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                       TEXTE DE LA LOI  ( 27 avril 2007 )  REFORMANT LE DIVORCE

 

 

  1. Modification des textes du CODE CIVIL
  2. Modification des textes du CODE JUDICIAIRE
  3. Accès direct au Code Civil
  4. Accès direct  au Code Judiciaire
  5. Accès à Blog sur le présent sujet

 

 

TEXTE ACTUEL

NOUVELLE LOI

 

MODIFICATIONS DU TITRE VI DU CODE CIVIL

 

TITRE VI. - DU DIVORCE.

CHAPITRE I. - DES CAUSES DU DIVORCE.

Art. 229. <L 28-10-1974, art. 3>. Chaque époux pourra demander le divorce pour adultère de son conjoint.

« Art. 229. § 1er. Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu'elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit.
§ 2. La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 1er, du Code judiciaire.
§ 3. Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire. »

Art. 230. (Abrogé) <L 28-10-1974, art. 4>.

« Art. 230. Les époux peuvent également divorcer par consentement mutuel, aux conditions fixées dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire. »

Art. 231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre.

Abrogé L 27-04-2007

Art. 232. <L 01-07-1974, art. 1>. Chacun des époux peut demander le divorce pour cause de séparation de fait de plus de (deux) ans s'il ressort de cette situation que la désunion des époux est irrémédiable et que l'admission du divorce sur cette base n'aggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs, issus du mariage des époux ou adoptés par eux. <L 2000-04-16/32, art. 2, 009; En vigueur : 2000-05-29>

Abrogé L 27-04-2007

Le divorce peut également être demandé par l'un des époux si la séparation de fait de plus de (deux) ans est la conséquence de l'état de démence ou de l'état grave de déséquilibre mental dans lequel se trouve l'autre époux et s'il ressort de cette situation que la désunion des époux est irrémédiable et que l'admission du divorce sur cette base n'aggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs issus du mariage des époux ou adoptés par eux. Cet époux est représenté par son tuteur, son administrateur provisoire général ou spécial, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse. <L 2000-04-16/32, art. 2, 009; En vigueur : 2000-05-29>

Abrogé L 27-04-2007

Art. 233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

Abrogé L 27-04-2007

 

CHAPITRE II. - DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

SECTION I. - DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

 

Les articles 234 à 266 bis ont été abrogés par la Loi du  10-10-1967 (art. 18)

 

SECTION II. - DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

 

Les art 267 à 271 ont été abrogés par <L 10-10-1967, art. 18>.

 

SECTION III. - DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

 

Les art 272 à 274 ont été abrogés par <L 10-10-1967, art. 18>

.

CHAPITRE III. - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

Art. 275. <L 20-11-1969, art. 1>. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis si l'un d'eux a moins de (vingt ans) (au moment du dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du Code judiciaire). <L 19-01-1990, art. 26>. <L 1997-05-20/47, art. 22, 004; En vigueur : 07-07-1997>

Abrogé L 27-04-2007

Art. 276. <L 1997-05-20/47, art. 23, 004; En vigueur : 07-07-1997> Le consentement mutuel ne sera admis que lorsque le mariage aura été conclu au moins deux ans avant le dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du Code judiciaire.

Abrogé L 27-04-2007

 

Les art 277 à 294 bis ont été abrogés par  <L 20-11-1969, art. 2>.

 

CHAPITRE IV. - DES EFFETS DU DIVORCE.

Art. 295. <L 31-03-1987, art. 36>. Si les époux divorcés se réunissent en faisant célébrer de nouveau leur mariage, l'article 1465 ne sera applicable que s'il existe des enfants issus d'un mariage contracté entre les deux unions.

Art. 295. Si les époux divorcés se réunissent en faisant célébrer de nouveau leur mariage, l'article 1465 ne sera applicable que s'il existe des enfants issus d'un mariage contracté entre les deux unions.

 

Les art 296 à 298 ont été abrogés par <L 31-03-1987, art. 37>.

 

Art. 299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avaient faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

« Art. 299. Sauf convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu'ils se sont faits par contrat de mariage et depuis qu'ils ont contracté mariage. ».

Art. 300. <L 14-07-1976, art. IV>. L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

Abrogé L 27-04-2007

Art. 301. <L 09-07-1975, art. 1>. § 1. Le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune.

« Art. 301. § 1er. Sans préjudice de l'article 1257 du Code judiciaire, les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu.

§ 2. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt (prononçant) le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix a la consommation du mois correspondant. <L 1997-05-20/47, art. 24, 004; En vigueur : 07-07-1997>

Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération.

Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie.

§ 2. A défaut de la convention visée au § 1er, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux.
Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.
Par dérogation à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l'octroi de cette pension provisionnelle à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe les modalités.

§ 3. Si, par suite de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la pension, celle-ci n'est plus suffisante et ce dans une mesure importante pour sauvegarder la situation prévue au § 1er, le tribunal peut augmenter la pension.

Si, par suite d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire, le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension.

Ceci vaut également en cas de modification sensible de la situation du débiteur de la pension par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

§ 3. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire.
Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.

La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur.

§ 4. En aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension.

§ 4. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage.
En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire.

§ 5. La pension peut à tout moment être remplacée par un capital, de l'accord des parties, homologué par le tribunal. A la demande de l'époux débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder, à tout moment, la capitalisation.

§ 5. Si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite.

§ 6. La pension n'est plus due au décès de l'époux débiteur, mais le créancier peut demander des aliments à charge de la succession, et ce aux conditions prévues à l'article (205bis), §§ 2, 3, 4 et 5 du Code civil. <L 31-03-1987>.

§ 6. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.
Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération.
Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie.

 

§ 7. Même en cas de divorce par consentement mutuel, et sauf dans ce cas si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension dans le jugement prononçant le divorce ou par une décision ultérieure si par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.
De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une convention intervenus avant l'établissement de comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension, sauf en cas de divorce par consentement mutuel.

 

§ 8. La pension peut à tout moment être remplacée, de l'accord des parties, par un capital homologué par le tribunal. A la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder à tout moment la capitalisation.

 

§ 9. Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution du mariage.
Ils peuvent néanmoins transiger, en cours de procédure, sur le montant de cette pension, aux conditions fixées par l'article 1257 du Code judiciaire.

