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ATTENTION 20
SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) DECRET RESA BIS: "L’aménagement du territoire au service des investisseurs"
: Texte de l'article de l'UVCW è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm EXTRAIT: Ce décret, plus communément appelé "RESA
bis", fut adopté le 19 septembre 2007. Il vise à concrétiser une
simplification administrative des procédures liées à l’aménagement du
territoire en vue de mettre plus facilement et plus rapidement des zones
d'activités économiques à disposition des investisseurs. Il entre en vigueur ce
30 novembre 2007.
20 SEPTEMBRE 2007. - Décret modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et
modifiant les articles 1, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux
infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles
1 bis, 1 ter, 2bis et 9bis. Ce texte, dont la majeure partie ( PAS TOUT ) n'est
pas d'un intérêt spécial pour le notariat ( mais à notre époque qu'est-ce qui
n'est point important ? ) figure in extenso dans le blog http://cwatup2006.blogspot.com/
Des mentions appropriés ont été apportées à plusieurs endtoits du présent
site.
ATTENTION : nouveau site
de Wallex , du coup les liens vers WALLEX sont devenus "
mauvais" .
Il y a été remédié dans la mesure du possible. En
informatique le " mieux " est souvent l' "ennemi " du bien
CWATUPE:
dernière coordination disponible : ce lien reste valable indéfiniment ! + Le site de la DGATLP
…
Accès à tous les FORMULAIRES è http://formulaires.wallonie.be/p004355.jsp
Les liens utiles
en région wallonne èhttp://www.wallonie.be/fr/informations-generales/documentation/liens-utiles/region-wallonne/index.html
NOTAIRES : Infractions au CWATUPE :
attention : voir à l'art.154 ci-après ( ou 450…)
VERIFICATION DES
LIENS = travail sans fin
è MERCI
DE SIGNALER LES MAUVAIS è leon.dochy@skynet.be
Si un lien vers un site de
la DGATLP ne s'ouvre pas, essayez de le trouver sur http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/
MAI 2007: SEVESO : Etat de la question
? à ce jour è sur le BLOG
CWATUPE
Pour la législation des autres régions : allez sur le site des LIENS et là cliquez
respectivement sur BRUXELLES-CAPITALE et descendez è ce qui concerne l'Urbanisme, ou sur REGION FLAMANDE
et descendez èce
qui concerne l'Urbanisme
Consultez le blog
de l'auteur de ce site è http://leondochy.blogspot.com/
Retour éventuel à la Table des matières de ce
site
CHAPITRE Ier. Des objectifs
et des moyens: art.1 et 2
ARTICLE 1 = Généralités : è Accès
au dernier texte coordonné + Dans l’art. 1er,
§ 1er,
al. 2, , entre le mot «économiques,» et les mots «de
mobilité,», est inséré le mot «énergétiques,».
ARTICLE 2 : COMPLETE DE …
Le rapport visé à l’alinéa 1er
comprend le suivi des
incidences notables sur l’environnement de la mise en oeuvre des schémas et des
plans d’aménagement ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le
rapport fait l’objet d’une publication annuelle accessible au public.
CHAPITRE II. Des
délégations du Gouvernement: art. 3
ARTICLE 3 NOUVEAU Accès
au dernier texte coordonné
Le Gouvernement, pour la partie du territoire à
laquelle appartient la commune, désigne les fonctionnaires de la Direction
générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du
Ministère de la Région wallonne qui sont délégués par le Gouvernement aux fins
précisées par le présent Code et dénommés ci-après «fonctionnaires délégués».».
CHAPITRE III. - Des
informations, de la publicité, des enquêtes publiques et des consultations
ARTICLE 4 MODIFIEè Accès
au dernier texte coordonné
SEVESO : MAI 2007: Tout sur la question à cette dateè sur le BLOG
CWATUPE
REMEMBREMENT
URBAIN: Décret du 1er juin 2006 (M.B. 15/06/2006 modifiant les art.
4, 111 et 127 : crée une procédure d’octroi des permis d’urbanisme en faveur
des grands projets de logement, de commerces, de services, d’hôtellerie,
d’équipements socio-culturels, etc. au sein des centres urbains. Procédure
réservée à des périmètres dits « de remembrement urbain» pour les projets
impliquant d’importantes modifications ou créations de voiries et d’espaces
publics.
UVCW: 16/06/2006 :
Commentaires è http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1389.htm
Modification:A
l’article 4, alinéa 1er,
1°, du CWATUPE, les mots «ou un plan communal d’aménagement » sont remplacés
par les mots «, un plan communal d’aménagement ou un périmètre visé à l’art.
127, § 1er, al. 1er,
8°».
A noter à l'article 4 ( texte intégral
ci-après ) :
2° le délai est suspendu entre le 16 juillet et le
15 août; 4° durant l’enquête… les dossiers sont accessibles
à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu’à vingt heures ou le
samedi matin ou sur rendez-vous.
DGATLP
22 MARS 2007 è Mise
à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal
et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)
S’appliquent aux informations, à la publicité, aux
enquêtes publiques et aux consultations les principes suivants:
1° sauf disposition contraire, la durée de
l’enquête publique est de quinze jours lorsqu’elle porte sur un permis ou un
rapport urbanistique et environnemental; elle est de trente jours lorsqu’elle
porte sur un schéma de structure communal ou un plan communal d’aménagement, et
de quarante-cinq jours lorsqu’elle porte sur le schéma de développement de
l’espace régional ou le plan
de secteur ;
2° le délai prescrit pour une enquête publique ou
pour la consultation des services et commissions visés par le présent Code est
suspendu entre le 16 juillet et le 15 août;
3° sauf disposition contraire, la consultation des
services et commissions est de trente jours; passé ce délai, l’avis est réputé
favorable; le Gouvernement peut déterminer les cas où la consultation des
services et commissions est obligatoire;
4° durant l’enquête publique, les dossiers sont
accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu’à vingt
heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous ;
5° tout tiers intéressé peut obtenir des
explications techniques ;
6° tout tiers intéressé peut exprimer ses
observations et ses réclamations par écrit avant la clôture de l’enquête
publique ou, au besoin, oralement, lors de la clôture de ladite enquête;
7° sauf disposition contraire, lorsqu’elle porte
sur un schéma, un plan ou un rapport urbanistique et environnemental, l’enquête
publique est annoncée tant par voie d’affiches que par un avis inséré dans les
pages locales de trois quotidiens d’expression française ou allemande selon le
cas; s’il existe un bulletin communal d’information ou un journal publicitaire
distribués gratuitement à la population, l’avis y est inséré ;
8°
au moins une réunion accessible au public est organisée durant l’enquête
publique selon les modalités
fixées
par le Gouvernement ou la commune;
9°
les décisions sont annoncées par voie d’affiches. Le Gouvernement ou la commune
peuvent décider de toutes formes supplémentaires d’information, de publicité et
de consultation.
La
suspension du délai prescrit en application de l’alinéa 1er,
2°, s’étend aux délais de consultation, d’adoption, d’approbation, de décision
et de saisine visés par le présent Code.
Lorsque
la commune n’a pas entamé les mesures de publicité prescrites, elles le sont
par le gouverneur de la province à l’invitation du Gouvernement ou du
fonctionnaire délégué.».
CHAPITRE IV. - Des
commissions : articles 5 à 12
ARTICLE 5 : Accès
au texte coordonné
ARTICLE 6 : Accès
au texte coordonné
A l'article 6 du CWATUPE, supprimer l'alinéa 1er
et remplacer l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, par le texte
suivant :
« Le bureau de la Commission est composé du
président, des vice-présidents et de deux membres par section.
Le Gouvernement désigne la ou les sections chargées de proposer les avis au
bureau, sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, en ce compris le schéma de
développement de l'espace régional, le plan
de secteur et le règlement
régional d'urbanisme. »
ARTICLE 7 : Accès
au texte coordonné
ARTICLE 8: REMPLACEMENT DE = Suppression des envois par RECOMMANDE mais… lisez
!
DGATLP Article 8 - Avis ou décision du FD sur dérogation - Calcul du
délai de 35 jours
L’alinéa 1er
de l’article 8 du même
Code est remplacé comme suit :
A peine de nullité, tout envoi doit permettre de
donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte, quel que soit le
service de distribution du courrier utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des
procédés qu’il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l’envoi et
à la réception..
DGATLP Article 9 - Avis ou décision du FD sur dérogation - Calcul du
délai de 35 jours
ARTICLE
11 : MODIFIE ET COMPLETE
Le Gouvernement
agrée, selon les critères et la procédure qu’il arrête, les personnes physiques
ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l’élaboration ou
de la révision des schémas, des plans d’aménagement , des plans de lotissement,
des ou des règlements d’urbanisme.
Vu le CWATUPE, notamment
l'art.11 et les art.280 et suivants;Vu l'arrêt n° 154.060 du 24 janvier 2006
rendu par la section d'administration du Conseil d'Etat, XIIIe
Chambre des référés, par lequel est suspendue l'exécution de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 11 du Code
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce
qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales,
privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la
révision des plans de lotissement; Sur la proposition du Ministre du Logement,
des transports et du Développement, territorial,
Arrête
: Article 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005
portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il habilite le
Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques,
qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de
lotissement est retiré.
