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Commentaires des articles 1 à 69 précédés de liens privilégiés
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ATTENTION  20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 )  DECRET RESA BIS:  "L’aménagement du territoire au service des investisseurs" :  Texte de l'article de l'UVCW è  http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm  EXTRAIT: Ce décret, plus communément appelé "RESA bis", fut adopté le 19 septembre 2007. Il vise à concrétiser une simplification administrative des procédures liées à l’aménagement du territoire en vue de mettre plus facilement et plus rapidement des zones d'activités économiques à disposition des investisseurs. Il entre en vigueur ce 30 novembre 2007.
20 SEPTEMBRE 2007. - Décret modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1 bis, 1 ter, 2bis et 9bis. Ce texte, dont la majeure partie ( PAS TOUT ) n'est pas d'un intérêt spécial pour le notariat ( mais à notre époque qu'est-ce qui n'est point important ? ) figure in extenso dans le blog  http://cwatup2006.blogspot.com/
Des mentions appropriés ont été apportées à plusieurs endtoits du présent site
.

 

ATTENTION : nouveau site  de Wallex , du coup les liens vers WALLEX sont devenus " mauvais" .

Il y a été remédié dans la mesure du possible. En informatique le " mieux " est souvent  l' "ennemi " du bien

 

CWATUPE: dernière coordination disponible : ce lien reste valable indéfiniment !  + Le site de la DGATLP

Accès à tous les FORMULAIRES è http://formulaires.wallonie.be/p004355.jsp

Les liens utiles en région wallonne èhttp://www.wallonie.be/fr/informations-generales/documentation/liens-utiles/region-wallonne/index.html

NOTAIRES : Infractions au CWATUPE : attention : voir à l'art.154 ci-après ( ou 450…)

VERIFICATION DES LIENS = travail sans fin  è MERCI DE SIGNALER LES MAUVAIS è leon.dochy@skynet.be

Si un lien vers un site de la DGATLP ne s'ouvre pas, essayez de le trouver sur http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/

 

MAI 2007: SEVESO : Etat de la question  ? à ce jour è sur le BLOG CWATUPE

 

Pour la législation des autres régions : allez sur le site des LIENS et là cliquez respectivement sur BRUXELLES-CAPITALE et descendez è ce qui concerne l'Urbanisme, ou sur REGION FLAMANDE et descendez èce qui concerne l'Urbanisme

Consultez le blog de l'auteur de ce site è http://leondochy.blogspot.com/

 

CWATUPE : Textes légaux et commentaires

 

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CHAPITRE Ier. Des objectifs et des moyens: art.1 et 2

ARTICLE 1 = Généralités : è Accès au dernier texte coordonné + Dans l’art. 1er, § 1er, al. 2, , entre le mot «économiques,» et les mots «de mobilité,», est inséré le mot «énergétiques,».

ARTICLE 2  : COMPLETE DE …

Le rapport visé à l’alinéa 1er comprend le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en oeuvre des schémas et des plans d’aménagement ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le rapport fait l’objet d’une publication annuelle accessible au public.

 

CHAPITRE II. Des délégations du Gouvernement: art. 3

 

ARTICLE 3 NOUVEAU Accès au dernier texte coordonné

 

 

Le Gouvernement, pour la partie du territoire à laquelle appartient la commune, désigne les fonctionnaires de la Direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne qui sont délégués par le Gouvernement aux fins précisées par le présent Code et dénommés ci-après «fonctionnaires délégués».».

 

CHAPITRE III. - Des informations, de la publicité, des enquêtes publiques et des consultations

 

ARTICLE 4 MODIFIEè Accès au dernier texte coordonné

 

PROPOSITION DE DÉCRET du 8 juin 2006 modifiant les articles 4 et 127 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine visant à vise à simplifier la procédure de requalification et la reconversion des zones rurales concernées par la problématique de l’habitat permanent, que ce soient les parcs résidentiels de week-end, des campings, etc. Texte complet è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/DECRET/396_1.pdf

 

 

SEVESO : MAI 2007: Tout sur la question à cette dateè sur le BLOG CWATUPE

REMEMBREMENT URBAIN: Décret du 1er juin 2006 (M.B. 15/06/2006 modifiant les art. 4, 111 et 127 : crée une procédure d’octroi des permis d’urbanisme en faveur des grands projets de logement, de commerces, de services, d’hôtellerie, d’équipements socio-culturels, etc. au sein des centres urbains. Procédure réservée à des périmètres dits « de remembrement urbain» pour les projets impliquant d’importantes modifications ou créations de voiries et d’espaces publics.

UVCW: 16/06/2006 : Commentaires è http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1389.htm

 

Modification:A l’article 4, alinéa 1er, 1°, du CWATUPE, les mots «ou un plan communal d’aménagement » sont remplacés par les mots «, un plan communal d’aménagement ou un périmètre visé à l’art. 127, § 1er, al. 1er, 8°».

 

A noter à l'article 4 ( texte intégral ci-après ) :

2° le délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août; 4° durant l’enquête… les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu’à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous.

DGATLP 22 MARS 2007 è Mise à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)

 

S’appliquent aux informations, à la publicité, aux enquêtes publiques et aux consultations les principes suivants:

1° sauf disposition contraire, la durée de l’enquête publique est de quinze jours lorsqu’elle porte sur un permis ou un rapport urbanistique et environnemental; elle est de trente jours lorsqu’elle porte sur un schéma de structure communal ou un plan communal d’aménagement, et de quarante-cinq jours lorsqu’elle porte sur le schéma de développement de l’espace régional ou le plan de secteur ;

2° le délai prescrit pour une enquête publique ou pour la consultation des services et commissions visés par le présent Code est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août;

3° sauf disposition contraire, la consultation des services et commissions est de trente jours; passé ce délai, l’avis est réputé favorable; le Gouvernement peut déterminer les cas où la consultation des services et commissions est obligatoire;

4° durant l’enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu’à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous ;

5° tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques ;

6° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit avant la clôture de l’enquête publique ou, au besoin, oralement, lors de la clôture de ladite enquête;

7° sauf disposition contraire, lorsqu’elle porte sur un schéma, un plan ou un rapport urbanistique et environnemental, l’enquête publique est annoncée tant par voie d’affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d’expression française ou allemande selon le cas; s’il existe un bulletin communal d’information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l’avis y est inséré ;

8° au moins une réunion accessible au public est organisée durant l’enquête publique selon les modalités

fixées par le Gouvernement ou la commune;

9° les décisions sont annoncées par voie d’affiches. Le Gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes supplémentaires d’information, de publicité et de consultation.

La suspension du délai prescrit en application de l’alinéa 1er, 2°, s’étend aux délais de consultation, d’adoption, d’approbation, de décision et de saisine visés par le présent Code.

Lorsque la commune n’a pas entamé les mesures de publicité prescrites, elles le sont par le gouverneur de la province à l’invitation du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué.».

 

DGATLP: Article 4 Suspension de l´enquête publique - effet sur les délais d´instruction des demandes de permis

 

CHAPITRE IV. - Des commissions : articles 5 à 12

 

ARTICLE 5 : Accès au texte coordonné

ARTICLE 6 : Accès au texte coordonné

2007 :  ( DATLP ) CCATM : La commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (décret du 15 février 2007)è  Nouvelle circulaire et nouveau règlement d'ordre intérieur au format PDF          Circulaire du 19 juin 2007 ( M.B.20/08/2007 ) : Mise en œuvre des CCATM è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-08-20&numac=2007202549

A l'article 6 du CWATUPE, supprimer l'alinéa 1er et remplacer l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, par le texte suivant :

 

« Le bureau de la Commission est composé du président, des vice-présidents et de deux membres par section.
Le Gouvernement désigne la ou les sections chargées de proposer les avis au bureau, sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, en ce compris le schéma de développement de l'espace régional, le
plan de secteur et le règlement régional d'urbanisme. »

 

ARTICLE 7 : Accès au texte coordonné

 

ARTICLE 8: REMPLACEMENT DE = Suppression des envois par RECOMMANDE mais… lisez !

 

DGATLP Article 8 - Avis ou décision du FD sur dérogation - Calcul du délai de 35 jours

 

L’alinéa 1er de l’article 8 du même Code est remplacé comme suit :

A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu’il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception..

 

DGATLP Article 9 - Avis ou décision du FD sur dérogation - Calcul du délai de 35 jours

 

ARTICLE 11 : MODIFIE ET COMPLETE

 

Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu’il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l’élaboration ou de la révision des schémas, des plans d’aménagement , des plans de lotissement, des ou des règlements d’urbanisme.