 

§ 10. La pension n'est plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des aliments à charge de la succession aux conditions prévues à l'article 205bis, §§ 2, 3, 4 et 5.
La pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties.
Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne.

 

§ 11. Le tribunal peut décider qu'en cas de défaut d'exécution par le débiteur de son obligation de paiement, le bénéficiaire de la pension sera autorisé à percevoir les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.
Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur, sur la notification qui leur en est faite par le greffier à la requête du demandeur.

 

§ 12. Le tribunal qui statue en matière de pension alimentaire peut ordonner d'office l'exécution provisoire de la décision. »

Art. 301bis. <L 09-07-1975, art. 2>. Le tribunal peut, en vue de la fixation du montant de la pension et en vue de l'exécution du jugement fixant celle-ci, exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article (221) du Code civil. En ce cas, les dispositions reprises au (sixième) alinéa de l'article 1280 du Code judiciaire sont d'application. <L 1997-05-20/47, art. 25, 004; En vigueur : 07-07-1997>

Abrogé L 27-04-2007

Art. 302. <L 1995-04-13/37, art. 3, 003; En vigueur : 03-06-1995> Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par l'accord des parties dûment entériné conformément à l'article 1258 du Code judiciaire, soit par la décision ordonnée par le président statuant en référé conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du présent Code.

Art. 302. Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par l'accord des parties homologué conformément à l'article 1256 du Code judiciaire, soit par la décision ordonnée par le président statuant en référé conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du présent Code.

 

Art. 303. (abrogé) <L 1995-04-13/37, art. 4, 003; En vigueur : 03-06-1995>

 

Art. 304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.

Art. 304. La dissolution du mariage par le divorce prononcé en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.

 

Art. 305. (Abrogé) <L 01-07-1972, art. 12>.

 

Art. 306. <L 01-07-1974, art. 4>. Pour l'application des articles 299, 300 et 301 l'époux qui obtient le divorce sur base du premier alinéa de l'article 232, est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé; le tribunal pourra en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux.

Abrogé L 27-04-2007

Art. 307. <L 01-07-1974, art. 5>. Lorsque le divorce est admis sur base du second alinéa de l'article 232, chacun des époux conservera le bénéfice des institutions contractuelles faites à son profit par son conjoint.

Le tribunal pourra accorder à l'un des époux à charge de l'autre une pension alimentaire soumise aux règles déterminées à l'article suivant. <L 14-07-1976, art. IV>.

Abrogé L 27-04-2007

Art. 307bis. <Inséré par L 01-07-1974, art. 6>. La pension alimentaire accordée en vertu des articles 306 et 307 pourra excéder un tiers des revenus du débiteur et être adaptée ou supprimée selon les modifications des besoins et des ressources des parties. La succession du débiteur prédécédé sans laisser d'enfants de son mariage avec le survivant, doit des aliments à ce dernier selon les règles de l'article 205.

Abrogé L 27-04-2007

CHAPITRE V. - DE LA SEPARATION DE CORPS.

Art. 308. <L 27-01-1960, art. 1>. Après le prononcé de la séparation de corps, le devoir de secours ne subsistera qu'au profit de l'époux qui a obtenu la séparation.

« Art. 308. Le devoir de secours subsiste après le prononcé de la séparation de corps. ».

 

Les art 309 à 310 bis ont été abrogés par  <L 15-12-1949, art. 29>.

 

Art. 311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

Art. 311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

Art. 311bis. <L 08-04-1965, art. 17>. Les articles 299, 300 et 302 sont applicables à la séparation de corps pour cause déterminée.

(L'article 304 est applicable) a la séparation de corps tant pour cause déterminée que par consentement mutuel. <L 1997-05-20/47, art. 26, 004; En vigueur : 07-07-1997>

« Art. 311bis. Les articles 229, 299, 302 et 304 du même Code sont applicables à la séparation de corps. ».

Les art 311 ter et 311 quater ont été abrogés par  <L 20-07-1962, art. 25>.

 


 

MODIFICATIONS DIVERSES DU CODE CIVIL

Art. 316bis. <inséré par L 2006-07-01/75, art. 6; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> Sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance, la présomption de paternité visée à l'article 315 n'est pas applicable :
  1° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après que le juge a entériné l'accord des parties concernant l'autorisation donnée aux époux de résider séparément conformément à l'article 1258, § 2, du Code judiciaire, ou après l'ordonnance du président, siégeant en référé, autorisant les époux à résider séparément, ou après le dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du même Code;
  2° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date d'inscription des époux à des adresses différentes, selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, pour autant qu'ils n'aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite;
  3° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après un jugement du juge de paix prononcé en vertu de l'article 223 et autorisant les époux à résider séparément, et moins de 180 jours après que cette mesure a pris fin, ou après la réunion de fait des époux.

Art. 316bis. Sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance, la présomption de paternité visée à l'article 315 n'est pas applicable :
  1° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après que le juge a entériné l'accord des parties concernant l'autorisation donnée aux époux de résider séparément conformément à l'article 1256 du Code judiciaire, ou après l'ordonnance du président, siégeant en référé, autorisant les époux à résider séparément, ou après le dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du même Code;
  2° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date d'inscription des époux à des adresses différentes, selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, pour autant qu'ils n'aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite;
  3° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après un jugement du juge de paix prononcé en vertu de l'article 223 et autorisant les époux à résider séparément, et moins de 180 jours après que cette mesure a pris fin, ou après la réunion de fait des époux.

Art. 1428. <L 14-07-1976, art. 2> En cas de dissolution du régime légal par le décès d'un des époux, la séparation de biens judiciaire, le divorce ou la séparation de corps pour les causes reprises aux articles 229, 231 et 232, les époux ou le conjoint survivant seront tenus de faire inventaire et estimation des biens meubles et des dettes communes.
  (Cet inventaire, dont le contenu est réglé par les articles 1175 et suivants du Code judiciaire, peut se faire sous seing privé lorsque toutes les parties intéressées majeures y consentent et, en cas d'existence de mineurs ou d'incapables, moyennant l'accord du juge de paix saisi par requête.) <L 2001-04-29/39, art. 41, 008; En vigueur : 01-08-2001>
  Il doit être établi dans les trois mois du décès, de la transcription du divorce ou de la séparation de corps ou de la publication au Moniteur belge de l'extrait de la décision prononçant la séparation de biens.
  A défaut d'inventaire dans ce délai, toute partie intéressée peut établir la consistance du patrimoine commun par toutes voies de droit, même la commune renommée.

