangères, qu'elles
soient internationales (adoptions impliquant le déplacement international d'un
enfant) ou autres (adoptions étrangères purement internes ou n'impliquant pas
le déplacement international d'un enfant).
Si l'adoption est une adoption "conventionnelle" (régie par la
Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale) l'autorité centrale ne pourra
refuser la reconnaissance que si l'adoption est manifestement contraire à
l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits
fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
Si l'adoption n'est pas une adoption "conventionnelle", les
conditions de reconnaissance sont déterminées par les articles 365-1 et 365-2
du Code civil.
Toute décision de l'autorité centrale fédérale relative à une demande portant
sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière
d'adoption sera motivée et remise ou notifiée aux requérants, et en cas de
décision positive, sera concrétisée par une attestation d'enregistrement
établie conformément à un modèle établi par l'arrêté royal du 24 août 2005
fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption,
de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit
international privé, attestation qui sera remise ou notifiée aux requérants.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'officier de l'état civil qui
serait confronté à une demande de reconnaissance d'une adoption prononcée à
l'étranger devra diriger le requérant vers l'autorité centrale fédérale (voir
coordonnées infra) avant d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'état
de la personne concernée.
V. Les
formalités d'état civil
La matière est essentiellement traitée à l'article 368-1 du Code civil.
Selon cette disposition, l'officier de l'état civil compétent pour effectuer
une transcription sur ses registres sera celui de la résidence habituelle en
Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut de
l'adopté. Si aucune des parties à l'adoption ne réside habituellement en
Belgique, l'officier de l'état civil de Bruxelles est compétent.
L'officier de l'état civil compétent devra transcrire sur ses registres :
1° le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui prononce, convertit,
révoque ou révise une adoption.
1re hypothèse : le prononcé d'une adoption
Cette hypothèse ne devrait pas susciter de difficultés.
S'agissant d'une adoption prononcée en Belgique, l'article 1231-19 nouveau du
Code judiciaire dispose que le dispositif de la décision sera transmis à
l'officier de l'état civil compétent par le greffier. L'officier de l'état
civil transcrira immédiatement le dispositif sur ses registres et transmettra
une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale
fédérale.
Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état
civil de l'adopté et de ses descendants.
On notera que conformément à l'article 1231-15 du Code judiciaire, le
dispositif du jugement d'adoption mentionnera notamment :
- le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de
changement de ceux-ci en raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il
portera désormais;
- s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté
conservent malgré l'adoption.
S'agissant des descendants de l'adopté, si le dispositif du jugement ne
contient pas la mention du nom qu'ils conservent, le changement de nom
résultant de l'adoption leur sera également applicable, sur base de l'article
353-6 du Code civil.
Conformément à l'article 349-1 du Code civil, l'adoption, une fois transcrite,
produira ses effets à partir du dépôt de la requête.
2e hypothèse : la conversion d'une adoption simple en adoption
plénière
Cette hypothèse n'appelle pas de commentaire (voir article 1231-23 du Code
judiciaire).
3e et 4e hypothèses : la révocation ou la révision d'une
adoption.
Conformément à l'article 1231-50 du Code judiciaire, le dispositif du jugement
mentionnera le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que
celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par
l'adoption.
Pour le surplus, tant pour la révocation que pour la révision, les effets de
l'adoption cesseront à partir de la transcription sur les registres de l'état
civil (articles 354-3 et 351 du Code civil).
Par ailleurs, sauf dans l'hypothèse où l'enfant a été replacé sous l'autorité
parentale des père et mère ou de l'un d'eux conformément à l'article 354-2 du
Code civil, l'officier de l'état civil doit informer immédiatement le juge de
paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation.
2° le dispositif de toute décision étrangère en matière d'adoption, reconnue et
enregistrée en Belgique
Il a déjà été mentionné sous le point IV que la reconnaissance des adoptions
étrangères serait dorénavant confiée à l'autorité centrale fédérale qui en cas
de reconnaissance, remettrait ou notifierait aux requérants une décision de
reconnaissance, et leur délivrerait une attestation d'enregistrement.
Les officiers de l'état civil ne seront dès lors plus autorisés à transcrire
des décisions étrangères dont l'enregistrement par l'autorité centrale fédérale
ne serait pas établi.
Eu égard à l'article 367-2, alinéa 3, du Code civil, selon lequel toute
décision enregistrée conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute
autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple
présentation de l'attestation d'enregistrement, l'officier de l'état civil mis
en présence de cette attestation ne devra plus procéder au contrôle de validité
de l'acte tel que prévu à l'article 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le
code de droit international privé.
Il est à noter qu'aucune disposition de la loi n'oblige une personne intéressée
ayant obtenu la reconnaissance et l'enregistrement d'une décision étrangère en
matière d'adoption à en demander la transcription à l'officier de l'état civil
compétent.
L'officier de l'état civil compétent devra demander que lui soit présentée
l'attestation d'enregistrement délivrée par l'autorité centrale fédérale,
lorsqu'il y aura lieu, pour lui, d'appliquer les effets de l'adoption, en
matière de nationalité ou de nom, par exemple.
On notera à cet égard que l'attestation d'enregistrement d'une adoption
contiendra le nom de l'adopté après l'adoption. Il s'agira du nom déterminé
conformément aux articles 37 à 39 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code
de droit international privé. Ce nom pourrait donc, dans certains cas, ne pas
être celui qui lui aurait été attribué par l'acte d'adoption.
3° l'acte de naissance de l'adopté lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue
en Belgique.
Cette disposition doit être confrontée à celle de l'article 48 du Code civil,
dans la mesure où celui-ci peut également s'appliquer à un Belge ayant été
l'objet d'une adoption.
Il me paraît que l'article 368-1, alinéa 1er, 3° du Code civil doit
s'interpréter comme complétant l'article 48. Il devrait donc essentiellement
bénéficier aux personnes dont l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique
qui n'ont pas la nationalité belge.
Lorsque la personne adoptée est Belge, elle tire en toute hypothèse de
l'article 48 un droit à faire transcrire son acte de naissance en Belgique,
indépendamment de la reconnaissance ou non de l'adoption dont elle a fait
l'objet. Il se pourrait même que l'officier de l'état civil ignore que la
personne qui lui demande de transcrire son acte de naissance a un jour été
l'objet d'une adoption.
Une difficulté particulière pourrait se présenter lorsque de l'acte de
naissance de cette personne, il ressort qu'elle a été adoptée, alors que cette
adoption n'a pas été reconnue en Belgique.
