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L'ADOPTION D'ENFANTS

 

 

Ce  site  n'a  plus  été  mis  à  jour  depuis   le  26  octobre 2007

L'auteur du dite devant restreindre ses activités, des mises à jour figureront souvent  AVANT  la table des matières 

Tenez en compte à la lecture du restant du site !

Et tôt ou tard, à défaut de reprise du site, il n'y aura plus de mise à jour…

® Léon DOCHY notaire honoraire à Pecq

 

MISES A JOUR   (  La TABLE DES MATIERES suit avec accès direct aux chapitres )

 

Le congé parental : à l'occasion de l'adoption d'un enfant, pendant une période de 4 ans qui prend cours à partir du jour de l’inscription de l’enfant au registre de la population comme membre du ménage et se termine au plus tard lorsque l'enfant atteint son 8ème anniversaire. ( DROIT BELGE NET )

 

25 JUIN 2007( M.B. 26/10.2007).  Communauté germanophone: Décret-programme 2007 …

Art. 18. Adoption internationale: L'article 1er, 1°, du décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption est remplacé par la disposition suivante : « 1° adoption internationale : toute adoption simple ou plénière d'une personne - qui a été, est ou devra être déplacée de son état d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet état par une ou des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet état ou - qui réside habituellement en Belgique et a été, est ou devra être déplacée dans un autre état, soit après son adoption en Belgique par une ou des personnes résidant habituellement dans cet autre état, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet autre état ou- qui vit en Belgique sans être autorisée à s'y installer ou y séjourner plus de trois mois en vue d'être adoptée par une ou des personnes qui y résident habituellement; ».
Art. 19. Adoption L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Article 13. Dès que les parents d'origine ne peuvent plus s'occuper de l'enfant et tant qu'ils n'ont pas marqué leur consentement pour confier l'enfant à l'adoption, tel que visé à l'article 348-4 du Code civil, c'est l'autorité centrale qui prend toute mesure appropriée pour le bien de l'enfant dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement.Tout service informé du fait que des parents souhaitent confier un enfant à l'adoption en informe immédiatement l'autorité centrale. »Texte FR
è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-10-26&numac=2007033070 Texte NL è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-10-26&numac=2007033070

 

9 JUILLET 2007 ( M.B. 17/09/2007 )  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2006 portant désignation des membres, du président et du vice-président du Conseil supérieur de l'adoption .Article 1er. Est nommé membre du Conseil supérieur de l'adoption comme délégué des adoptants : M. Jean-Marc MAHIN en remplacement de M. Pascal CARDINAL, démissionnaire. Art. 2. Est nommé membre du Conseil supérieur de l'adoption comme délégué des adoptés : M. Tanguy Sanghoon VERRAES en remplacement de Mme Mi Jin DERAUW, démissionnaire. Art. 3. Est désigné vice-président du Conseil supérieur de l'adoption, M. Tanguy Sanghoon VERRAES en remplacement de Mme Mi Jin DERAUW, démissionnaire. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

 

9 MAI 2007 ( M.B. 15/06/2007) . - Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de faciliter la preuve de l'état des personnes à défaut d'acte de l'état civil …Toute personne dont l'adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire l'acte de transcription du dispositif du jugement d'adoption…. ETC !.è

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-06-15&numac=2007009562

 

1er mars 2007 ( M.B.13/03/2007 ) Extrait :Loi portant dispositions diverses (III)                                                                 CHAPITRE II. - Congé d'adoption  Art. 87. L'article 30ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'accueil effectif de l'enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Le Roi détermine la manière dont le travailleur peut apporter la preuve de l'accueil d'un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption. ». Art. 88. L'article 30ter, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants dans la famille du travailleur dans le cadre d'adoptions, le droit au congé d'adoption est octroyé une seule fois. Le Roi précise ce qu'il faut entendre par accueil simultané. ».Art. 89. L'article 25sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'accueil effectif de l'enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Le Roi détermine la manière dont le travailleur peut apporter la preuve de l'accueil d'un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption. ».
Art. 90. L'article 25sexies, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :« En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants dans la famille du travailleur dans le cadre d'adoptions, le droit au congé d'adoption est octroyé une seule fois. Le Roi précise ce qu'il faut entendre par accueil simultané». Art.91.Le présent chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

 

26 FEVRIER 2007 (M.B. 2/03/2007 ) A.R. Protection de la jeunesse , contenant les lois coordonnées en ce domaine au 2 avril 2007, où on peut lire notamment : Art. 33. La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). (Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-03-02&numac=2007009199

 

31 janvier 2007 ( M.B. 27/02/2007 ) Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure d'adoption. La …loi vise, en matière de procédure d’adoption, à limiter la charge de travail du tribunal de la jeunesse au strict nécessaire, dans le cadre de la demande d’une enquête sociale, ce qui impliquera aussi bien pour le magistrat que pour l’adoptant un gain de temps non négligeable. Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. A l'article 1231-29 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi du 6 décembre 2005, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Dans les 30 jours de la requête visée à l'article 1231-27, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. »
Art. 3. A l'article 1231-35 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. »Art. 4. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Bruxelles, le 31 janvier 2007.

DECEMBRE 2006 : "Connaître ses origines personnelles" :  Quels droits pour l’enfant en Communauté française ?  " è http://www.lacode.be/pdf/code_etude_2006_droit_origines.pdf

 

20 DECEMBRE 2006 ( M.B. 11/01/2007 ) Arrêté royal instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants è

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-01-11&numac=2006023404

Cet A.R vise à octroyer, comme dans le régime des travailleurs salariés, un congé dadoption et une allocation dadoption aux travailleurs indépendants, à loccasion de laccueil dun enfant dans leur famille. Le congé sétend sur 4 semaines (si lenfant a entre 3 et 8 ans) ou 6 semaines (si lenfant a moins de 3 ans). Le nombre de semaines est doublé lorsque lenfant est handicapé. Pendant la période de congé dadoption, le travailleur indépendant ne peut exercer aucune activité professionnelle à titre personnel ni percevoir des indemnités dincapacité de travail ou dinvalidité. Le montant de lallocation est forfaitaire… égal à celui de lallocation de maternité.

 

21 NOVEMBRE 2006 : Communes à facilités : Chambre des Représentants : Commission de la Justice

Question de M. Éric Libert à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur "les difficultés d'ordre linguistique rencontrées par les adoptants francophones domiciliés dans les communes périphériques dans le cadre de l'adoption internationale" (n° 12973) .Allez à la page 30 du site  http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/51/ac1098.pdf

14 NOVEMBRE 2006 : Parlement FLAMAND : Question écrite N°25 de Christian Van Eyken è Inge Vervotte,  vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin : Procédure d'adoption – Communes à facilités è Chapitre 7

 

7 DECEMBRE 2006 : Proposition de loi  modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure d’adoption : La présente proposition de loi vise, en matière de procédure d’adoption, à limiter la charge de travail du tribunal de la jeunesse au strict nécessaire, dans le cadre de la demande d’une enquête sociale, ce qui impliquera aussi bien pour le magistrat que pour l’adoptant un gain de temps non négligeable è http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/2794/51K2794001.pdf

 

VERS UNE NOUVELLE REFORME LEGISLATIVE ? 4 JUILLET 2006: COMMISSION DE LA JUSTICE de la Chambre des Représentants du mardi 04 juillet 2006 : Question de M. Melchior Wathelet à la vice première ministre et ministre de la Justice sur « certaines difficultés d’application de la réforme de l’adoption » (n° 12218) : voir CHAPITRE 5.

HAUSSE DU TEMPS  D'ATTENTE : La nouvelle procédure d'adoption… a entraîné une hausse du temps d'attente pour les futurs parents, générant des plaintes quotidiennes chez Kind and Gezin, …qui gère les adoptions en Flandre. "Nous trouvons que c'est un bon principe que les juges de la jeunesse et pas nous, donnent l'agrément. Mais en ajoutant de nouveaux maillons, on crée aussi des goulots d'étranglement"... Actuellement, certains candidats patientent de 3 à 4 mois avant que l'enquête sociale, qui doit intervenir entre la première et la seconde comparution devant le juge de la jeunesse, puisse démarrer. Légalement, elle devrait intervenir dans les 2 mois… Source probable de l'information: http://www.vrtnieuws.be/nieuwsnet_master/versie2/francais/details/060408_Adoption/index.shtml

 

Le site NL è ADOPTIE2005 n'est  PAS  équivalent au site FR !

 

 

TABLE DES MATIERES  : accès direct: cliquez sur le chapitre désiré !

 

PREALABLE : ce site est " documentaire " et du fait même contient même des commentaires ANTERIEURS à des modifications légales survenues par après, spécialement la loi du 6 décembre 2005 ( texte au Chapitre 11)

 

CHAPITRE 1  TEXTES  LEGAUX  FEDERAUX  avec d'abord accès à la brochure éditée par le SPF ( I/07 ? ):

Texte légal fédéral coordonné + Liste des types d’adoption par pays

20 JUILLET 2006 ( M.B. 28/07/ 2006) . Loi portant des dispositions diverses.

Extrait :La prime d'adoption. ait: Prime à l'adoption

18 MAI 2006 ( MB. 20/06/2006 )- Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettrel'adoption par des personnes de même sexe 

+ Arrêt de la Cour d'Arbitrage du 14 décembre 2005

 

19 AVRIL 2006 ( M.B. 1/06/2006 ) LOI portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral,

 la Communauté  flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission

 communautaire commune relatif à  la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 reformant l'adoption .

 Avec accès préalable à l'exposé des motifs ! ainsi qu'au texte TRILINGUE de l'accord !  

 

24 AOÛT 2005 ( M.B. 29/08/2005 ) A.R. fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé .

24 AOÛT 2005 (  M.B. 29/08/ 2005 ) Arrêté ministériel désignant l'autorité centrale fédérale en matière d'adoption internationale, visée à l'article 360-1, 2°, du Code civil

24 AOÛT 2005 ( M.B. 29/08/2005 ) Circulaire relative à la mise en œuvre  de la réforme de l'adoption

24 AOÛT 2005 : Accès au communiqué de presse du SPF Justice avec citation ici des mesures transitoires.                    

24 juin 2004 ( M.B.  6/06/2005 ): Loi d'assentiment à la Convention sur la protection des enfants & la coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye le 29/05/1993: Texte complet en CHAPITRE 8 !

 

CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION

INTERNATIONALE conclue le 29 mai 1993 ( entrée en vigueur le 1er mai 1995 )

 

24 AVRIL 2003:  Loi réformant l'adoption – Accès au texte coordonné ( tant FR que NL ) ­­­­­­­­­­­­­

 

 TEXTES LEGAUX  : Code Civil - Code Judiciaire – Notariat ( rôle limité au " consentement " et au " mandat " ) -  Code DIP art.66 à 72

 

CHAPITRE 2  Travaux parlementaires de la Chambre et du Sénat

 

CHAPITRE 3  DOCTRINE récente + Jurisprudence ( ancienne )  + Bibliographie

 

CHAPITRE 4  SENAT : Annales du 18 mars 2004 lors du processus législatif en vue de la ratification de la dite convention de la Haye + Acceptation de l'acte d'adoption comme acte de naissance

 

CHAPITRE 5  CHAMBRE DES REPRESENTANTS : Questions parlementaires: dont du  4  juillet  2006      

 

CHAPITRE 6  Conseil des Ministres du 22 avril 2005 : Accord de coopération entre les divers pouvoirs publics

 

CHAPITRE 7 

ACCORDS DE COOPERATION             

*  Communauté 'française' – comprenez : " francophone "- de Belgique

*  Communauté flamande * *  Commission communautaire commune:

 

L'accès aux textes légaux se trouve en FIN de chapitre ( si vous le préférez cliquez sur  CHAPITRE 8 et remontez légèrement !) Vous avez notamment accès à :

*

14 NOVEMBRE 2006 : Parlement FLAMAND : Question écrite N°25 de Christian Van Eyken è Inge Vervotte,  vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin : Procédure d'adoption – Communes à facilités è Chapitre 7

* 21 AVRIL 2006 ( M.B. 15/06/06) Décret de la Communauté flamande portant assentiment à l'Accord de coopération du 12 décembre 2005

* 4 mai 2006 : COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE : Arrêté  du 4 mai 2006 ( M.B. 9/06/06 ) du Collège réuni portant création de l'autorité centrale communautaire de la Commission communautaire commune en matière d'adoption

* 17 FEVRIER 2006  Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 12 DECEMBRE 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption

* 23 FEVRIER 2006 : Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption,

1er juillet 2005  Décret MODIFIANT celui du 31 mars 2004

 

COMMUNAUTE FRANCAISE:

* 1er SEPTEMBRE 2006 ( M.B. 19/10/2006) Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de l'adoption

* 7 OCTOBRE 2005  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption

 

Mais vous avez d'abord : *  Principales différences avant et après le 1er septembre 2005


*  La nouvelle procédure  * Les organismes agréés  ( avec : mai 2006 : de nouvelles adresses  )                                        
*  Accès à formulaires ( voir aussi chapitre 8)

 

*  23 mars 2007 + 17 mars 2005  : La convention avec le Vietnam

 

Communauté germanophone : Décret concernant l'adoption

 

CHAPITRE 8

 

1) La procédure résultant de la convention ci-après et avec de  nombreux liens!