Art. 1428. En cas de dissolution du régime légal par le décès d'un des époux, la séparation de biens judiciaire, le divorce ou la séparation de corps pour les causes reprises à l’article 229, les époux ou le conjoint survivant seront tenus de faire inventaire et estimation des biens meubles et des dettes communes.
  Cet inventaire, dont le contenu est réglé par les articles 1175 et suivants du Code judiciaire, peut se faire sous seing privé lorsque toutes les parties intéressées majeures y consentent et, en cas d'existence de mineurs ou d'incapables, moyennant l'accord du juge de paix saisi par requête.

Il doit être établi dans les trois mois du décès, de la transcription du divorce ou de la séparation de corps ou de la publication au Moniteur belge de l'extrait de la décision prononçant la séparation de biens.
  A défaut d'inventaire dans ce délai, toute partie intéressée peut établir la consistance du patrimoine commun par toutes voies de droit, même la commune renommée.

Art. 1429. <L 14-07-1976, art. 2> La dissolution du régime légal opérée par le divorce ou la séparation de corps pour les causes reprises aux articles 229, 231 et 232 ne donne pas ouverture aux droits de survie.
  Toutefois, l'époux au profit duquel a été stipulée une institution contractuelle, en conserve le bénéfice lors du décès de son conjoint, sauf la déchéance prévue aux articles 299 et 311bis.
  La dissolution du régime légal opérée par la séparation de biens ne donne pas ouverture aux droits de survie; toutefois, l'époux au profit duquel ils ont été stipulés, conserve la faculté de les exercer au décès de son conjoint.

Art. 1429.  La dissolution du régime légal opérée par le divorce ou la séparation de corps pour les causes reprises à l’articles 229 ne donne pas ouverture aux droits de survie.
  Toutefois, l'époux au profit duquel a été stipulée une institution contractuelle, en conserve le bénéfice lors du décès de son conjoint, sauf la déchéance prévue aux articles 299 et 311bis.
  La dissolution du régime légal opérée par la séparation de biens ne donne pas ouverture aux droits de survie; toutefois, l'époux au profit duquel ils ont été stipulés, conserve la faculté de les exercer au décès de son conjoint.

Art. 1447. <L 14-07-1976, art. 2> Lorsque le régime légal prend fin par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, chacun des époux peut au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de faire application à son profit des dispositions visées à l'article 1446.
  (II est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou d'une tentative d'un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 CC soit lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée et que le divorce a été prononcé contre lui, soit lorsque la décision prononçant le divorce est fondée en tout ou en partie sur ce fait.) <L 2003-01-28/33, art. 4, 009; En vigueur : 22-02-2003>
  Le tribunal statue en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause et des droits de récompense ou de créance au profit de l'autre époux.
  Le tribunal fixe la date de l'exigibilité de la soulte éventuelle.

Art. 1447. Lorsque le régime légal prend fin par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, chacun des époux peut au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de faire application à son profit des dispositions visées à l'article 1446.
« Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 de Code pénal ou d'une tentative d'un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée. ».
  Le tribunal statue en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause et des droits de récompense ou de créance au profit de l'autre époux.
  Le tribunal fixe la date de l'exigibilité de la soulte éventuelle.

Art. 1459. <L 14-07-1976, art. 2> Lorsque la dissolution du régime est l'effet du divorce ou de la séparation de corps pour les causes reprises aux articles 229, 231 et 232, il n'y a pas lieu à délivrance du préciput.
  Lorsque la dissolution du régime est l'effet de la séparation de biens, il n'y a pas lieu à délivrance actuelle du préciput; cependant, les époux ou l'époux au profit duquel il a été stipulé conservent leurs droits pour le cas de survie. Lorsque le préciput n'a été stipulé qu'au profit d'un des époux, celui-ci peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

Art. 1459. Lorsque la dissolution du régime est l'effet du divorce ou de la séparation de corps pour les causes reprises à l’article 229,  il n'y a pas lieu à délivrance du préciput.
  Lorsque la dissolution du régime est l'effet de la séparation de biens, il n'y a pas lieu à délivrance actuelle du préciput; cependant, les époux ou l'époux au profit duquel il a été stipulé conservent leurs droits pour le cas de survie. Lorsque le préciput n'a été stipulé qu'au profit d'un des époux, celui-ci peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

 

 

MODIFICATIONS DIVERSES DU CODE JUDICIAIRE

Art. 628. Est seul compétent pour connaître de la demande :
  1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps pour cause déterminée ou d'une demande de conversion de la séparation de corps en divorce

(...)

Art. 628. Est seul compétent pour connaître de la demande :
  1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps pour désunion  irrémédiable

(...)

Art. 1016bis. <L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> La preuve de l'adultère comme cause de divorce peut être faite par constat d'huissier de justice.
  A cet effet, l'époux s'adresse par requête, signée par lui ou par son avocat, au président du tribunal de première instance.
  Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 1026, la requête contient tous les renseignements utiles et, à peine de nullité, l'indication du ou des lieux où pourront être faites les constatations qui révèlent l'adultère. Un extrait de l'acte de mariage du requérant et, éventuellement, toutes pièces justifiant la demande sont joints à la requête.
  Le président du tribunal peut désigner un huissier de justice et lui permettre de pénétrer, accompagné d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, dans un ou plusieurs lieux déterminés pour y procéder aux constatations nécessaires révélant l'adultère.
  S'il apparaît que les constatations qui révèlent l'adultère pourraient également être faites hors de l'arrondissement judiciaire, il peut demander au président du lieu où ces constatations doivent être faites de donner l'autorisation nécessaire.
  L'assistance de l'officier ou de l'agent de police judiciaire se fait sans frais.
  Dans son ordonnance, le président fixe le ou les lieux, ainsi que la période durant laquelle les constatations peuvent être faites.
  Aucun constat ne peut avoir lieu entre 21 heures et 5 heures.