Voyez éventuellement sur le site de la DGATLP sous le
titre " Mise à jour de la liste des auteurs de projets agréés pour
l’élaboration ou la révision des plans de lotissement d’une superficie
inférieure à 2 hectares " è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/AutProj/AutProj.asp
Modification
d’un permis de lotir : nécessité d’un auteur agréé ?
"
Cette disposition est-elle d’application en cas de modification d’un permis de
lotir conformément aux articles 102 et suivants du CWATUPE ? La première
réaction semble évidente: une modification n’étant pas une révision, le recours
à un auteur agréé n’est donc pas nécessaire.
Cette
réponse reste discutable. A notre sens, trois interprétations divergentes
peuvent être avancées." UVCW:VI- 2006 +
Commentairesè http://www.uvcw.be/articles/3,117,34,34,1410.htm
ARTICLE 12 - MODIFIE - : 2007
Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement
peut octroyer des subventions :
1° (pour l'élaboration ou la révision totale
d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal, d'un
règlement communal d'urbanisme;
2° pour l’élaboration d’un rapport des incidences
environnementales relatif à un projet de plan communal d’aménagement;
3° pour l’élaboration d’une étude d’intérêt général
relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme;
4° pour l’organisation de l’information relative à
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme;
5° pour le fonctionnement de la commission
communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal
concerné;
6° lorsqu’une commune ou plusieurs communes
limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l’engagement
annuel d’un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme
7° aux organismes universitaires dans le cadre du
programme d'action de la Conférence permanente du développement territorial -
de constituer, par des recherches à long ou à moyen terme et par des expertises
à court terme, un outil d'aide à la décision pour le Gouvernement;
-
d'organiser une chaire interuniversitaire
annuelle du développement territorial;
-
d'assurer la formation continuée à
destination des conseillers en aménagement du territoire visée au point 6° par
la mise en contact des chercheurs de la conférence permanente de développement
territorial et des conseillers;
-
de procéder à divers modes de transmission
et de vulgarisation des recherches et des résultats des recherches dans le
domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du développement
territorial - Décret du 15 février 2007, art. 4). è http://www.uvcw.be/no_index/actualite/AE-du-150207-ADL.pdf
-
Selon les
modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut mettre des conseillers en
aménagement du territoire …à la disposition des communes
-
Lors de
l'établissement des modalités de l'allocation de subventions aux communes
visées à l'alinéa 1er, 6°, et des modalités de mise à disposition des
conseillers en aménagement du territoire… visées à l'alinéa 2, le Gouvernement
favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article
107, §1er, 3°, ou qui entament le processus qui conduit à la réunion de ces
conditions communes
CHAPITRE Ier. - Du schéma
de développement de l’espace régional :articles 13 à 15
Voir le site de la
SDER è http://developpement-territorial.wallonie.be/
ARTICLE 13 NOUVEAU
§ 1er. Le schéma de développement de l’espace régional
exprime les options d’aménagement et de développement durable pour l’ensemble
du territoire de la Région wallonne.
§ 2. Le schéma comprend:
1° l’évaluation des besoins sociaux, économiques,
patrimoniaux et environnementaux, ainsi que l’analyse des contraintes et
potentialités du territoire de la Région wallonne ;
2° les objectifs généraux d’harmonisation des
activités, de mobilité, de gestion parcimonieuse du sol, de conservation et de
développement du patrimoine dans la perspective du développement durable visé
par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière
d’environnement dans le cadre du développement durable ;
3° les options à prendre et les objectifs
sectoriels à atteindre, notamment en matière de mobilité, d’équipements et
d’infrastructures d’intérêt suprarégional ou régional ;
4° une description des objectifs de l’avant-projet
de schéma de développement de l’espace régional, ainsi que ses liens avec
d’autres plans et programmes pertinents ;
5° les aspects pertinents de la situation
environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de développement
de l’espace régional n’est pas mis en oeuvre;
6° les objectifs pertinents en matière de
protection de l’environnement et la manière dont ils sont pris en considération
dans le cadre de l’élaboration du schéma;
7° les incidences non négligeables probables, à
savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à
long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur
l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé
humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs
climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions
entre ces facteurs;
8° les incidences sur l’activité agricole et
forestière ;
9° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter,
réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;
10° une description de la méthode d’évaluation
retenue et des difficultés rencontrées;
11° les mesures envisagées pour assurer le suivi de
la mise en oeuvre du schéma de développement de l’espace régional ;
12° un résumé non technique des informations visées
ci-dessus.
§ 3. Le schéma peut indiquer :
1° la définition d’aires d’aménagement du
territoire ;
2° les instruments à mettre en oeuvre.».
ARTICLE 14 NOUVEAU
§ 1er. Le schéma de développement de l’espace régional
est établi à l’initiative du Gouvernement. La commission régionale et le
Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable sont informés
des études préalables et peuvent à toute époque formuler les suggestions qu’ils
jugent utiles.
§ 2. Le Gouvernement adopte provisoirement le
projet de schéma et le soumet à une enquête publique conformément à l’article
4, ainsi qu’à l’avis de la commission régionale, du Conseil wallon de
l’environnement pour le développement durable et des personnes et instances
qu’il juge nécessaire de consulter. L’enquête publique est annoncée par voie
d’affiches dans chaque commune, par un avis inséré dans au moins trois journaux
diffusés dans l’ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande,
ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et
par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.
Dès l’annonce de l’enquête publique, le
Gouvernement organise une séance de présentation du projet de schéma au
chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté
germanophone
§ 3. Les conseils communaux, la commission
régionale, le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable,
ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 2, transmettent leurs
avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la fin du délai de
l’enquête publique; à défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 4. Le Gouvernement adopte définitivement le
schéma. En outre, le Gouvernement produit une déclaration environnementale
résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées
dans le schéma et dont les avis, réclamations et observations émis en
application des paragraphes 2 et 3 ont été pris en considération.
L’arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur
belge ainsi que la déclaration environnementale. Dans les dix jours de la
publication au Moniteur belge, des expéditions du schéma et de la
déclaration environnementale sont transmises aux communes, à la commission
régionale et au Conseil wallon de l’environnement pour le développement
durable.».
ARTICLE 15 :
Accès
au texte coordonné
CHAPITRE II. - Du schéma de
structure communal : articles 16 à 18
ARTICLE 16 NOUVEAU
DGATLP: Les
schémas de structure communaux + 22 MARS 2007 è Mise
à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal
et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)
– Le schéma de structure communal est un document
d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du développement
durable de l’ensemble du territoire communal.
Le schéma indique pour l’ensemble du territoire
communal:
1° les objectifs d’aménagement selon les priorités
dégagées ainsi que l’expression cartographiée des mesures d’aménagement qui en
résultent;
2° l’implantation des équipements et
infrastructures ;
3° les orientations générales destinées à
harmoniser et à intégrer les flux de circulation;
4° les modalités d’exécution des mesures
d’aménagement;
5° une description des objectifs de l’avant-projet
de schéma de structure communal, ainsi que ses liens avec d’autres plans ou
programmes pertinents ;
6°
les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution
probable si le schéma de structure communal n’est pas mis en oeuvre;
7°
les objectifs pertinents en matière de protection de l’environnement et la
manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l’élaboration du
schéma;
8°
les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires,
cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et
temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris la
diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les
sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le
patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique,
les paysages et les interactions entre ces facteurs;
9° les incidences sur l’activité agricole et
forestière ;
10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter,
réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;
11° une description de la méthode d’évaluation
retenue et des difficultés rencontrées;
12° les mesures envisagées pour assurer le suivi de
la mise en oeuvre du schéma de structure communal;
13° un résumé non technique des informations visées
ci-dessus.
Le schéma de structure communal peut être fondé
notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres évaluations
environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l’occasion de
l’adoption d’un plan
de secteur ou d’un plan
communal d’aménagement.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du dossier
de schéma.».
ARTICLE 17 NOUVEAU
§ 1er. Sur la base d’une analyse de la situation de fait
et de droit, le schéma de structure communal est établi à l’initiative du
conseil communal. Parmi les personnes agréées conformément à l’article 11,
celui-ci désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques,
qu’il charge de l’élaboration du projet de schéma.
La commission communale et le Conseil wallon de
l’environnement pour le développement durable sont informés des études
préalables et peuvent à toute époque formuler les suggestions qu’ils jugent
utiles. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schéma.
§ 2. Le projet de schéma est soumis par le collège
des bourgmestre & échevins à une enquête publique conformément à l’art. 4.
Parallèlement, le projet de schéma est également
soumis par le collège des bourgmestre et échevins à l’avis du fonctionnaire
délégué. L’avis est transmis dans les trente jours de la demande du collège des
bourgmestre et échevins; à défaut, l’avis est réputé favorable.
§ 3. Le projet de schéma ainsi que les réclamations
et observations sont ensuite soumis, pour avis, à la commission communale et au
Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable. L’avis est
transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du collège des bourgmestre
et échevins; à défaut, l’avis est réputé favorable.