2) TEXTE COMPLET:CONVENTION DE LA HAYE du 29 mai 1993 ( Assentiment belge:loi du 24 juin 2004 )

 

CHAPITRE 9    Droit comparé : La réforme française du 22 juin 2005

 

CHAPITRE 10  LIENS dont è Autorité centrale communautaire (ACC) : adoption pour l’ensemble de la Communauté française de Belgique + ACCES A FORMULAIRE

 

CHAPITRE 11

La loi du 6 décembre 2005 ( M.B. 16/12/ 2005 )  Incidence du " projet de loi " réformant la filiation ?

 

CHAPITRE 12  REQUETE EN ADOPTION SIMPLE D'UN MAJEUR

 

CHAPITRE 13  De l'histoire ancienne…

 

   

 

CHAPITRE 1:  

DROIT FEDERAL

 

 

SPF Justice :

 

BROCHURE SUR L'ADOPTION : Janvier 2007 ( ? )

La présente brochure n’a nullement l’ambition de répondre à toutes les questions pouvant se poser aux candidats adoptants, aux futurs candidats-adoptants, aux administrations ou à toute personne intéressée par l’adoption. Elle veut donner un premier aperçu général du droit de l’adoption, des procédures, des conditions et des effets de l’adoption. On y trouvera également les coordonnées utiles en matière d’adoption. Nous espérons que cette initiative pourra aider tous ceux qui s’intéressent à l’adoption. èhttp://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/199.pdf

 

 Coordination de la législation (mise à jour le 30 juin 2006, format Word)

 

MIEUX ( si le lien n'était pa sà jour )   voyez : 24 AVRIL 2003. - Loi réformant l'adoption http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2003042432

Cette adresse internet – texte coordonné -  reste valable au fur et à mesure des mises à jour du texte ( actuellement 16/12/05)

 

 

Liste des types d’adoption par pays:

La liste reprend les pays pour lesquels l’Autorité centrale fédérale a déjà fait une décision de reconnaissance et/ou d’enregistrement au 1er juillet 2006.

è http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_justice_a_z/adoption_pays.html

 

20 JUILLET 2006 ( M.B. 28/07/ 2006)  Loi portant des dispositions diverses

Extrait: Prime à l'adoption

CHAPITRE Ier - Affaires sociales . Section 1re - Prestations familiales …
Art. 142. L'article 69, § 1er, alinéa 5, des … lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe. ».

Art. 143. A l'article 73quater des mêmes lois, rétabli par la loi du 30 décembre 1992 et modifié par la loi du 12 août 2000, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant :
« 1° une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant »;
2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date. »;
3° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant. »;
4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage. ».
Art. 144. Dans l'article 120, alinéa 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 décembre 1992 et modifié par la loi du 8 avril 2003, les mots « l'acte d'adoption a été signé. » sont remplacés par les mots « la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage. ».
Art. 145. Les articles 140, 141, 2°, 142, 143 en 144 produisent leurs effets le 1er septembre 2005.

 

18 MAI 2006 ( MB. 20/06/2006 )

Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes

de même sexe 

 

Voir au CHAPITRE 3 : Accès à un article de Thierry Smets, avocat LEGALEX G.I.E. (CRAPPE & SMETS) sur le sujet

 

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. A l'article 343, § 1er, du Code civil, remplacé par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1. au a), les mots « de sexe différent » sont chaque fois supprimés;
2. au b), les mots « de sexe différent » sont chaque fois supprimés.
Art. 3. A l'article 353-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. En cas d'adoption simultanée par deux personnes de même sexe, celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom en le faisant précéder ou suivre du nom choisi conformément à l'alinéa 1er.
Si l'adopté et celui des adoptants dont le nom a été choisi conformément à l'alinéa 1er ont le même nom, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté. »
Art. 4. A l'article 353-2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Si une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, ce dernier et l'adoptant déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Lorsque, lors d'une précédente adoption, le nom de l'adoptant a été ajouté à celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nom de ce dernier soit désormais composé du nom d'origine de l'adopté ou du nom de l'adoptant antérieur, précédé ou suivi du nom choisi conformément à l'article 353-1, § 2, alinéa 1er.
L'adopté qui, avant une précédente adoption, portait le même nom que le nom choisi conformément à l'article 353-1, § 2, alinéa 1er, reprend ce nom sans modification. »

 

Art. 5. L'article 353-3, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 353-3. Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu'aucune modification ne soit apportée au nom de l'adopté ou, si l'adopté a conservé son nom lors d'une adoption antérieure, qu'il puisse le faire précéder ou suivre de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant ou du nom choisi par les adoptants conformément à l'article 353-1, § 2, alinéa 1er. »

Art. 6. Un article 353-4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 353-4bis. Le nom choisi par les adoptants conformément aux articles 353-1, § 2, et 353-2, § 2, s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux. »
Art. 7. Dans l'article 353-5 du même Code, les mots « 353-1, alinéa 2, 353-2, alinéas 2 et 3, et 353-3 » sont remplacés par les mots « 353-1, § 1er, alinéa 2, 353-1, § 2, alinéa 2, 353-2, § 1er, alinéas 2 et 3, 353-2, § 2, alinéa 2, et 353-3 ».
Art. 8. A l'article 356-2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. En cas d'adoption plénière simultanée par deux personnes de même sexe, celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
En cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, l'adoptant et ce dernier déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 1er et 2 s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2006.

 

Pour information:

La Chambre avait adoptée la proposition de loi le 1 /12/2005.

COMPTE RENDU http://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/51/ip173.pdf

Et ce après le rapport de la Commission de la Justice: ttp://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0664/51K0664008.pdf

 

 19 AVRIL 2006 ( M.B. 1/06/2006 )

Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à  la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 reformant l'adoption

 

Avec in fine attestation et certificat médical…

 

Article 1er. La présente loi vise une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2. Il est porté assentiment à l'Accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.  Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.

 

EXPOSE DES MOTIFS  è http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/2157/51K2157001.pdf

+ texte trilingue – en regard l'un de l'autre - de l'accord

 

12 DECEMBRE 2005. – ACCORD DE COOPERATION  ( txte intégral …)

 

entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption
Vu les articles 128, § 1er, et 130, § 1er, de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 5, § 1er, II, 1° et 6°, et 92bis, § 1er, modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 4, § 2, et 55bis, modifiés par les lois des 18 juillet 1990 et 5 mai 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 63, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993;
Vu la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 13;
Considérant qu'une coopération est indispensable entre les différentes autorités compétentes en matière d'adoption, pour régler harmonieusement l'exercice de ces compétences;
Considérant que cette coopération permettra également de clarifier les procédures en ce qui concerne la mise en application de la loi dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
Entre :
1. l'Etat fédéral, représenté par la Ministre de la Justice ;
2. la Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de la Ministre-Présidente et de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;
4. la Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;
5. la Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune en la personne de son Président et des membres du Collège ayant la politique d'aide aux personnes dans leurs attributions;
en fonction de leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier
Préparation de l'adoptant et information préalable des parents d'origine


Article 1er. Pour l'application des articles 1231-3, alinéa 2 et 1231-28 du Code judiciaire, les Communautés délivrent, au terme de la préparation de l'adoptant visée aux articles 346-2, alinéa 1er, et 361-1, alinéa 2, du Code civil, un certificat attestant du suivi de celle-ci. Ce certificat est conforme au modèle joint en annexe 1re du présent accord de coopération.
Les adoptants résidant dans la région de Bruxelles-capitale font le choix de la Communauté française ou de la Communauté flamande.
Art. 2. Une information préalable et adéquate des parents d'origine de l'enfant, visée à l'article 348-4, alinéas 2 et 3, du Code civil, est assurée par les Communautés.

 

CHAPITRE II. - Enquête sociale

 

Art. 3. L'enquête sociale qui, selon l'article 1231-6, alinéa 1er, et les articles 1231-29, alinéa 1er, et 1231-35, alinéa 1er, du Code judiciaire est ordonnée par le tribunal de la jeunesse, est menée par le service désigné par les Communautés
En ce qui concerne la Commission communautaire commune, les enquêtes sociales prévues aux articles 1231-6, alinéa 1er, 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire, seront effectuées par le service désigné par la Communauté française si la procédure a été engagée devant une chambre francophone du tribunal de la jeunesse ou par la Communauté flamande si la procédure a été engagée devant une chambre néerlandophone du tribunal de la jeunesse.
S'il existe un organisme intermédiaire pour l'adoption de l'enfant, l'enquête sociale prévue à l'article 1231-35, alinéa 1er, du Code judiciaire est menée par le service désigné par la Communauté qui a agréé l'organisme. Dans les autres cas, l'enquête sociale est menée par le service désigné par la Communauté française si la procédure a été engagée devant une chambre francophone du tribunal de la jeunesse ou par la Communauté flamande si la procédure a été engagée devant une chambre néerlandophone du tribunal de la jeunesse.
Art. 4. L'enquête sociale doit avoir au moins pour objet :
1° dans la procédure relative à la constatation de l'aptitude à adopter :
a) la récolte des informations relatives à l'identité de l'adoptant, sa situation socio- économique et son milieu social;
b) la vérification des qualités socio-psychologiques nécessaires pour adopter de l'adoptant à partir du recueil d'informations concernant notamment : les caractéristiques personnelles des candidats adoptants, l'histoire et la dynamique du couple et de la famille, le désir d'enfant et les motivations à l'adoption, les conceptions de l'adoption et les attentes, l'élaboration du projet d'adoption ou la sensibilisation individuelle à l'adoption, l'éducation de l'enfant, les potentialités psycho-affectives et les conceptions philosophiques des candidats adoptants, le profil de l'enfant ou des enfants pouvant être confiés aux candidats adoptants ( âge, sexe, nombre, origines, condition physique et mentale de l'enfant), avec leur consentement écrit, des informations concernant la situation médicale des candidats adoptants.
2° dans la procédure relative au constat de l'adoptabilité d'un enfant :
a) la vérification des besoins spécifiques de l'enfant d'être adopté;
b) la récolte des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, et, avec le consentement écrit des personnes concernées, du représentant légal de l'enfant et de celui-ci s'il a atteint l'âge de douze ans, sur son passé médical et celui de sa famille (article 1231-35 du Code judiciaire).
Art. 5. Sur la base des données relatives à l'état de santé de l'adoptant, le médecin désigné par l'autorité centrale communautaire compétente établit une attestation médicale type, dont le modèle figure en annexe du présent accord de coopération et d'où ressort uniquement si son état de santé lui permet d'adopter un enfant ou si celui-ci s'y oppose.
Il communique à l'adoptant que cette attestation sera mise à la disposition du service visé à l'article 3.
Pour les adoptants résidant sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, l'autorité centrale communautaire de la Communauté ayant effectué l'enquête sociale désigne le médecin chargé d'établir l'attestation médicale.
Art. 6. § 1er. Les coûts de l'enquête sociale seront financés par l'Etat fédéral, par le biais d'un financement des assistants sociaux chargés de la réalisation de cette étude, sur base d'une attribution de 100 enquêtes sociales par an à chaque assistant social.
Toutefois, pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2005, et proportionnellement à l'engagement d'assistants sociaux ou à la réalisation d'enquêtes sociales demandées par le juge, le financement porte sur 1/3 du financement de 2 ETP assistants sociaux pour la Communauté flamande, de 2 ETP assistants sociaux pour la Communauté française et de 0,22 ETP assistant social pour la Communauté germanophone.
La budgétisation sera faite sur base du barème pour un assistant social avec une ancienneté de cinq ans.
§ 2. Pour l'année 2006 le financement porte sur une estimation de 500 enquêtes sociales pour la Communauté flamande, 500 enquêtes sociales pour la Communauté française et 50 enquêtes pour la Communauté germanophone.
Ceci équivaut au financement de 5 ETP assistants sociaux pour la Communauté flamande, 5 ETP assistants sociaux pour la Communauté française et 0, 5 ETP assistant social pour la Communauté germanophone.
§ 3. En février 2007 et après cela chaque année au mois de février, une nouvelle estimation sera faite par les ministres compétents des communautés sur base du nombre d'enquêtes sociales réalisées l'année précédente.
§ 4. Pour l'année 2005, les montants sont versés au numéro de compte désigné par chaque Communauté dans le courant du deuxième mois qui suit l'entrée en vigueur de l'Accord.
A partir de l'année 2006, les montants sont versés au numéro de compte désigné par chaque Communauté au plus tard dans le courant du mois d'avril de l'année à laquelle ils se rapportent.