Art. 1016bis. La preuve de l'adultère (...) peut être faite par constat d'huissier de justice.
  A cet effet, l'époux s'adresse par requête, signée par lui ou par son avocat, au président du tribunal de première instance.
  Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 1026, la requête contient tous les renseignements utiles et, à peine de nullité, l'indication du ou des lieux où pourront être faites les constatations qui révèlent l'adultère. Un extrait de l'acte de mariage du requérant et, éventuellement, toutes pièces justifiant la demande sont joints à la requête.
  Le président du tribunal peut désigner un huissier de justice et lui permettre de pénétrer, accompagné d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, dans un ou plusieurs lieux déterminés pour y procéder aux constatations nécessaires révélant l'adultère.
  S'il apparaît que les constatations qui révèlent l'adultère pourraient également être faites hors de l'arrondissement judiciaire, il peut demander au président du lieu où ces constatations doivent être faites de donner l'autorisation nécessaire.
  L'assistance de l'officier ou de l'agent de police judiciaire se fait sans frais.
  Dans son ordonnance, le président fixe le ou les lieux, ainsi que la période durant laquelle les constatations peuvent être faites.
  Aucun constat ne peut avoir lieu entre 21 heures et 5 heures.

Art. 1412. <L 1987-03-31/52, art. 87, 004; En vigueur : 06-06-1987> (Les limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas applicables :) <L 1993-01-14/34, art. 11, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02>
  1° lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par les articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, 306, 307, 336 ou 364 du Code civil, par l'article 1280, alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l'article 1288 ou de l'article 1306 du présent Code;
  2° lorsque la rémunération, la pension ou l'allocation doit être payée au conjoint ou à un autre créancier d'aliments en application des articles 203ter, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 5, du présent Code;
  (3° lorsque le juge a fait application de l'article 387ter, alinéa 2, du Code civil.) <L 2006-07-18/38, art. 5, 057; En vigueur : 14-09-2006>
  Lorsque tout ou partie des sommes dues au (débiteur d'aliments) ne peuvent lui être payées pour l'une des causes prévues à l'alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d'un autre chef qu'à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre, diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint ou au créancier d'aliments en vertu des dispositions légales indiquées au premier alinéa. <L 1993-01-14/34, art. 11, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

Art. 1412 Les limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas applicables :
  1° lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par les articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, (...), 336 ou 364 du Code civil, par l'article 1280, alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l'article 1288 (...)  du présent Code ;

2° lorsque la rémunération, la pension ou l'allocation doit être payée au conjoint ou à un autre créancier d'aliments en application des articles 203ter, 221, 301 §11  du Code civil ou 1280, alinéa 5, du présent Code;
  3° lorsque le juge a fait application de l'article 387ter, alinéa 2, du Code civil.   Lorsque tout ou partie des sommes dues au (débiteur d'aliments) ne peuvent lui être payées pour l'une des causes prévues à l'alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d'un autre chef qu'à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre, diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint ou au créancier d'aliments en vertu des dispositions légales indiquées au premier alinéa.


 

MODIFICATIONS DU CHAPITRE XI  CODE JUDICIAIRE (4ème PARTIE LIVRE IV)

 

CHAPITRE XI. _ Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.

 

Section Ière. _ Divorce pour cause déterminée.

« Section première - Du divorce pour désunion irrémédiable";

Art. 1254. <L 1994-06-30/33, art. 2, 026; En vigueur : 1994-10-01>

§ 1. Sauf les dérogations prévues dans la présente section, la cause est introduire, instruite et jugée dans la forme ordinaire.

« Art. 1254. § 1er. Sauf lorsqu'elle est fondée sur l'article 229, § 1er, du Code civil, la demande pour cause de désunion irrémédiable peut être introduite par une requête prévue aux articles 1034bis et suivants.
Outre les mentions habituelles, l'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie, ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble.
L'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, une description détaillée des faits ainsi que, dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5.
Il peut contenir également les demandes éventuelles relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre. Si le demandeur souhaite que ces demandes soient immédiatement introduites en référé, la demande est introduite par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le président siégeant en référé, ainsi qu'il est dit à l'article 1280, et devant le tribunal.
La partie demanderesse joint à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et pour les enfants éventuels susmentionnés :
1° une preuve de l'identité, de la nationalité et de l'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente;
2° les actes de naissance des enfants susmentionnés;
3° une copie certifiée conforme du dernier acte de mariage et du dernier contrat de mariage;
4° la preuve de la résidence actuelle ou, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois, si celle-ci diffère de la résidence mentionnée au Registre national.
Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci.

§ 2. Outre les mentions prévues à l'article 702 l'exploit de citation contient, à peine de nullité, une description détaillée des faits et, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs, non mariés ni émancipés, communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un deux et adoptés par l'autre.

L'exploit de citation peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que de leurs enfants.

(Dans ce cas, l'exploit de citation peut contenir l'indication des lieu, jour et heure de l'audience des référés.) <L 1997-05-20/47, art. 2, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

§ 2. Les intéressés sont dispensés de fournir les diverses preuves d'identité, de nationalité et d'inscription aux registres de la population ou des étrangers mentionnées au § 1er, pour autant qu'ils soient inscrits, à la date de l'acte introductif d'instance, au Registre national des personnes physiques créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Les données figurant dans ce registre font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffier du tribunal contrôle dans ce cas les données d'identité au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.
Ils sont également dispensés de fournir :
1° les actes de naissance mentionnés au § 1er, pour autant que les enfants concernés soient nés en Belgique;
2° l'acte de mariage, si le mariage a été contracté en Belgique.
Dans les deux cas, le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte au dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription.

§ 3. Le demandeur dépose, au plus tard de l'audience d'introduction, les pièces suivantes :

1° un extrait de l'acte de mariage;

2° un extrait des actes de naissance des enfants visés au § 2;

3° (une preuve) de nationalité de chacun des époux. <L 1997-05-20/47, art. 2, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(Lorsque les pièces font défaut ou sont incomplètes, la cause est renvoyée au rôle.) <L 1997-05-20/47, art. 2, 3°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à une action en référé. Elles ne s'appliquent pas davantage aux personnes inscrites au registre d'attente.


 

§ 4. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes, ou si le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.

 

§ 5. Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou l'une d'elles peuvent étendre ou modifier la cause ou l'objet de la demande, introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par conclusions contradictoirement prises, ou par conclusions communiquées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. »

Art. 1255. <L 1994-06-30/33, art. 3, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Si des faits allégués par le demandeur donnent lieu à une poursuite pénale, l'action en divorce reste suspendue jusqu'après l'arrêt ou le jugement, passé en force de chose jugée, de la juridiction répressive; alors elle peut être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt ou du jugement aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre le demandeur.