 

16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 - . - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement

Vu le CWATUPE, notamment l'art.11 et les art.280 et suivants;Vu l'arrêt n° 154.060 du 24 janvier 2006 rendu par la section d'administration du Conseil d'Etat, XIIIe Chambre des référés, par lequel est suspendue l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement; Sur la proposition du Ministre du Logement, des transports et du Développement, territorial,

 

Arrête : Article 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement est retiré.

 

Voyez éventuellement sur le site de la DGATLP sous le titre " Mise à jour de la liste des auteurs de projets agréés pour l’élaboration ou la révision des plans de lotissement d’une superficie inférieure à 2 hectares " è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/AutProj/AutProj.asp

 

Modification d’un permis de lotir : nécessité d’un auteur agréé ?

" Cette disposition est-elle d’application en cas de modification d’un permis de lotir conformément aux articles 102 et suivants du CWATUPE  ? La première réaction semble évidente: une modification n’étant pas une révision, le recours à un auteur agréé n’est donc pas nécessaire.

Cette réponse reste discutable. A notre sens, trois interprétations divergentes peuvent être avancées." UVCW:VI- 2006 + Commentairesè http://www.uvcw.be/articles/3,117,34,34,1410.htm

 

ARTICLE 12 - MODIFIE - : 2007

 

Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions :

1° (pour l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme;

2° pour l’élaboration d’un rapport des incidences environnementales relatif à un projet de plan communal d’aménagement;

3° pour l’élaboration d’une étude d’intérêt général relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme;

4° pour l’organisation de l’information relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme;

5° pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;

6° lorsqu’une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l’engagement annuel d’un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme

7° aux organismes universitaires dans le cadre du programme d'action de la Conférence permanente du développement territorial - de constituer, par des recherches à long ou à moyen terme et par des expertises à court terme, un outil d'aide à la décision pour le Gouvernement;

-        d'organiser une chaire interuniversitaire annuelle du développement territorial;

-        d'assurer la formation continuée à destination des conseillers en aménagement du territoire visée au point 6° par la mise en contact des chercheurs de la conférence permanente de développement territorial et des conseillers;

-        de procéder à divers modes de transmission et de vulgarisation des recherches et des résultats des recherches dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du développement territorial - Décret du 15 février 2007, art. 4). è http://www.uvcw.be/no_index/actualite/AE-du-150207-ADL.pdf 

-        Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut mettre des conseillers en aménagement du territoire …à la disposition des communes

-        Lors de l'établissement des modalités de l'allocation de subventions aux communes visées à l'alinéa 1er, 6°, et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire… visées à l'alinéa 2, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article 107, §1er, 3°, ou qui entament le processus qui conduit à la réunion de ces conditions communes

 

CHAPITRE Ier. - Du schéma de développement de l’espace régional :articles  13 à 15

Voir le site de la SDER  è   http://developpement-territorial.wallonie.be/

Accès au texte coordonné

 

ARTICLE 13 NOUVEAU

 

§ 1er. Le schéma de développement de l’espace régional exprime les options d’aménagement et de développement durable pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne.

§ 2. Le schéma comprend:

1° l’évaluation des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux, ainsi que l’analyse des contraintes et potentialités du territoire de la Région wallonne ;

2° les objectifs généraux d’harmonisation des activités, de mobilité, de gestion parcimonieuse du sol, de conservation et de développement du patrimoine dans la perspective du développement durable visé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement durable ;

3° les options à prendre et les objectifs sectoriels à atteindre, notamment en matière de mobilité, d’équipements et d’infrastructures d’intérêt suprarégional ou régional ;

4° une description des objectifs de l’avant-projet de schéma de développement de l’espace régional, ainsi que ses liens avec d’autres plans et programmes pertinents ;

5° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de développement de l’espace régional n’est pas mis en oeuvre;

6° les objectifs pertinents en matière de protection de l’environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l’élaboration du schéma;

7° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

8° les incidences sur l’activité agricole et forestière ;

9° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;

10° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

11° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schéma de développement de l’espace régional ;

12° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

§ 3. Le schéma peut indiquer :

1° la définition d’aires d’aménagement du territoire ;

2° les instruments à mettre en oeuvre.».

 

 

ARTICLE 14 NOUVEAU

 

§ 1er. Le schéma de développement de l’espace régional est établi à l’initiative du Gouvernement. La commission régionale et le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable sont informés des études préalables et peuvent à toute époque formuler les suggestions qu’ils jugent utiles.

§ 2. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de schéma et le soumet à une enquête publique conformément à l’article 4, ainsi qu’à l’avis de la commission régionale, du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et des personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter. L’enquête publique est annoncée par voie d’affiches dans chaque commune, par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l’ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande, ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.

Dès l’annonce de l’enquête publique, le Gouvernement organise une séance de présentation du projet de schéma au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté germanophone

§ 3. Les conseils communaux, la commission régionale, le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable, ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 2, transmettent leurs avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la fin du délai de l’enquête publique; à défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 4. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma. En outre, le Gouvernement produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma et dont les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 ont été pris en considération.

L’arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge ainsi que la déclaration environnementale. Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, des expéditions du schéma et de la déclaration environnementale sont transmises aux communes, à la commission régionale et au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable.».

 

ARTICLE 15 : Accès au texte coordonné

 

CHAPITRE II. - Du schéma de structure communal : articles 16 à 18

 

ARTICLE 16 NOUVEAU

 

DGATLP: Les schémas de structure communaux + 22 MARS 2007 è Mise à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)

 

– Le schéma de structure communal est un document d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du développement durable de l’ensemble du territoire communal.

Le schéma indique pour l’ensemble du territoire communal:

1° les objectifs d’aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l’expression cartographiée des mesures d’aménagement qui en résultent;

2° l’implantation des équipements et infrastructures ;

3° les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation;

4° les modalités d’exécution des mesures d’aménagement;

5° une description des objectifs de l’avant-projet de schéma de structure communal, ainsi que ses liens avec d’autres plans ou programmes pertinents ;

6° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de structure communal n’est pas mis en oeuvre;

7° les objectifs pertinents en matière de protection de l’environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l’élaboration du schéma;

8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

9° les incidences sur l’activité agricole et forestière ;

10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;

11° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

12° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schéma de structure communal;

13° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Le schéma de structure communal peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l’occasion de l’adoption d’un plan de secteur ou d’un plan communal d’aménagement.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du dossier de schéma.».

 

ARTICLE 17 NOUVEAU

 

§ 1er. Sur la base d’une analyse de la situation de fait et de droit, le schéma de structure communal est établi à l’initiative du conseil communal. Parmi les personnes agréées conformément à l’article 11, celui-ci désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu’il charge de l’élaboration du projet de schéma.

La commission communale et le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable sont informés des études préalables et peuvent à toute époque formuler les suggestions qu’ils jugent utiles. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schéma.

§ 2. Le projet de schéma est soumis par le collège des bourgmestre & échevins à une enquête publique conformément à l’art. 4.

Parallèlement, le projet de schéma est également soumis par le collège des bourgmestre et échevins à l’avis du fonctionnaire délégué. L’avis est transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 3. Le projet de schéma ainsi que les réclamations et observations sont ensuite soumis, pour avis, à la commission communale et au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable. L’avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma accompagné d’une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma, les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 ont été pris en considération. Il envoie le schéma, accompagné du dossier, au Gouvernement. Celui-ci peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les soixante jours de la réception du dossier complet.

Le public est admis à prendre connaissance à la maison communale du schéma, ainsi que de la déclaration environnementale ou, le cas échéant, de la décision du conseil communal. Il en est informé suivant les modes visés à l’article 112 de la Nouvelle loi communale. Le schéma et la déclaration environnementale sont transmis à la commission communale, au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et, le cas échéant, aux autres personnes et instances consultées.».