 

CHAPITRE III. - Conservation, communication et transmission de documents, rapports et décisions

 

Section 1re. - Disposition générale : la conservation des dossiers d'adoption
Art. 7. Aux fins de centralisation, les autorités centrales communautaires communiquent à l'autorité centrale fédérale les données relatives au lieu de dépôt des dossiers d'adoption traités par leurs organismes lorsqu'ils ont abouti à une adoption, en Belgique ou à l'étranger.
Section 2. - Adoption internationale
L'enfant réside habituellement dans un autre Etat
Art. 8. La copie du rapport, dressé par le ministère public en application de l'article 1231-32 du Code judiciaire, et la copie du jugement relatif à l'aptitude de l'adoptant, sont conservées, tant par l'autorité centrale fédérale à laquelle celles-ci ont été transmises en application des articles 361-2 du Code civil et 1231-33 du Code Judiciaire, que par l'autorité centrale communautaire, à laquelle celles-ci ont été communiquées en application des mêmes dispositions.
Pour les adoptants résidant sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, outre l'autorité centrale fédérale, l'autorité centrale communautaire de la Communauté ayant effectué l'enquête sociale conserve les documents visés à l'alinéa 1er.
Art. 9. Les autorités centrales communautaires communiquent sans délai à l'autorité centrale fédérale les décisions étrangères visées aux articles 361-3 et 361-5 du Code civil ayant permis le déplacement de l'enfant, de l'Etat d'origine vers la Belgique, en vue d'adoption.
Section 3. - Adoption internationale
L'enfant réside habituellement en Belgique
Art. 10. L'autorité centrale communautaire ou l'autorité centrale de la Commission communautaire commune qui, en vertu de l'article 362-1 du Code civil, a obtenu le rapport concernant la ou les personnes qui désirent adopter un enfant résidant en Belgique, fait parvenir, en application de l'article 1231-34 du Code judiciaire, à l'autorité centrale fédérale les données concernant un enfant, qui peut être pris en considération pour une adoption et lui remet les pièces, visées à l'article 1231-42.
Art. 11. La copie du rapport, dressé par le ministère public en vertu de l'article 1231-38 du Code judiciaire, et la copie du jugement relatif à l'adoptabilité de l'enfant, sont conservées, tant par l'autorité centrale fédérale à laquelle celles-ci ont été transmises, que par l'autorité communautaire compétente ou par l'autorité centrale de la Commission communautaire commune à laquelle celles-ci ont été communiquées, en vertu de l'article 362-3, alinéa 1er, 2° du Code civil et 1231-39 du Code judiciaire.

 

CHAPITRE IV
Commission de concertation et de suivi 

 

Art. 12. § 1er. Une Commission de concertation et de suivi est instaurée, dont les missions sont les suivantes :
1°. favoriser la mise en oeuvre du présent accord de coopération et de la loi;
2°. assurer un échange régulier d'informations, de documentation et de statistiques uniformisées;
3°. coordonner les missions des différentes autorités centrales en matière de coopération internationale.
§ 2. La Commission de concertation et de suivi est composée comme suit :
- un représentant du Ministre de la Justice;
- un représentant du Ministre des Affaires étrangères;
- un représentant du Ministre de l'Intérieur;
- un représentant du Ministre ayant l'adoption dans ses attributions pour chaque Communauté et deux représentants des Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune compétents pour la politique de l'aide aux personnes;
- un représentant de l'autorité centrale fédérale et de chaque autorité centrale d'une Communauté et de la Commission communautaire commune;
- un représentant du Collège des Procureurs-généraux;
- deux représentants de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse, dont un magistrat du siège et un du Ministère public;
- deux représentants de l'Union néerlandophone des magistrats de la jeunesse, dont un magistrat du siège et un du Ministère public.
§ 3. La Commission de concertation et de suivi se réunit au moins deux fois par an.
Elle est présidée par le représentant du Ministre de la Justice, qui met également un secrétariat à la disposition de la Commission.

 

CHAPITRE V. - Identification des organismes agréés par les Communautés
Art. 13. Afin que l'autorité centrale fédérale puisse communiquer au Bureau permanent de la Conférence de La Haye la liste des organismes agréés, chaque Communauté notifie à l'autorité centrale fédérale la liste des organismes agréés, ainsi que toute modification apportée à cette liste.

 

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur
Art. 14. Le présent accord produit ses effets le même jour que la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.


Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005, en cinq exemplaires originaux en français, en allemand et en néerlandais.

 Annexe 1re
CERTIFICAT
Je soussigné(e) .......................................................... atteste, conformément aux articles 1231-3, alinéa 2, et 1231-28, alinéa 1er, du Code judiciaire, que la préparation organisée par la Communauté .................... ... et visée aux articles 346-2 et 361-1, alinéa 2, du Code civil a été suivie :
Par Monsieur
Pour la consultation du tableau, voir image
Fait à ......................................, le ...............
(cachet) (signature, nom, prénom, qualité)

Annexe 2
ATTESTATION MEDICALE
(conformément à l'article 5 de l'accord de coopération du 12 décembre 2005 en matière d'adoption)
Je soussigné(e) ............ ............................................., Docteur en médecine, atteste que, sur base des données médicales relatives à Monsieur/Madame :
Nom : . . . . . Prénom : . . . . .
Date de naissance : . . . . .
Adresse : . . . . .
l'état de santé de l'intéressé(e) lui permet/ne lui permet pas d'adopter un enfant.
L'intéressé(e) a été informé(e) que la présente attestation sera mise à la disposition du service chargé de la réalisation de l'étude sociale ordonnée par le Juge de la jeunesse.
Fait à ......................., le ................
(cachet) (signature)

Texte en langue allemande : ouvrez le lien suivant et allez in fine: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-06-01&numac=2006009384

 

 

 

24 AOÛT 2005 ( M.B. 29/08/2005) Arrêté royal fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.                                            .

 

CHAPITRE Ier. - Enregistrement des adoptions prononcées à l'étranger
Article 1er. En application de l'article 367-2, alinéa 2, du Code civil, les décisions portant établissement, conversion, révocation ou révision d'une adoption, rendues à l'étranger, sont enregistrées dans le registre central tenu par l'autorité centrale fédérale.
Art. 2. Dans les cinq jours ouvrables de la décision favorable relative à une demande de reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère visée à l'article précédent, l'autorité centrale fédérale procède à l'inscription, dans le registre central, des données relatives aux adoptants et à l'adopté, ainsi que de celles qui concernent l'autorité qui a prononcé la décision, la date de celle-ci et la qualification de cette adoption.
Art. 3. L'autorité centrale fédérale conserve les documents requis pour la reconnaissance en Belgique, en les classant sous les noms et prénoms de l'adopté, avec mention de la date où la décision a été enregistrée.
Art. 4. Dans un délai de trois jours ouvrables suivant l'inscription de la décision étrangère dans le registre, l'autorité centrale délivre aux requérants une attestation d'enregistrement, dont les modèles figurent aux annexes 1re et 2 du présent arrêté.

Pour consulter ou imprimer les annexes ci-dessus et celle ci-après:

Notez que pour la consultation en " image " :

  1. vous devez aller sur le site du M.B. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
  2. ouvrez le M.B. dernier paru
  3. et en bas renseigner la dite date du 2005-08-29
  4. rechercher le dit arrêté ( dans le cas présent c'est le deuxième texte publié) l'ouvrir et cliquer dans le bas sur IMAGE

Les modèles de l'attestation d'enregistrement d'une décision étrangère figurent  aux pages 7 et 8 + 9 et 10
Le modèle du certificat de conformité d'une adoption internationale figure aux pages 11 et 12.

Il est facile d'imprimer UNE feuille déterminée.

CHAPITRE II. - Certificat de conformité
Art. 5. En application de l'article 368-2 du Code civil, l'autorité centrale fédérale délivre le certificat de conformité selon le modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6. La loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, modifiée par la loi du 16 juillet 2004, la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 20 juillet 2005 entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 7. Le Chapitre V, section 2 et les articles 131 et 139, 5° et 12°, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 9. Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.

 

14 AOÛT 2005 ( M.B. 29/08/2005 ) Arrêté ministériel désignant l'autorité centrale fédérale en matière d'adoption internationale, visée à l'article 360-1, 2°, du Code civil.                                     .

 

Article 1er. Le Service de l'Adoption internationale, du Service public fédéral Justice, est l'autorité désignée pour exercer en Belgique les fonctions d'autorité centrale, prévues par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui lui sont attribuées par le Code civil ainsi que les autres missions que celui-ci lui attribue.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

 

 

24 AOÛT 2005 ( M.B. 29/08/2005 ) Ciculaire  relative à la mise en œuvre  de la réforme de l'adoption.

 

A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;
A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume,

Le 1er septembre prochain, l'ensemble de la réforme de l'adoption entrera en vigueur.

D'une part en effet, l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international, publié au le Moniteur belge du 29 août 2005, a pour principal objectif de faire entrer en vigueur les textes du droit belge pertinents en la matière à la date du 1er septembre 2005.
D'autre part l'instrument de ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, a été déposé le 26 mai 2005, la loi d'assentiment de cette Convention ayant pour sa part été publiée par le Moniteur belge du 6 juin 2005. Conformément à l'article 46 de la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour la Belgique le 1er septembre 2005 (1)
De ces éléments, il résulte que le 1er septembre 2005, c'est bien l'ensemble des textes pertinents en matière d'adoption qui entreront en vigueur, à savoir
- la Convention de La Haye précitée, qui liera dès ce moment la Belgique à la soixantaine d'Etats qui l'ont déjà ratifiée;
- la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption;
- le chapitre V, section 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, relatif à la compétence internationale et le droit applicable en matière d'adoption, ainsi qu'à la reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger;
- l'article 131 de la loi du 16 juillet 2004 précitée, qui modifie l'article 359-3 nouveau du Code civil, y inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- l'article 139, 5°, de la même loi qui abroge l'article 359-5 du Code civil, y inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- l'article 139, 12°, de la même loi qui abroge l'article 24, § 1er, de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Par ailleurs, en application de l'article 140 de la loi du 16 juillet 2004, le chapitre Ier du Code de droit international privé s'appliquera également à la matière de l'adoption à partir du 1er septembre 2005.

 

 < Note de l'auteur du site : plus loin vous avez un accès direct aux textes légaux cités >

 

On notera également :
- que les articles 343 et 353-14 du Code civil, ainsi que les articles 1231-3, 1231-5 et 1231-41 du Code judiciaire, insérés par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, ont été modifiés par les articles 241 à 246 de la loi-programme du 27 décembre 2004, publiée dans le Moniteur belge du 31 décembre 2004; de même un article 367-3 a été inséré dans le Code civil par la même loi-programme;
- que les articles 259 à 263 de la même loi-programme ont apporté diverses modifications à la loi du 24 avril 2003;
- qu'entrera de même en vigueur le 1er septembre 2005 l'article 9 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, publiée dans le Moniteur belge du 29 juillet 2005, qui modifie l'article 24 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Les modifications apportées à la loi du 24 avril 2003 par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé s'expliquent par la nécessité d'assurer une totale compatibilité entre les deux instruments.
Les modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses s'expliquent en grande partie par le souci d'introduire de nouvelles dispositions transitoires en faveur des personnes ayant actuellement des procédures d'adoption en cours, comme on le verra ci-après.
La présente circulaire n'a pas pour objectif d'apporter un commentaire détaillé de l'ensemble de la réforme mais bien d'attirer l'attention de Mesdames et Messieurs les officiers de l'état civil sur les dispositions qui peuvent avoir une incidence sur l'accomplissement de leurs missions.