« Art. 1255. § 1er. Si le divorce est sollicité conjointement sur la base de l'article 229, § 2, du Code civil, la requête est signée par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire.
S'il est établi que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois, le juge prononce le divorce.
Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai de six mois, ou trois mois après la première comparution des parties. Lors de cette audience, si les parties confirment leur volonté, le juge prononce le divorce.
Lorsqu'il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant les accords intervenus entre parties.

 

§ 2. Si le divorce est demandé par l'un des époux en application de l'article 229, § 3, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d'un an.
Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d'un an, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai d'un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience, si l'une des parties le requiert, le juge prononce le divorce.

 

§ 3. Si le divorce est demandé par l'un des époux et qu'en cours de procédure, l'autre marque son accord quant à la demande, le divorce est prononcé moyennant le respect des délais visés au § 1er.


 

§ 4. La séparation de fait des époux peut être établie par toutes voies de droit, l'aveu et le serment exceptés, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes.


 

§ 5. Si le divorce est demandé par l'une des parties, en application de l'article 229, § 1er, du Code civil, et que le caractère irrémédiable de la désunion est établi, le juge peut prononcer le divorce sans délai

 

§ 6. Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution personnelle des parties est requise en cas de demande conjointe fondée sur l'article 229, § 2, du Code Civil et la comparution personnelle de la partie demanderesse dans les autres cas.
En toute hypothèse, l'audience a lieu en chambre du conseil.
Sans préjudice de l'article 1734, le juge tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et en particulier sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie du présent Code. Il peut ordonner la surséance à la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.

 

§7. Si l’un des époux est dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental, il est représenté en tant que défendeur par son tuteur, son administrateur provisoire, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse.

Art. 1256. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 4, 026; En vigueur : 1994-10-01>

« Art. 1256. A tout moment, les parties peuvent demander au juge d'homologuer leurs accords sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants.
Il peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.
A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, la cause est renvoyée, à la demande d'une des parties, à la première audience utile des référés, pour autant qu'elle ne soit pas encore inscrite au rôle des référés. L'article 803 est d'application. »

Art. 1257. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 4, 026; En vigueur : 1994-10-01>

« Art. 1257. Sans préjudice de l'article 302 du Code civil, les accords homologués pendant la procédure en divorce ou les mesures ordonnées en référé sont provisoires au sens de l'article 1039, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Toutefois, les parties peuvent, après l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'homologation de leur accord ou l'ordonnance de référé, solliciter l'entérinement des mesures par le juge du fond, cette fois à titre définitif et y compris pour la période postérieure au divorce.
Les accords partiels relatifs à la liquidation du régime matrimonial conclus durant la procédure en divorce restent conclus sous les conditions suspensives du prononcé définitif du divorce et de leur entérinement au cours de la procédure de liquidation-partage. »

Art. 1258. <L 1994-06-30/33, art. 5, 026; En vigueur : 1994-10-01>

§ 1. Si les deux époux sont présents à l'audience d'introduction et si l'un deux ou les deux le demandent, le juge leur fait les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement. Les avocats des parties ne sont pas présents à cette audience jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant le rapprochement.

Il est dresse procès-verbal de la conciliation.

A défaut de conciliation, il est fait application de l'article 735.

§ 2. Le cas échéant, le juge entérine l'accord complet ou partiel des parties concernant les mesures provisoires relatives à leur personne, leurs aliments et leurs biens.

S'il juge convenable, il entérine l'accord complet ou partiel des parties sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens de leurs enfants.

(Cet accord entériné vaut jugement au sens de l'article 1043.) <L 1997-05-20/47, art. 3, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

A défaut d'accord entériné, il renvoie la cause (, à la demande d'une des parties,) à la première audience utile des référés (, pour autant qu'elle ne soit pas encore inscrite au rôle des référés. L'article 803 est d'application). <L 1997-05-20/47, art. 3, 2° et 3°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Si à l'audience à laquelle la cause a été ainsi renvoyée, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.

« Art. 1258. Sauf convention contraire, les dépens sont partagés entre les parties lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, §§ 1er et 2, du Code civil. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 1er, le juge peut en décider autrement, compte tenu de toutes les circonstances de la cause.
Ils sont mis à charge de la partie demanderesse lorsque le divorce est prononcé sur base de l'article 229, § 3, du Code civil. »


Art. 1259. <L 2001-02-19/39, art. 9, 053; En vigueur : 01-10-2001> Le juge peut être saisi d'une requête déposée par les parties en application de l'article 1288bis.

Dans ce cas, le juge ordonne que la cause soit rayée du rôle. Le greffe fixera la procédure pour cette requête en fonction des articles 1288ter et suivants.

Abrogé L 27-04-2007

 

Art. 1260. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur : 1994-10-01>

 

Art. 1260bis. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur : 1994-10-01>

 

Art. 1261. (...) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; ED : 1994-10-01>

Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait élection de domicile, les significations sont faites à ce domicile.

Les dossiers sont déposés au greffe huit jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.

Art. 1261.

Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait élection de domicile, les significations sont faites à ce domicile.

Les dossiers sont déposés au greffe huit jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.

 

Art. 1262. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 7, 026; En vigueur : 1994-10-01>

 

Art. 1263. <L 1994-06-30/33, art. 8, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle, des parties, l'époux qui fait défaut peut être déclaré déchu de son action.

Art. 1263.   Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle, des parties, l'époux qui fait défaut peut être déclaré déchu de son action.

Art. 1264. <L 1994-06-30/33, art. 9, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Les parties comparaissent à l'enquête en personne, assistées de leur avocat s'il échet. Elles peuvent également être représentées par celui-ci.

Art. 1264   Les parties comparaissent à l'enquête en personne, assistées de leur avocat s'il échet. Elles peuvent également être représentées par celui-ci.

 

Art. 1265. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 10, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1266. (abroge) <L 1994-06-30/33, art. 10, 026; En vigueur : 1994-10-01>

 

Art. 1267. Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps.