Dans une telle hypothèse, afin d'éviter tout détournement du système mis en
place par la nouvelle législation, il y a lieu d'inviter le requérant à
contacter préalablement l'autorité centrale fédérale afin d'obtenir la
reconnaissance de cette adoption. Aussi longtemps que celle-ci n'est pas
établie, l'acte de naissance ne sera pas transcrit.
Dans tous les cas de transcription effectuée sur base de l'article 368-1,
l'officier de l'état civil qui l'a effectuée ou qui a porté, en marge d'un acte
ou d'une décision figurant dans ses registres, la mention d'un acte ou d'une
décision relatif à une adoption, en informe sans délai l'autorité centrale
fédérale.
VI. Les recours
L'article 367-3 du Code civil, y inséré par la loi-programme du 27 décembre
2004, prévoit qu'un recours devant le tribunal de première instance est ouvert
aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la
décision de l'autorité centrale fédérale.
Le recours peut être dirigé contre une décision de non-reconnaissance de
l'autorité centrale fédérale ou contre une décision de reconnaissance (ce cas
de figure devrait s'avérer plus rare mais n'est pas inconcevable, ainsi on peut
imaginer le cas où les requérants contestent la qualification en adoption
simple, le cas où la reconnaissance d'une adoption suscite des conflits
intra-familiaux à l'origine d'un tel recours, ou encore celui où plusieurs
familles se disputent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard d'un
même enfant).
Les formalités d'état civil à accomplir à l'issue de la procédure sont
largement décrites au § 2 de l'article 367-3 mais pourraient donner lieu, dans
la pratique, à certaines difficultés, en raison du fait que, comme cela a déjà
été mentionné, aucune disposition de la loi n'oblige une personne intéressée
ayant obtenu la reconnaissance et l'enregistrement d'une décision étrangère en
matière d'adoption à en demander la transcription à l'officier de l'état civil
compétent.
Pour ce motif, la loi prévoit que lorsque le jugement a acquis force de chose
jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement est dans le mois adressé
par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le dispositif de la
décision étrangère a été transcrit ou, à défaut, de la résidence habituelle en
Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou à défaut, de
l'adopté.
On ne peut exclure que dans certains cas, aucune de ces situations ne soit
rencontrée. Le greffier sera alors dans les faits, mis dans l'impossibilité de
transmettre le dispositif du jugement à un officier de l'état civil.
Si le jugement a pu être adressé à un officier de l'état civil, celui-ci
transcrit le dispositif sur ses registres dans le mois de la notification et en
fait mention le cas échéant en marge de l'acte de transcription du dispositif
de la décision étrangère. Les mots "le cas échéant" font référence au
fait que le dispositif de la décision étrangère pourrait très bien n'avoir pas
été transcrit.
Il existe toutefois une exception à cette obligation de transcription dans le
mois. La loi prévoit en effet que si le jugement infirme la décision de
non-reconnaissance, l'officier de l'état civil (il s'agira nécessairement de
l'officier de l'état civil de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant
ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou à défaut, de l'adopté) attendra que la
décision étrangère, reconnue et enregistrée, lui soit transmise pour
transcription.
Par définition en effet, il n'existe pas d'enregistrement préalable par
l'autorité centrale fédérale de la décision étrangère. Conformément à l'article
367-3, § 3, du Code civil, celle-ci recevra du greffier notification du
dispositif du jugement et elle devra dans les quinze jours enregistrer la
décision étrangère. Elle délivrera ensuite aux requérants l'attestation
d'enregistrement. Eu égard au fait qu'il n'existe pas d'obligation légale de
faire transcrire la décision étrangère, on ne peut exclure que l'officier de
l'état civil qui a été mis en possession d'un jugement infirmant une décision
de non-reconnaissance ne reçoive jamais la décision étrangère aux fins de
transcription.
L'autorité centrale recommandera toutefois aux personnes auxquelles une
attestation d'enregistrement est délivrée d'effectuer cette formalité afin que
leur situation juridique soit la plus transparente possible, et qu'elles
puissent par la suite, en cas de besoin, en obtenir des copies ou des extraits.
VII. L'application de la loi dans le temps et les
dispositions transitoires
Les articles 21 et 22 de la loi prévoient dans quelles conditions
les procédures en cours en Belgique restent soumises au droit antérieur.
Dans ces hypothèses, l'officier de l'état civil qui effectuera la transcription
d'une décision relative à une adoption ou qui portera une mention marginale
relative à une adoption devra en informer sans délai l'autorité centrale
fédérale (article 23 de la loi).
En ce qui concerne la reconnaissance des décisions étrangères, la loi prévoit
de même des dispositions transitoires qui sont développées à l'article 24 tel
qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi du 20 juillet 2005 portant des
dispositions diverses.
Néanmoins, dans tous les cas où la reconnaissance doit avoir lieu après
l'entrée en vigueur de la loi, la décision devra être reconnue et enregistrée
par l'autorité centrale fédérale qui délivrera aux requérants l'attestation
d'enregistrement. Les formalités d'état civil développées au point V leur
seront donc applicables dans les mêmes conditions.
On notera par ailleurs que même dans les cas où elle a déjà été reconnue en
Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi, une décision étrangère en matière
d'adoption peut toujours être enregistrée par l'autorité centrale fédérale à la
demande des intéressés.
VIII. Coordonnées de l'autorité centrale fédérale et
adresses utiles
L'Autorité centrale fédérale est le Service de l'Adoption internationale, créé
au sein du Service public fédéral Justice.
Service de l'Adoption internationale, Service public fédéral Justice, Direction
générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux,
Boulevard de Waterloo 115,
B-1000 Bruxelles
Tél. : +32 (2) 542 6511
Fax : +32 (2) 542 70 38
A toutes fins utiles, les coordonnées des autorités communautaires compétentes
en matière d'adoption vous sont également communiquées :
Note de
Me Dochy : figurent plus loin avec des compléments d'information…par rapport à
ce texte !
* les adoptions en cours, en filière libre, doivent-elles être
complètement recommencées ? Non,
la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses dispose que
l’adoption peut être poursuivie en application de l’ancienne réglementation,
moyennant les conditions suivantes : la procédure doit être engagée auprès
de l’autorité étrangère compétente avant le 1er septembre, l’enfant doit être
nommément désigné par l’autorité compétente avant le 1er septembre et les
candidats-adoptants sont tenus d’informer avant le 1er décembre l’autorité
centrale fédérale de la proposition d’enfant. "
AUTRES INFORMATIONS:
1. Le SPF Justice
vient d'éditer une brochure ( PDF ) sur
L'adoption
internationale et " La Justice
de A à Z : Adoption internationale : Q. & R. " è http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_justice_a_z/adoption.html
A.