I. Le contexte de la réforme
Le vote des lois du 24 avril 2003 réformant l'adoption et du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption répondait à un double objectif.
D'une part, il s'agissait de modifier notre droit de façon à permettre la ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
D'autre part, il s'agissait de remédier à certaines lacunes de la législation actuelle et de moderniser le droit de l'adoption en y introduisant certaines garanties telles que l'introduction de l'évaluation préalable par le juge des qualifications et aptitudes des personnes désireuses d'adopter, ainsi que la nécessité pour ces personnes de suivre une préparation adaptée.
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit la mise en place d'une autorité centrale destinée à jouer un rôle essentiel dans la réalisation des adoptions internationales. Elle prévoit toutefois que dans un Etat fédéral, plusieurs autorités centrales pourront être désignées.
Dans notre pays, le droit de l'adoption est une compétence mixte qui entre pour partie dans les compétences de l'Etat fédéral et pour partie dans les compétences des Communautés.
La loi du 24 avril 2003 a dès lors mis en place un système visant à respecter les compétences de chacun et la manière dont elles ont été définies par la Constitution et les lois de réformes institutionnelles, tout en traduisant les exigences de la Convention.
L'Autorité centrale fédérale fera partie du Service public fédéral Justice et sera chargée d'exercer deux types de tâches :
1. les fonctions d'autorité centrale que prévoit la Convention et que lui attribue la loi. Il s'agit essentiellement de fonctions d'information (transmission aux autorités centrales étrangères d'informations sur la législation belge et de statistiques, réception d'informations en provenance de ces autorités et transmission aux autorités compétentes en Belgique,...) et de coordination (au plan national et au plan international);
2. d'autres fonctions - étrangères à la Convention - qui lui sont attribuées par la loi. On vise principalement ici la reconnaissance des adoptions établies à l'étranger (contrôle de la conformité à l'ordre public des adoptions conventionnelles et contrôle au fond des adoptions non conventionnelles) et leur enregistrement.

II. Le droit applicable à l'adoption
Le droit applicable à l'adoption est déterminé par les articles 67 à 71 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé auxquels je vous renvoie.


III. Le droit belge de l'adoption
En ce qui concerne le droit matériel belge de l'adoption, on notera que l'adoption sera désormais ouverte à une seule personne, deux époux de sexe différent ou des cohabitants de sexe différent. La notion de cohabitants dans le contexte de l'adoption figure à l'article 343, § 1er, b) nouveau du Code civil, tel que remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004. Il s'agit désormais de deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou de deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi.
Les deux types d'adoption - adoption simple et adoption plénière - subsistent. Il sera possible, dans certaines circonstances, de convertir une adoption simple en adoption plénière (article 347-3 du Code civil).
La révision de l'adoption est possible dans les conditions définies à l'article 351 du Code civil aussi bien dans le cas de l'adoption simple que dans le cas de l'adoption plénière (l'article 356- 4 du Code civil).
La révocation d'une adoption simple est possible (article 354-1 à 354-3 du Code civil) mais pas celle d'une adoption plénière (article 356-4 du Code civil).
La nullité d'une adoption ne peut jamais être prononcée en Belgique (articles 349-3 et 359-6 du Code civil).
Dans certains cas, aussi bien pour l'adoption simple que pour l'adoption plénière, la personne déjà adoptée peut faire l'objet d'une nouvelle adoption (voir les articles 347-1 et 347-2 du Code civil);
La procédure de l'adoption en Belgique est profondément modifiée. Elle est quelque peu différente selon qu'il s'agit d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant (dénommée adoption internationale), telle que définie à l'article 360-2 du Code civil, ou une adoption n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant
L'établissement d'une adoption en Belgique est régi par le droit belge. Celui-ci dispose notamment (article 346-1 du Code civil) que l'adoptant ou les adoptants qui désirent adopter un enfant doivent être qualifiés et aptes à adopter, et que cette aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une enquête sociale; l'appréciation de cette aptitude implique que les candidats à l'adoption aient préalablement suivi la préparation organisée par la Communauté compétente, ce qui aura pour conséquence que lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un enfant aucune adoption menée en Belgique ne pourra plus être menée sans contact préalable avec les autorités communautaires.
Si la procédure d'adoption doit être concrétisée à l'étranger, c'est normalement la procédure étrangère qui sera applicable.
Toutefois, dans le cas d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant (adoption internationale), c'est-à-dire dans la grande majorité des cas où l'adoption est prononcée à l'étranger, des dispositions similaires, à savoir l'obligation pour le candidat-adoptant d'être reconnu comme apte à adopter par le tribunal, l'aptitude étant appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une enquête sociale, après que les candidats à l'adoption aient préalablement suivi la préparation organisée par la Communauté compétente, seront applicables (article 361-1 du Code civil).
Il en résulte donc que la grande majorité des adoptions, qu'elles soient prononcées en Belgique ou prononcées à l'étranger à l'issue d'une procédure menée par des résidents belges, ne pourront plus avoir lieu sans encadrement par les services communautaires, ce qui a permis à d'aucuns de faire état de la suppression de la possibilité d'adoption en "filière libre".
Dans le cas des adoptions endo-familiales, la procédure peut être quelque peu simplifiée (en vertu de l'article 346-2, alinéa 3, du Code civil, le tribunal de la jeunesse peut apprécier l'aptitude à adopter sans enquête sociale préalable).
On notera que la condition relative à l'aptitude, telle que reprise à l'article 346-1 du Code civil, concerne les adoptions d'enfants et non pas celle de personnes âgées de 18 ans ou plus.

 

Voici l'accès è  CLIQUEZ SUR LES ARTICLES è aux dispositions du CODE CIVIL

 

 ATTENTION: dès publication au M.B. ( mai 2006 ? ) è

Voir les modifications au Code Civil par le texte adopté en séance plénière  de la Chambre et voté sans amendement  au Sénat  http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0664/51K0664010.pdf

 

 

 

TITRE VIII : DE L'ADOPTION ET DE L'ADOPTION PLENIERE ( sous réserve de ce que dessus !)

Art. 343-370

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 343- 344quater

 

CHAPITRE II : DE L'ADOPTION

Art. 345-367

 

 

Section 1 : Des conditions de l'adoption

Art. 345-348

 

 

Section 2 : Les formes de l'adoption

Art. 349-356

 

 

Section 3 : Des effets de l'adoption

Art. 357-366

 

 

Section 4 : De la révocation de l'adoption

Art. 367

 

CHAPITRE III : DE L'ADOPTION PLENIERE

Art. 368-370

 

Parmi les dispositions du droit matériel devant retenir l'attention de l'officier de l'état civil, on citera

A. L'article 353-12 du Code civil, selon lequel le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux descendants de l'adopté.

B. L'article 353-13 du Code civil qui énumère les cas d'empêchement à mariage lorsqu'il y a eu adoption simple, le mariage étant prohibé :
1° entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants;
2° entre l'adopté et l'ancien conjoint de l'adoptant;
3° entre l'adopté et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adoptant;
4° entre l'adoptant et l'ancien conjoint de l'adopté;
5° entre l'adoptant et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adopté;
6° entre les enfants adoptifs d'un même adoptant;
7° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
L'article 353-13 dispose encore que ces deux derniers empêchements à mariage peuvent être levés par le Roi pour des motifs légitimes.
On notera que dans le contexte de cet article, la notion de "cohabitant" doit s'entendre au sens de la définition donnée par l'article 343.
Lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière, les empêchements à mariage seront ceux qui sont visés aux articles 161 à 164 du Code civil, aussi bien à l'égard de la famille adoptive que dans la famille d'origine de l'adopté (article 356-1, alinéas 1er et 2, du Code civil).

C. L'article 350 du Code civil relatif à l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'adoption.
Deux hypothèses sont à distinguer :
- la première est celle de l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant.
L'alinéa 1er de l'article 350 prévoit en ce cas, contrairement à la loi précédente (articles 362 et 370, § 4, anciens du Code civil), que l'adoption simple ou plénière disparaît lorsque la filiation est établie à l'égard de l'adoptant.
- la seconde est celle de l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'un tiers.
Une telle situation ne met pas fin à l'adoption.
Si l'adoption était une adoption simple, la filiation ne produit ses effets, comme c'est déjà actuellement le cas, que pour autant qu'ils ne s'opposent pas à ceux de l'adoption.
Si l'adoption était une adoption plénière, la filiation n'aura d'autre effet que les empêchements à mariage des articles 161 à 164 du Code civil.

IV. La reconnaissance des adoptions prononcées à l'étranger
La nouvelle législation modifie profondément la procédure de reconnaissance des adoptions prononcées à l'étranger et c'est sans doute sur cette question que les incidences quant au rôle de l'officier de l'état civil seront les plus importantes.
L'article 72 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé dispose en effet que "Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une décision judiciaire ou un acte authentique étranger portant établissement, conversion, révocation, révision ou annulation d'une adoption n'est pas reconnu en Belgique si les dispositions des articles 365-1 à 366-3 du Code civil n'ont pas été respectées et tant qu'une décision visée à l'article 367-1 du même Code n'a pas été enregistrée conformément à l'article 367-2 de ce Code".
S'agissant de l'annulation, on notera cependant que l'article 366-3 du Code civil dispose qu'une décision étrangère annulant une adoption ne peut produire d'effet en Belgique. La nullité d'une adoption n'est donc pas admise. Toutefois, cette disposition vise la nullité au sens strict. L'autorité centrale fédérale garde un pouvoir d'appréciation et n'est pas liée par la qualification de celle-ci. La reconnaissance n'est donc pas exclue si la décision d' "annulation" s'analyse en fait comme une révocation ou une révision.
Par ailleurs, la loi du 24 avril 2003 prévoit qu'il appartiendra désormais à l'autorité centrale fédérale de reconnaître les adoptions étrangères, qu'elles soient internationales (adoptions impliquant le déplacement international d'un enfant) ou autres (adoptions étrangères purement internes ou n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant).
Si l'adoption est une adoption "conventionnelle" (régie par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale) l'autorité centrale ne pourra refuser la reconnaissance que si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
Si l'adoption n'est pas une adoption "conventionnelle", les conditions de reconnaissance sont déterminées par les articles 365-1 et 365-2 du Code civil.
Toute décision de l'autorité centrale fédérale relative à une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption sera motivée et remise ou notifiée aux requérants, et en cas de décision positive, sera concrétisée par une attestation d'enregistrement établie conformément à un modèle établi par l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé, attestation qui sera remise ou notifiée aux requérants.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'officier de l'état civil qui serait confronté à une demande de reconnaissance d'une adoption prononcée à l'étranger devra diriger le requérant vers l'autorité centrale fédérale (voir coordonnées infra) avant d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'état de la personne concernée.