ARTICLE 21  

Actualité du 15 Février 2006  UVCW: Modification des articles 6, 21, 110bis et 127 du CWATUPE par le décret du 27 novembre 2005 entré en vigueur le 3 décembre 2005: è http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1258.htm

 

ARTICLE 23 MODIFIE ( textes soulignés et en italiques… )

DGATLP: Les plans communaux d'aménagement

 

TITRE III. - Des plans d’aménagement du territoire

CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales : Art.19 et 20 è Accès au texte coordonné

 

CHAPITRE II. – Du plan de secteur articles 21 à 46 è Accès au texte coordonné

 

MISE A JOUR 2006 : DGATLP : Tout ce qu'il faut savoir sur les plans de secteur è

http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/AT/ATReg01.asp#info

 

 

ARTICLE 21 : Décret du 27 octobre 2005 ( M.B. 23 novembre 2005 ) modifiant les articles 6, 21, 110bis et 127

 

Art. 2. A l'article 21 du même Code, le mot « Après » est remplacé par les mots « Sauf pour les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes qu'il n'affecte pas, après ».

Le plan de secteur comporte : 1° la détermination des différentes affectations du territoire; 2° le tracé existant et projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie. 3° les périmètres de protection de réseaux souterrains de transport de fluides et d’énergie où seuls peuvent être autorisés les actes et travaux d’utilité publique ou qui se rapportent à ces réseaux ; le Gouvernement peut fixer les caractéristiques de ces périmètres et les conditions auxquelles les actes et travaux doivent satisfaire. Le plan peut notamment comporter : 1° les périmètres où une protection particulière se justifie pour les raisons énoncées à l'article 40; 2° des prescriptions supplémentaires d’ordre urbanistique ou planologique qui peuvent être fondées, notamment, sur les éléments suivants : a. une étude de synthèse des contraintes et des potentialités; b. la définition des objectifs généraux de mise en oeuvre de la zone ; c. la définition des options d’aménagement pour chacun des aspects suivants : l’intégration à l’environnement et à ses caractéristiques humaines ; la mobilité des biens et des personnes ; les équipements et les réseaux techniques, notamment en regard de la géologie, l’hydrogéologie et l’orohydrologie; l’urbanisme et l’architecture ; le paysage. d. des mesures relatives à la promotion des énergies renouvelables et le programme éventuel d’occup7ation progressive de la zone ;3° d'autres mesures d'aménagement. Le Gouvernement peut déterminer la présentation graphique du plan de secteur

129/2005


13-07-2005

Demande de suspension

Décret-programme de la Région wallonne du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative (art. 50, alinéa 1er, et 58)

= CWATUPE: art.23,al.1

Rejet de la demande de suspension

Suspension - Absence de préjudice grave difficilement réparable. # Droit administratif - Aménagement du territoire et urbanisme - Plan de secteur - Tracé existant et projeté des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie ou périmètre de réservation qui en tient lieu - Disposition abrogatoire.

 

ARTICLE 24 Accès au texte coordonné

 

ARTICLE 25  MODIFIE

L’alinéa 1er de l’article 25 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine est remplacé par l’alinéa qui suit :

«Le plan de secteur comporte des zones destinées à l’urbanisation et des zones non destinées à l’urbanisation

Accès détaillé aux plans de secteur è Plans de secteur

De la division du plan de secteur en zones.

Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation, des zones non destinées à l'urbanisation et, le cas échéant, des zones de réhabilitation . NOTEZ : voir nouveau texte ci-dessus !

Les zones suivantes sont destinées à l’urbanisation : l° la zone d’habitat; 2° la zone d’habitat à caractère rural; 3° la zone de services publics et d’équipements communautaires; 4° la zone de loisirs; 5° les zones d’activité économique; 6° les zones d’activité économique spécifique; 7° la zone d’extraction; 8° la zone d’aménagement différé à caractère industriel. Les zones suivantes ne sont pas destinées à l’urbanisation : 1° la zone agricole; 2° la zone forestière; 3° la zone d’espaces verts; 4° la zone naturelle; 5° la zone de parc. La zone d’aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3, à l’exception de la zone d’activité économique industrielle et de la zone d’extraction

ARTICLE 26 :

La ZONE D'HABITAT est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie , les établissements socio-culturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.

 

Distance minimale à respecter entre les bâtiments d'élevage et les habitations: 22 DECEMBRE 2005 ( M.B. 19/01/2006 ). - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les rubriques 01.20 à 01.49.03 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-01-19&numac=2006200052 èNLhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2006-01-19&numac=2006200052 ou et voir le site  BAIL A FERME : Jurisprudence récente, textes légaux et commentaires è Chapitre 19

 

ARTICLE 27

 

 La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage

 

ARTICLE 28

 

§ 1er. Sans préjudice de leur implantation en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural, la zone de services publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d’un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général.
§ 2. La zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression «C.E.T.» est principalement destinée à accueillir l’implantation et l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique visée par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à d’autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient liées à l’exploitation du centre d’enfouissement technique autorisé ou n’en compromettent pas l’exploitation. Au terme de l’exploitation, la zone devient une zone d’espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis délivré pour l’exploitation de l’installation concernée. Dans les zones ou parties de zone marquées de la surimpression «C.E.T.» non encore exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du centre d’enfouissement technique. La zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression «C.E.T.D.» est exclusivement destinée au maintien d’un centre d’enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués. Les immeubles de bureau ou de surveillance nécessaires à l’exploitation et au maintien des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis. Les zones visées au présent paragraphe comportent un périmètre ou un dispositif d’isolement.».

 

 Accès au texte coordonné

 

 ARTICLE 29

DGATLP Zone de loisirs–notion d’ "équipements touristiques & de séjour" + Zone de loisirs "équipement touristique" - PCA

 ARTICLE 30

La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’Artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement. La zone d’activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de distribution à l’exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. A titre exceptionnel, peuvent être autorisés : 1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes ; 2° dans les zones d’activité économique industrielle situées le long des voies d’eau navigables, les dépôts de boue de dragage. Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d’activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation.».

 

 

 

MAI 2007: SEVESO : Tout è sur le BLOG CWATUPE

 

+ probablement dépassé…Notamus 2006/3 : Accès restreint :

https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

p.26: Vente d’un bien situé à proximité d’une zone SEVESO

 

Voir CWATUP : art. 31 §2 – 116, §1- - 127 §2 – 136

 

ARTICLE 31 BIS : abrogé.

 

ARTICLE 32 MODIFIE : Nouveau texte è

 

La zone d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol, ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction. Dans les zones ou parties de zone d'extraction non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du gisement.        Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis en zone d'extraction pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'exploitation l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation

 

Les modalités de mise en œuvre des zones d’aménagement différé (ZAD)

Lisez le nouvel article 33 : zone d’aménagement communal concerté

 

ARTICLE 33 NOUVEAU  

 

RESA BIS :  20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è  http://cwatup2006.blogspot.com/

"  L’aménagement du territoire au service des investisseurs " :  un article de l'UVCW è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm

2006 : DGATLP + CPDT :Exposé général è Occupation et affectation du sol ( 12/2006) :Une fiche est disponible pour chacune des 262 communes wallonnes è Fiche par commune: affectation du sol(2006)

3 MAI 2005 : TERRAINS PUBLICS EN WALLONIE :de nouvelles affectations au cœur des villes !

Du site du Ministre ANTOINE ; http://www.andre-antoine.be/

 

Les « zones d’infrastructures publiques » sont communément appelées zones blanches aux plans de secteur. Elles ont des fonctions assez diverses selon la classification ou l’endroit. Ainsi par exemple les domaines militaires, les domaines ferroviaires ou les domaines des ports autonomes.

 

Les « zones d’équipements communautaires et de services publics », dénommées zones bleues, concernent les écoles, les administrations, les infrastructures publiques, etc.

 

Le Ministre wallon du Développement territorial André ANTOINE vient de donner un souffle nouveau à l’affectation possible de ces zones, en les rendant potentiellement disponibles pour devenir des zones rouges, ou zones d’urbanisation : sur sa proposition, le Gouvernement wallon a en effet adopté le 21 avril 2005 un projet de décret de révision du CWATUPE (Code Wallon d’Aménagement du Territoire) allant dans ce sens.

 

C’est ainsi 10.000 ha de terrains publics inutilisés sur les 25.000 ha de zones blanches et bleues répertoriés qui peuvent dorénavant faire l’objet de délivrances de permis, selon une procédure volontairement simplifiée. Précédemment, les réaffectations devaient être gérées via des PCAD (Plans Communaux d’Aménagement Dérogatoire) ou des Plans Communaux dérogatoires aux plans de secteur, via des procédures longues et fastidieuses. Dorénavant, le fonctionnaire délégué peut directement délivrer un permis si l’avis de la commune est favorable. Dans la négative, le dossier est renvoyé au Gouvernement wallon.