En cas d'adoption d'un enfant de notre pays, le
candidat doit passer par les services de l'
"autorité centrale communautaire "
( voir sur ce site : à la fin du CHAPITRE 8 ou aller au CHAPITRE 9 et
remontez quelque peu )
Au terme de la
formation, le candidat reçoit une attestation qu'il dépose devant le tribunal
de la jeunesse, en même temps que la requête d'adoption d'un enfant proposé par
la Communauté ou un organisme agréé. Le parquet réunit alors les avis et
ordonne une enquête sociale réalisée par le service désigné par la Communauté.
Le rapport qui en résulte permet au juge de la jeunesse de se prononcer sur
l'aptitude des parents à l'adoption et sur l'adoption même.Le consentement de
l'enfant à son adoption sera requis dès l'âge de 12
ans, au lieu du seuil des 15 ans précédemment. Les parents
biologiques devront en outre recevoir des informations sur les conséquences de
l'adoption, mais aussi des conseils pour résoudre d'éventuels problèmes sociaux
ou financiers. L'adoption, et c'est aussi une nouveauté, est désormais possible
pour les cohabitants de sexes différents, légaux ou
de fait. Dans ce dernier cas, il faudra qu'ils cohabitent depuis
trois ans au moins et que leur lien soit de nature affective, et non de
parenté. Parmi les mesures de simplification de la procédure, on relève aussi
la suppression de l'avis de l'ex-conjoint, qui parfois parasite le dossier pour
des motifs étrangers à l'adoption même.
B. En cas d'adoption
internationale : contact entre l'autorité fédérale et son
équivalent à l'étranger. L'adoption devra être approuvé par le Juge du pays de
l'enfant en respectant la législation de ce pays.
3. Au CHAPITRE 8 La
procédure résultant de la convention ci-après et avec de nombreux liens!
ET sur une seconde page de ce
site le TEXTE du DECRET ( modificatif ) du 21 juin
2005 de la CFB - suivie de sa DISCUSSION. Vous y avez aussi
accès via le chapitre 7 !
4. A l'ordre du
jour du gouvernement wallon ( pas pressé… ) pour
sa réunion du 25 août 2005 : 8 Avant-projet de décret portant assentiment à
l'accord de coopération du 4 mai 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté
Flamande, la Communauté Fançaise, la Région Wallonne, la Communauté
Germanophone, la Commission Communautaire Commune et la Commission
Communautaire Française relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003
réformant l'adoption. Première lecture.
GW VIII/2005/25.08/Doc. 1549/J-C.VC.-CH.V.
5. MESURES TRANSITOIRES :
Question ( 21/06/2005 ) de M. Bert Schoofs à la vice-première ministre et
ministre de la Justice sur "les mesures transitoires lacunaires dans le
cadre de la nouvelle loi sur l'adoption" : La nouvelle loi sur l’adoption
prévoit des mesures de transition pour les parents adoptifs dits indépendants.
Ce n’est toutefois pas le cas pour les adoptants dits libres, ce qui peut
aboutir à un blocage sérieux de certains dossiers d’adoption. La ministre
est-elle également disposée à répondre aux besoins des parents adoptifs libres?
Laurette Onkelinx, ministre: Oui, le problème existe. Oui, trouver une solution
d'urgence. Oui, la loi portant des dispositions diverses pourrait être un canal
intéressant pour régler ce problème.
CONVENTION
SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ADOPTION
INTERNATIONALE
Conclue le 29 mai 1993et entrée en
vigueur le premier mai 1995 )
http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.text&cid=69
La liste des Etats
Parties à la Convention est disponible sur le site de la Conférence de La Haye
de Droit international privé : http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=69
ou en anglais http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=69
24 AVRIL 2003
LOI REFORMANT L'ADOPTION
ACCES
au TEXTE COORDONNE-A JOUR au moins au 16 décembre 2005 – la de mise à
jour est "apparente "
Extraits ou notes relatives aux lois modificatives de
la dite loi de 2003
Le lien ci-dessus tiendra compte
– dans x temps - de la modification suivante:-
15 MAI 2006. - Loi modifiant la loi du 8 avril
1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle,
le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril
2003 réformant l'adoption, p. 29028.
CHAPITRE
VII Disposition modifiant la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption: Art. 25. A l'article 15 de la loi du 24 avril
2003 réformant l'adoption, les mots « , à la prise en charge des mineurs
ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé
par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965 relative
à la protection de la jeunesse ».
1.
A
toutes fins voici les textes FR repris
dans la loi de 2003 :sauvegarde de " droits acquis " avant le ler
septembre 2005 :
Extrait de la loi programme du 27/12/2004
publié au M.B. du 31/12/2004 avec les modifications de la loi du 24 avril 2003
réformant l'adoption:
« Art. 24bis. - Lorsqu'il est établi qu'elle a eu lieu sur la base des règles
en vigueur dans les communautés, l'enquête sociale entamée avant l'entrée en
vigueur de la présente loi suffit à juger de l'aptitude à adopter ou à être
adopté. ».
« Art 24ter. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été proposé avant l'entrée en
vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et ce,
en conformité avec l'article 361-3, 2°, a), 3° et 4°, du Code civil, est censé
être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une
préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en
vigueur dans les communautés.
« Art. 24quater. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été confié avant l'entrée
en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine est
censé être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une
préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en
vigueur dans les communautés. ».
« Art. 24quinquies. - Est considéré être adoptable l'enfant qui, avant l'entrée
en vigueur de la présente loi et en vertu des règles applicables dans les
communautés, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine à la
personne ou aux personnes jugées aptes à l'adopter. ».
2.
A
TOUTES FINS:
De
e-notariat: " L'art. 24 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption prévoit
des dispositions transitoires en cas de reconnaissance d'une décision étrangère
portant établissement d'une adoption, impliquant le déplacement international
d'un enfant, qui n'est pas devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi le 1er septembre 2005 " .
TEXTE
du M.B.( à toutes fins également …)
CHAPITRE III. -
Modifications de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption
Art. 9. A l'article 24 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, modifié
par la loi du 16 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1) dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et
2 :
« Il en va de même en cas de reconnaissance d'une décision étrangère en matière
d'adoption, prononcée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi mais
devenue définitive après son entrée en vigueur. »;
2) l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. En cas de reconnaissance d'une décision étrangère portant établissement
d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant, qui n'est
pas devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
les dispositions du droit antérieur régissant la reconnaissance peuvent
s'appliquer si l'adoptant ou les adoptants produisent les preuves suivantes :
1° ils ont effectué des démarches en vue d'une adoption sans avoir fait appel
aux services agréés par la communauté compétente et sans avoir bénéficié de l'
encadrement de ceux-ci;
2° ils ont engagé une procédure devant mener à une adoption auprès de
l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant avant l'entrée en vigueur
de la présente loi;
3° l'enfant, nommément désigné par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de
l'enfant, leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, l'alinéa précédent ne peut s'appliquer si avant le 1er
décembre 2005 l'adoptant ou les adoptants n'informent pas l'autorité centrale
fédérale que cet enfant leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la
présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
Après avoir validé les éléments de preuve qui lui sont présentés, l'autorité
centrale fédérale enregistre la décision étrangère en matière d'adoption
conformément à l'article 367-2 du Code civil. »
Art. 10. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2005.