V. Les formalités d'état civil
La matière est essentiellement traitée à l'article 368-1 du Code civil.
Selon cette disposition, l'officier de l'état civil compétent pour effectuer une transcription sur ses registres sera celui de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut de l'adopté. Si aucune des parties à l'adoption ne réside habituellement en Belgique, l'officier de l'état civil de Bruxelles est compétent.
L'officier de l'état civil compétent devra transcrire sur ses registres :
1° le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou révise une adoption.
1re hypothèse : le prononcé d'une adoption
Cette hypothèse ne devrait pas susciter de difficultés.
S'agissant d'une adoption prononcée en Belgique, l'article 1231-19 nouveau du Code judiciaire dispose que le dispositif de la décision sera transmis à l'officier de l'état civil compétent par le greffier. L'officier de l'état civil transcrira immédiatement le dispositif sur ses registres et transmettra une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale.
Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.
On notera que conformément à l'article 1231-15 du Code judiciaire, le dispositif du jugement d'adoption mentionnera notamment :
- le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci en raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
- s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
S'agissant des descendants de l'adopté, si le dispositif du jugement ne contient pas la mention du nom qu'ils conservent, le changement de nom résultant de l'adoption leur sera également applicable, sur base de l'article 353-6 du Code civil.
Conformément à l'article 349-1 du Code civil, l'adoption, une fois transcrite, produira ses effets à partir du dépôt de la requête.
2e hypothèse : la conversion d'une adoption simple en adoption plénière
Cette hypothèse n'appelle pas de commentaire (voir article 1231-23 du Code judiciaire).
3e et 4e hypothèses : la révocation ou la révision d'une adoption.
Conformément à l'article 1231-50 du Code judiciaire, le dispositif du jugement mentionnera le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
Pour le surplus, tant pour la révocation que pour la révision, les effets de l'adoption cesseront à partir de la transcription sur les registres de l'état civil (articles 354-3 et 351 du Code civil).
Par ailleurs, sauf dans l'hypothèse où l'enfant a été replacé sous l'autorité parentale des père et mère ou de l'un d'eux conformément à l'article 354-2 du Code civil, l'officier de l'état civil doit informer immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation.
2° le dispositif de toute décision étrangère en matière d'adoption, reconnue et enregistrée en Belgique
Il a déjà été mentionné sous le point IV que la reconnaissance des adoptions étrangères serait dorénavant confiée à l'autorité centrale fédérale qui en cas de reconnaissance, remettrait ou notifierait aux requérants une décision de reconnaissance, et leur délivrerait une attestation d'enregistrement.
Les officiers de l'état civil ne seront dès lors plus autorisés à transcrire des décisions étrangères dont l'enregistrement par l'autorité centrale fédérale ne serait pas établi.
Eu égard à l'article 367-2, alinéa 3, du Code civil, selon lequel toute décision enregistrée conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation de l'attestation d'enregistrement, l'officier de l'état civil mis en présence de cette attestation ne devra plus procéder au contrôle de validité de l'acte tel que prévu à l'article 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé.
Il est à noter qu'aucune disposition de la loi n'oblige une personne intéressée ayant obtenu la reconnaissance et l'enregistrement d'une décision étrangère en matière d'adoption à en demander la transcription à l'officier de l'état civil compétent.
L'officier de l'état civil compétent devra demander que lui soit présentée l'attestation d'enregistrement délivrée par l'autorité centrale fédérale, lorsqu'il y aura lieu, pour lui, d'appliquer les effets de l'adoption, en matière de nationalité ou de nom, par exemple.
On notera à cet égard que l'attestation d'enregistrement d'une adoption contiendra le nom de l'adopté après l'adoption. Il s'agira du nom déterminé conformément aux articles 37 à 39 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Ce nom pourrait donc, dans certains cas, ne pas être celui qui lui aurait été attribué par l'acte d'adoption.
3° l'acte de naissance de l'adopté lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique.
Cette disposition doit être confrontée à celle de l'article 48 du Code civil, dans la mesure où celui-ci peut également s'appliquer à un Belge ayant été l'objet d'une adoption.
Il me paraît que l'article 368-1, alinéa 1er, 3° du Code civil doit s'interpréter comme complétant l'article 48. Il devrait donc essentiellement bénéficier aux personnes dont l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique qui n'ont pas la nationalité belge.
Lorsque la personne adoptée est Belge, elle tire en toute hypothèse de l'article 48 un droit à faire transcrire son acte de naissance en Belgique, indépendamment de la reconnaissance ou non de l'adoption dont elle a fait l'objet. Il se pourrait même que l'officier de l'état civil ignore que la personne qui lui demande de transcrire son acte de naissance a un jour été l'objet d'une adoption.
Une difficulté particulière pourrait se présenter lorsque de l'acte de naissance de cette personne, il ressort qu'elle a été adoptée, alors que cette adoption n'a pas été reconnue en Belgique.
Dans une telle hypothèse, afin d'éviter tout détournement du système mis en place par la nouvelle législation, il y a lieu d'inviter le requérant à contacter préalablement l'autorité centrale fédérale afin d'obtenir la reconnaissance de cette adoption. Aussi longtemps que celle-ci n'est pas établie, l'acte de naissance ne sera pas transcrit.
Dans tous les cas de transcription effectuée sur base de l'article 368-1, l'officier de l'état civil qui l'a effectuée ou qui a porté, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans ses registres, la mention d'un acte ou d'une décision relatif à une adoption, en informe sans délai l'autorité centrale fédérale.
VI. Les recours
L'article 367-3 du Code civil, y inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, prévoit qu'un recours devant le tribunal de première instance est ouvert aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la décision de l'autorité centrale fédérale.
Le recours peut être dirigé contre une décision de non-reconnaissance de l'autorité centrale fédérale ou contre une décision de reconnaissance (ce cas de figure devrait s'avérer plus rare mais n'est pas inconcevable, ainsi on peut imaginer le cas où les requérants contestent la qualification en adoption simple, le cas où la reconnaissance d'une adoption suscite des conflits intra-familiaux à l'origine d'un tel recours, ou encore celui où plusieurs familles se disputent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard d'un même enfant).
Les formalités d'état civil à accomplir à l'issue de la procédure sont largement décrites au § 2 de l'article 367-3 mais pourraient donner lieu, dans la pratique, à certaines difficultés, en raison du fait que, comme cela a déjà été mentionné, aucune disposition de la loi n'oblige une personne intéressée ayant obtenu la reconnaissance et l'enregistrement d'une décision étrangère en matière d'adoption à en demander la transcription à l'officier de l'état civil compétent.
Pour ce motif, la loi prévoit que lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement est dans le mois adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le dispositif de la décision étrangère a été transcrit ou, à défaut, de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou à défaut, de l'adopté.
On ne peut exclure que dans certains cas, aucune de ces situations ne soit rencontrée. Le greffier sera alors dans les faits, mis dans l'impossibilité de transmettre le dispositif du jugement à un officier de l'état civil.
Si le jugement a pu être adressé à un officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres dans le mois de la notification et en fait mention le cas échéant en marge de l'acte de transcription du dispositif de la décision étrangère. Les mots "le cas échéant" font référence au fait que le dispositif de la décision étrangère pourrait très bien n'avoir pas été transcrit.
Il existe toutefois une exception à cette obligation de transcription dans le mois. La loi prévoit en effet que si le jugement infirme la décision de non-reconnaissance, l'officier de l'état civil (il s'agira nécessairement de l'officier de l'état civil de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou à défaut, de l'adopté) attendra que la décision étrangère, reconnue et enregistrée, lui soit transmise pour transcription.
Par définition en effet, il n'existe pas d'enregistrement préalable par l'autorité centrale fédérale de la décision étrangère. Conformément à l'article 367-3, § 3, du Code civil, celle-ci recevra du greffier notification du dispositif du jugement et elle devra dans les quinze jours enregistrer la décision étrangère. Elle délivrera ensuite aux requérants l'attestation d'enregistrement. Eu égard au fait qu'il n'existe pas d'obligation légale de faire transcrire la décision étrangère, on ne peut exclure que l'officier de l'état civil qui a été mis en possession d'un jugement infirmant une décision de non-reconnaissance ne reçoive jamais la décision étrangère aux fins de transcription.
L'autorité centrale recommandera toutefois aux personnes auxquelles une attestation d'enregistrement est délivrée d'effectuer cette formalité afin que leur situation juridique soit la plus transparente possible, et qu'elles puissent par la suite, en cas de besoin, en obtenir des copies ou des extraits.
VII. L'application de la loi dans le temps et les dispositions transitoires
Les articles 21 et 22 de la loi prévoient dans quelles conditions les procédures en cours en Belgique restent soumises au droit antérieur.
Dans ces hypothèses, l'officier de l'état civil qui effectuera la transcription d'une décision relative à une adoption ou qui portera une mention marginale relative à une adoption devra en informer sans délai l'autorité centrale fédérale (article 23 de la loi).
En ce qui concerne la reconnaissance des décisions étrangères, la loi prévoit de même des dispositions transitoires qui sont développées à l'article 24 tel qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses.
Néanmoins, dans tous les cas où la reconnaissance doit avoir lieu après l'entrée en vigueur de la loi, la décision devra être reconnue et enregistrée par l'autorité centrale fédérale qui délivrera aux requérants l'attestation d'enregistrement. Les formalités d'état civil développées au point V leur seront donc applicables dans les mêmes conditions.
On notera par ailleurs que même dans les cas où elle a déjà été reconnue en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi, une décision étrangère en matière d'adoption peut toujours être enregistrée par l'autorité centrale fédérale à la demande des intéressés.
VIII. Coordonnées de l'autorité centrale fédérale et adresses utiles
L'Autorité centrale fédérale est le Service de l'Adoption internationale, créé au sein du Service public fédéral Justice.
Service de l'Adoption internationale, Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux,
Boulevard de Waterloo 115,
B-1000 Bruxelles
Tél. : +32 (2) 542 6511
Fax : +32 (2) 542 70 38
A toutes fins utiles, les coordonnées des autorités communautaires compétentes en matière d'adoption vous sont également communiquées :

Note de Me Dochy : figurent plus loin avec des compléments d'information…par rapport à ce texte !

 

24 AOÛT 2005 : Communiqué de presse du SPF Justice  + informations diverses

Soit à lire in extenso en cliquant  sur le titre ou en lisant quelques points repris ici : in fine essentiellement les mesures TRANSITOIRES:

 Les différents types dadoption : Actuellement, les candidats adoptants peuvent recourir à différentes possibilités en matière dadoption : ° ladoption « interne » cest-à-dire nimpliquant pas de déplacement international denfant, * ladoption internationale cest-à-dire impliquant un déplacement international denfant ou un enfant qui réside en Belgique sans disposer dune autorisation de séjour de plus de trois mois.

Les procédures dadoption Quelle est la situation actuelle ? Quels changements au 1er septembre ?

èCODE DIP  art.66-69-71-72

En cas dadoption concernant des personnes de nationalité différente Le droit international privé a changé : la loi du 16 juillet 2004 portant le code de DIP ne fait plus de distinction selon lâge. En gros, le droit national de ladoptant sera appliqué. Sil y a 2 candidats-adoptants qui ont une nationalité différente, la loi du pays de résidence habituelle est applicable. A défaut de résidence habituelle dans le même état, le droit belge sapplique. Dans tous les cas, si le droit étranger applicable nuit à lintérêt supérieur de ladopté, le droit belge est appliqué à condition que les adoptants aient un lien étroit avec la Belgique.

La mise en place de mesures transitoires :Des mesures transitoires ont été élaborées pour les personnes qui ont une procédure adoption en cours.

* les adoptions en cours, encadrées par les communautés, doivent-elles être complètement recommencées ? Non, la loi-programme du 27 décembre 2004 énonce que le juge tient compte de lenquête sociale entamée avant lentrée en vigueur de la loi. La loi-programme stipule également quune décision sur laptitude nest pas nécessaire si lenfant a déjà été confié aux candidats-adoptants à condition quune préparation et une enquête sociale ont eu lieu. En outre, lenfant sera doffice déclaré adoptable si, avant le 1er septembre, il est confié par lEtat dorigine à une personne jugée apte à adopter. les adoptions prononcées avant lentrée en vigueur de la loi, peuvent-elles être reconnues, même si elles ne sont pas encore définitives, parce que le délai de recours nest pas arrivé à échéance?  Oui, il suffit quavant le 1er septembre, le juge se soit prononcé sur ladoption. La reconnaissance pourra être accordée dès que ladoption est devenue définitive pour autant quelle réponde aux conditions de fond et aux formes applicables.

* les adoptions en cours, en filière libre, doivent-elles être complètement recommencées ? Non,  la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses dispose que l’adoption peut être poursuivie en application de l’ancienne réglementation, moyennant les conditions suivantes : la procédure doit être engagée auprès de l’autorité étrangère compétente avant le 1er septembre, l’enfant doit être nommément désigné par l’autorité compétente avant le 1er septembre et les candidats-adoptants sont tenus d’informer avant le 1er décembre l’autorité centrale fédérale de la proposition d’enfant. "

 

AUTRES INFORMATIONS:

 

1. Le SPF Justice vient d'éditer une brochure ( PDF ) sur  L'adoption internationale  et " La Justice de A à Z : Adoption internationale : Q. & R. " è http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_justice_a_z/adoption.html

 

2. Extraits du communiqué des 4 ministres concernés…

A.  En cas d'adoption d'un enfant de notre pays, le candidat doit passer par les services de l'  "autorité centrale communautaire " ( voir sur ce site : à la fin du  CHAPITRE 8 ou aller au CHAPITRE 9 et remontez quelque peu )

Au terme de la formation, le candidat reçoit une attestation qu'il dépose devant le tribunal de la jeunesse, en même temps que la requête d'adoption d'un enfant proposé par la Communauté ou un organisme agréé. Le parquet réunit alors les avis et ordonne une enquête sociale réalisée par le service désigné par la Communauté. Le rapport qui en résulte permet au juge de la jeunesse de se prononcer sur l'aptitude des parents à l'adoption et sur l'adoption même.Le consentement de l'enfant à son adoption sera requis dès l'âge de 12 ans, au lieu du seuil des 15 ans précédemment. Les parents biologiques devront en outre recevoir des informations sur les conséquences de l'adoption, mais aussi des conseils pour résoudre d'éventuels problèmes sociaux ou financiers. L'adoption, et c'est aussi une nouveauté, est désormais possible pour les cohabitants de sexes différents, légaux ou de fait. Dans ce dernier cas, il faudra qu'ils cohabitent depuis trois ans au moins et que leur lien soit de nature affective, et non de parenté. Parmi les mesures de simplification de la procédure, on relève aussi la suppression de l'avis de l'ex-conjoint, qui parfois parasite le dossier pour des motifs étrangers à l'adoption même.