§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le
schéma accompagné d’une déclaration environnementale résumant la manière dont
les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma, les
avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3
ont été pris en considération. Il envoie le schéma, accompagné du dossier, au
Gouvernement. Celui-ci peut annuler la décision du conseil communal par arrêté
motivé envoyé dans les soixante jours de la réception du dossier complet.
Le public est admis à prendre connaissance à la maison communale du
schéma, ainsi que de la déclaration environnementale ou, le cas échéant, de la
décision du conseil communal. Il en est informé suivant les modes visés à
l’article 112 de la Nouvelle loi communale. Le schéma et la déclaration
environnementale sont transmis à la commission communale, au Conseil wallon de
l’environnement pour le développement durable et, le cas échéant, aux autres
personnes et instances consultées.».
ARTICLE 21
ARTICLE 23 MODIFIE ( textes soulignés et en italiques… )
DGATLP: Les plans communaux d'aménagement
TITRE III. - Des plans
d’aménagement du territoire
CHAPITRE Ier. - Des
dispositions générales : Art.19 et 20 è Accès
au texte coordonné
CHAPITRE II. – Du plan
de secteur articles 21 à 46 è Accès
au texte coordonné
MISE A JOUR 2006
: DGATLP : Tout ce qu'il faut savoir sur les plans de secteur è
http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/AT/ATReg01.asp#info
ARTICLE 21 : Décret du 27 octobre 2005 ( M.B. 23 novembre 2005 )
modifiant les articles 6, 21, 110bis et 127
Art. 2. A l'article
21 du même Code, le mot « Après » est remplacé par les mots « Sauf pour les
domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports
autonomes qu'il n'affecte pas, après ».
Le plan de secteur comporte : 1° la détermination des différentes
affectations du territoire; 2° le tracé existant et projeté ou le périmètre de
réservation qui en tient lieu du réseau des principales infrastructures de
communication et de transport de fluides et d'énergie. 3° les périmètres de
protection de réseaux souterrains de transport de fluides et d’énergie où seuls
peuvent être autorisés les actes et travaux d’utilité publique ou qui se rapportent
à ces réseaux ; le Gouvernement peut fixer les caractéristiques de ces
périmètres et les conditions auxquelles les actes et travaux doivent
satisfaire. Le plan peut notamment comporter : 1° les périmètres où une
protection particulière se justifie pour les raisons énoncées à l'article 40;
2° des prescriptions supplémentaires d’ordre urbanistique ou planologique qui
peuvent être fondées, notamment, sur les éléments suivants : a. une étude de
synthèse des contraintes et des potentialités; b. la définition des objectifs
généraux de mise en oeuvre de la zone ; c. la définition des options
d’aménagement pour chacun des aspects suivants : l’intégration à
l’environnement et à ses caractéristiques humaines ; la mobilité des biens et
des personnes ; les équipements et les réseaux techniques, notamment en regard
de la géologie, l’hydrogéologie et l’orohydrologie; l’urbanisme et
l’architecture ; le paysage. d. des mesures relatives à la promotion des
énergies renouvelables et le programme éventuel d’occup7ation progressive de la
zone ;3° d'autres mesures d'aménagement. Le Gouvernement peut déterminer la
présentation graphique du plan de secteur
|
129/2005 |
Décret-programme de la Région wallonne du 3 février 2005 de relance
économique et de simplification administrative (art. 50, alinéa 1er, et
58) = CWATUPE: art.23,al.1 |
Suspension - Absence de préjudice grave difficilement réparable. #
Droit administratif - Aménagement du territoire et urbanisme - Plan de
secteur - Tracé existant et projeté des principales infrastructures de
communication et de transport de fluides et d'énergie ou périmètre de
réservation qui en tient lieu - Disposition abrogatoire. |
ARTICLE 24 Accès
au texte coordonné
ARTICLE 25
MODIFIE
L’alinéa 1er de l’article 25 du Code wallon de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine est remplacé par
l’alinéa qui suit :
«Le plan
de secteur comporte des zones destinées à
l’urbanisation et des zones non destinées à l’urbanisation
Accès détaillé
aux plans de secteur è Plans
de secteur
De la division du plan de secteur en zones.
Le plan
de secteur comporte des
zones destinées à l'urbanisation, des zones non destinées à l'urbanisation et,
le cas échéant, des zones de réhabilitation . NOTEZ : voir nouveau texte
ci-dessus !
Les zones suivantes sont destinées à l’urbanisation
: l° la zone d’habitat; 2° la zone d’habitat à caractère rural; 3° la zone de
services publics et d’équipements communautaires; 4° la zone de loisirs; 5° les
zones d’activité économique; 6° les zones d’activité économique spécifique; 7°
la zone d’extraction; 8° la zone d’aménagement différé à caractère industriel.
Les zones suivantes ne sont pas destinées à l’urbanisation : 1° la zone
agricole; 2° la zone forestière; 3° la zone d’espaces verts; 4° la zone
naturelle; 5° la zone de parc. La zone
d’aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée
aux alinéas 2 et 3, à l’exception de la zone d’activité économique industrielle
et de la zone d’extraction
ARTICLE 26 :
La ZONE D'HABITAT est principalement destinée à la
résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche
ou de petite industrie , les établissements socio-culturels, les constructions
et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même
que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs
peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril
la principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette
zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.
ARTICLE 27
La zone
d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux
exploitations agricoles. Les activités (d'artisanat, de service, de
distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements
socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et
d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou
récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas
en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec
le voisinage
ARTICLE 28
§ 1er. Sans
préjudice de leur implantation en zone d’habitat ou en zone d’habitat à
caractère rural, la zone de services publics et d’équipements communautaires est
destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à
satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne
privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d’un service
public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont
pour finalité de promouvoir l’intérêt général.
§ 2. La zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la
surimpression «C.E.T.» est principalement destinée à accueillir l’implantation
et l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique visée par la
législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de
déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à
d’autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient
liées à l’exploitation du centre d’enfouissement technique autorisé ou n’en
compromettent pas l’exploitation. Au terme de l’exploitation, la zone devient
une zone d’espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée
par le permis délivré pour l’exploitation de l’installation concernée. Dans les
zones ou parties de zone marquées de la surimpression «C.E.T.» non encore
exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée
limitée pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril
l’exploitation future du centre d’enfouissement technique. La zone de services
publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression «C.E.T.D.»
est exclusivement destinée au maintien d’un centre d’enfouissement technique
désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des
restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir
le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise
en état des sites pollués. Les immeubles de bureau ou de surveillance
nécessaires à l’exploitation et au maintien des zones visées au présent
paragraphe peuvent être admis. Les zones visées au présent paragraphe
comportent un périmètre ou un dispositif d’isolement.».
ARTICLE 29
DGATLP Zone de loisirs–notion d’ "équipements touristiques &
de séjour" + Zone de loisirs "équipement touristique" - PCA
ARTICLE 30
La zone
d’activité économique mixte est destinée aux activités d’Artisanat, de service,
de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un
périmètre ou un dispositif d’isolement. La zone d’activité économique
industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités
de stockage ou de distribution à l’exclusion de la vente au détail. Elle
comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement. Les entreprises de services
qui leur sont auxiliaires y sont admises. A titre exceptionnel, peuvent être
autorisés : 1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de
déchets inertes ; 2° dans les zones d’activité économique industrielle situées
le long des voies d’eau navigables, les dépôts de boue de dragage. Le logement
de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones
d’activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de
l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation.».
MAI 2007: SEVESO : Tout è sur le BLOG CWATUPE
+ probablement dépassé…Notamus 2006/3 : Accès restreint
:
https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
p.26: Vente d’un bien situé à proximité d’une zone SEVESO
Voir
CWATUP : art. 31 §2 – 116, §1- - 127 §2 – 136
ARTICLE 31 BIS : abrogé.