 

Les communes wallonnes possèdent de manière variable des zones blanches ou bleues dans le plan de secteur . Et chacune est donc potentiellement concernée par la mesure. La décision proposée par le Ministre André ANTOINE au Gouvernement et au Parlement instaure une nouvelle dynamique qui permettra aux pouvoirs publics de valoriser utilement des zones idéalement situées au cœur des villes, notamment en faveur du logement ou de partenariats publics/privés (PPP), dans une optique de réurbanisation optimale des noyaux d’habitat.

Remarque :

Pour mise à disposition du tableau répertoriant par commune les différentes zones, merci de contactez : Jean-François Brouillard au  081/253-900 ou jeanfrancois.brouillard@gov.wallonie.be).

 

§ 1er. L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et de noyaux d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe.

§ 2. Lorsque la mise en oeuvre d’une zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l’article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à l’adoption par le conseil communal d’un rapport urbanistique et environnemental qui contient :

a.          les options d’aménagement relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l’urbanisme, à l’architecture et aux espaces verts ;

b.         b. l’évaluation des effets probables de la mise en oeuvre de la zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté sur l’environnement, y compris la diversité biologique, l’homme et ses activités, la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, le patrimoine culturel ainsi que l’interaction entre ces divers facteurs, l’examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs, la présentation des alternatives possibles et de leur justification ainsi que les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du rapport urbanistique et environnemental ;

c. un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Le rapport urbanistique et environnemental peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres évaluations environnementales effectuées précédemment.

Le rapport urbanistique et environnemental est un document d’orientation qui exprime les options d’aménagement et de développement durable pour tout ou partie de zone d’aménagement communal concerté.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport urbanistique et environnemental.

§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le rapport urbanistique et environnemental à enquête publique conformément à l’article 4 et à l’avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale, du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et des personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter.

§ 4. Le conseil communal adopte le rapport urbanistique et environnemental, accompagné d’une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport, les avis, réclamations et observations émis en application du paragraphe 3 ont été pris en considération.

Le conseil communal envoie le rapport, accompagné du dossier, au fonctionnaire délégué. Dans les trente jours suivant la réception du rapport, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement. Le Gouvernement vérifie la conformité du rapport urbanistique et environnemental aux dispositions visées aux paragraphes 1er et 2. Le cas échéant, le Gouvernement peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les trente jours de la réception du dossier par le fonctionnaire délégué. Passé ce délai, le rapport urbanistique et environnemental est réputé approuvé.

Le public est admis à prendre connaissance à la maison communale du rapport urbanistique et environnemental, ainsi que de la déclaration environnementale. Il en est informé suivant les modes visés à l’article 112 de la Nouvelle loi communale.

Le rapport et la déclaration environnementale sont transmis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et aux personnes et instances consultées.

§ 5. Les articles 110 à 112 sont applicables à toute zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté mise en oeuvre conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, dont la mise en oeuvre n’a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes ou lorsque la zone d’aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l’article 25, alinéa 3.

§ 6. Le collège des bourgmestre et échevins dépose périodiquement auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en oeuvre des zones ou parties de zones d’aménagement communal concerté.

Le public en est informé suivant les modes visés à l’article 112 de la Nouvelle loi communale.

§ 7. Les dispositions relatives à l’élaboration du rapport urbanistique et environnemental sont applicables à sa révision.».

 

ARTICLE 34 NOUVEAU

 

 14 SEPTEMBRE 2006 .ANNULATION – pour l'avenir - par la Cour d'Arbitrage de l’article 55 du décret-programme de la Région wallonne du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, modifiant l’art.34 du CWATUPE et supprimant l’obligation de réaliser un plan communal d’aménagement (PCA), permettant ainsi directement, via les permis, la mise en oeuvre de la zone d’aménagement différé à caractère industriel (ZADI). Accès au texte complet au chapitre ACCES A LA JURISPRUDENCE  de ce site.

 

20 SEPTEMBRE 2006 : Extrait de la réponse du Ministre au Parlement wallon: Il reste donc un article à travailler, et plus précisément celui qui portait sur les zones de réserve susceptibles d’être occupées par des entreprises après l’octroi d’un permis par le Fonctionnaire délégué. Inter-environnement s’y refuse, malgré le fait que cette initiative d’installation d’activités procède de la volonté manifeste du Plan Marshall. C’est pourquoi, dès demain, une note sera déposée au Gouvernement afin de prévoir une nouvelle initiative législative en la matière.

 

P.C.A.C. ( Repris du site de la DGATLP ) 6 Septembre 2006 : Circulaire ministérielle 3//2006

Plan d'actions prioritaires pour l'avenir wallon; Circulaire ministérielle n° 312006 relative à la création de nouvelles infrastructures d'accueil des activités économiques via la procédure de PCAC plans communaux d'aménagement compensatoires.

PCAC - Plan Communal d´Aménagement Compensatoire les interlocuteurs - PCAC spécifique- sont la commune et le fonctionnaire délégué du ressort, l'autorité ministérielle pour l'interprétation et la coordination de l'outil ainsi que pour l'approbation d'un PCAC; pour la reconnaissance et éventuellement l'expropriation la commune, l'intercommunale, la Direction générale de l'économie et l'emploi (DGEE), l'autorité ministérielle.

 

Le texte qui suit devra donc se lire sous son ancienne version… Le texte ci-après est donc à rectifier..

 

– La zone d’aménagement différé à caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées à l’article 30 et à l’article 31, à l’exception des activités agroéconomiques de proximité et des activités de grande distribution.

Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement.

Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exige. Il fait partie intégrante de l’exploitation.

La mise en oeuvre de la zone d’aménagement différé à caractère industriel est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes.

 

ARTICLE 34 : NOUVEAU

 

RESA BIS :  20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è  http://cwatup2006.blogspot.com/"  L’aménagement du territoire au service des investisseurs " :  un article de l'UVCW è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm

 

ARTICLE 35 : Nouveau texte :

 

De la zone agricole.

La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d’une exploitation agricole.

Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant. Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce.

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent.

 

DGATLP : Implantation d´une piscine en zone agricole + Activités récréatives - construction d´un étang en zone de cours et jardins

 

ARTICLE 36 à 38 : Accès au texte coordonné

 

A l’al. 3 de l’art. 39  les mots "Le Gouvernement arrête" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement PEUT arrêter"

 

ARTICLE 39 BIS = ABROGE : L’abrogation de l’article 39bis du CWATUPE est justifiée notamment par la circonstance que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les autoroutes doivent figurer au plan de secteur (Doc. parl., Parlement wallon, 2004-2005, n° 74/1, p. 28). Rejet d'un recours par la Cour d'Arbitrage le 14 septembre 2006 è http://www.arbitrage.be/public/f/2006/2006-135f.pdf

 

Zone inondable : Voir sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal

 

ARTICLE 42 BIS : nouveau au 30/11/2007:

 

RESA BIS :  20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è  http://cwatup2006.blogspot.com/"  L’aménagement du territoire au service des investisseurs " :  un article de l'UVCW è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm

 

 

 

ARTICLE 46 IMPORTANT ! lire  le recours…

 

Dans l’article 46, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, le 3° est remplacé comme suit:

 

3° l’inscription de toute nouvelle zone destinée à l’urbanisation est compensée par la modification équivalente d’une zone existante destinée à l’urbanisation en zone non destinée à l’urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement..

 

Le 4° du même alinéa est abrogé.

 

Cour constitutionnelle: M.B. 21/11/2007: « L'article 46, § 1er, du CWATUP, tel que modifié par l'article 25 du décret du 18 juillet 2002, viole-t-il l'article 23 de la Constitution et la règle de standstill qui s'y attache .  + ? = è http://www.arbitrage.be/public/hzap/4310.pdf

 

CHAPITRE III. - Du plan communal d’aménagement : articles 47 à 57

ARTICLE 47 : Accès au texte coordonné

ARTICLE 48

 

Le plan communal d’aménagement précise, en les complétant, le plan de secteur et les prescriptions visées à l’article 46. Le plan communal d’aménagement est élaboré après (examen du schéma de structure et du plan communal de mobilité s’ils existent - Décret du 1er avril 2004, art. 34, 3°). Il peut, au besoin et moyennant due motivation, déroger au plan de secteur conformément à l’article 54, 3°, et pour autant que soient réunies simultanément les conditions suivantes : 1° la dérogation ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan de secteur; 2° la dérogation est motivée par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou environnementaux qui n’existaient pas au moment de l’adoption définitive du plan de secteur; 3° il doit être démontré que l’affectation nouvelle répond aux possibilités d’aménagement existantes de fait. En pareil cas, les dispositions du plan de secteur auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.