B. En cas d'adoption internationale : contact entre l'autorité fédérale et son équivalent à l'étranger. L'adoption devra être approuvé par le Juge du pays de l'enfant en respectant la législation de ce pays.

 

3. Au CHAPITRE 8   La procédure résultant de la convention ci-après et avec de  nombreux liens!

ET sur  une seconde page de ce site le TEXTE du DECRET ( modificatif ) du 21 juin 2005  de la CFB  - suivie de sa DISCUSSION. Vous y avez aussi accès via le chapitre 7 !

 

4. A l'ordre du jour du gouvernement wallon ( pas pressé… ) pour sa réunion du 25 août 2005 : 8 Avant-projet de décret portant assentiment à l'accord de coopération du 4 mai 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté Flamande, la Communauté Fançaise, la Région Wallonne, la Communauté Germanophone, la Commission Communautaire Commune et la Commission Communautaire Française relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption. Première lecture.  GW VIII/2005/25.08/Doc. 1549/J-C.VC.-CH.V.

 

5. MESURES TRANSITOIRES : Question ( 21/06/2005 ) de M. Bert Schoofs à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur "les mesures transitoires lacunaires dans le cadre de la nouvelle loi sur l'adoption" : La nouvelle loi sur l’adoption prévoit des mesures de transition pour les parents adoptifs dits indépendants. Ce n’est toutefois pas le cas pour les adoptants dits libres, ce qui peut aboutir à un blocage sérieux de certains dossiers d’adoption. La ministre est-elle également disposée à répondre aux besoins des parents adoptifs libres? Laurette Onkelinx, ministre: Oui, le problème existe. Oui, trouver une solution d'urgence. Oui, la loi portant des dispositions diverses pourrait être un canal intéressant pour régler ce problème.

 

CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ADOPTION INTERNATIONALE

Conclue le 29 mai 1993et entrée en vigueur le premier mai 1995   )            
http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.text&cid=69

La liste des Etats Parties à la Convention est disponible sur le site de la Conférence de La Haye de Droit international privé : http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=69

ou en anglais  http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=69

 

 

 

  24 AVRIL 2003  LOI  REFORMANT  L'ADOPTION

 

ACCES au TEXTE COORDONNE-A JOUR au moins au 16 décembre 2005 – la de mise à jour est "apparente "                    

FR è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2003042432

NLè  http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2003042432

 

Extraits ou notes relatives aux lois modificatives de la dite loi de 2003 

 

Le lien ci-dessus tiendra compte – dans x temps - de la modification suivante:-

15 MAI 2006. - Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption, p. 29028.

CHAPITRE VII Disposition modifiant la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption:  Art. 25. A l'article 15 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ».

 

1.

A toutes fins voici les textes FR  repris dans la loi de 2003 :sauvegarde de " droits acquis " avant le ler septembre 2005 :

 

 Extrait de la loi programme du 27/12/2004 publié au M.B. du 31/12/2004 avec les modifications de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption:


« Art. 24bis. - Lorsqu'il est établi qu'elle a eu lieu sur la base des règles en vigueur dans les communautés, l'enquête sociale entamée avant l'entrée en vigueur de la présente loi suffit à juger de l'aptitude à adopter ou à être adopté. ».
« Art 24ter. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et ce, en conformité avec l'article 361-3, 2°, a), 3° et 4°, du Code civil, est censé être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en vigueur dans les communautés.
« Art. 24quater. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été confié avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine est censé être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en vigueur dans les communautés. ».
« Art. 24quinquies. - Est considéré être adoptable l'enfant qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vertu des règles applicables dans les communautés, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine à la personne ou aux personnes jugées aptes à l'adopter. ».

 

2.

A TOUTES FINS:

 

20 JUILLET 2005 ( M.B. 29/07/05) Loi modifiant la loi du 24 avril 2003

 

De e-notariat: " L'art. 24 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption prévoit des dispositions transitoires en cas de reconnaissance d'une décision étrangère portant établissement d'une adoption, impliquant le déplacement international d'un enfant, qui n'est pas devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi le 1er septembre 2005 " .

 

TEXTE du M.B.( à toutes fins également …)

 

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption
Art. 9. A l'article 24 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, modifié par la loi du 16 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1) dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Il en va de même en cas de reconnaissance d'une décision étrangère en matière d'adoption, prononcée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi mais devenue définitive après son entrée en vigueur. »;
2) l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. En cas de reconnaissance d'une décision étrangère portant établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant, qui n'est pas devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du droit antérieur régissant la reconnaissance peuvent s'appliquer si l'adoptant ou les adoptants produisent les preuves suivantes :
1° ils ont effectué des démarches en vue d'une adoption sans avoir fait appel aux services agréés par la communauté compétente et sans avoir bénéficié de l' encadrement de ceux-ci;
2° ils ont engagé une procédure devant mener à une adoption auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
3° l'enfant, nommément désigné par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant, leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, l'alinéa précédent ne peut s'appliquer si avant le 1er décembre 2005 l'adoptant ou les adoptants n'informent pas l'autorité centrale fédérale que cet enfant leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
Après avoir validé les éléments de preuve qui lui sont présentés, l'autorité centrale fédérale enregistre la décision étrangère en matière d'adoption conformément à l'article 367-2 du Code civil. »
Art. 10. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2005.

 

 

 

 

24 JUIN  2004 ( M.B. du 6 juin 2005…cinq… ) LOI portant assentiment à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993

Ce texte annule et remplace celui paru au M.B. n° 173 du 1er juin 2005, pages 25424 jusque et y compris 25437.

 

 

TEXTE COMPLET au Chapitre 8 ci-après ( non mis ici pour ne pas " charger "  le site ! ) ET accès également possible via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-06-06&numac=2004015224 )

 

 

TEXTES LEGAUX :  CODE CIVIL – CODE JUDICIAIRE -  NOTAIRE – CODE DIP : art.66 à 72

 

 

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

 

CODE DIP  art.66-69-71-72

 

 

CODE CIVIL

 

Dispositions relatives à l'adoption ( de FISCONET ) ( le site peut s'ouvrir lentement ! )

TITRE VIII : DE L'ADOPTION ET DE L'ADOPTION PLENIERE : art.343 à 370

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFra.2/&versie=04&type=burgw!INH&

 

Art. 343-370

OU  à défaut accédez à tout le CODE CIVIL

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFra.2/&versie=04&type=burgw!INH&

 

 

ROLE DU NOTAIRE:

 

CODE CIVIL :Article 348/8 : Toute personne dont le consentement à l'adoption est requis, l'exprime soit : 1° par déclaration faite en personne au tribunal saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal; 2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile. II est précisé si le consentement est donné pour une adoption simple ou pour une adoption plénière.

Le retrait du consentement n'est possible que jusqu'au prononcé du jugement et, au plus tard, six mois après le dépôt de la requête en adoption et doit être établi dans la même forme que celle requise pour le consentement à l'adoption.

N-B: de même pour le " refus d'adoption "

 

 

CODE JUDICIAIRE

 

Avec les modifications incluses apportées à l'art.1231-5 par la dite loi-programme…( de Fisconet)

 

Dispositions relatives à l'adoption et reprises de FISCONET ( à trouver dans le CODE JUDICIAIRE aux articles ci-après, étant

 

 

CHAPITRE VIIIBIS : DE L'ADOPTION

 

Section 1re : Disposition générale

Art. 1231/1

 

Section II : De l'adoption interne

Art. 1231/2

 

 

Sous-section Ire : De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants

Art. 1231/3-1231/23

 

Sous-section II: De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public

Art. 1231/24-1231/25

 

 

Section III : De l'adoption internationale

Art. 1231/26

 

 

Sous-section Ire : De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter

Art. 1231/27-1231/33

 

Sous-section II : De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant

Art. 1231/34-1231/39

 

Sous-section III: De l'établissement de l'adoption

Art. 1231/40-1231/45

 

 

Section IV : De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption

Art. 1231/46-1231/52

 

Section V : Des recours

Art. 1231/53-1231/56

 

 

ROLE DU NOTAIRE

 

Art. 1231-10. Le tribunal entend en chambre du conseil les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre: ….omis…

Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire. …

 

 

+ ACCES AUX TEXTES LEGAUX :

BELGIQUE: Ci-après accès direct aux textes législatifs FR repris de REFLEX et après le 1er septembre 2005 il sera vérifié si ces textes sont toujours d'application. Textes NL è ADOPTIE 2005

Et voir in fine les liens vers tout ce qui concerne la CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE ( accès aux textes légaux, commentaires, questions et réponses )

CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE                è Convention de La Haye du 29 mai 1993.
 

Code de DIP articles 66-72.

Loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption  avec mise à jour automatique ( même s'il faut - légitimement – un certain temps à cet effet – ainsi au 28 juin 2006 le texte était à jour jusqu'à fin 2005 )

DERNIERS TEXTES publiés au 24 août 2005 ( les textes plus récents figurent dans le présent site ):

Date

Nature

Intitulé

Moniteur

Page

 

 

09/12/2004

CircW

Circulaire du 9 décembre 2004 relative aux congés de paternité et d'adoption et aux pauses d'allaitement ( Région wallonne )

21/12/2004

85159

21/09/2004

R

Arrêté royal du 21 septembre 2004 concernant le maintien de la rémunération normale à charge de l'employeur pendant les trois premiers jours du congé d'adoption

18/10/2004

72350

24/06/2004

L

Loi du 24 juin 2004 portant assentiment à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993

06/06/2005

26062

13/05/2004

OARCCC

Ordonnance du 13 mai 2004 portant assentiment à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993 ( Ordonnance de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune )

16/06/2004

44721

 

 

 

 

 

31/03/2004

DF

Décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption ( Conseil de la Communauté française ) Attention :MODIFIE; Décret du ler juillet 2005……dans l'espoir un texte coordonné à bref délai

+  accès au texte coordonné … en son temps

13/05/2004

38406

27/10/2003

DDG

Décret du 27 octobre 2003 portant assentiment à la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, fait[e] à La Haye, le 29 mai 1993 ( Décret du Conseil de la Communauté germanophone )

12/02/2004

8658

 

 

 

 

 

24/04/2003

L

Loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption (en 1 ci-dessus)

16/05/2003

26956

13/03/2003

L

Loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption ( voir ci-dessous…)

16/05/2003

26955

04/07/2002

AEF

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 modifiant l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption

04/09/2002

39189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/03/2000

AEF

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mars 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption

05/04/2000

10585

29/10/1999

AEF

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 1999 portant désignation des membres de l'autorité communautaire pour l'adoption internationale

15/12/1999

47247

                

 

 

CHAPITRE 2: TRAVAUX PARLEMENTAIRES repris également de REFLEX è CHRONO ou PARLEMENT

 

SENAT 11 JANVIER 2007 : Question au Sénat sur l'adoption par des couples homosexuels et réponse par la Ministre de la Justice è http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50354929&LANG=fr

 

Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 12 décembre 2005

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&leftmenu=no&language=fr&cfm=flwb.cfm?lang=f&legislat=51&dossierID=2157&inst=K

 

PROJET DE LOI - portant assentiment à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&leftmenu=no&language=fr&cfm=flwb.cfm?lang=f&legislat=51&dossierID=942&inst=K

 

Chambre 2000/2001 1367

http://www.dekamer.be/docs/?db=flwb&legislat=50&doc=1367&lang=fr

 

 

 

 

Chambre 2000/2001 1366

http://www.dekamer.be/docs/?db=flwb&legislat=50&doc=1366&lang=fr

 

 

 

 

Sénat 2002 /2003 1429

http://www.senate.be/www/?MIval=dossier&LEG=2&NR=1429&LANG=fr

 

 

 

 

Sénat 2002/2003 1428

http://www.senate.be/www/?MIval=dossier&LEG=2&NR=1428&LANG=fr

 

 

 

 

CHAPITRE 3:                               DOCTRINE   - BIBLIOGRAPHIE -  JURISPRUDENCE

 

Dans la revue DROIT BELGE.net  vous pouvez lire un article de Thierry Smets, Avocat, LEGALEX G.I.E. (CRAPPE & SMETS) sur la " Nouvelle loi sur l' adoption par les couples homosexuels" : accès è http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=339