ARTICLE 32
MODIFIE : Nouveau texte è
La zone d'extraction est destinée à l'exploitation
des carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de
l'activité d'extraction, dans le respect de la protection et de la gestion
parcimonieuse du sol et du sous-sol, ainsi qu'au dépôt des résidus de
l'activité d'extraction. Dans les zones ou parties de zone d'extraction non
encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés à titre
temporaire pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril
l'exploitation future du gisement.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être
admis en zone d'extraction pour autant que la sécurité ou la bonne marche de
l'exploitation l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation
Les modalités de mise en
œuvre des zones d’aménagement différé (ZAD)
Lisez le nouvel article 33 : zone d’aménagement communal
concerté
ARTICLE 33 NOUVEAU
|
RESA BIS :
20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è http://cwatup2006.blogspot.com/ " L’aménagement du territoire au service des
investisseurs " : un article de
l'UVCW è
http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm
2006
: DGATLP + CPDT :Exposé général è
Occupation
et affectation du sol ( 12/2006) :Une fiche est disponible pour chacune
des 262 communes wallonnes è
Fiche par commune:
affectation du sol(2006) 3 MAI 2005 : TERRAINS PUBLICS EN WALLONIE :de
nouvelles affectations au cœur des villes ! Du site du Ministre
ANTOINE ; http://www.andre-antoine.be/ |
|
Les « zones
d’infrastructures publiques » sont communément appelées zones
blanches aux plans de secteur. Elles ont des fonctions assez diverses selon
la classification ou l’endroit. Ainsi par exemple les domaines militaires,
les domaines ferroviaires ou les domaines des ports autonomes. Les « zones
d’équipements communautaires et de services publics », dénommées
zones bleues, concernent les écoles, les administrations, les infrastructures
publiques, etc. Le Ministre wallon du Développement territorial
André ANTOINE vient de donner un souffle nouveau à l’affectation possible de
ces zones, en les rendant potentiellement disponibles pour devenir des zones
rouges, ou zones d’urbanisation : sur sa proposition, le
Gouvernement wallon a en effet adopté le 21 avril 2005 un projet de décret de
révision du CWATUPE (Code Wallon d’Aménagement du Territoire) allant dans ce
sens. C’est ainsi 10.000 ha de terrains publics
inutilisés sur les 25.000 ha de zones blanches et bleues répertoriés qui
peuvent dorénavant faire l’objet de délivrances de permis, selon une
procédure volontairement simplifiée. Précédemment, les réaffectations
devaient être gérées via des PCAD (Plans Communaux d’Aménagement Dérogatoire)
ou des Plans Communaux dérogatoires aux plans de secteur, via des procédures
longues et fastidieuses. Dorénavant, le fonctionnaire délégué peut
directement délivrer un permis si l’avis de la commune est favorable. Dans la
négative, le dossier est renvoyé au Gouvernement wallon. Les communes wallonnes possèdent de manière
variable des zones blanches ou bleues dans le plan
de secteur . Et chacune est donc potentiellement concernée
par la mesure. La décision proposée par le Ministre André ANTOINE au
Gouvernement et au Parlement instaure une nouvelle dynamique qui permettra
aux pouvoirs publics de valoriser utilement des zones idéalement situées au
cœur des villes, notamment en faveur du logement ou de partenariats
publics/privés (PPP), dans une optique de réurbanisation optimale des noyaux
d’habitat. Remarque : Pour mise à disposition du tableau répertoriant
par commune les différentes zones, merci de contactez : Jean-François
Brouillard au 081/253-900 ou jeanfrancois.brouillard@gov.wallonie.be).
|
§ 1er. L’affectation de la zone d’aménagement communal
concerté est déterminée en fonction de la localisation, du voisinage, de la
proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et de
noyaux d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de
communication et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court,
à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de
l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal
concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires
communaux limitrophes si elle existe.
§ 2. Lorsque la mise en oeuvre d’une zone ou partie
de zone d’aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations
visées à l’article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à l’adoption par le
conseil communal d’un rapport urbanistique et environnemental qui contient :
a.
les options
d’aménagement relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques, au
paysage, à l’urbanisme, à l’architecture et aux espaces verts ;
b.
b. l’évaluation
des effets probables de la mise en oeuvre de la zone ou partie de zone
d’aménagement communal concerté sur l’environnement, y compris la diversité
biologique, l’homme et ses activités, la faune, la flore, le sol, le sous-sol,
l’eau, l’air, le climat et le paysage, le patrimoine culturel ainsi que
l’interaction entre ces divers facteurs, l’examen des mesures à mettre en
oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs, la présentation des
alternatives possibles et de leur justification ainsi que les mesures
envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du rapport urbanistique
et environnemental ;
c. un résumé non technique des informations visées
ci-dessus.
Le rapport urbanistique et environnemental peut
être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres
évaluations environnementales effectuées précédemment.
Le rapport urbanistique et environnemental est un
document d’orientation qui exprime les options d’aménagement et de
développement durable pour tout ou partie de zone d’aménagement communal
concerté.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport
urbanistique et environnemental.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins soumet
le rapport urbanistique et environnemental à enquête publique conformément à
l’article 4 et à l’avis de la commission communale ou, à défaut, de la
commission régionale, du Conseil wallon de l’environnement pour le
développement durable et des personnes et instances qu’il juge nécessaire de
consulter.
§ 4. Le conseil communal adopte le rapport
urbanistique et environnemental, accompagné d’une déclaration environnementale
résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées
dans le rapport, les avis, réclamations et observations émis en application du
paragraphe 3 ont été pris en considération.
Le conseil communal envoie le rapport, accompagné
du dossier, au fonctionnaire délégué. Dans les trente jours suivant la
réception du rapport, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement. Le
Gouvernement vérifie la conformité du rapport urbanistique et environnemental
aux dispositions visées aux paragraphes 1er
et 2. Le cas échéant, le
Gouvernement peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé
envoyé dans les trente jours de la réception du dossier par le fonctionnaire
délégué. Passé ce délai, le rapport urbanistique et environnemental est réputé
approuvé.
Le public est admis à prendre connaissance à la
maison communale du rapport urbanistique et environnemental, ainsi que de la
déclaration environnementale. Il en est informé suivant les modes visés à
l’article 112 de la Nouvelle loi communale.
Le rapport et la déclaration environnementale sont
transmis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au
Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et aux
personnes et instances consultées.
§ 5. Les articles 110 à 112 sont applicables à
toute zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté mise en oeuvre
conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, dont la mise en oeuvre n’a pas encore
été déterminée en application des mêmes paragraphes ou lorsque la zone
d’aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées
à l’article 25, alinéa 3.
§ 6. Le collège des bourgmestre et échevins dépose
périodiquement auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des
incidences notables sur l’environnement de la mise en oeuvre des zones ou
parties de zones d’aménagement communal concerté.
Le public en est informé suivant les modes visés à
l’article 112 de la Nouvelle loi communale.
§ 7. Les dispositions relatives à l’élaboration du rapport
urbanistique et environnemental sont applicables à sa révision.».
ARTICLE 34
NOUVEAU
14
SEPTEMBRE 2006 .ANNULATION – pour
l'avenir - par la Cour d'Arbitrage de l’article 55 du décret-programme de la
Région wallonne du 3 février 2005 de relance économique et de simplification
administrative, modifiant l’art.34 du CWATUPE et supprimant l’obligation de
réaliser un plan communal d’aménagement (PCA), permettant ainsi directement,
via les permis, la mise en oeuvre de la zone d’aménagement différé à caractère
industriel (ZADI). Accès au texte complet au chapitre ACCES A LA
JURISPRUDENCE de ce site.
20
SEPTEMBRE 2006 : Extrait de la réponse du Ministre au Parlement wallon: Il
reste donc un article à travailler, et plus précisément celui qui portait sur
les zones de réserve susceptibles d’être occupées par des entreprises après
l’octroi d’un permis par le Fonctionnaire délégué. Inter-environnement s’y
refuse, malgré le fait que cette initiative d’installation d’activités procède
de la volonté manifeste du Plan Marshall. C’est pourquoi, dès demain, une note sera déposée au
Gouvernement afin de prévoir une nouvelle initiative législative en la matière.
P.C.A.C. ( Repris
du site de la DGATLP ) 6
Septembre 2006 : Circulaire ministérielle 3//2006
Plan d'actions
prioritaires pour l'avenir wallon; Circulaire ministérielle n° 312006 relative
à la création de nouvelles infrastructures d'accueil des activités économiques
via la procédure de PCAC plans communaux d'aménagement
compensatoires.
PCAC -
Plan Communal d´Aménagement Compensatoire les interlocuteurs - PCAC spécifique-
sont la commune et le fonctionnaire délégué du ressort, l'autorité ministérielle
pour l'interprétation et la coordination de l'outil ainsi que pour
l'approbation d'un PCAC; pour la reconnaissance et éventuellement
l'expropriation la commune, l'intercommunale, la Direction générale de
l'économie et l'emploi (DGEE), l'autorité ministérielle.
Le texte qui suit devra donc se lire sous son
ancienne version… Le texte ci-après est donc à rectifier..
– La zone d’aménagement différé à caractère
industriel est destinée à recevoir les activités visées à l’article 30 et à
l’article 31, à l’exception des activités agroéconomiques de proximité et des
activités de grande distribution.
Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif
d’isolement.
Le logement de l’exploitant ou du personnel de
gardiennage peut y être admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche
de l’entreprise l’exige. Il fait partie intégrante de l’exploitation.
La mise en oeuvre de la zone d’aménagement différé
à caractère industriel est déterminée en fonction de la localisation de la
zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des
infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des
potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones
attenantes.
ARTICLE 34 : NOUVEAU
RESA BIS
: 20
SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è http://cwatup2006.blogspot.com/" L’aménagement du territoire au service des
investisseurs " : un article de l'UVCW
è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm
ARTICLE 35 : Nouveau texte :
De la zone agricole.
La zone agricole est destinée à l’agriculture au
sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.
Elle ne peut comporter que les constructions
indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont
l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des
installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci
fassent partie intégrante d’une exploitation agricole.
Elle peut être exceptionnellement destinée aux
activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause
de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités
récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre
temporaire sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la
reconstruction d’un bâtiment existant. Les refuges de pêche et les petits
abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être
aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence
ou l’activité de commerce.
Le Gouvernement détermine les conditions de
délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture
intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et
aux activités récréatives de plein air ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y
rapportent.