Commission de l’Aménagement du territoire, des Transports, de l’Energie et du Logement du 22 mai 2006 :M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.Je souhaiterais tout d’abord rappeler que les trois conditions fixées par le Code à la dérogation au plan de secteur par une PCA constituent la transposition effectuée par le législateur wallon dans son décret du 27 novembre 1997 de l’interprétation faite par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°29254 du 20 janvier 1998, relative à la Société Meubelcentrale Heylen.

La première de ces conditions est bien que la dérogation ne peut porter atteinte à l’économie générale du plan de secteur.

La notion des respect de l’économie générale du plan de secteur recouvre notamment les éléments suivants:

Le plan communal d’aménagement étant un plan local, la dérogation ne peut comporter d’option d’échelle régionale ou sous-régionale; la nouvelle affectation ne peut dès lors viser à permettre la réalisation d’un équipement ayant, par sa taille ou sa localisation, des conséquences importantes sur les activités et fonctions existantes et sur la mobilité;

Le motif essentiel qui fut à l’origine de la mise en oeuvre des plans de secteur au début des années 70 était la consommation excessive de terrains par l’urbanisation; la politique mise en oeuvre par les plans de secteur a dès lors tendu en ordre principal à contenir le débordement de la zone d’urbanisation sur la zone rurale; il s’agit là d’une option fondamentale de l’ensemble des plans de secteur, que le PCA doit respecter; un PCA ne peut dès lors tendre, à titre principal, à urbaniser une zone non destinée à l’urbanisation mais, au contraire, à redéfinir les affectations d’une ou plusieurs zones destinées à l’urbanisation, dans des limites éventuellement adaptées de manière à constituer des territoires cohérents au regard des nouvelles affectations; je rappelle ici qu’en application de l’article 48 du Code, les prescriptions applicables à la révision des plans de secteur le sont également pour les PCA, notamment le principe de la compensation planologique ou alternative; le plan de secteur vise à établir un équilibre dans la satisfaction des besoins d’ordre économique, social, environnemental et patrimonial de la collectivité, qui ne peut être rompu par un PCA dérogatoire; par conséquent, il doit être démontré que l’affectation à laquelle il est dérogé est définitivement dépassée ou ne peut plus être mise en oeuvre ou encore que les superficies qui restent couvertes par cette affectation, dans la commune ou les communes concernées, sont suffisantes pour répondre, à terme, aux besoins; ces différents éléments constituent des lignes directrices qui trouvent à s’appliquer à des conditions locales variables et prennent, dès lors, des configurations variables elles aussi.

Par ailleurs, si je puis admettre que certaines dispositions des plans de secteur en vigueur sont dépassées, je ne puis souscrire à l’affirmation selon laquelle «on pourrait même motiver la dérogation par le fait qu’il convient d’adapter un certain nombre de dispositions du plan de secteur complètement aberrantes et donc, préalablement, qui s’écartent de l’économie générale qui a présidé à son élaboration 25 ou 30 ans plus tôt».

Je relève d’abord que cette nécessité d’adapter le plan de secteur dépendrait davantage de l’émergence de nouveaux besoins que du respect de l’économie générale du plan de secteur.

En outre, la hiérarchie des normes établies par le CWATUPE implique bien de n’utiliser le PCA dérogatoire

que lorsque la dérogation ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan de secteur; s’il s’agit de ne pas en respecter l’économie générale, c’est le plan de secteur qu’il y a lieu de réviser.

Enfin, il me paraît impératif de rappeler que, outre les conditions de l’article 48 du Code, les prescriptions

des articles 1er et 46 doivent trouver à s’appliquer, de même que les principes généraux d’aménagement tels qu’exprimés dans le SDER en particulier les options qui visent à structurer les villes et les villages.

 

ARTICLE 49 : Accès au texte coordonné

ARTICLE 50 : nouveau

– § 1er. Parmi les personnes agréées conformément à l’article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu’il charge de l’élaboration de l’avant-projet de plan communal.

§ 2. Le conseil communal décide l’élaboration d’un plan communal d’aménagement et en adopte l’avant projet, lequel est établi sur la base d’une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d’autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l’ampleur et le degré de précision des informations, comprenant:

1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l’avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d’autres plans ou programmes pertinents ;

2° la justification de l’avant-projet de plan au regard de l’article 1er, § 1er ;

3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l’évolution probable de la situation environnementale si le plan n’est pas mis en oeuvre;

4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière non négligeable;

5° les problèmes environnementaux liés à l’avantprojet de plan communal d’aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ;

6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l’avant projet de plan prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;

7° les objectifs pertinents de la protection de l’environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l’élaboration du plan;

8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

9° les incidences sur l’activité agricole et forestière ;

10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°;

11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;

12° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;

13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d’aménagement;

14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

 

Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l’avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l’avant-projet de plan comporte des zones dans lesquelles peuvent s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou s’il prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement. Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Lorsqu’il établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont l’élaboration ou la révision constitue le cadre, et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d’être touchées, que le plan communal d’aménagement projeté n’est pas susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement ou qu’il détermine l’utilisation d’une 19 petite zone au niveau local, le conseil communal, après avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale et du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable, décide que le plan ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l’environnement le plan communal d’aménagement projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ou qui vise à permettre la réalisation d’un projet soumis à étude d’incidences sur l’environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive96/82/C.E. ou qui prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements. Le rapport peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres évaluations environnementales effectuées précédemment. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la commission communale, si elle existe, de l’évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La commission communale peut, à tout moment, formuler les suggestions qu’elle juge utiles.».

 

 

ARTICLE 51 NOUVEAU

 

– § 1er. Sur la base d’une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d’aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l’article 4.

S’il y a lieu, le conseil communal déclare le caractère dérogatoire au plan de secteur du projet de plan communal et indique en quoi ledit projet déroge aux prescriptions du plan de secteur.

§ 2. Lorsque l’aménagement proposé par le projet de plan est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une autre Région, d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l’Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d’Espoo.

Le Gouvernement détermine :

1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l’alinéa 1er ;

2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l’Etat susceptibles d’être affectés peuvent participer à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;

3° les modalités suivant lesquelles le plan, la déclaration environnementale et les avis émis visés au paragraphe 3 sont communiqués aux autorités visées à l’alinéa 1er.

§ 3. Dans les huit jours de la clôture de l’enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable, ainsi qu’aux autres personnes et instances et à la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement si elles ont été consultées en application de l’article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 4. Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci; dans ce dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une nouvelle enquête publique conformément à l’article 4.

En outre, le conseil communal produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport visé au paragraphe 1er, les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 du présent article ont été pris en considération, ainsi que les raisons des choix du plan tel qu’adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

 

Lorsque le plan communal d’aménagement n’est pas soumis à un rapport sur les incidences environnementales, la déclaration environnementale reproduit la décision visée à l’article 50, § 2, alinéa 3, et sa motivation.». 

 

ARTICLE 52

 

RESA BIS :  20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è  http://cwatup2006.blogspot.com/"  L’aménagement du territoire au service des investisseurs " :  un article de l'UVCW è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm

 

DGATLP :Arrêté du 17 juillet 2003 ( M.B. du 23 septembre 2003), désignant les fonctionnaire délégués pour l'application des Article. 17, § 2, al. 4, et 52, § 2, al. 1er, du CWATUPE.

 

ARTICLE 54 … MODIFIE

 

LE PLAN COMMUNAL D’AMÉNAGEMENT DÉROGATOIRE Commission de l'Aménagement du territoire, des Transports, de l'Energie et du Logement du 22 mai 2006 M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.