Conclusion de l'auteur: " Si, en théorie, l’adoption est légalement possible dans notre pays pour un couple composé de personnes de même sexe, il faut tout de même bien admettre que, en pratique, cela reste encore illusoire pour les nombreux couples homosexuels qui serait tentés par l’adoption internationale ... "

Voir aussi Chapitre 2 ci-avant : Question parlementaire sur ce sujet

 

DECEMBRE 2006 : "Connaître ses origines personnelles" :  Quels droits pour l’enfant en Communauté française ?  " è http://www.lacode.be/pdf/code_etude_2006_droit_origines.pdf

 

Etudes plus anciennes " Adoption, etc. "  à trouver  è http://www.lacode.be/droits_enfant_5.html

 

Patrick SEYNAEVE & Frederik SWENNEN, De hervorming van de interne en de internationale adoptie, 442 blz, Intersentia, 2006

 

Michael TRAEST, Referendaris bij het Hof van Cassatie, Postdoctoraal navorser Universiteit Antwerpen, " Internationale adoptie: een eerste verkenning van enkele aspecten van bevoegdheid en procedure ", in : Tijdschrift voor Internationaal Privaatrecht, nr. 4 – december 2005, bl.51-65

 

Gerd VERSCHELDEN, ( UG), De notaris en het hervormde federale adoptiewet,                                                       Nieuwsbrief Notariaat, nr 17-18 /2005 bl. 1-8

 

Christoph CASTELEIN ( KUL ), Le rôle du notaire dans le nouveau droit de l'adoption

Tijdschrift voor notarissen n°10 octobre 2004 p.529 à 567;

Brève note de lecture :

La procuration à l'effet d'adopter sans désigner la personne à adopter n'est plus reprise dans le texte légal, mais il restera une possibilité de "discrétion". Une adoption en cours de processus lors de la mise en vigueur de la loi, pourra se poursuivre avec l'ancienne législation mais à condition qu'il y ait déjà eu un acte d'adoption. Au notaire d'être diligent à la réception d'un dossier…

 

Chistoph CASTELEIN, ( KUL ), La nouvelle loi sur l'adoption réparée pour la première fois.(N-B: le 27 décembre 2004)

Tijdschrift voor notarissen n°3 de 2005 p.111 à 126 - Brève note de lecture … nécessairement INCOMPLETE :

L'auteur attire l'attention sur la définition nouvelle donnée aux COHABITANTS :

ART.343 .b) cohabitants : deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu 'elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi;

Ce qui veut dire notamment que des personnes qui ont déposé une déclaration de cohabitation légale il n'est plus exigé qu'elle cohabite d'une manière permanente affective depuis au moins trois ans au jour de la requête en adpotion.

+

ART.1231,3. CJ :" La demande est introduite par voie de requête unilatérale…" Plus question de requête contradictoire.

+

ART.1231-5.C.J.: plus question de demander l'avis des grand parents ni l'avis de l'ancien partenaire de l'adoptant.

 

Des conclusions de l'auteur: la loi réparatrice a apporté une solution à des problèmes mais en a créé de nouveaux … à résoudre vraisemblablement d'ici peu de temps par une nouvelle loi réparatrice…

 

Quant au rôle restant au notaire : voir les textes y relatifs du Code Civil et du Code judiciaire en fin du chapitre 1…

 

+ A toutes fins…accès cliquez sur le N° de l'arrêt ci-après:

 

192/2005


14-12-2005

Question préjudicielle

Code civil (art. 361, § 2)

Renvoi de la cause au juge a quo

Droit civil - Filiation - Adoption – Exercice de l'autorité parentale - Adoptant marié avec le parent de l'enfant adopté - Mariés de même sexe.

 

Cour de Cassation du 10 avril 2003 : JURISPRUDENCE ANCIENNE…

 

ADOPTION entre un Belge et un étranger - Adopté de plus de quinze ans - Homologation -  Conditions- Statut personnel  Loi étrangère autorisant seule l'adoption de mineurs dans leur propre intérêt - Respect de la vie privée et familiale - Conv. D.H., article 8 – Limites

En tant qu'il reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit d'adopter  et n'oblige pas les Etats à accorder à une personne le statut d'adoptant ou d'adopté.

 

Accès au texte intégral : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/4/JC034A1.pdf

 

 

CHAPITRE 4;                                           S E N A T

1.

Annales du 18 mars 2004 lors du processus législatif en vue de la ratification de la dite convention de la Haye

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - La Belgique a joué un rôle actif dans l'élaboration de cette convention conclue à La Haye en 1993 et entrée en vigueur en 1995, après avoir été ratifiée par d'autres États. La Belgique a signé la convention en janvier 1999, et les lois adaptant notre droit interne aux exigences de celle-ci datent du 13 mars et du 24 avril 2003.

Il est urgent de procéder à l'assentiment de cette convention qui poursuit un triple objectif. Elle vise, tout d'abord, à garantir que les adoptions internationales interviennent dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international. Le deuxième objectif est d'instaurer un système de coopération entre les États contractants, afin d'assurer le respect de ces garanties et de prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite des enfants. Enfin, la convention tend à assurer la reconnaissance, dans les États contractants, des adoptions réalisées en vertu de la convention.

Il reste quelques problèmes à régler. Des accords de coopération doivent être conclus avec les communautés ; nous souhaitons qu'ils le soient le plus rapidement possible. Par ailleurs, des arrêtés d'exécution doivent être pris. Des mesures transitoires sont nécessaires. Il faut clarifier les compétences respectives de l'autorité centrale fédérale et des autorités communautaires, et créer une commission de concertation et de suivi en la matière.

À cet égard, il semblerait que de nombreux candidats adoptants se demandent s'ils doivent refaire une partie de la procédure d'adoption. Ce projet de loi et les futurs arrêtés d'exécution ne pourraient-ils pas leur éviter cette contrainte ? En commission, la ministre de la Justice m'a assuré que les candidats adoptants n'auraient pas à refaire ces démarches, mais les textes ad hoc n'ont pas encore été élaborés.

En outre, il est indispensable qu'une procédure d'information à destination des candidats adoptants soit mise en oeuvre pour les avertir à temps de l'état de leur dossier.

Enfin, le service public fédéral Justice doit être désigné comme autorité centrale. S'agira-t-il du département de la Justice ou de celui des Affaires étrangères ? Y aura-t-il une concertation avec les communautés ? Je l'ignore, mais en tout cas, le pouvoir fédéral et les communautés doivent se rencontrer au plus tôt pour finaliser ces accords.

J'espère que les candidats adoptants ne devront pas refaire les longues procédures déjà effectuées, ici ou à l'étranger

2.

Demande d'explications de Mme Sabine de Bethune à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur «l'acceptation de l'acte d'adoption en tant qu'acte de naissance» (nº 3-596)

 

Mme Sabine de Bethune (CD&V). - Pour pouvoir se marier, les futurs époux doivent remettre un acte de naissance à l'officier de l'état civil. Des personnes d'origine étrangère qui ont été adoptées en Belgique sont souvent dans l'impossibilité de remettre cet acte. Elles doivent alors faire usage de la possibilité légale de remplacer cet acte par un acte de notoriété. L'acte de notoriété doit être homologué par le tribunal de première instance. Il n'existe toutefois pas de jurisprudence uniforme, certains tribunaux refusant systématiquement l'homologation lorsque l'intéressé n'est pas en mesure ne produire des témoins originaires de son pays d'origine, sur avis du procureur du Roi.

La procédure peut en outre prendre beaucoup de temps et elle n'est pas sans conséquences financières, ce qui peut poser des problèmes à un couple désireux de se marier. Elle génère par ailleurs une charge de travail inutile pour les parquets et les tribunaux.

J'ai déjà interrogé le ministre de la Justice à ce sujet le 22 avril 1999. Une solution consisterait à assimiler l'acte d'adoption à un acte de naissance. J'ai déjà déposé, à cette fin, une proposition de loi modifiant l'article 70 du Code civil.

Dans quelle mesure la ministre est-elle informée de ce problème et de son ampleur ? Les options suivantes peuvent-elles offrir une solution ? Premièrement, l'option administrative consistant à autoriser l'état civil d'une commune à accepter l'acte d'adoption pour un mariage. Deuxièmement, l'option judiciaire qui consiste en une application uniforme des règles existantes assortie d'une procédure rapide et d'une directive éventuelle du Collège des procureurs généraux. Troisièmement, l'option législative consistant en une modification de la loi.

 

M. Christian Dupont, ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances. - La présentation de l'acte de naissance doit permettre à l'officier de l'état civil de s'assurer que les conditions légales du mariage sont remplies. Ces conditions portent sur l'âge, le sexe et l'inexistence d'empêchements au mariage visés aux articles 161 à 164 du Code civil. Ces empêchements au mariage avec des membres de la famille d'origine subsistent même après une adoption. Une solution purement administrative n'est pas possible La constitution du dossier administratif en vue d'un mariage relève de la compétence exclusive de l'officier de l'état civil. Dans l'exercice de ses fonctions, celui-ci est en principe totalement indépendant et agit sous sa propre responsabilité.

Il doit bien sûr respecter les prescriptions légales. La loi est formelle à cet égard et prévoit seulement la production d'une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, d'un jugement, d'un acte de notoriété ou d'une déclaration sous serment. L'officier ne peut en aucun cas y déroger. Il est tenu de respecter les jugements des cours et tribunaux, seuls habilités à lui donner des ordres explicites.

En résumé, l'officier de l'état civil est tenu de refuser la copie de l'acte de transcription du dispositif d'un jugement d'homologation d'un acte d'adoption.

Quant à l'initiative législative de la sénatrice de Bethune, il faut souligner que dans sa formulation actuelle, l'article 64 du Code civil ne permet aucune dérogation. Il conviendrait donc de modifier également cet article pour remplacer, en vue de la déclaration de mariage d'enfants d'origine étrangère adoptés, la copie de l'acte de naissance par un document relatif à l'adoption, ce qu'il faut envisager avec la prudence nécessaire.

En principe, un acte d'adoption ou un jugement d'homologation ne peuvent être considérés comme un acte de naissance. Un fait ou acte ayant une importance pour l'état de la personne ne peut en principe être prouvé que par un acte d'état civil lorsque la loi impose l'établissement d'un acte pour ce fait ou cet acte. Un acte de naissance est dressé pour établir de manière authentique la naissance, le lieu de naissance, les date et heure de naissance, le sexe, l'identité et la filiation de la personne. Cet acte constitue l'acte fondamental de la personne et le point de départ de tous les actes suivants de cette personne. Le jugement d'homologation d'une adoption consiste essentiellement en un contrôle judiciaire de l'adoption et non en un contrôle des données relatives à la naissance et à la filiation.

Il faut en outre se demander quel document relatif à l'adoption pourrait, dans de tels cas, remplacer la copie conforme de l'acte de naissance et si toutes les adoptions entrent en ligne de compte. Dans la plupart des cas, l'acte de naissance existe bel et bien.

Quoi qu'il en soit, la législation actuelle offre déjà certaines solutions complémentaires au travers de l'article 72bis du Code civil concernant la procédure de déclaration sous serment et de l'article 70 du Code civil relatif au jugement faisant office d'acte de naissance. Selon les autorités judiciaires de Bruxelles, l'obtention d'un tel jugement pose rarement des difficultés insurmontables.

Enfin, il est encore possible de faire transcrire dans les registres belges de l'état civil l'acte étranger de naissance d'un enfant devenu Belge par adoption, afin de faciliter la délivrance ultérieure de copies et d'extraits.

La loi offre donc une solution de secours aux personnes qui ne disposent pas d'acte de naissance et qui sont dans l'impossibilité d'en délivrer une copie conforme. Le droit de contracter mariage, visé à l'article 12 de la CEDH, est ainsi garanti, fût-ce indirectement.

 

Mme Sabine de Bethune (CD&V). - Je remercie la ministre pour sa réponse nuancée et documentée. Des millions d'enfants dans le monde sont nés sans qu'un acte de naissance ait été dressé. C'est d'ailleurs un des thèmes d'action de Plan international.

Personnellement et en dépit de cette solution de secours, je considère que de nombreux arguments plaident pour une modification de la loi et des conditions de l'acte d'adoption pour que celui-ci puisse être assimilé à un acte de naissance.

J'ai appris par les médias qu'une simplification des formalités de mariage pour les Belges est en préparation : les futurs époux ne seraient plus obligés de demander eux-mêmes tous les documents nécessaires auprès des différents services, la commune s'en chargeant elle-même. Grâce aux efforts de Mme Onkelinx et de M. Van Quickenborne, cette simplification entrerait en vigueur à la fin de cette année.