DGATLP : Implantation d´une piscine en zone agricole + Activités récréatives - construction d´un étang en zone de
cours et jardins
ARTICLE 36 à 38 :
Accès
au texte coordonné
A l’al. 3 de l’art. 39 les mots "Le
Gouvernement arrête" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement PEUT arrêter"
ARTICLE 39 BIS = ABROGE : L’abrogation de l’article 39bis du CWATUPE est justifiée notamment par la circonstance que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les autoroutes doivent figurer au plan de secteur (Doc. parl., Parlement wallon, 2004-2005, n° 74/1, p. 28). Rejet d'un recours par la Cour d'Arbitrage le 14 septembre 2006 è http://www.arbitrage.be/public/f/2006/2006-135f.pdf
Zone inondable : Voir sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal
ARTICLE 42 BIS : nouveau au 30/11/2007:
RESA BIS
: 20
SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è http://cwatup2006.blogspot.com/" L’aménagement du territoire au service des
investisseurs " : un article de l'UVCW
è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm
ARTICLE 46 IMPORTANT ! lire le recours…
Dans l’article 46, alinéa 2, du même Code, modifié
par le décret du 18 juillet 2002, le 3° est remplacé comme suit:
3° l’inscription
de toute nouvelle zone destinée à l’urbanisation est compensée par la
modification équivalente d’une zone existante destinée à l’urbanisation en zone
non destinée à l’urbanisation ou par toute compensation alternative définie par
le Gouvernement..
Le 4° du même alinéa est abrogé.
CHAPITRE III. - Du plan
communal d’aménagement : articles 47 à 57
ARTICLE 47 : Accès
au texte coordonné
ARTICLE 48
Le
plan communal d’aménagement précise, en les complétant, le plan de secteur et
les prescriptions visées à l’article 46. Le plan communal
d’aménagement est élaboré après (examen du schéma de structure et du plan
communal de mobilité s’ils existent - Décret du 1er avril 2004,
art. 34, 3°). Il peut, au besoin et moyennant due motivation, déroger au
plan de secteur conformément à l’article 54, 3°, et pour
autant que soient réunies simultanément les conditions suivantes : 1° la
dérogation ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan de secteur; 2°
la dérogation est motivée par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou
environnementaux qui n’existaient pas au moment de l’adoption définitive du
plan de secteur; 3° il doit être démontré que l’affectation nouvelle répond aux
possibilités d’aménagement existantes de fait. En pareil cas, les dispositions
du plan de secteur auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.
Commission de l’Aménagement du territoire, des
Transports, de l’Energie et du Logement du 22 mai 2006 :M. André Antoine,
Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.Je
souhaiterais tout d’abord rappeler que les trois conditions fixées par le Code à
la dérogation au plan de secteur par une PCA constituent la transposition
effectuée par le législateur wallon dans son décret du 27 novembre 1997 de
l’interprétation faite par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°29254 du 20
janvier 1998, relative à la Société Meubelcentrale Heylen.
La
première de ces conditions est bien que la dérogation ne peut porter atteinte à
l’économie générale du plan de secteur.
La
notion des respect de l’économie générale du plan de secteur recouvre notamment
les éléments suivants:
Le
plan communal d’aménagement étant un plan local, la dérogation ne peut
comporter d’option d’échelle régionale ou sous-régionale; la nouvelle
affectation ne peut dès lors viser à permettre la réalisation d’un équipement
ayant, par sa taille ou sa localisation, des conséquences importantes sur les
activités et fonctions existantes et sur la mobilité;
Le
motif essentiel qui fut à l’origine de la mise en oeuvre des plans de secteur
au début des années 70 était la consommation excessive de terrains par l’urbanisation;
la politique mise en oeuvre par les plans de secteur a dès lors tendu en ordre
principal à contenir le débordement de la zone d’urbanisation sur la zone
rurale; il s’agit là d’une option fondamentale de l’ensemble des plans de
secteur, que le PCA doit respecter; un PCA ne peut dès lors tendre, à titre
principal, à urbaniser une zone non destinée à l’urbanisation mais, au
contraire, à redéfinir les affectations d’une ou plusieurs zones destinées à
l’urbanisation, dans des limites éventuellement adaptées de manière à
constituer des territoires cohérents au regard des nouvelles affectations; je
rappelle ici qu’en application de l’article 48 du Code, les prescriptions
applicables à la révision des plans de secteur le sont également pour les PCA,
notamment le principe de la compensation planologique ou alternative; le plan
de secteur vise à établir un équilibre dans la satisfaction des besoins d’ordre
économique, social, environnemental et patrimonial de la collectivité, qui ne
peut être rompu par un PCA dérogatoire; par conséquent, il doit être démontré
que l’affectation à laquelle il est dérogé est définitivement dépassée ou ne
peut plus être mise en oeuvre ou encore que les superficies qui restent
couvertes par cette affectation, dans la commune ou les communes concernées,
sont suffisantes pour répondre, à terme, aux besoins; ces différents éléments
constituent des lignes directrices qui trouvent à s’appliquer à des conditions
locales variables et prennent, dès lors, des configurations variables elles aussi.
Par
ailleurs, si je puis admettre que certaines dispositions des plans de secteur
en vigueur sont dépassées, je ne puis souscrire à l’affirmation selon laquelle
«on pourrait même motiver la dérogation par le fait qu’il convient d’adapter un certain nombre de dispositions du plan de secteur
complètement aberrantes et donc, préalablement, qui s’écartent de
l’économie générale qui a présidé à son élaboration 25 ou 30 ans plus tôt».
Je
relève d’abord que cette nécessité d’adapter le plan de secteur dépendrait
davantage de l’émergence de nouveaux besoins que du respect de l’économie
générale du plan de secteur.
En
outre, la hiérarchie des normes établies par le CWATUPE implique bien de
n’utiliser le PCA dérogatoire
que
lorsque la dérogation ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan de
secteur; s’il s’agit de ne pas en respecter l’économie générale, c’est le plan
de secteur qu’il y a lieu de réviser.
Enfin,
il me paraît impératif de rappeler que, outre les conditions de l’article 48 du
Code, les prescriptions
des
articles 1er et 46 doivent trouver à s’appliquer, de même que les
principes généraux d’aménagement tels qu’exprimés dans le SDER en particulier
les options qui visent à structurer les villes et les villages.
ARTICLE 49 : Accès
au texte coordonné
ARTICLE 50 : nouveau
– § 1er. Parmi les
personnes agréées conformément à l’article 11, le conseil communal désigne une
personne physique ou morale, privée ou publique, qu’il charge de l’élaboration
de l’avant-projet de plan communal.
§ 2. Le conseil communal décide l’élaboration d’un
plan communal d’aménagement et en adopte l’avant projet, lequel est établi sur
la base d’une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment
des périmètres de protection visés par le présent Code ou d’autres
législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont
il fixe l’ampleur et le degré de précision des informations, comprenant:
1° un résumé du contenu et une description des
objectifs de l’avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d’autres plans ou
programmes pertinents ;
2° la justification de l’avant-projet de plan au
regard de l’article 1er, § 1er ;
3° les caractéristiques humaines et environnementales
du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l’évolution probable de la
situation environnementale si le plan n’est pas mis en oeuvre;
4° les caractéristiques environnementales des zones
susceptibles d’être touchées de manière non négligeable;
5° les problèmes environnementaux liés à
l’avantprojet de plan communal d’aménagement qui concernent les zones revêtant
une importance particulière pour l’environnement, telles que celles désignées
conformément aux directives 79/409/C.E.E.
et 92/43/C.E.E. ;
6° les problèmes environnementaux qui concernent
les zones dans lesquelles pourraient s’implanter des établissements présentant
un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la
directive 96/82/C.E. ou si l’avant projet de plan prévoit l’inscription
de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures
fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;
7° les objectifs pertinents de la protection de
l’environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre
de l’élaboration du plan;
8° les incidences non négligeables probables, à
savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à
long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur
l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé
humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs
climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions
entre ces facteurs;
9° les incidences sur l’activité agricole et
forestière ;
10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter,
réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°;
11° la présentation des alternatives possibles et
de leur justification en fonction des 1° à 10° ;
12° une description de la méthode d’évaluation
retenue et des difficultés rencontrées ;
13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de
la mise en oeuvre du plan communal d’aménagement;
14° un résumé non technique des informations visées
ci-dessus.
Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l’avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l’avant-projet de plan comporte des zones dans lesquelles peuvent s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou s’il prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement. Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Lorsqu’il établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont l’élaboration ou la révision constitue le cadre, et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d’être touchées, que le plan communal d’aménagement projeté n’est pas susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement ou qu’il détermine l’utilisation d’une 19 petite zone au niveau local, le conseil communal, après avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale et du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable, décide que le plan ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l’environnement le plan communal d’aménagement projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ou qui vise à permettre la réalisation d’un projet soumis à étude d’incidences sur l’environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive96/82/C.E. ou qui prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements. Le rapport peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres évaluations environnementales effectuées précédemment. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la commission communale, si elle existe, de l’évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La commission communale peut, à tout moment, formuler les suggestions qu’elle juge utiles.».
ARTICLE 51 NOUVEAU
– § 1er. Sur la base
d’une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du
fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de
plan communal d’aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les
incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de
le soumettre à enquête publique conformément à l’article 4.