Les besoins nouveaux auxquels fait référence l’article 48, alinéa 2, 2°, du Code peuvent être d’ordre quantitatif et porter sur l’agrandissement des superficies affectées à des activités ou à des fonctions déjà prises en compte par le Plan de secteur en vigueur. Ils peuvent également être d’ordre qualitatif et porter sur des fonctions ou des activités nouvelles (de nouvelles formes de loisir, par exemple) ou encore sur de nouvelles conditions d’implantation (par exemple des activités économiques) que les plans de secteur ne pouvaient appréhender à l’époque de leur établissement. L’émergence d’un seul type de besoin suffit, qu’il soit d’ordre économique, social, environnemental ou patrimonial.La réponse à y apporter sera cependant subordonnée au respect de la satisfaction des autres types de besoins, conformément au rôle d’arbitrage dévolu à l’aménagement du territoire en matière d’utilisation du sol. Dresser, pour un plan de secteur quelconque, à titre d’exemple, l’état précis des besoins prévalant lors de son établissement serait un exercice vain. Par hypothèse, en effet, les plans de secteur ont apporté une réponse équilibrée aux besoins de la collectivité tels qu’ils étaient alors perçus. Il me suffit, dès lors, d’insister sur le fait que chaque nouveau besoin invoqué lors d’une demande de PCAD est examiné spécifiquement au regard du contexte dans lequel il s’inscrit. Ainsi, le dossier devra démontrer, sur la base d’éléments techniques incontestables, que le plan de secteur en vigueur ne peut répondre aux besoins nouveaux avérés, qu’ils soient d’ordre quantitatif ou qualitatif. A titre d’exemple, si la demande porte sur l’inscription d’une nouvelle zone d’habitat, il y aura lieu de démontrer l’insuffisance sur le plan quantitatif ou l’inadéquation de la localisation des zones d’habitat et des ZACC inscrites au plan de secteur. Le même raisonnement prévaut, mutatis mutandis pour l’inscription de nouvelles zones d’activités économiques d’intérêt local. Dans ce cas, on examinera, en outre, si les zones d’habitat ou d’habitat à caractère rural e à la demande. M. Willy Borsus (MR). Je prends note qu’un besoin nouveau suffit. De même, je prends acte du fait que la photographie ne semble pas exister et que donc, il est difficile de mentionner si l’on s’écarte des besoins. J’invite également l’administration à avoir un regard attentif et positif par rapport aux demandes des pouvoirs locaux.

 

ARTICLE 56 … MODIFIE

Dans l’article 56, alinéa 1er, du même Code, les mots «et parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et de la législation relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, les personnes qu’il charge, le cas échéant, de l’étude d’incidences visée à l’article 50, § 2» sont remplacés par les mots

«et il réalise le rapport sur les incidences environnementales visé à l’article 50, § 2».

 

ARTICLE 57 BIS

Dans l’article 57 bis du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, après les mots «plans communaux d’aménagement», sont insérés les mots «ayant fait l’objet d’un rapport préalable sur les incidences environnementales».

 ARTICLE 57 TER

Proposition de décret du 8 juin 2006 : " A l’article 57 ter du CWATUPE, insérer, après l’alinéa 1er, l’alinéa suivant : «Par ailleurs, le conseil communal peut abroger les plans communaux d’aménagement si les prescriptions de ces plans ne reflètent plus les réalités existant de fait. Dans ce cas, le plan communal d’aménagement doit être entré en vigueur depuis une période minimale de dix ans. Accès au texte complet : è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/DECRET/397_1.pdf

 

CHAPITRE IV. - Des expropriations et des indemnités ( art. 58 à 71 )

voir aussi en fin de site ( cliquez è ) : JURISPRUDENCE  :

ARTICLE 58 … MODIFIE

 

Dans l’art. 58 du même Code remplacer l’alinéa 1er par le texte suivant :«Toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en oeuvre des prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d’aménagement et des zones d’aménagement communal concerté peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique.».Dans l’art.58, al.2, , entre les mots «régies communales autonomes» et les mots «et les établissements publics», sont insérés … " les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement".

Accès au texte coordonné

ARTICLE 64

13 MARS 2007 : Question de M. Jacques Chabot au vice-premier ministre et ministre des Finances sur " l'estimation de prix relatif à des terrains privés par les comités d'acquisition" (n° 14593) .Commission des Finances de la Chambre

Monsieur le président, monsieur le ministre, pour se développer, les pouvoirs publics sont amenés régulièrement à solliciter auprès des comités d'acquisition une estimation de prix pour des terrains privés. M. le ministre pourrait-il me faire savoir les critères utilisés par l'estimateur lorsque ces terrains privés sont repris en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur en vigueur et ce, souvent depuis 25 ans? Pareille zone est en effet destinée exclusivement aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général. Dès lors, dans quels cas un comité d'acquisition peut-il fixer un prix correspondant à la valeur d'un terrain à bâtir de type privé, sachant que toute urbanisation des parcelles de cette zone ne saurait être conçue et réalisée que dans le cadre de la gestion d'un service public ou de la promotion de l'intérêt général?
Hervé Jamar, secrétaire d'Etat: Monsieur le président, monsieur Chabot, votre question est importante. Beaucoup de services publics des communes notamment peuvent se la poser. Les estimations sont réalisées sur la base de points de comparaison présentant le plus de similitudes avec le bien estimé. Elles tiennent compte des caractéristiques physiques et juridiques du bien estimé dont notamment sa destination urbanistique. Il est cependant fait abstraction de la plus-value ou de la moins-value causée par la destination urbanistique du bien estimé lorsqu'il s'agit de l'exproprier en vue de la réalisation de la zone prévue par le plan d'aménagement. En effet, dans cette hypothèse, l'article 64 du CWATUPE prévoit que pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des prescriptions du plan d'aménagement.
Dans le cas d'une estimation effectuée en vue de la réalisation de la zone prévue au plan d'aménagement, il peut donc arriver qu'en faisant abstraction de la destination urbanistique du bien, celui-ci présente toutes les caractéristiques d'un terrain à bâtir et doive être estimé comme tel. Telle est la réponse que je peux vous communiquer.
Je précise qu'elle se base sur le CWATUPE et donc sur la situation en Wallonie. Nous sommes au niveau fédéral mais, étant donné que vous posiez votre question dans un cadre davantage wallon, je devais préciser cet élément.

 

ARTICLE 67, § 1 & 2 :

+ Article.155: la question préjudicielle posée à la Cour d'Arbitrage, avec réponse " NON VIOLATION " du 19 janvier 2005 à lire èJURISPRUDENCE  :

è Retour à la Table des matières

 

Ce qui suit est relatif à l' article 70 dont le texte suit la note préalable

 

 

COUR d'ARBITRAGE

Cliquez sur

26/2004

 NLèNL

11-02-2004
Recours annulation

Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (Article. 70, alinéas 2 à 6, tel qu'il a été remplacé par l'Article 33 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002)

Annulation totale de la disposition

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement ayant force obligatoire - Changement d'affectation - Régime d'indemnisation - Conditions - Preuve par des actes concrets et non équivoques que le demandeur en indemnisation a cherché à réaliser l'affectation à laquelle il est mis fin. # Droits et libertés - Droit de propriété - Restrictions.

 

Publications ANTERIEURES à l'arrêt d 'annulation ci-dessus !

 1. voir JURISPRUDENCE , et peut-être aussi malgré l' intérêt relatif des § 2. et 3. ( du fait de l'arrêt ci-dessus ):

2. l'exposé de novembre 2002- : MOINS-VALUES ET PLUS-VALUES D’URBANISME : LA RÉVISION DE L’ARTICLE 70 DU CWATUPE, par Michel Pâques p.  428, REVUE DU NOTARIAT BELGE, Juillet-août 2003

3. L’indemnisation des moins-values résultant d’un plan d’aménagement. Les importantes modifications de l’Article 70 du CWATUPE. (Article 34 ancien), par Yves Ranscelot et Etienne Grégoire, REVUE DU NOTARIAT BELGE janvier 2004 p.6

 

ARTICLE 70 Accès au texte coordonné

 

 Zone inondable : Voir sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal

Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas, de la Région ou de la commune lorsque l’interdiction de bâtir, au sens visé à l’Article 84, § 1er, 1°, ou de lotir résultant d’un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l’affectation donnée au bien par le plan d’aménagement en vigueur au jour précédant l’entrée en vigueur dudit plan, à condition qu’à ce jour, le bien soit apte à recevoir des constructions et riverain d’une voirie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux. ….

Les § 2 à 6 qui suivent ont été annulés par le dit Arrêt de la COUR D'ARBITRAGE du 11 février 2004 è cliquez è 26/2004 et NLèNL

En outre, le demandeur d'indemnisation doit montrer par des actes concrets et non équivoques qu'il a cherché à réaliser l'affectation à laquelle il est mis fin.

Dans le cas où l'affectation à laquelle il est mis fin a été établie plus de trois ans avant le 1er décembre 2000, cette démonstration doit résulter d'actes concrets et non équivoques accomplis avant le 1er décembre 2000.