Abrogé L 27-04-2007

Art. 1268. <L 1994-06-30/33, art. 11, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Les demandes ampliatives et reconventionnelles en divorce peuvent être formées (par des conclusions nouvelles prises contradictoirement). <L 1997-05-20/47, art. 4, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Ces demandes ne sont point considérées comme des demandes nouvelles.

Abrogé L 27-04-2007

Art. 1269. (Le dispositif des jugements ou arrêts (prononçant le divorce) énonce l'identité complète des parties ainsi que les lieu et date de la célébration de leur mariage.) <L 1-7-1974, art. 10> <L 1994-06-30/33, art. 12, 026; En vigueur : 1994-10-01>

(En cas d'application de l'article 232 (du Code civil), il est fait mention du moment où la séparation de fait a pris cours.) <L 28-10-1974, art. 5> <L 1994-06-30/33, art. 12, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1269. Le dispositif des jugements ou arrêts  prononçant le divorce énonce l'identité complète des parties ainsi que les lieu et date de la célébration de leur mariage.

 

alinéa 2 abrogé L 27-04-2007

Art. 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette infraction.

Art. 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette infraction.

Art. 1270bis. <L 1994-06-30/33, art. 13, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Lorsque la demande en divorce est formée pour cause de séparation de fait, conformément à l'article 232 du Code civil, la preuve que les époux vivent séparés depuis plus de (deux) ans peut être fournie par toutes voies de droit, à l'exclusion du serment. <L 2000-04-16/32, art. 3, 048; En vigueur : 2000-05-29>

Abrogé L 27-04-2007

 

Art. 1271. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 14, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1272. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 14, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1273. (abrogé) <L 1990-05-03/34, art. 2, 013; En vigueur : 1990-07-03>

 

Art. 1274. Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie pour les arrêts contradictoires et du jour où l'opposition ne sera plus recevable pour les arrêts par défaut.

Le pourvoi contre l'arrêt (prononçant) le divorce est suspensif. <L 1994-06-30/33, art. 15, 026; En vigueur : 1994-10-01>

« Art. 1274. Le délai pour se pourvoir en cassation contre une décision prononçant le divorce est d'un mois. Ce délai et le pourvoi sont suspensifs. »


Art. 1275. <L 1994-06-30/33, art. 16, 026; En vigueur : 1994-10-01>

§ 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononçant le divorce pour cause déterminée est communiqué immédiatement en copie au greffier.

Art. 1275.    § 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononçant le divorce (...) est communiqué immédiatement en copie au greffier.

§ 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce, a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles). <L 1997-05-20/47, art. 5, 033; En vigueur : 07-07-1997>

L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.

Dans le mois de la notification à l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique.

Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande.

§ 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce, a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles).

L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.

Dans le mois de la notification à l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique.

Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande.

Art. 1276. <L 1994-06-30/33, art. 17, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Le délai prévu à l'article 1275, § 2, alinéa 1er, ne commence à courir, à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel lorsque le jugement est rendu contradictoirement et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu par défaut et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi.

Art. 1276.

Le délai prévu à l'article 1275, § 2, alinéa 1er, ne commence à courir, à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel lorsque le jugement est rendu contradictoirement et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu par défaut et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi.

 

Art. 1277. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 17, 026; En vigueur : 1994-10-01>

 

Art. 1278. <L 1-7-1974, art. 7> Le jugement ou l'arrêt qui (prononce) le divorce (produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée, et) produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription. <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 6, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.) <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01>

(En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1275.) <L 1997-05-20/47, art. 6, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(Le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui (prononce) le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communautés de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.) <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 7, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.

Art. 1278. Le jugement ou l'arrêt qui (prononce) le divorce  produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée, et produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription.

 

Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.

 

En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1275.

 

Le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui prononce le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communautés de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.

 

Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.

 

Art. 1279. (abrogé) <L 1995-04-13/37, art. 16, 031; En vigueur : 03-06-1995>

 

Art. 1280. (Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) statuant en référé, connaît, (jusqu'à la dissolution du mariage à la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi) en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 8, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants dans les conditions prévues à l'article 931, alinéas 3 à 7.) <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Le procureur du Roi peut prendre, à l'intervention (du service social compétent), tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants. <L 1994-02-02/33, art. 35, 027; En vigueur : 27-09-1994>

(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut demander au procureur du Roi de procéder à l'information prévue à l'alinéa précédent. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>

L'information est, en tout cas, communiquée aux parties.

(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article (221) du Code civil. En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la signification qui leur en est faite par ministère d'huissier de justice, à la requête d'une des parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par la même voie, à la requête de la partie la plus diligente. <L 14-7-1976, art. IV> <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>

(Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 CC ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande.) <L 2003-01-28/33, art. 6, 060; En vigueur : 22-02-2003>

(Les articles 1253sexies, § 1, 1253septies, alinéa premier, et 153octies sont d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée; est également d'application l'article 224 du Code civil.) <L 14-7-1976, art. IV>

(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, reste saisi (jusqu'à la dissolution du mariage) durant toute la durée de la procedure en divorce. <L 1997-05-20/47, art. 8, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire des parties, la cause peut être ramenée devant lui, dans les 15 jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des parties.) <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1280. Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions statuant en référé, connaît, jusqu'à la dissolution du mariage à la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants.

 

Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants dans les conditions prévues à l'article 931, alinéas 3 à 7.

 

Le procureur du Roi peut prendre, à l'intervention du service social compétent, tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants.

 

Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions peut demander au procureur du Roi de procéder à l'information prévue à l'alinéa précédent.

 

L'information est, en tout cas, communiquée aux parties.

 

Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article 221 du Code civil. En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la signification qui leur en est faite par ministère d'huissier de justice, à la requête d'une des parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par la même voie, à la requête de la partie la plus diligente.

 

Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 CC ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime se verra

attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande.

Art. 1281. Chacune des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de cette justification ou de raisons valables, l'autre conjoint peut demander que la provision alimentaire soit supprimée ou révisée et, s'il est défendeur, que (le demandeur ne soit pas admis) à continuer les poursuites. <L 1994-06-30/33, art. 22, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1281. Chacune des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de cette justification ou de raisons valables, l'autre conjoint peut demander que la provision alimentaire soit supprimée ou révisée et, s'il est défendeur, que (le demandeur ne soit pas admis) à continuer les poursuites.