S’il y a lieu, le conseil communal déclare le
caractère dérogatoire au plan de secteur du projet de plan communal et indique
en quoi ledit projet déroge aux prescriptions du plan de secteur.
§ 2. Lorsque l’aménagement proposé par le projet de
plan est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une
autre Région, d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat
partie à la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact
sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan
accompagné du rapport visé au paragraphe 1er
et des informations
éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités
compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l’Union
européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d’Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des
documents aux autorités visées à l’alinéa 1er
;
2° les modalités selon lesquelles les autorités
compétentes de la Région ou de l’Etat susceptibles d’être affectés peuvent
participer à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, la
déclaration environnementale et les avis émis visés au paragraphe 3 sont
communiqués aux autorités visées à l’alinéa 1er.
§ 3. Dans les huit jours de la clôture de l’enquête
publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la
commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil
wallon de l’environnement pour le développement durable, ainsi qu’aux autres
personnes et instances et à la Direction générale des ressources naturelles et
de l’environnement si elles ont été consultées en application de l’article 50,
§ 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport
visé au paragraphe 1er et
des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de
la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont
réputés favorables.
§ 4. Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le
conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter
définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci; dans ce
dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une
nouvelle enquête publique conformément à l’article 4.
En outre, le conseil communal produit une
déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales
ont été intégrées dans le plan et dont le rapport visé au paragraphe 1er,
les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et
3 du présent article ont été pris en considération, ainsi que les raisons des
choix du plan tel qu’adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables
envisagées.
Lorsque le plan communal d’aménagement n’est pas
soumis à un rapport sur les incidences environnementales, la déclaration
environnementale reproduit la décision visée à l’article 50, § 2, alinéa 3, et
sa motivation.».
ARTICLE 52
RESA BIS
: 20
SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è http://cwatup2006.blogspot.com/" L’aménagement du territoire au service des
investisseurs " : un article de l'UVCW
è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm
DGATLP :Arrêté du 17 juillet 2003 (
M.B. du 23 septembre 2003), désignant les
fonctionnaire délégués pour l'application des Article. 17, § 2, al. 4, et
52, § 2, al. 1er, du CWATUPE.
ARTICLE 54 … MODIFIE
Les
besoins nouveaux auxquels fait référence l’article 48, alinéa 2, 2°, du Code
peuvent être d’ordre quantitatif et porter sur l’agrandissement des superficies
affectées à des activités ou à des fonctions déjà prises en compte par le Plan
de secteur en vigueur. Ils peuvent également être d’ordre qualitatif et porter
sur des fonctions ou des activités nouvelles (de nouvelles formes de loisir, par
exemple) ou encore sur de nouvelles conditions d’implantation (par exemple des
activités économiques) que les plans de secteur ne pouvaient appréhender à
l’époque de leur établissement. L’émergence d’un seul type de besoin suffit,
qu’il soit d’ordre économique, social, environnemental ou patrimonial.La
réponse à y apporter sera cependant subordonnée au respect de la satisfaction
des autres types de besoins, conformément au rôle d’arbitrage dévolu à
l’aménagement du territoire en matière d’utilisation du sol. Dresser, pour un
plan de secteur quelconque, à titre d’exemple, l’état précis des besoins
prévalant lors de son établissement serait un exercice vain. Par hypothèse, en
effet, les plans de secteur ont apporté une réponse équilibrée aux besoins de
la collectivité tels qu’ils étaient alors perçus. Il me suffit, dès lors,
d’insister sur le fait que chaque nouveau besoin invoqué lors d’une demande de
PCAD est examiné spécifiquement au regard du contexte dans lequel il s’inscrit.
Ainsi, le dossier devra démontrer, sur la base d’éléments techniques
incontestables, que le plan
de secteur en vigueur ne peut répondre aux besoins nouveaux avérés, qu’ils
soient d’ordre quantitatif ou qualitatif. A titre d’exemple, si la demande
porte sur l’inscription d’une nouvelle zone d’habitat, il y aura lieu de
démontrer l’insuffisance sur le plan quantitatif ou l’inadéquation de la
localisation des zones d’habitat et des ZACC inscrites au plan de secteur. Le
même raisonnement prévaut, mutatis mutandis pour l’inscription de
nouvelles zones d’activités économiques d’intérêt local. Dans ce cas, on
examinera, en outre, si les zones d’habitat ou d’habitat à caractère rural e à
la demande. M. Willy Borsus
(MR). Je prends note qu’un besoin nouveau suffit. De
même, je prends acte du fait que la photographie ne semble pas exister et que
donc, il est difficile de mentionner si l’on s’écarte des besoins. J’invite
également l’administration à avoir un regard attentif et positif par rapport
aux demandes des pouvoirs locaux.
ARTICLE 56 … MODIFIE
Dans l’article 56, alinéa 1er, du même Code,
les mots «et parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et de la
législation relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, les
personnes qu’il charge, le cas échéant, de l’étude d’incidences visée à
l’article 50, § 2» sont remplacés par les mots
«et il réalise le rapport sur les incidences environnementales visé à
l’article 50, § 2».
ARTICLE 57 BIS
Dans l’article 57 bis du même Code, modifié par le
décret du 18 juillet 2002, après les mots «plans communaux d’aménagement», sont
insérés les mots «ayant fait l’objet d’un rapport préalable sur les incidences
environnementales».
ARTICLE 57 TER
Proposition de décret du
8 juin 2006 : " A l’article 57 ter du CWATUPE, insérer, après l’alinéa 1er,
l’alinéa suivant : «Par ailleurs, le conseil communal peut abroger les plans communaux
d’aménagement si les prescriptions de ces plans ne reflètent plus les réalités
existant de fait. Dans ce cas, le plan communal d’aménagement doit être entré
en vigueur depuis une période minimale de dix ans. Accès au texte complet : è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/DECRET/397_1.pdf
CHAPITRE IV. - Des
expropriations et des indemnités ( art. 58 à 71 )
voir aussi en fin de site (
cliquez è ) : JURISPRUDENCE :
ARTICLE 58 … MODIFIE
Dans
l’art. 58 du même Code remplacer l’alinéa 1er par
le texte suivant :«Toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la
réalisation ou à la mise en oeuvre des prescriptions des plans de secteur, des
plans communaux d’aménagement et des zones d’aménagement communal concerté
peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité
publique.».Dans l’art.58, al.2, , entre les mots «régies communales autonomes»
et les mots «et les établissements publics», sont insérés … " les intercommunales ayant dans
leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement".
ARTICLE 64
13 MARS 2007 : Question de M. Jacques Chabot au vice-premier
ministre et ministre des Finances sur " l'estimation de prix relatif à des terrains privés par
les comités d'acquisition" (n° 14593) .Commission des Finances de
la Chambre
Monsieur le
président, monsieur le ministre, pour se développer, les pouvoirs publics sont
amenés régulièrement à solliciter auprès des comités d'acquisition une
estimation de prix pour des terrains privés. M. le ministre pourrait-il me
faire savoir les critères utilisés par l'estimateur lorsque ces terrains privés
sont repris en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan
de secteur en vigueur et ce, souvent depuis 25 ans? Pareille zone est en effet
destinée exclusivement aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.
Dès lors, dans quels cas un comité d'acquisition peut-il fixer un prix
correspondant à la valeur d'un terrain à bâtir de type privé, sachant que toute
urbanisation des parcelles de cette zone ne saurait être conçue et réalisée que
dans le cadre de la gestion d'un service public ou de la promotion de l'intérêt
général?
Hervé Jamar, secrétaire d'Etat: Monsieur le président, monsieur Chabot,
votre question est importante. Beaucoup de services publics des communes
notamment peuvent se la poser. Les estimations sont réalisées sur la base
de points de comparaison présentant le plus de similitudes avec le bien estimé.
Elles tiennent compte des caractéristiques physiques et juridiques du bien
estimé dont notamment sa destination urbanistique. Il est cependant fait
abstraction de la plus-value ou de la moins-value causée par la destination
urbanistique du bien estimé lorsqu'il s'agit de l'exproprier en vue de la
réalisation de la zone prévue par le plan d'aménagement. En effet, dans cette
hypothèse, l'article 64 du CWATUPE prévoit que pour le calcul de la valeur de
l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value
qui résulte des prescriptions du plan d'aménagement.
Dans le cas d'une estimation effectuée en vue de la réalisation de la zone
prévue au plan d'aménagement, il peut donc arriver qu'en faisant abstraction de
la destination urbanistique du bien, celui-ci présente toutes les
caractéristiques d'un terrain à bâtir et doive être estimé comme tel. Telle est
la réponse que je peux vous communiquer.
Je précise qu'elle se base sur le CWATUPE et donc sur la situation en Wallonie.
Nous sommes au niveau fédéral mais, étant donné que vous posiez votre question
dans un cadre davantage wallon, je devais préciser cet élément.