24
JUIN 2004 ( M.B. du 6 juin 2005…cinq…
) LOI portant assentiment à la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai
1993
Ce texte annule et remplace
celui paru au M.B. n° 173 du 1er juin 2005, pages 25424 jusque et y
compris 25437.
TEXTE
COMPLET au Chapitre 8 ci-après ( non mis ici pour ne pas " charger
" le site ! ) ET accès également
possible via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-06-06&numac=2004015224
)
TEXTES
LEGAUX : CODE CIVIL – CODE JUDICIAIRE
- NOTAIRE – CODE DIP : art.66 à 72
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
CODE DIP art.66-69-71-72
CODE CIVIL
Dispositions
relatives à l'adoption ( de FISCONET ) ( le site peut s'ouvrir lentement ! )
|
TITRE VIII : DE L'ADOPTION ET DE L'ADOPTION PLENIERE
: art.343 à 370 http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFra.2/&versie=04&type=burgw!INH& |
OU à défaut accédez à tout le CODE CIVIL
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFra.2/&versie=04&type=burgw!INH&
ROLE DU NOTAIRE:
CODE
CIVIL :Article 348/8 : Toute personne dont le consentement à l'adoption est
requis, l'exprime soit : 1° par déclaration faite en personne au tribunal saisi
de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal; 2° par acte
passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son
domicile. II est précisé si le consentement est donné pour une adoption simple
ou pour une adoption plénière.
Le
retrait du consentement n'est possible que jusqu'au prononcé du jugement et, au
plus tard, six mois après le dépôt de la requête en adoption et doit être
établi dans la même forme que celle requise pour le consentement à l'adoption.
N-B: de même pour le " refus d'adoption
"
CODE JUDICIAIRE
Avec
les modifications incluses apportées à l'art.1231-5 par la dite loi-programme…(
de Fisconet)
Dispositions
relatives à l'adoption et reprises de FISCONET ( à trouver dans le CODE
JUDICIAIRE aux articles ci-après, étant
ROLE DU NOTAIRE
Art.
1231-10. Le tribunal entend en chambre du conseil les personnes suivantes,
convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins
de seize ans, par simple lettre: ….omis…
Dans
des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de
comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire
spécial, un avocat ou un notaire. …
+ ACCES AUX TEXTES LEGAUX :
BELGIQUE: Ci-après accès direct aux textes législatifs FR
repris de REFLEX
et après le 1er septembre 2005 il sera vérifié si ces textes sont toujours
d'application. Textes NL
è
ADOPTIE 2005
Et voir in fine les liens vers tout ce qui concerne
la CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA
COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE ( accès aux textes
légaux, commentaires, questions et réponses )
CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE è Convention de La Haye du 29 mai 1993.
Code de DIP articles 66-72.
Loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption avec mise à jour automatique ( même s'il faut -
légitimement – un certain temps à cet effet – ainsi au 28 juin 2006 le texte
était à jour jusqu'à fin 2005 )
DERNIERS
TEXTES publiés au 24 août 2005 ( les textes plus récents figurent dans le
présent site ):
|
Date |
Nature |
Intitulé |
Moniteur |
Page |
|
|
09/12/2004 |
CircW |
Circulaire
du 9 décembre 2004 relative aux congés de paternité et d'adoption et aux pauses d'allaitement ( Région wallonne )
|
21/12/2004 |
85159 |
|
21/09/2004 |
R |
Arrêté
royal du 21 septembre 2004 concernant le maintien de la rémunération normale à
charge de l'employeur pendant les trois premiers jours du congé d'adoption
|
18/10/2004 |
72350 |
|
24/06/2004 |
L |
Loi
du 24 juin 2004 portant assentiment à la Convention sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993
|
06/06/2005 |
26062 |
|
13/05/2004 |
OARCCC |
Ordonnance
du 13 mai 2004 portant assentiment à la Convention sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993 ( Ordonnance
de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune )
|
16/06/2004 |
44721 |
|
|
|
|
|
|
|
31/03/2004 |
DF |
Décret
du 31 mars 2004 relatif à l'adoption
( Conseil de la Communauté française ) Attention :MODIFIE; Décret du ler
juillet 2005……dans l'espoir un texte coordonné à bref délai
+ accès au texte coordonné … en son temps
|
13/05/2004 |
38406 |
|
27/10/2003 |
DDG |
Décret
du 27 octobre 2003 portant assentiment à la convention sur la protection des enfants
et la coopération en matière d'adoption
internationale, fait[e] à La Haye, le 29 mai 1993 ( Décret du Conseil de la Communauté germanophone )
|
12/02/2004 |
8658 |
|
|
|
|
|
|
|
24/04/2003 |
L |
Loi
du 24 avril 2003 réformant l'adoption
(en 1 ci-dessus)
|
16/05/2003 |
26956 |
|
13/03/2003 |
L |
Loi
du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption ( voir
ci-dessous…)
|
16/05/2003 |
26955 |
|
04/07/2002 |
AEF |
Arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 modifiant
l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption
|
04/09/2002 |
39189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02/03/2000 |
AEF |
Arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 2 mars 2000 modifiant l'arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à
l'agrément des organismes d'adoption
|
05/04/2000 |
10585 |
|
29/10/1999 |
AEF |
Arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 1999 portant
désignation des membres de l'autorité communautaire pour l'adoption internationale
|
15/12/1999 |
47247 |
CHAPITRE 2: TRAVAUX
PARLEMENTAIRES repris également de REFLEX è CHRONO ou PARLEMENT
SENAT
11 JANVIER 2007 : Question au Sénat sur l'adoption par des couples homosexuels
et réponse par la Ministre de la Justice è http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50354929&LANG=fr
Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 12
décembre 2005
PROJET
DE LOI - portant assentiment à la Convention sur la protection des enfants et
la coopération en matière d'adoption
internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993
|
Chambre 2000/2001 1367 http://www.dekamer.be/docs/?db=flwb&legislat=50&doc=1367&lang=fr |
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Chambre 2000/2001 1366 http://www.dekamer.be/docs/?db=flwb&legislat=50&doc=1366&lang=fr |
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Sénat 2002 /2003 1429 http://www.senate.be/www/?MIval=dossier&LEG=2&NR=1429&LANG=fr |
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Sénat 2002/2003 1428 http://www.senate.be/www/?MIval=dossier&LEG=2&NR=1428&LANG=fr |
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CHAPITRE 3: DOCTRINE - BIBLIOGRAPHIE - JURISPRUDENCE
Dans la revue DROIT BELGE.net vous pouvez lire un article de Thierry Smets,
Avocat, LEGALEX G.I.E. (CRAPPE
& SMETS) sur la " Nouvelle loi sur l' adoption par les
couples homosexuels" : accès è http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=339
Conclusion de l'auteur: " Si, en théorie, l’adoption est légalement possible dans notre pays
pour un couple composé de personnes de même sexe, il faut tout de même bien
admettre que, en pratique, cela reste encore illusoire pour les nombreux
couples homosexuels qui serait tentés par l’adoption internationale ... "
Voir aussi Chapitre 2
ci-avant : Question parlementaire sur ce sujet
DECEMBRE 2006 : "Connaître ses origines
personnelles" : Quels
droits pour l’enfant en Communauté française ?