Art. 1282. <L 1994-06-30/33, art. 23, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Le demandeur ou le défendeur en divorce peut en tout état de cause, (à partir de la date de la signification de la citation en divorce), requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. <L 1997-05-20/47, art. 9, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1282.   Le demandeur ou le défendeur en divorce peut en tout état de cause, à partir de la date de l’introduction de la demande, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.

« En tout état de cause, les parties ont la faculté de faire dresser inventaire conformément au chapitre II du livre IV. »


Art. 1283. <L 1994-06-30/33, art. 24, 026; En vigueur : 1994-10-01> Toute obligation contractée par un des époux à charge du patrimoine commun postérieurement à la date de la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint (sans préjudice des droits des tiers de bonne foi). <L 1997-05-20/47, art. 10, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant.) <L 1997-05-20/47, art. 10, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1283. Toute obligation contractée par un des époux à charge du patrimoine commun postérieurement à la date de la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

 

La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant.

Art. 1284. L'action en divorce est éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

Abrogé L 27-04-2007

Art. 1285. Dans l'un et l'autre cas, la demande ne peut être admise. Le demandeur peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

Abrogé L 27-04-2007

Art. 1286. Si la demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fait preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite par le présent chapitre.

Abrogé L 27-04-2007

Art. 1286bis. <L 1-7-1974, art. 11> Par dérogation aux dispositions de l'article 1017 du présent Code, le juge peut, en cas de divorce (prononcé) sur base de l'article 232 du Code civil, condamner la partie demanderesse aux dépens. <L 1994-06-30/33, art. 25, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Abrogé L 27-04-2007

Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

Art. 1287. (Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.

Ils ont la faculté de faire dresser préalablement inventaire conformément au Chapitre II - De l'Inventaire du Livre IV.

Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait avant le jugement ou l'arrêt prononçant définitivement le divorce.) <L 1994-06-30/33, art. 26, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Ces conventions sont sans effet si la procédure est abandonnée.) <L 14-5-1981, art. 32>

(Un extrait littéral de l'acte qui constate ces conventions doit être transcrit, dans la mesure où il se rapporte à des immeubles, au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifie par la loi du 10 octobre 1913.) <L 1-7-1972, art. 1>

Art. 1287. (Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.

Ils ont la faculté de faire dresser préalablement inventaire conformément au Chapitre II - De l'Inventaire du Livre IV.

Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait avant le jugement ou l'arrêt prononçant définitivement le divorce.)

 

Alinéa 4 est abrogé L 27-04-2007

 

Un extrait littéral de l'acte qui constate ces conventions doit être transcrit, dans la mesure où il se rapporte à des immeubles, au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifie par la loi du 10 octobre 1913.

Art. 1288. <L 1-7-1972, art. 2> (Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur convention visant : <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01>

1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves;

2° (l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles visé à l'article 374, alinéa 4, du Code civil) en ce qui concerne les enfants visés à l'article 1254, tant pendant le temps des épreuves qu'après le divorce; <L 1995-04-13/37, art. 17, 031; En vigueur : 03-06-1995>

3° (la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil;) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01>

4° (le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre pendant les épreuves et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01>

((Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 11, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1288. Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur convention visant :

 

1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves;

 

2° l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles visé à l'article 374, alinéa 4, du Code civil) en ce qui concerne « les enfants  mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux, les enfants qu'ils ont adoptés et les enfants de l'un d'eux que l'autre a adoptés ». tant pendant le temps des épreuves qu'après le divorce;

 

3° (la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil;)

 

4° (le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre pendant les épreuves et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.)

 

Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.

Art. 1288bis. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 28, En vigueur : 1994-10-01> La demande est introduite par voie de requête.

Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance choisi par les époux.

Outre les autres mentions obligatoires, (la requête renvoie, à peine de nullité, aux conventions y annexées) exigées aux articles 1287 et 1288. <L 1997-05-20/47, art. 12, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Sont déposés en annexe à la requête :

1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288;

2° le cas échéant, l'inventaire prévu à l'article 1287, alinéa 2;

3° un extrait des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux;

4° un extrait des actes de naissance (des enfants visés à l'article 1254, § 2, alinéa 1). <L 1997-05-20/47, art. 12, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(5° une preuve de nationalité de chacun des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 12, 3°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

De la requête et des annexes, il est déposé un original et deux copies. Si les époux n'ont pas d'enfant, une copie suffit.

L'original de la requête est signé par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire.

Art. 1288bis. La demande est introduite par voie de requête.

Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance choisi par les époux.

Outre les autres mentions obligatoires, (la requête renvoie, à peine de nullité, aux conventions y annexées) exigées aux articles 1287 et 1288.

 

Sont déposés en annexe à la requête :

1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288;

2° le cas échéant, l'inventaire prévu à l'article 1287, alinéa 2;

3° un extrait des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux;

4° un extrait des actes de naissance (des enfants visés à l'article 1254, § 1er, alinéa 2).

5° une preuve de nationalité de chacun des époux.

 

De la requête et des annexes, il est déposé un original et deux copies. Si les époux n'ont pas d'enfant, une copie suffit.

 

L'original de la requête est signé par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire.

Art. 1288ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, En vigueur : 1994-10-01>

Dans les huit jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.

Art. 1288ter.

Dans les huit jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.

Art. 1289. <L 1994-06-30/33, art. 30, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Dans le mois du jour du dépôt de la requête, les époux se présentent ensemble et en personne devant le président du tribunal de première instance ou devant le juge qui en exerce les fonctions.

Ils lui font la déclaration de leur volonté.

Art. 1289.  Dans le mois du jour du dépôt de la requête, les époux se présentent ensemble et en personne devant le président du tribunal de première instance ou devant le juge qui en exerce les fonctions.

Ils lui font la déclaration de leur volonté.

Art. 1289bis. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 31, En vigueur : 1994-10-01>

Dans des circonstances exceptionnelles, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, après avoir pris connaissance de la requête et de ses annexes peut, par une ordonnance motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite aux articles 1289 et 1294 et autoriser l'un ou l'autre des époux à se faire représenter par un mandataire spécial, avocat ou notaire.

Art. 1289bis.

Dans des circonstances exceptionnelles, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, après avoir pris connaissance de la requête et de ses annexes peut, par une ordonnance motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite aux articles 1289 et 1294 et autoriser l'un ou l'autre des époux à se faire représenter par un mandataire spécial, avocat ou notaire.