ARTICLE 67, § 1 & 2 :
+ Article.155: la question préjudicielle posée à la Cour d'Arbitrage, avec réponse " NON VIOLATION " du 19 janvier 2005 à lire èJURISPRUDENCE :
|
COUR d'ARBITRAGE Cliquez sur NLèNL 11-02-2004 |
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du
patrimoine (Article. 70, alinéas 2 à 6, tel
qu'il a été remplacé par l'Article 33 du décret de la Région wallonne du 18
juillet 2002) |
Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement ayant
force obligatoire - Changement d'affectation - Régime d'indemnisation -
Conditions - Preuve par des actes concrets et non équivoques que le demandeur
en indemnisation a cherché à réaliser
l'affectation à laquelle il est mis fin. # Droits et libertés - Droit de
propriété - Restrictions. |
Publications
ANTERIEURES à l'arrêt d 'annulation ci-dessus !
1. voir JURISPRUDENCE , et peut-être aussi
malgré l' intérêt relatif des § 2. et 3. ( du fait de l'arrêt ci-dessus ):
2. l'exposé de novembre
2002- : MOINS-VALUES ET PLUS-VALUES D’URBANISME : LA RÉVISION DE L’ARTICLE 70
DU CWATUPE, par Michel Pâques p. 428, REVUE DU NOTARIAT BELGE,
Juillet-août 2003
3. L’indemnisation des
moins-values résultant d’un plan d’aménagement. Les importantes modifications
de l’Article 70 du CWATUPE. (Article 34 ancien), par Yves Ranscelot et Etienne
Grégoire, REVUE DU NOTARIAT BELGE janvier 2004 p.6
ARTICLE 70 Accès
au texte coordonné
Zone
inondable : Voir sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal
Il y a lieu à indemnité à
charge, suivant le cas, de la Région ou de la commune lorsque l’interdiction de
bâtir, au sens visé à l’Article 84, § 1er, 1°, ou de lotir résultant d’un plan
revêtu de la force obligatoire met fin à l’affectation donnée au bien par le
plan d’aménagement en vigueur au jour précédant l’entrée en vigueur dudit plan,
à condition qu’à ce jour, le bien soit apte à recevoir des constructions et
riverain d’une voirie suffisamment équipée compte tenu de la situation des
lieux. ….
Les § 2 à 6 qui suivent ont
été annulés par le dit Arrêt de la COUR D'ARBITRAGE du 11 février 2004 è cliquez è 26/2004
et NLèNL
En outre, le demandeur
d'indemnisation doit montrer par des actes concrets et non équivoques qu'il a
cherché à réaliser l'affectation à laquelle il est mis fin.
Dans le cas où
l'affectation à laquelle il est mis fin a été établie plus de trois ans avant
le 1er décembre 2000, cette démonstration doit résulter d'actes concrets et non
équivoques accomplis avant le 1er décembre 2000.
Dans le cas où
l'affectation à laquelle il est mis fin a été établie moins de trois ans avant
le 1er décembre 2000, cette démonstration peut résulter d'actes concrets et non
équivoques accomplis dans les trois ans de l'établissement de cette
destination.
Dans le cas où l'affectation
à laquelle il est mis fin a été établie après le 1er décembre 2000, cette
démonstration est admise sans condition de délai.
Cette démonstration n'est
pas exigée de celui qui a acquis le bien à titre onéreux postérieurement à
l'entrée en vigueur du plan qui établissait l'affectation à laquelle il est mis
fin et qui a supporté lors de cette acquisition une contrepartie au moins
équivalente à la valeur du bien calculée sur la base de l'affectation établie
par ce plan.
Suite de
l'Article 70 Est considéré comme valeur du bien au moment de l’acquisition le montant
qui a servi de base à la perception des droits d’enregistrement, de succession
ou de mutation par décès sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de
pareille perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de
l’acquisition.
Est considéré comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à
l’indemnisation :
1° en cas de vente du bien, le montant ayant servi de base au prélèvement des
droits d’enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel
prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour de la vente
avec au minimum la valeur convenue ; 2° en cas de refus du permis d’urbanisme
ou de lotir ou en cas de certificat d’urbanisme négatif, la valeur vénale à ce
moment. La valeur du bien au moment de l’acquisition est actualisée en la
multipliant par l’indice des prix à la consommation du mois civil précédant
celui de la fixation de l’indemnité et en divisant le chiffre ainsi obtenu par
l’indice moyen des prix à la consommation de l’année de l’acquisition du bien
par l’ayant droit à l’indemnité converti, le cas échéant, sur la même base que
l’indice visé en premier lieu. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais
d’acquisition et des dépenses que l’ayant droit à l’indemnité a supportés en
vue de réaliser la destination du bien au jour précédant l’entrée en vigueur du
plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien. Le droit à
l’indemnisation naît soit au moment de la vente du bien, soit lors du refus
d’un permis d’urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d’un certificat
d’urbanisme négatif s’y rapportant. La diminution de valeur est supportée sans
indemnité jusqu’à concurrence de vingt pour-cent de la valeur d’acquisition du
bien actualisée et majorée conformément à l’alinéa 6. L’indemnisation est
réduite ou refusée si et dans la mesure où, la veille de l’entrée en vigueur du
plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien, le demandeur est
propriétaire d’un ou plusieurs biens immeubles dans la Région ou détient des
actions d’une société ayant pour objet principal la gestion immobilière et
gérant un ou plusieurs immeubles situés dans la Région et que ces immeubles
tirent profit de l’entrée en vigueur d’un plan ou de travaux exécutés aux frais
d’administrations publiques. Sous peine de déchéance définitive du droit à
l’indemnisation, le demandeur doit, dans les six mois qui suivent
l’introduction de la demande et au plus tard avant la clôture des débats, déposer
au greffe du tribunal compétent, par lettre recommandée, un état précisant si,
la veille de l’entrée en vigueur du plan visé au premier alinéa, il était ou
n’était pas propriétaire d’un ou plusieurs biens, bâtis ou non, dans la Région
ou détenait des actions d’une société ayant pour objet principal la gestion
immobilière. Si tel est le cas, il doit aussi fournir une indication précise
des données cadastrales de ces terrains et du nombre d’actions. En même temps
qu’il dépose cet état au greffe, le demandeur le communique, selon les mêmes
modalités, à l’administration ou à son conseil. Il peut être satisfait à
l’obligation d’indemnisation, même en cas de transfert de propriété du bien,
par la révision du plan dans le but de rendre au bien l’affectation qu’il avait
au jour précédant l’entrée en vigueur du plan. Dans ce cas, le Gouvernement
décide ou autorise la mise en révision dudit plan d’aménagement par un arrêté
motivé et la procédure de révision des plans est applicable. Si, au terme de la
procédure, il n’apparaît pas possible de rendre au bien l’affectation
antérieure, l’indemnisation est due. Lorsqu’en vertu d’un plan revêtu de la
force obligatoire, une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a
acquis une parcelle dans un lotissement, la Région ou la commune peut
s’exonérer de son obligation d’indemniser en rachetant cette parcelle à
l’intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu’il a
payés. Si l’intéressé n’est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il
pourra exiger son rachat par la Région ou la commune en signifiant sa volonté
par lettre recommandée à la poste à envoyer dans les douze mois de la
publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être
rachetée et payée dans les douze mois de la signification. Le Gouvernement
détermine les modalités d’application de cette disposition.
Aucune indemnité n’est due dans les cas suivants : 1° interdiction de bâtir ou
de lotir résultant d’une prévision d’expropriation du bien, et ce, sous réserve
de l’application de l’Article 68 ; 2° interdiction de couvrir une parcelle de
constructions au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un
lotissement la densité d’occupation fixée par le plan ; 3° interdiction de
continuer l’exploitation d’établissements dangereux, insalubres et incommodes
au-delà de la période pour laquelle l’exploitation a été autorisée ; 4°
interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimales
fixées par le plan d’aménagement ; 5° interdiction de lotir ou de bâtir un
terrain n’ayant pas d’accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la
situation des lieux ; 6° interdiction de bâtir ou de lotir en dehors des
agglomérations en raison des nécessités impérieuses résultant de la sécurité de
la circulation ; 7° interdiction de bâtir ou de lotir un terrain pour lequel un
permis d’urbanisme ou de lotir précédemment accordé était périmé à la date de
l’entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction ; 8° pour les
bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle, lorsque
l’interdiction de leur reconstruction résulte de l’arrêté royal pris en
exécution de l’Article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1976
relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des
calamités naturelles ; 9° interdiction de bâtir ou de lotir résultant de la
révision d’un plan communal d’aménagement visée à l’Article 54, 2°, b. ; 10°
interdiction de bâtir ou de lotir sur un terrain exposé à un risque ou une contrainte
visés à l’Article 136 ; 11° abrogation d’un plan.».
CHAPITRE V. - Du remembrement et du relotissement
TITRE IV. - Des règlements
d’urbanisme :articles 76 à 83 : Accès
au texte coordonné
Zone
inondable : Voir sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal
CHAPITRE Ier. - Du permis
d’urbanisme
Section 1. - Des actes et
travaux soumis à permis d’urbanisme: Art.84 et 85
Ce
qui suit est relatif à l' article 84 …
Avec en plus à la fin du Chapitre tout ce qui est relatif aux communes décentralisées
28 NOVEMBRE 2006 … encore valable ?
:
La procédure d’examen et d’instruction d’un permis d’urbanisme en région wallonne (code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine) è http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=365
JANVIER 2007 : : ne concerne que l'Etat et les Communes : mais
à connaître ?