Dans le cas où l'affectation à laquelle il est mis fin a été établie moins de trois ans avant le 1er décembre 2000, cette démonstration peut résulter d'actes concrets et non équivoques accomplis dans les trois ans de l'établissement de cette destination.

Dans le cas où l'affectation à laquelle il est mis fin a été établie après le 1er décembre 2000, cette démonstration est admise sans condition de délai.

Cette démonstration n'est pas exigée de celui qui a acquis le bien à titre onéreux postérieurement à l'entrée en vigueur du plan qui établissait l'affectation à laquelle il est mis fin et qui a supporté lors de cette acquisition une contrepartie au moins équivalente à la valeur du bien calculée sur la base de l'affectation établie par ce plan.

Suite de l'Article 70 Est considéré comme valeur du bien au moment de l’acquisition le montant qui a servi de base à la perception des droits d’enregistrement, de succession ou de mutation par décès sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de pareille perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l’acquisition.
Est considéré comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l’indemnisation :
1° en cas de vente du bien, le montant ayant servi de base au prélèvement des droits d’enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour de la vente avec au minimum la valeur convenue ; 2° en cas de refus du permis d’urbanisme ou de lotir ou en cas de certificat d’urbanisme négatif, la valeur vénale à ce moment. La valeur du bien au moment de l’acquisition est actualisée en la multipliant par l’indice des prix à la consommation du mois civil précédant celui de la fixation de l’indemnité et en divisant le chiffre ainsi obtenu par l’indice moyen des prix à la consommation de l’année de l’acquisition du bien par l’ayant droit à l’indemnité converti, le cas échéant, sur la même base que l’indice visé en premier lieu. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d’acquisition et des dépenses que l’ayant droit à l’indemnité a supportés en vue de réaliser la destination du bien au jour précédant l’entrée en vigueur du plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien. Le droit à l’indemnisation naît soit au moment de la vente du bien, soit lors du refus d’un permis d’urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif s’y rapportant. La diminution de valeur est supportée sans indemnité jusqu’à concurrence de vingt pour-cent de la valeur d’acquisition du bien actualisée et majorée conformément à l’alinéa 6. L’indemnisation est réduite ou refusée si et dans la mesure où, la veille de l’entrée en vigueur du plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien, le demandeur est propriétaire d’un ou plusieurs biens immeubles dans la Région ou détient des actions d’une société ayant pour objet principal la gestion immobilière et gérant un ou plusieurs immeubles situés dans la Région et que ces immeubles tirent profit de l’entrée en vigueur d’un plan ou de travaux exécutés aux frais d’administrations publiques. Sous peine de déchéance définitive du droit à l’indemnisation, le demandeur doit, dans les six mois qui suivent l’introduction de la demande et au plus tard avant la clôture des débats, déposer au greffe du tribunal compétent, par lettre recommandée, un état précisant si, la veille de l’entrée en vigueur du plan visé au premier alinéa, il était ou n’était pas propriétaire d’un ou plusieurs biens, bâtis ou non, dans la Région ou détenait des actions d’une société ayant pour objet principal la gestion immobilière. Si tel est le cas, il doit aussi fournir une indication précise des données cadastrales de ces terrains et du nombre d’actions. En même temps qu’il dépose cet état au greffe, le demandeur le communique, selon les mêmes modalités, à l’administration ou à son conseil. Il peut être satisfait à l’obligation d’indemnisation, même en cas de transfert de propriété du bien, par la révision du plan dans le but de rendre au bien l’affectation qu’il avait au jour précédant l’entrée en vigueur du plan. Dans ce cas, le Gouvernement décide ou autorise la mise en révision dudit plan d’aménagement par un arrêté motivé et la procédure de révision des plans est applicable. Si, au terme de la procédure, il n’apparaît pas possible de rendre au bien l’affectation antérieure, l’indemnisation est due. Lorsqu’en vertu d’un plan revêtu de la force obligatoire, une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acquis une parcelle dans un lotissement, la Région ou la commune peut s’exonérer de son obligation d’indemniser en rachetant cette parcelle à l’intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu’il a payés. Si l’intéressé n’est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région ou la commune en signifiant sa volonté par lettre recommandée à la poste à envoyer dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans les douze mois de la signification. Le Gouvernement détermine les modalités d’application de cette disposition.
Aucune indemnité n’est due dans les cas suivants : 1° interdiction de bâtir ou de lotir résultant d’une prévision d’expropriation du bien, et ce, sous réserve de l’application de l’Article 68 ; 2° interdiction de couvrir une parcelle de constructions au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un lotissement la densité d’occupation fixée par le plan ; 3° interdiction de continuer l’exploitation d’établissements dangereux, insalubres et incommodes au-delà de la période pour laquelle l’exploitation a été autorisée ; 4° interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimales fixées par le plan d’aménagement ; 5° interdiction de lotir ou de bâtir un terrain n’ayant pas d’accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux ; 6° interdiction de bâtir ou de lotir en dehors des agglomérations en raison des nécessités impérieuses résultant de la sécurité de la circulation ; 7° interdiction de bâtir ou de lotir un terrain pour lequel un permis d’urbanisme ou de lotir précédemment accordé était périmé à la date de l’entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction ; 8° pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle, lorsque l’interdiction de leur reconstruction résulte de l’arrêté royal pris en exécution de l’Article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ; 9° interdiction de bâtir ou de lotir résultant de la révision d’un plan communal d’aménagement visée à l’Article 54, 2°, b. ; 10° interdiction de bâtir ou de lotir sur un terrain exposé à un risque ou une contrainte visés à l’Article 136 ; 11° abrogation d’un plan.».

Accès au texte coordonné

CHAPITRE V. - Du remembrement et du relotissement

è Accès à l'article 72 à 75 + Accès au texte coordonné

 

TITRE IV. - Des règlements d’urbanisme :articles 76 à 83 : Accès au texte coordonné

 Zone inondable : Voir sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal

è Retour à la Table des matières

CHAPITRE Ier. - Du permis d’urbanisme

Section 1. - Des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme: Art.84 et 85

 

 

Ce qui suit est relatif à l' article 84

Avec en plus à la fin du Chapitre tout ce qui est relatif aux communes décentralisées

 

28 NOVEMBRE 2006 … encore valable ? :

La procédure d’examen et d’instruction d’un permis d’urbanisme en région wallonne (code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine) è http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=365

 

JANVIER 2007 : : ne concerne que l'Etat et les Communes : mais à connaître ?

L’application URBAIN (URBANism Information Network) est disponible à partir du 1/1/2007 et remplace les “listes 220 des permis de bâtir et lotir délivrés ainsi que les changements survenus dans les propriétés”. A l’aide de cette application, les administrations communales peuvent dorénavant communiquer les permis de bâtir et lotir délivrés via Internet…. complétée ultérieurement par des données complémentaires comme la fin des travaux ou l'occupation pour une nouvelle construction.

è URBAIN - Permis de bâtir et lotir, modifications aux propriétés

 

ARTICLE 84  Accès au texte coordonné

DGATLP: Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que les demandes de permis d’urbanisme ne pourront être introduites que par les propriétaires du bien sur lequel les actes et travaux projetés sont envisagés.