" è http://www.lacode.be/pdf/code_etude_2006_droit_origines.pdf
Etudes plus anciennes " Adoption, etc.
" à trouver è http://www.lacode.be/droits_enfant_5.html
Patrick
SEYNAEVE & Frederik SWENNEN, De hervorming van de interne en de
internationale adoptie, 442 blz, Intersentia, 2006
Michael TRAEST, Referendaris bij het Hof van Cassatie,
Postdoctoraal navorser Universiteit Antwerpen, " Internationale adoptie: een eerste verkenning van enkele
aspecten van bevoegdheid en procedure ", in : Tijdschrift voor
Internationaal Privaatrecht, nr. 4 – december 2005, bl.51-65
Gerd VERSCHELDEN,
( UG), De notaris en het hervormde federale adoptiewet, Nieuwsbrief
Notariaat, nr 17-18 /2005 bl. 1-8
Christoph CASTELEIN ( KUL ), Le rôle du notaire
dans le nouveau droit de l'adoption
Tijdschrift voor notarissen n°10 octobre 2004 p.529 à
567;
Brève note de lecture :
La procuration à l'effet d'adopter sans désigner la
personne à adopter n'est plus reprise dans le texte légal, mais il restera une
possibilité de "discrétion". Une adoption en cours de processus lors
de la mise en vigueur de la loi, pourra se poursuivre avec l'ancienne
législation mais à condition qu'il y ait déjà eu un acte d'adoption. Au notaire
d'être diligent à la réception d'un dossier…
Chistoph CASTELEIN, ( KUL ), La
nouvelle loi sur l'adoption réparée pour la première fois.(N-B: le 27 décembre
2004)
Tijdschrift voor notarissen n°3 de
2005 p.111 à 126 - Brève note de lecture … nécessairement INCOMPLETE :
L'auteur attire l'attention sur la définition nouvelle donnée aux COHABITANTS :
ART.343
.b) cohabitants : deux personnes de sexe différent ayant fait une
déclaration de cohabitation légale ou deux personnes de sexe différent qui
vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au
moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu 'elles ne
soient pas unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une
prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi;
Ce
qui veut dire notamment que des personnes qui ont déposé une déclaration de
cohabitation légale il n'est plus exigé qu'elle cohabite d'une manière
permanente affective depuis au moins trois ans au jour de la requête en
adpotion.
+
ART.1231,3. CJ
:" La demande est introduite par voie de requête unilatérale…"
Plus question de requête contradictoire.
+
ART.1231-5.C.J.:
plus question de demander l'avis des grand parents ni l'avis de l'ancien
partenaire de l'adoptant.
Des
conclusions de l'auteur: la loi réparatrice a apporté une solution à des
problèmes mais en a créé de nouveaux … à résoudre vraisemblablement d'ici peu
de temps par une nouvelle loi réparatrice…
Quant au rôle
restant au notaire : voir les textes y relatifs du Code Civil et du Code
judiciaire en fin du chapitre 1…
+
A toutes fins…accès cliquez sur le N° de l'arrêt ci-après:
|
192/2005 |
Code civil (art. 361, § 2) |
Droit civil - Filiation - Adoption – Exercice de l'autorité
parentale - Adoptant marié avec le parent de l'enfant adopté - Mariés de même
sexe. |
Cour de Cassation du 10 avril 2003 : JURISPRUDENCE ANCIENNE…
ADOPTION
entre un Belge et un étranger - Adopté de plus de quinze ans - Homologation
- Conditions- Statut personnel Loi étrangère autorisant seule l'adoption de
mineurs dans leur propre intérêt - Respect de la vie privée et familiale -
Conv. D.H., article 8 – Limites
En
tant qu'il reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie privée et
familiale, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ne garantit pas le droit d'adopter et n'oblige pas les Etats à accorder à une
personne le statut d'adoptant ou d'adopté.
Accès
au texte intégral : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/4/JC034A1.pdf
1.
Annales du 18 mars 2004 lors du processus
législatif en vue de la ratification de la dite convention de la Haye
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - La Belgique a joué un
rôle actif dans l'élaboration de cette convention conclue à La Haye en 1993 et
entrée en vigueur en 1995, après avoir été ratifiée par d'autres États. La
Belgique a signé la convention en janvier 1999, et les lois adaptant notre
droit interne aux exigences de celle-ci datent du 13 mars et du 24 avril 2003.
Il est urgent de procéder à l'assentiment de cette
convention qui poursuit un triple objectif. Elle vise, tout d'abord, à garantir
que les adoptions internationales interviennent dans l'intérêt supérieur de
l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en
vertu du droit international. Le deuxième objectif est d'instaurer un système
de coopération entre les États contractants, afin d'assurer le respect de ces
garanties et de prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite des enfants.
Enfin, la convention tend à assurer la reconnaissance, dans les États
contractants, des adoptions réalisées en vertu de la convention.
Il reste quelques problèmes à régler. Des accords
de coopération doivent être conclus avec les communautés ; nous souhaitons
qu'ils le soient le plus rapidement possible. Par ailleurs, des arrêtés
d'exécution doivent être pris. Des mesures transitoires sont nécessaires. Il
faut clarifier les compétences respectives de l'autorité centrale fédérale et
des autorités communautaires, et créer une commission de concertation et de
suivi en la matière.