Dans le même esprit, j'espère que les obstacles administratifs auxquels se heurtent les enfants adoptés seront, eux aussi, levés. Je plaide donc avec conviction pour une approche législative. Je suis disposée à amender ma proposition en fonction des informations intéressantes fournies par la ministre.

 

M. Christian Dupont, ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances. - L'adoption implique une procédure longue et difficile. Nous devons tout faire pour la faciliter sans toutefois mettre en péril la sécurité juridique.

 

 

CHAPITRE 5:       QUESTIONS PARLEMENTAIRES à la CHAMBRE DES REPRESENTANTS

 

4 /07/2006

Difficultés d'application de la réforme de l'adoption: vers une –mini-  réforme législative ?

COMMISSION DE LA JUSTICE de la Chambre des Représentants du mardi 04 juillet 2006 : Matin

Question de M. Melchior Wathelet à la vicepremière ministre et ministre de la Justice sur « certaines difficultés d’application de la réforme de l’adoption » (n° 12218)

Melchior Wathelet (cdH): Madame la présidente, madame la ministre, il me revient que les dossiers d’adoption ne seraient pas traités de la même façon ni dans les mêmes délais par les tribunaux dans les différents arrondissements judiciaires du Royaume.

Ainsi, le Code civil ne prévoit pas de délai pour la décision ordonnant la réalisation d’une enquête sociale, de sorte que les candidats à l’adoption attendent durant des délais différents, selon les arrondissements, avant d’être convoqués à l’audience du juge qui va ordonner l’enquête sociale.

Ne conviendrait-t-il pas d’insérer une précision à ce sujet dans le Code civil? Prévoyez-vous, madame la ministre, d’envoyer des instructions aux greffes des tribunaux pour que la loi soit appliquée de manière uniforme?  Par ailleurs, nous avons été informés du fait que les tribunaux des différents arrondissements judiciaires déclareraient avoir des quotas de dossiers à traiter par mois. Est-ce effectivement le cas? Si oui, peuvent-ils eux-mêmes décider de ces quotas ou ces derniers sont-ils imposés d’une autre façon?

Enfin, avez-vous été informée, madame la ministre, du fait que, dans certains cas, l’assistant social de l’autorité centrale de la Communauté française commence l’enquête sociale avant d’y être habilité par le tribunal de la jeunesse? Si oui, ne pensez-vous pas que ces pratiques soient contraires à la loi?

 

Laurette Onkelinx, ministre: Madame la présidente, monsieur Wathelet, pour répondre à votre première question relative aux délais appliqués dans les arrondissements judiciaires, je vous informe que j’ai décidé de convoquer une réunion, après les vacances judiciaires, en vue d’examiner l’ensemble de l’application de la loi réformant l’adoption. Lors de cette réunion, tous les problèmes seront identifiés et nous décideront ensemble de la meilleure approche en la matière.  Je tiens également à vous informer de la mise en place, cet automne, de la Commission de concertation et de suivi, visée à l’article 12 de l’accord de coopération. Cette commission examinera des problèmes comme ceux que vous évoquez dans votre question.

Je ne suis pas au courant de l’existence de quotas de dossiers à traiter par mois dans certains arrondissements. Ce point sera également examiné lors de la réunion annoncée, en toute connaissance de cause.

Enfin, par rapport à vos suppositions à l’adresse de l’autorité centrale communautaire de la Communauté française, je vous informe que la ministre compétente est Mme Catherine Fonck, peut-être le savez-vous. Je l’interpellerai à ce sujet par voie de courrier. D’après mes informations, la pratique que vous évoquez ne s’y manifeste pas.

Melchior Wathelet (cdH): Merci, madame la ministre. Il est bon en effet d’avoir une approche uniforme en matière de délais et de décisions dans les enquêtes sociales. Chaque famille qui s’engage dans une procédure d’adoption doit être traitée de la manière la plus respectable possible.  Pour les quotas, vous n’êtes pas au courant. Ce ne serait pas une pratique correcte.  Au sujet du dernier point, il y a deux volets: le volet « Communauté française » sous la responsabilité de Mme Fonck mais aussi le volet des habilitations données par le tribunal de la jeunesse qui dépend clairement du judiciaire. Si la Communauté française faisait quelque chose avant une habilitation donnée par le tribunal de la jeunesse, cela dépend bien de la ministre de la Justice.  Comme vous n’avez pas eu connaissance de cette pratique et qu’elle ne semble pas se produire, je peux m’en réjouir. En effet, cette pratique serait contraire à la loi. On ne pourrait procéder ainsi qu’habilité par une décision de justice.

 

25/04/2006   

Question de M. Servais Verherstraeten à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur

"la préparation dans le cadre d'une adoption intrafamiliale" (n° 11134)

    

     Les candidats à l’adoption doivent, dans le cadre d’une adoption intrafamiliale également, suivre une préparation et parfois se soumettre à une enquête sociale. Les retards sont manifestement très nombreux, tant au niveau des instances chargées de mener les enquêtes sociales - une compétence communautaire - qu’au niveau des rapports rédiger par le ministère public pour le pays d’origine de l’enfant adopté - une compétence fédérale.  Quel est le motif des retards accusés par ministère public ? Dans quels arrondissements judiciaires sont-ils les plus importants ? Quelles mesures la ministre prendra-t-elle pour veiller au respect des délais imposés par le Code judiciaire ?

 

     Laurette Onkelinx, ministre (en néerlandais) : L’adoption d’un enfant, même par un parent, requiert une bonne préparation. À partir d’un certain âge, chaque adoption soulève en effet de nombreuses questions chez un enfant.  La question se pose évidemment de savoir si les procédures des différentes formes d’adoption existantes ne doivent pas être différenciées. Il s’agit là toutefois d’une compétence des Communautés qui s’activent à l’élaboration des modules et qui décideront elles-mêmes s’il convient de modifier les décrets.

 

     Servais Verherstraeten (CD&V) : Et qu’en est-il des temps d’attente au ministère public ?

    

     Laurette Onkelinx, ministre(en français) : La préparation ne relève pas de la compétence du fédéral.

Certes, mais sur la base de ce que doivent décider les Communautés.

Servais Verherstraeten (CD&V) : Les vacances judiciaires approchent. Pour éviter que les candidats adoptants ne doivent attendre plus longtemps encore, je demande que le groupe de travail compétent procède à une évaluation de la situation

 

8/02/2006

Commission de la Justice du 7 février 2006

Question de M. Melchior Wathelet à la vice première ministre et ministre de la Justice sur: " Les procédures d'adoption convenues avec l'Inde, les Philippines et la Thaïlande" : Il s'agit des cas où la procédure sur place était terminée lors de la mise en vigueur de la nouvelle loi. A lire en page 6 du rapport = accès :  http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/51/ac847.pdf

 

10/1/2006

    Commission de la Justice du 10 janvier 2006

Question de M. Melchior Wathelet à la vice première ministre et ministre de la Justice sur « les difficultés d’application de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption » (n° 9427)

      Melchior Wathelet (cdH) :

      La mise en application de la loi du 23 avril 2005 semble poser des difficultés pour les personnes qui ont effectué des démarches dans des pays qui reconnaissent l’adoption mais dans lesquels cette adoption ne peut être finalisée. Elles doivent en effet recommencer une procédure en droit belge, comme s’il s’agissait de l’adoption d’un enfant belge.

Que prévoit exactement la loi dans ce cas précis?  Quelles solutions pourriez-vous envisager? Quelle est la procédure que doivent suivre ces candidats à l’adoption?

     Laurette Onkelinx, ministre (en français)

Effectivement, en vertu du Code judiciaire, s’il n’existe pas de règle particulière à l’adoption internationale, les règles générales de l’adoption étrangère devra être reconnue par l’autorité centrale fédérale. En revanche, si elle se termine en Belgique, la procédure à suivre sera celle prévue pour la procédure interne.  Je ne pense donc pas que la loi soit lacunaire.

Je n’ai pas eu connaissance de problème pratique.  L’autorité centrale fédérale a reçu deux dossiers d’adoption d’enfants indiens pour lesquels elle n’est pas compétente, la procédure devant se terminer devant les tribunaux belges. Les adoptants en été informés.

En ce qui concerne les dossiers en provenance de Thaïlande et des Philippines, une réunion concertation a eu lieu le mardi 20 décembre avec les Affaires étrangères, l’Office des étrangers et autorités centrales communautaires en vue clarifier la compétence de l’autorité centrale fédérale. Il s’agissait, entre autres, de déterminer valeur juridique de l’enregistrement de l’intention d’adopter à l’ambassade étrangère en Belgique sa conséquence sur le caractère international non de l’adoption.

Cette question n’a pas encore été examinée jusqu’ici car l’Autorité centrale fédérale n’a qu’un seul dossier en provenance des Philippines, concernant une adoption interne effectuée par personnes qui habitaient les Philippines, qui venues vers la Belgique par la suite.  L’Autorité centrale fédérale vient également recevoir deux dossiers thaïlandais.

      Melchior Wathelet (cdH) : Il n’est pas  évident de comprendre ces mécanismes. En ce concerne l’Inde, le statut « adoption interne » d’application et des personnes, qui ont pourtant avancé assez loin dans le processus d’adoption, doivent recommencer une nouvelle procédure la nouvelle loi s’applique.

   

      Laurette Onkelinx, ministre (en français)

Sauf si elles font partie des exceptions dispositions transitoires.

    Melchior Wathelet (cdH) : Non, car ces adoptions non finalisées à l’étranger ne sont pas visées dans les exceptions des dispositions transitoires.  Le cas échéant, je vous interrogerai à nouveau après analyse des éléments que vous m’avez apportés

 

21/11/2005

Question no 805 de Mme Magda De Meyer du 30 septembre 2005 (N.) à la vice-première ministre et ministre de la Justice :

Adoption internationale. — Procédures onéreuses.

Depuis la réforme de la législation en matière d’adoption internationale, la procédure imposée aux parents candidats est devenue jusqu’à trois fois plus onéreuse qu’auparavant. Les parents candidats à l’adoption qui suivent la voie idoine sont souvent confrontés à davantage de difficultés que ceux qui vont directement chercher leur enfant à l’étranger. Outre la multitude de frais d’avocat et de justice qu’entraıˆne la procédure devant le tribunal de la jeunesse, les parents sont également confrontés à l’obligation de séjourner à l’étranger durant un certain temps vu que les documents sont envoyés par la valise diplomatique. Le séjour dans le pays d’adoption peut ainsi durer jusqu’à deux semaines.

1.  N’est-il pas inadmissible qu’à l’avenir seules des personnes issues de milieux aisés seront peut-être encore en mesure d’adopter des enfants à l’étranger ?

2.  Ces procédures onéreuses favorisent également les pratiques illégales d’adoption, mettant ainsi en danger la protection de l’enfant.

Quelles mesures envisagez-vous de prendre dans le cadre de vos attributions afin de lutter contre le caractère élitiste de l’adoption ?

Réponse de la vice-première ministre et ministre de la Justice du 23 novembre 2005, à la question no 805 de Mme Magda De Meyer du 30 septembre 2005 (N.) :

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, les décisions étrangères en matières d’adoption sont reconnues par l’Autorité centrale fédérale de l’Adoption internationale, créée au sein du Service public fédérale Justice.  Sur la base de cette reconnaissance, un passeport ou un visa est délivré d’office à l’adopté, par le poste diplomatique ou consulaire belge de l’Etat où réside l’enfant.

La loi a prévu que cette autorité centrale fédérale travaillerait sur la base de copies certifiées conformes des documents.

Dans la pratique, les parents sont souvent obligés d’aller sur place, attendre que le jugement d’adoption soit rendu et chercher leur enfant.

L’envoi des documents certifiés conformes, par la valise diplomatique prenant un certain temps, une procédure a été mise en place pour éviter aux parents de devoir rester trop longtemps à l’étranger dans l’attente d’une décision de l’autorité centrale fédérale.  Ainsi, cette autorité travaille sur la base de fax du poste diplomatique ou consulaire et délivre, le cas échéant, une reconnaissance provisoire qui permet au poste de délivrer un visa D (court séjour) à l’enfant. A‘ leur retour en Belgique, les adoptants produisent les originaux ou les copies certifiées conformes et reçoivent la reconnaissance définitive.

Par ailleurs, en accord avec les Communautés, des plannings ont été négociés entre les organismes agrées et l’autorité centrale fédérale, pour que, dans tous les cas de voyages organisés dans le cadre de procédures encadrées d’adoption, la délivrance des reconnaissances se fasse de manière à ne pas retarder le retour en Belgique des parents-adoptants.