*** Vous avez accès à une vingtaine de commentaires de la DGATLP sur l'article 84 à l'adresse

http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/pages/dgatlp/pagesdg/CWATUPE/GED/gedListeArbo.asp?expandAll=y

 

IMPORTANT : modifié et avec en partie autre numérotation . Il y a 14 alinéas tous revus ci-après

 

Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins :

1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes; par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé;

DGATLP : Article 84, §1er, 1° - Installation fixe - Notion

+ ( en début de site ) : è Formule " classique " dans les actes 

2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité;

DGATLP: Article 84, §1er, 2° - Notion de dispositif de publicité

3° démolir une construction;

4° reconstruire;

5° (transformer une construction existante; par « transformer », on entend les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur d'un bâtiment ou d'un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d'entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural -;

DGATLP : Article 84, §1er, 5° - Notion de "structures portantes"

6°créer un nouveau logement dans une construction existante

DGATLP: mai 2003…Création de deux logements dans un immeuble existant - dispense du concours d'un architecte + Création de logement - notion de "logement" ATTENTION : en octobre 2006 ces deux lettres ne sont plus reprises dans le site de la DGATLP

7° modifier la destination de tout ou partie d’un bien pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants : l’impact sur l’espace environnant; b. la fonction principale du bâtiment;

8° modifier sensiblement le relief du sol; 7

9° a. boiser ou déboiser; toutefois la sylviculture dans la zone forestière n'est pas soumise à permis;

DAGTLP: Article 84, §1er, 9° Demandes de permis d´urbanisme pour l’abattage d’arbres dans un lotissement – Composition du dossier – Notion d’arbre

9° b. cultiver des sapins de Noël

10° abattre des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par un plan en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir;

DGATLP: Article 84, §1er, 10° - Demandes de permis d´urbanisme pour l’abattage d’arbres dans un lotissement – Composition du dossier – Notion d’arbre

11° abattre ou modifier l’aspect d’un ou plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement;

 

12° (défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’Article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'Article 19 de la même loi –

DGATLP: Article 84, §1er, 12° - Zones Natura 2000

 

Voyez – important – la Circulaire du 11 février 2004 NLè NL ( M.B. 9/4/2004 ) d’interprétation de l’article 84, § 1er, 12°, point 5°, défini par l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les zones protégées visées à l’article 84, § 1er, 12°, du CWATUPE. En voici un bref EXTRAIT pour une première compréhension :

Les zones protégées visées à l’article 84, § 1er, 12°, sont (art. 452/27), notamment :
« 5° les haies et les alignements d’arbres en ce qu’ils constituent des bandes continues d’arbres ou d’arbustes indigènes, ou des alignements et rangées comptant un minimum de dix arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre ceux-ci. »
La présente circulaire vise à éclairer ce point:

Champ d 'application + Haies + Caractère continu pour les haies + Alignements d’arbres + Caractère indigène

ANNEXE : liste des espèces proposées :

A cet effet vous devez obligatoirement aller sur le M.B. du 9 avril 2004 M.B. du 9 avril 2004 NLè NL Ouvrir - in fine - le dit arrêté et cliquez en bas à droite sur IMAGE

 

Voir l'arrêté du 17 juillet 2003 en vigueur au jour de sa publication au M.B., le 23 septembre2003 ,déterminant les zones protégées visées à l’Article 84, § 1er, 12°. Avec un nouvel Article 452,27

13° utiliser habituellement un terrain pour :

a. le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets;

b. le placement d’une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l’exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravaning;

DGATLP: Article 84, §1er, 13°

14° (entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration au sens du livre III, relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé en application des dispositions du même livre, à l’exception des travaux qui ne modifient ni l’aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié les mesures de protection, et qui sont soumis à une déclaration préalable selon les modalités arrêtées par le Gouvernement - .

§2. Les dispositions du présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au paragraphe 1er lorsqu’un règlement d’urbanisme impose un permis pour leur exécution et pour autant qu’ils ne figurent pas sur la liste visée à l’al.2.

«Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance:

1° ne requièrent pas de permis d’urbanisme ;

2° ne requièrent pas le concours d’un architecte ;

3° ne requièrent pas l’avis préalable du fonctionnaire délégué ;

4° ne requièrent pas de permis d’urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable adressée par envoi au collège des bourgmestre et échevins et dont le Gouvernement arrête les modalités et le contenu.».

 

Notamus 2006/3 : Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

Permis d’urbanisme délivré en 1990 pour la construction d’un hangar agricole – Modification de la destination du bien en piste intérieure pour chevaux – Nécessité d’obtenir un permis pour cette modification d’affectation?

27 OCTOBRE 2005 ( M.B. 23 novembre 2005) Nouveau texte è Accès au texte coordonné ou encore au site du C.F. de la Fédération des notaires

De l'UVCW Modèle de déclaration urbanistique préalable ( décembre 2005 ) et

Document d'aide pour remplir cette déclaration ( 20 avril 2006 )

 

1. Dispense de permis d’urbanisme au sens strict:

En application de l’article 84 I’article 262 du même Code dresse la liste des actes et travaux dispensés de per­mis d’urbanisme non soumis á la déclaration urbanistique préalable.

Sont notamment visés, sous certaines conditions, Ie placement de panneaux capteurs solaires, certains travaux d’aménagement intérieur ou extérieur, la création d’une terrasse d’une su­perficie inférieure à 15 m2, Ie place­ment de mobilier de jardin, la pose d’un abri de jardin d’une superficie inférieure à 15 m2, la pose de clôtures d e 2 mètres de hauteur maximum, Ie placement de certaines antennes paraboliques.

Liste légère­ment modifiée par l'arrêté du 27 octobre 2005 : par exemple, seront désormais dispensés de permis pour autant qu’elles soient exécu­tées dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture, l’obturation, I’ouverture, la modification…, la création d’ouvertures dans la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l’élévation correspondante». Cette modification vise notamment la pose de «Velux». ‑

A supposer que les actes et tra­vaux projetés correspondent á une des hypothèses visées par l’article 262 du CWATUPE, encore faut-il qu’ils n’impliquent au­cune dérogation á des disposi­tions légales, décrétales ou régle­mentaires ( les dispositions vi­sées seront Ie plus souvent un plan de secteur, un plan commu­nal d’aménagement, un règle­ment régional ou communal d’urbanisme, un plan de lotisse­ment ) et qu’ils ne nécessitent, pas d’actes ou travaux prépara­toires soumis au permis d’ur­banisme. II en résulte, par exemple, que la pose d’un «Velux» sur Ie toit d’une maison d’habitation située en zone agri­cole ou en zone forestière ne bé­néficiera pas de la dispense de permis.

Voir nouveau texte des art.262 à 265 è Accès au texte coordonné

2.    Déclaration urbanistique préalable

La liste des actes et travaux dis­pensés de permis d’urbanisme moyennant déclaration urbanis­tique préalable figurera è l’article 263 du CWATUPE.

L’énumération comprend notamment, sous certaines conditions I’ouverture ou la modification de baies caractérisées par une dominante verticale et réali­sées dans les mêmes matériaux que ceux de l’élévation dans la­quelle elles sont pratiquées (par exemple la création d’une porte ­fenêtre á l’arrière d’une habita­tion), la construction d’une pis­cine non couverte d’une superfi­cie maximale de 75 m2, la construction ou la démolition d’une véranda d’une superficie inférieure á 30 m’, la construc­tion d’un abri pour animaux d’une superficie inférieure á 15 ml, la pose de clôtures, portiques ou portillons autres que ceux qui sont purement et simple­ment dispensés de permis d’ur­banisme ...

La dispense de permis d’urba­nisme moyennant déclaration urbanistique préalable est aussi soumise á la condition que les actes et travaux concernés n’im­pliquent aucune dérogation á des dispositions légales, décré­tales ou réglementaires et ne né­cessitent pas d’actes ou travaux préparatoires soumis á permis d’urbanisme.

Sur Ie plan de la procédure, la déclaration urbanistique doit être adressée au collège des bourg­mestre et échevins avant l’exécu­tion des actes et travaux concer­nés. Elle doit obligatoirement contenir un extrait cadastral rela­tif au bien immobilier dont la date de validité n’est pas anté­rieure á douze mois á la date de déclaration, trois photos numé­rotées de la localisation des actes et travaux, etc.

Dans les quinze jours á dater de la réception de la déclaration, Ie collège informe Ie déclarant que la déclaration est recevable ou non.

En cas d’irrecevabilité de la décla­ration, il précise les motifs et donne Ie cas échéant un relevé des pièces manquantes. Dans ce, cas, la procédure doit être recom­mencée.

En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer á l’exécu­tion des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la décla­ration.

Le projet adopté ne prévoit plus de sanction en cas de non réaction du collège des bourgmestre et échevins endéans les quinze jours.

 

Pour le restant: IMPORTANT : lisez TOUT è UVCW: avril 2005 :è http://www.uvcw.be/no_index/cdv/analyse-decret-programme.pdf La culture de sapins de Noël est soumise à permis d'urbanisme en toute zone du plan de secteur, même destinée à l'urbanisation

 

Construire un mur séparatif de deux fonds voisins ( janvier 2004 )

 

 

 COMMUNES   DECENTRALISEES :  Liste via le site de la DGATLP è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/CommDec/CommDec.asp

 

Notes d'origines diverses: Le régime de décentralisation et de participation dans le domaine de l'aménagement du territoire confère à ces dites communes une certaine autonomie en matière d'urbanisme pour autant qu'elle soit dotée :

- d'un plan de secteur ;

- d'une commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.)

- d'un schéma de structure communal ;

- d'un règl