À cet égard, il semblerait que de nombreux candidats
adoptants se demandent s'ils doivent refaire une partie de la procédure
d'adoption. Ce projet de loi et les futurs arrêtés d'exécution ne
pourraient-ils pas leur éviter cette contrainte ? En commission, la ministre de
la Justice m'a assuré que les candidats adoptants n'auraient pas à refaire ces
démarches, mais les textes ad hoc n'ont pas encore été élaborés.
En outre, il est indispensable qu'une procédure
d'information à destination des candidats adoptants soit mise en oeuvre pour
les avertir à temps de l'état de leur dossier.
Enfin, le service public fédéral Justice doit être
désigné comme autorité centrale. S'agira-t-il du département de la Justice ou
de celui des Affaires étrangères ? Y aura-t-il une concertation avec les
communautés ? Je l'ignore, mais en tout cas, le pouvoir fédéral et les
communautés doivent se rencontrer au plus tôt pour finaliser ces accords.
J'espère que les candidats adoptants ne devront pas
refaire les longues procédures déjà effectuées, ici ou à l'étranger
2.
Mme Sabine de Bethune (CD&V). - Pour pouvoir se
marier, les futurs époux doivent remettre un acte de naissance à l'officier de
l'état civil. Des personnes d'origine étrangère qui ont été adoptées en
Belgique sont souvent dans l'impossibilité de remettre cet acte. Elles doivent
alors faire usage de la possibilité légale de remplacer cet acte par un acte de
notoriété. L'acte de notoriété doit être homologué par le tribunal de première
instance. Il n'existe toutefois pas de jurisprudence uniforme, certains
tribunaux refusant systématiquement l'homologation lorsque l'intéressé n'est
pas en mesure ne produire des témoins originaires de son pays d'origine, sur
avis du procureur du Roi.
La procédure peut en outre prendre beaucoup de
temps et elle n'est pas sans conséquences financières, ce qui peut poser des
problèmes à un couple désireux de se marier. Elle génère par ailleurs une
charge de travail inutile pour les parquets et les tribunaux.
J'ai déjà interrogé le ministre de la Justice à ce
sujet le 22 avril 1999. Une solution consisterait à assimiler l'acte d'adoption
à un acte de naissance. J'ai déjà déposé, à cette fin, une proposition de loi
modifiant l'article 70 du Code civil.
Dans quelle mesure la ministre est-elle informée de
ce problème et de son ampleur ? Les options suivantes peuvent-elles offrir une
solution ? Premièrement, l'option administrative consistant à autoriser l'état
civil d'une commune à accepter l'acte d'adoption pour un mariage. Deuxièmement,
l'option judiciaire qui consiste en une application uniforme des règles
existantes assortie d'une procédure rapide et d'une directive éventuelle du
Collège des procureurs généraux. Troisièmement, l'option législative consistant
en une modification de la loi.
M. Christian Dupont, ministre de la Fonction
publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de
l'Égalité des chances. - La présentation de l'acte de naissance doit permettre
à l'officier de l'état civil de s'assurer que les conditions légales du mariage
sont remplies. Ces conditions portent sur l'âge, le sexe et l'inexistence
d'empêchements au mariage visés aux articles 161 à 164 du Code civil. Ces
empêchements au mariage avec des membres de la famille d'origine subsistent
même après une adoption. Une solution purement administrative n'est pas
possible La constitution du dossier administratif en vue d'un mariage relève de
la compétence exclusive de l'officier de l'état civil. Dans l'exercice de ses
fonctions, celui-ci est en principe totalement indépendant et agit sous sa
propre responsabilité.
Il doit bien sûr respecter les prescriptions
légales. La loi est formelle à cet égard et prévoit seulement la production
d'une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, d'un jugement, d'un acte
de notoriété ou d'une déclaration sous serment. L'officier ne peut en aucun cas
y déroger. Il est tenu de respecter les jugements des cours et tribunaux, seuls
habilités à lui donner des ordres explicites.
En résumé, l'officier de l'état civil est tenu de
refuser la copie de l'acte de transcription du dispositif d'un jugement
d'homologation d'un acte d'adoption.
Quant à l'initiative législative de la sénatrice de
Bethune, il faut souligner que dans sa formulation actuelle, l'article 64 du
Code civil ne permet aucune dérogation. Il conviendrait donc de modifier
également cet article pour remplacer, en vue de la déclaration de mariage
d'enfants d'origine étrangère adoptés, la copie de l'acte de naissance par un
document relatif à l'adoption, ce qu'il faut envisager avec la prudence
nécessaire.
En principe, un acte d'adoption ou un jugement
d'homologation ne peuvent être considérés comme un acte de naissance. Un fait
ou acte ayant une importance pour l'état de la personne ne peut en principe
être prouvé que par un acte d'état civil lorsque la loi impose l'établissement
d'un acte pour ce fait ou cet acte. Un acte de naissance est dressé pour
établir de manière authentique la naissance, le lieu de naissance, les date et
heure de naissance, le sexe, l'identité et la filiation de la personne. Cet
acte constitue l'acte fondamental de la personne et le point de départ de tous
les actes suivants de cette personne. Le jugement d'homologation d'une adoption
consiste essentiellement en un contrôle judiciaire de l'adoption et non en un
contrôle des données relatives à la naissance et à la filiation.
Il faut en outre se demander quel document relatif
à l'adoption pourrait, dans de tels cas, remplacer la copie conforme de l'acte
de naissance et si toutes les adoptions entrent en ligne de compte. Dans la
plupart des cas, l'acte de naissance existe bel et bien.
Quoi qu'il en soit, la législation actuelle offre
déjà certaines solutions complémentaires au travers de l'article 72bis du Code
civil concernant la procédure de déclaration sous serment et de l'article 70 du
Code civil relatif au jugement faisant office d'acte de naissance. Selon les
autorités judiciaires de Bruxelles, l'obtention d'un tel jugement pose rarement
des difficultés insurmontables.
Enfin, il est encore possible de faire transcrire
dans les registres belges de l'état civil l'acte étranger de naissance d'un
enfant devenu Belge par adoption, afin de faciliter la délivrance ultérieure de
copies et d'extraits.
La loi offre donc une solution de secours aux
personnes qui ne disposent pas d'acte de naissance et qui sont dans
l'impossibilité d'en délivrer une copie conforme. Le droit de contracter
mariage, visé à l'article 12 de la CEDH, est ainsi garanti, fût-ce
indirectement.
Mme Sabine de Bethune (CD&V). - Je remercie la
ministre pour sa réponse nuancée et documentée. Des millions d'enfants dans le
monde sont nés sans qu'un acte de naissance ait été dressé. C'est d'ailleurs un
des thèmes d'action de Plan international.
Personnellement et en dépit de cette solution de
secours, je considère que de nombreux arguments plaident pour une modification
de la loi et des conditions de l'acte d'adoption pour que celui-ci puisse être
assimilé à un acte de naissance.