L’application URBAIN (URBANism Information Network) est
disponible à partir du 1/1/2007 et remplace les “listes 220 des permis de bâtir
et lotir délivrés ainsi que les changements survenus dans les propriétés”. A
l’aide de cette application, les administrations communales peuvent dorénavant
communiquer les permis de bâtir et lotir délivrés via Internet…. complétée
ultérieurement par des données complémentaires comme la fin des travaux ou
l'occupation pour une nouvelle construction.
è URBAIN - Permis de bâtir et lotir,
modifications aux propriétés
ARTICLE 84 Accès au texte coordonné
DGATLP:
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que les demandes de
permis d’urbanisme ne pourront être introduites que par les propriétaires du
bien sur lequel les actes et travaux projetés sont envisagés.
*** Vous avez accès à une vingtaine de commentaires
de la DGATLP sur l'article 84 à l'adresse
http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/pages/dgatlp/pagesdg/CWATUPE/GED/gedListeArbo.asp?expandAll=y
IMPORTANT : modifié et avec en
partie autre numérotation . Il y a 14 alinéas tous revus ci-après
Nul
ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du collège des
bourgmestre et échevins :
1° construire, ou utiliser un terrain pour le
placement d’une ou plusieurs installations fixes; par « construire ou placer
des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un
ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est
incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné
à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé;
DGATLP : Article 84, §1er, 1°
- Installation fixe - Notion
+ ( en début de site ) : è Formule
" classique " dans les actes
2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou
plusieurs dispositifs de publicité;
DGATLP: Article 84, §1er, 2°
- Notion de dispositif de publicité
3° démolir une construction;
4° reconstruire;
5° (transformer une construction existante; par «
transformer », on entend les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur d'un
bâtiment ou d'un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et
d'entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent
une modification de son volume construit ou de son aspect architectural -;
DGATLP : Article 84, §1er, 5°
- Notion de "structures portantes"
6°créer un nouveau logement dans une construction
existante
DGATLP: mai 2003…Création
de deux logements dans un immeuble existant - dispense du concours d'un
architecte + Création de logement -
notion de "logement" ATTENTION : en octobre 2006
ces deux lettres ne sont plus reprises dans le site de la DGATLP
7° modifier la destination de tout ou partie d’un bien
pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le
Gouvernement en tenant compte des critères suivants : l’impact sur l’espace
environnant; b. la fonction principale du bâtiment;
8° modifier sensiblement le relief du sol; 7
9° a. boiser ou déboiser; toutefois la sylviculture
dans la zone forestière n'est pas soumise à permis;
9° b. cultiver des sapins de Noël
10° abattre des arbres isolés à haute tige, plantés
dans les zones d’espaces verts prévues par un plan en vigueur, ainsi que des
arbres existant dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir;
11° abattre ou modifier l’aspect d’un ou plusieurs
arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que
ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement;
12° (défricher ou modifier la végétation
de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à
l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve
naturelle domaniale, visé à l’Article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature, et du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'Article
19 de la même loi –
Voyez – important
– la Circulaire du 11
février 2004 NLè NL ( M.B. 9/4/2004 ) d’interprétation de l’article
84, § 1er, 12°, point 5°, défini par l’arrêté du Gouvernement wallon
du 17 juillet 2003 déterminant les zones protégées visées à l’article 84, § 1er,
12°, du CWATUPE. En voici un bref EXTRAIT pour une première compréhension :
Les zones protégées visées à
l’article 84, § 1er, 12°, sont (art. 452/27), notamment :
« 5° les haies et les alignements d’arbres en ce qu’ils constituent des bandes
continues d’arbres ou d’arbustes indigènes, ou des alignements et rangées
comptant un minimum de dix arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre
ceux-ci. »
La présente circulaire vise à éclairer ce point:
Champ d 'application + Haies +
Caractère continu pour les haies + Alignements d’arbres + Caractère indigène
ANNEXE : liste des espèces proposées
:
A cet effet vous devez obligatoirement aller sur le M.B. du 9 avril 2004 M.B. du 9 avril
2004 NLè NL Ouvrir - in fine - le dit arrêté et cliquez en bas
à droite sur IMAGE
Voir l'arrêté du 17 juillet 2003 en vigueur au jour de sa publication au M.B., le 23
septembre2003 ,déterminant les zones protégées visées à l’Article 84, § 1er,
12°. Avec un nouvel Article 452,27
13° utiliser habituellement un terrain pour :
a. le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de
mitrailles, de matériaux ou de déchets;
b. le placement d’une ou plusieurs installations
mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à
l’exception des installations mobiles autorisées par un permis de
camping-caravaning;
DGATLP: Article 84, §1er,
13°
14° (entreprendre ou laisser entreprendre des
travaux de restauration au sens du livre III, relatifs à un bien
immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé en application des dispositions
du même livre, à l’exception des travaux qui ne modifient ni l’aspect extérieur
ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié
les mesures de protection, et qui sont soumis à une déclaration préalable selon
les modalités arrêtées par le Gouvernement - .
§2. Les dispositions du présent Code sont applicables
aux actes et travaux non énumérés au paragraphe 1er lorsqu’un règlement
d’urbanisme impose un permis pour leur exécution et pour autant qu’ils ne
figurent pas sur la liste visée à l’al.2.
«Le Gouvernement
arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance:
1° ne requièrent
pas de permis d’urbanisme ;
2° ne requièrent
pas le concours d’un architecte ;
3° ne requièrent
pas l’avis préalable du fonctionnaire délégué ;
4° ne requièrent
pas de permis d’urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable
adressée par envoi au collège des bourgmestre et échevins et dont le
Gouvernement arrête les modalités et le contenu.».
En application de l’article 84 I’article 262 du
même Code dresse la liste des actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme
non soumis á la déclaration urbanistique préalable.
Liste légèrement modifiée par l'arrêté du 27
octobre 2005 : par exemple, seront désormais dispensés de permis pour autant
qu’elles soient exécutées dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture,
l’obturation, I’ouverture, la modification…, la création d’ouvertures dans la
toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur
de l’élévation correspondante». Cette modification vise notamment la pose de
«Velux». ‑
A supposer que les actes et travaux projetés correspondent á
une des hypothèses visées par l’article 262 du CWATUPE, encore faut-il qu’ils
n’impliquent aucune dérogation á des dispositions légales, décrétales ou
réglementaires ( les dispositions visées seront Ie plus souvent un plan de
secteur, un plan communal d’aménagement, un règlement régional ou communal
d’urbanisme, un plan de lotissement ) et qu’ils ne nécessitent, pas d’actes ou
travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme. II en résulte, par
exemple, que la pose d’un «Velux» sur Ie toit d’une maison d’habitation située
en zone agricole ou en zone forestière ne bénéficiera pas de la dispense de
permis.
La liste des actes et travaux dispensés de permis
d’urbanisme moyennant déclaration urbanistique préalable figurera è l’article
263 du CWATUPE.
L’énumération comprend notamment, sous certaines
conditions I’ouverture ou la modification de baies caractérisées par une
dominante verticale et réalisées dans les mêmes matériaux que ceux de
l’élévation dans laquelle elles sont pratiquées (par exemple la création d’une
porte fenêtre á l’arrière d’une habitation), la construction d’une piscine
non couverte d’une superficie maximale de 75 m2, la construction ou la
démolition d’une véranda d’une superficie inférieure á 30 m’, la construction
d’un abri pour animaux d’une superficie inférieure á 15 ml, la pose de
clôtures, portiques ou portillons autres que ceux qui sont purement et simplement
dispensés de permis d’urbanisme ...
La
dispense de permis d’urbanisme moyennant déclaration urbanistique préalable
est aussi soumise á la condition que les actes et travaux concernés n’impliquent
aucune dérogation á des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et
ne nécessitent pas d’actes ou travaux préparatoires soumis á permis
d’urbanisme.
Sur Ie plan de la procédure, la déclaration urbanistique
doit être adressée au collège des bourgmestre et échevins avant l’exécution
des actes et travaux concernés. Elle doit obligatoirement contenir un extrait
cadastral relatif au bien immobilier dont la date de validité n’est pas antérieure
á douze mois á la date de déclaration, trois photos numérotées de la
localisation des actes et travaux, etc.
Dans les quinze jours á dater de la réception de la
déclaration, Ie collège informe Ie déclarant que la déclaration est recevable
ou non.
En cas d’irrecevabilité de la déclaration, il
précise les motifs et donne Ie cas échéant un relevé des pièces manquantes.
Dans ce, cas, la procédure doit être recommencée.
En cas de déclaration recevable, le déclarant peut
passer á l’exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la
déclaration.
Le
projet adopté ne prévoit plus de sanction en cas de non réaction du collège des
bourgmestre et échevins endéans les quinze jours.
Construire un mur
séparatif de deux fonds voisins ( janvier 2004 )
COMMUNES
DECENTRALISEES : Liste via le
site de la DGATLP è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/CommDec/CommDec.asp
Notes d'origines diverses:
Le régime de décentralisation et de participation dans le domaine de
l'aménagement du territoire confère à ces dites communes une certaine autonomie
en matière d'urbanisme pour autant qu'elle soit dotée :
- d'un plan de secteur ;
- d'une commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.)
- d'un schéma de structure communal ;
- d'un règl