J'ai appris par les médias qu'une simplification
des formalités de mariage pour les Belges est en préparation : les futurs époux
ne seraient plus obligés de demander eux-mêmes tous les documents nécessaires
auprès des différents services, la commune s'en chargeant elle-même. Grâce aux
efforts de Mme Onkelinx et de M. Van Quickenborne, cette simplification
entrerait en vigueur à la fin de cette année.
Dans le même esprit, j'espère que les obstacles
administratifs auxquels se heurtent les enfants adoptés seront, eux aussi,
levés. Je plaide donc avec conviction pour une approche législative. Je suis
disposée à amender ma proposition en fonction des informations intéressantes
fournies par la ministre.
M. Christian Dupont, ministre de la Fonction
publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de
l'Égalité des chances. - L'adoption implique une procédure longue et difficile.
Nous devons tout faire pour la faciliter sans toutefois mettre en péril la
sécurité juridique.
CHAPITRE 5: QUESTIONS PARLEMENTAIRES à la CHAMBRE DES
REPRESENTANTS
4 /07/2006
Question de M. Melchior Wathelet à la vicepremière
ministre et ministre de la Justice sur « certaines difficultés
d’application de la réforme de l’adoption » (n° 12218)
Melchior
Wathelet (cdH): Madame la présidente, madame la ministre, il me revient que les
dossiers d’adoption ne seraient pas traités de la même façon ni dans les mêmes
délais par les tribunaux dans les différents arrondissements judiciaires du
Royaume.
Ainsi,
le Code civil ne prévoit pas de délai pour la décision ordonnant la réalisation
d’une enquête sociale, de sorte que les candidats à l’adoption attendent durant
des délais différents, selon les arrondissements, avant d’être convoqués à
l’audience du juge qui va ordonner l’enquête sociale.
Ne
conviendrait-t-il pas d’insérer une précision à ce sujet dans le Code civil?
Prévoyez-vous, madame la ministre, d’envoyer des instructions aux greffes des
tribunaux pour que la loi soit appliquée de manière uniforme? Par ailleurs, nous avons été informés du
fait que les tribunaux des différents arrondissements judiciaires déclareraient
avoir des quotas de dossiers à traiter par mois. Est-ce effectivement le cas?
Si oui, peuvent-ils eux-mêmes décider de ces quotas ou ces derniers sont-ils
imposés d’une autre façon?
Enfin,
avez-vous été informée, madame la ministre, du fait que, dans certains cas,
l’assistant social de l’autorité centrale de la Communauté française commence
l’enquête sociale avant d’y être habilité par le tribunal de la jeunesse? Si
oui, ne pensez-vous pas que ces pratiques soient contraires à la loi?
Laurette
Onkelinx, ministre: Madame la présidente, monsieur Wathelet, pour répondre à
votre première question relative aux délais appliqués dans les arrondissements
judiciaires, je vous informe que j’ai décidé de convoquer une réunion, après
les vacances judiciaires, en vue d’examiner l’ensemble de l’application de la
loi réformant l’adoption. Lors de cette réunion, tous les problèmes seront
identifiés et nous décideront ensemble de la meilleure approche en la
matière. Je tiens également à vous
informer de la mise en place, cet automne, de la Commission de concertation et
de suivi, visée à l’article 12 de l’accord de coopération. Cette commission
examinera des problèmes comme ceux que vous évoquez dans votre question.
Je
ne suis pas au courant de l’existence de quotas de dossiers à traiter par mois
dans certains arrondissements. Ce point sera également examiné lors de la
réunion annoncée, en toute connaissance de cause.
Enfin,
par rapport à vos suppositions à l’adresse de l’autorité centrale communautaire
de la Communauté française, je vous informe que la ministre compétente est Mme
Catherine Fonck, peut-être le savez-vous. Je l’interpellerai à ce sujet par
voie de courrier. D’après mes informations, la pratique que vous évoquez ne s’y
manifeste pas.
Melchior
Wathelet (cdH): Merci, madame la ministre. Il est bon en effet d’avoir une approche
uniforme en matière de délais et de décisions dans les enquêtes sociales.
Chaque famille qui s’engage dans une procédure d’adoption doit être traitée de
la manière la plus respectable possible.
Pour les quotas, vous n’êtes pas au courant. Ce ne serait pas une
pratique correcte. Au sujet du dernier
point, il y a deux volets: le volet « Communauté française » sous la
responsabilité de Mme Fonck mais aussi le volet des habilitations données par
le tribunal de la jeunesse qui dépend clairement du judiciaire. Si la
Communauté française faisait quelque chose avant une habilitation donnée par le
tribunal de la jeunesse, cela dépend bien de la ministre de la Justice. Comme vous n’avez pas eu connaissance de
cette pratique et qu’elle ne semble pas se produire, je peux m’en réjouir. En
effet, cette pratique serait contraire à la loi. On ne pourrait procéder ainsi
qu’habilité par une décision de justice.
25/04/2006
Question de M. Servais Verherstraeten à la
vice-première ministre et ministre de la Justice sur
"la préparation dans le cadre d'une adoption
intrafamiliale" (n° 11134)
Les candidats à l’adoption doivent, dans
le cadre d’une adoption intrafamiliale également, suivre une préparation et
parfois se soumettre à une enquête sociale. Les retards sont manifestement très
nombreux, tant au niveau des instances chargées de mener les enquêtes sociales
- une compétence communautaire - qu’au niveau des rapports rédiger par le
ministère public pour le pays d’origine de l’enfant adopté - une compétence
fédérale. Quel est le motif des retards
accusés par ministère public ? Dans quels arrondissements judiciaires sont-ils
les plus importants ? Quelles mesures
la ministre prendra-t-elle pour veiller au respect des délais imposés par le
Code judiciaire ?
Laurette Onkelinx, ministre (en
néerlandais) : L’adoption d’un enfant, même par un parent, requiert une
bonne préparation. À partir d’un certain âge, chaque adoption soulève en effet
de nombreuses questions chez un enfant.
La question se pose évidemment de savoir si les procédures des
différentes formes d’adoption existantes ne doivent pas être différenciées. Il
s’agit là toutefois d’une compétence des Communautés qui s’activent à
l’élaboration des modules et qui décideront elles-mêmes s’il convient de modifier
les décrets.
Servais Verherstraeten (CD&V) : Et
qu’en est-il des temps d’attente au ministère public ?
Laurette Onkelinx, ministre(en
français) : La préparation ne relève pas de la compétence du fédéral.
Certes,
mais sur la base de ce que doivent décider les Communautés.
Servais
Verherstraeten (CD&V) : Les vacances judiciaires approchent. Pour éviter
que les candidats adoptants ne doivent attendre plus longtemps encore, je
demande que le groupe de travail compétent procède à une évaluation de la
situation
8/02/2006
Commission
de la Justice du 7 février 2006
Question
de M. Melchior Wathelet à la vice première ministre et ministre de la Justice
sur: " Les procédures d'adoption convenues avec
l'Inde, les Philippines et la Thaïlande" : Il s'agit des cas
où la procédure sur place était terminée lors de la mise en vigueur de la
nouvelle loi. A lire en page 6 du rapport = accès : http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/51/ac847.pdf
10/1/2006
Commission de la Justice du 10 janvier
2006
Question
de M. Melchior Wathelet à la vice première ministre et ministre de la Justice
sur « les difficultés d’application de la
loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption » (n° 9427)
Melchior Wathelet (cdH) :
La mise en application de la loi du 23
avril 2005 semble poser des difficultés
pour les personnes qui
ont effectué des démarches dans des pays qui reconnaissent l’adoption mais dans
lesquels cette adoption ne peut être finalisée. Elles doivent en effet
recommencer une procédure en droit belge, comme s’il s’agissait de l’adoption
d’un enfant belge.
Que
prévoit exactement la loi dans ce cas précis?
Quelles solutions pourriez-vous envisager? Quelle est la procédure que
doivent suivre ces candidats à l’adoption?
Laurette Onkelinx, ministre (en
français)
Effectivement,
en vertu du Code judiciaire, s’il n’existe pas de règle particulière à
l’adoption internationale, les règles générales de l’adoption étrangère devra
être reconnue par l’autorité centrale fédérale. En revanche, si elle se termine
en Belgique, la procédure à suivre sera celle prévue pour la procédure
interne. Je ne pense donc pas que la
loi soit lacunaire.
Je
n’ai pas eu connaissance de problème pratique.
L’autorité centrale fédérale a reçu deux dossiers d’adoption d’enfants
indiens pour lesquels elle n’est pas compétente, la procédure devant se
terminer devant les tribunaux belges. Les adoptants en été informés.
En
ce qui concerne les dossiers en provenance de Thaïlande et des Philippines, une
réunion concertation a eu lieu le mardi 20 décembre avec les Affaires
étrangères, l’Office des étrangers et autorités centrales communautaires en vue
clarifier la compétence de l’autorité centrale fédérale. Il s’agissait, entre
autres, de déterminer valeur juridique de l’enregistrement de l’intention
d’adopter à l’ambassade étrangère en Belgique sa conséquence sur le caractère
international non de l’adoption.
Cette
question n’a pas encore été examinée jusqu’ici car l’Autorité centrale fédérale
n’a qu’un seul dossier en provenance des Philippines, concernant une adoption
interne effectuée par personnes qui habitaient les Philippines, qui venues vers
la Belgique par la suite. L’Autorité centrale
fédérale vient également recevoir deux dossiers thaïlandais.
Melchior Wathelet (cdH) : Il n’est
pas évident de comprendre ces
mécanismes. En ce concerne l’Inde, le statut « adoption interne »
d’application et des personnes, qui ont pourtant avancé assez loin dans le
processus d’adoption, doivent recommencer une nouvelle procédure la nouvelle
loi s’applique.
Laurette Onkelinx, ministre (en
français)
Sauf
si elles font partie des exceptions dispositions transitoires.
Melchior
Wathelet (cdH) : Non, car ces adoptions non finalisées à l’étranger ne sont pas
visées dans les exceptions des dispositions transitoires. Le cas échéant, je vous interrogerai à
nouveau après analyse des éléments que vous m’avez apportés
21/11/2005
Adoption internationale.
— Procédures onéreuses.
Depuis
la réforme de la législation en matière d’adoption internationale, la procédure
imposée aux parents candidats est devenue jusqu’à trois fois plus onéreuse
qu’auparavant. Les parents candidats à l’adoption qui suivent la voie idoine
sont souvent confrontés à davantage de difficultés que ceux qui vont
directement chercher leur enfant à l’étranger. Outre la multitude de frais
d’avocat et de justice qu’entraıˆne la procédure devant le tribunal de la
jeunesse, les parents sont également confrontés à l’obligation de séjourner à
l’étranger durant un certain temps vu que les documents sont envoyés par la
valise diplomatique. Le séjour dans le pays d’adoption peut ainsi durer jusqu’à
deux semaines.
1. N’est-il pas inadmissible qu’à l’avenir seules
des personnes issues de milieux aisés seront peut-être encore en mesure
d’adopter des enfants à l’étranger ?
2. Ces procédures onéreuses favorisent également
les pratiques illégales d’adoption, mettant ainsi en danger la protection de
l’enfant.
Quelles
mesures envisagez-vous de prendre dans le cadre de vos attributions afin de lutter
contre le caractère élitiste de l’adoption ?
Réponse de la vice-première ministre et ministre de
la Justice du 23 novembre 2005, à la question no 805
de Mme Magda De Meyer du 30 septembre 2005 (N.) :
Depuis
l’entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, les
décisions étrangères en matières d’adoption sont reconnues par l’Autorité
centrale fédérale de l’Adoption internationale, créée au sein du Service public
fédérale Justice. Sur la base de cette
reconnaissance, un passeport ou un visa est délivré d’office à l’adopté, par le
poste diplomatique ou consulaire belge de l’Etat où réside l’enfant.
La
loi a prévu que cette autorité centrale fédérale travaillerait sur la base de
copies certifiées conformes des documents.
Dans
la pratique, les parents sont souvent obligés d’aller sur place, attendre que
le jugement d’adoption soit rendu et chercher leur enfant.
L’envoi
des documents certifiés conformes, par la valise diplomatique prenant un
certain temps, une procédure a été mise en place pour éviter aux parents de
devoir rester trop longtemps à l’étranger dans l’attente d’une décision de
l’autorité centrale fédérale. Ainsi,
cette autorité travaille sur la base de fax du poste diplomatique ou consulaire
et délivre, le cas échéant, une reconnaissance provisoire qui permet au poste
de délivrer un visa D (court séjour) à l’enfant. A‘ leur retour en Belgique,
les adoptants produisent les originaux ou les copies certifiées conformes et
reçoivent la reconnaissance définitive.
Par
ailleurs, en accord avec les Communautés, des plannings ont été négociés entre
les organismes agrées et l’autorité centrale fédérale, pour que, dans tous les
cas de voyages organisés dans le cadre de procédures encadrées d’adoption, la
délivrance des reconnaissances se fasse de manière à ne pas retarder le retour
en Belgique des parents-adoptants.