Art. 1289ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art . 32, En vigueur : 1994-10-01>

Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les conditions de forme, sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs.

L'avis déposé au greffe au plus tard la veille de la comparution des époux visée à l'article 1289, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ, par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans ce cas, il en est fait mention sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2009>

Si l'avis ne peut être donné en temps utile, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions en est avisé au plus tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause du retard sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2009>

Art. 1289ter.

Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les conditions de forme, sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs.

 

L'avis déposé au greffe au plus tard la veille de la comparution des époux visée à l'article 1289, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ, par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans ce cas, il en est fait mention sur (le procès-verbal d'audience).

 

Si l'avis ne peut être donné en temps utile, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions en est avisé au plus tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause du retard sur (le procès-verbal d'audience).

Art. 1290. Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...), telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche. <L 1-7-1972, art. 4>

(Sans préjudice de l'article 931, alinéas 3 à 7, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.

Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289, décider d'office d'entendre les enfants conformément a l'article 931, alinéas 3 à 7.

(Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 13, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1994-06-30/33, art. 33, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1290. Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...), telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche.

 

(Sans préjudice de l'article 931, alinéas 3 à 7, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.

 

Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289, décider d'office d'entendre les enfants conformément a l'article 931, alinéas 3 à 7.

 

(Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des époux.)

 

Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.)

Art. 1291. <L 1994-06-30/33, art . 34, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Si les époux ainsi informés persistent dans leur résolution, il leur est donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement.

Art. 1291.

Si les époux ainsi informés persistent dans leur résolution, il leur est donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement.

 

« Art. 1291bis. Si les époux établissent qu'ils sont séparés de fait depuis plus de six mois au moment de l'introduction de la demande, ils sont dispensés de la comparution prévue à l'article 1294.
Dans ce cas, il est fait application des articles 1295 et suivants. »


Art. 1292. <L 1-7-1972, art. 6> Le greffier dresse procès-verbal détaillé de tout ce qui a été dit et fait en exécution des articles 1289 à 1291; les pièces produites demeurent annexées au procès-verbal.

Il adresse, dans les quinze jours, au procureur du Roi, une copie certifié conforme du procès-verbal de la comparution (...). <L 1997-05-20/47, art. 14, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1292. Le greffier dresse procès-verbal détaillé de tout ce qui a été dit et fait en exécution des articles 1289 à 1291; les pièces produites demeurent annexées au procès-verbal.

Il adresse, dans les quinze jours, au procureur du Roi, une copie certifié conforme du procès-verbal de la comparution (...).

Art. 1293. <L 1994-06-30/33, art. 35, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Lorsque les époux ou l'un deux font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un deux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge, une proposition de modification de leurs conventions initiales.

Après avoir pris connaissance de l'avis du procureur du Roi ou après avoir fait application de l'article 931, alinéas 3 a 7, le juge peut convoquer les parties s'il estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers.

Le juge peut, au plus tard, lors de la comparution des époux prévue à l'article 1294, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.

(Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la comparution prévue au deuxième alinéa ou de l'audition prévue au troisième alinéa, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294.

Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1997-05-20/47, art. 15, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1293.

Lorsque les époux ou l'un deux font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un deux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge, une proposition de modification de leurs conventions initiales.

Après avoir pris connaissance de l'avis du procureur du Roi ou après avoir fait application de l'article 931, alinéas 3 a 7, le juge peut convoquer les parties s'il estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers.

Le juge peut, au plus tard, lors de la comparution des époux prévue à l'article 1294, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.

(Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la comparution prévue au deuxième alinéa ou de l'audition prévue au troisième alinéa, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294.

Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.)

Art. 1294. <L 1994-06-30/33, art. 36, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Sauf en cas d'application de l'article 1293, les époux comparaissent ensemble en personne devant le président du tribunal ou devant le juge qui en exerce les fonctions, dans le mois du jour où sont révolus les trois mois à compter du procès-verbal prévu par l'article 1292.

Ils renouvellent leur déclaration et requièrent du magistrat chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, la prononciation du divorce.

(Le délai de trois mois est suspendu tant que, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 a 7, ou à l'article 1290, alinéa 4, n'a pas pris fin.) <L 1997-05-20/47, art. 16, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1294.

Sauf en cas d'application de l'article 1293, les époux comparaissent ensemble en personne", ou représentés par un avocat ou par un notaire"  devant le président du tribunal ou devant le juge qui en exerce les fonctions, dans le mois du jour où sont révolus les trois mois à compter du procès-verbal prévu par l'article 1292.

Ils renouvellent leur déclaration et requièrent du magistrat chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, la prononciation du divorce.

(Le délai de trois mois est suspendu tant que, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 a 7, ou à l'article 1290, alinéa 4, n'a pas pris fin.)

 

« Art. 1294bis. § 1er. Si l'une des parties ne comparaît pas lors de l'audience prévue à l'article 1294, ou fait savoir en cours de procédure qu'elle ne souhaite pas poursuivre celle-ci, la partie la plus diligente peut solliciter l'application de l'article 1255. Dans ce cas, le délai d'un an pour la fixation de l'audience prévue à l'article 1255, § 2, alinéa 2, prend cours à la date de la comparution visée à l'article 1289.
§ 2. Si la procédure est abandonnée, les conventions prévues à l'article 1287 lient les parties à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit fait application des articles 1257 ou 1280. Si les conventions ne revêtent pas la forme d'un titre exécutoire, la cause est, à la demande de la partie la plus diligente, fixée à l'audience des référés conformément à l'article 1256. Si l'une des parties en fait la demande, le président prononce une ordonnance provisoire conforme aux conventions. »


Art. 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention. <L 1-7-1972, art. 9>

Art. 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention.

Art. 1296. Le juge met de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du procureur du Roi auquel les pièces sont, à cet effet, communiquées par le greffier.

Art. 1296. Le juge met de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du procureur du Roi auquel les pièces sont, à cet effet, communiquées par le greffier.

Art. 1297. <L 1994-06-30/33, art. 37, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Si le procureur du Roi constate que les conditions de forme et de fonds prévues par la loi sont respectées, il donne ses conclusions en ces termes : " la loi permet".

Dans le cas contraire, ses conclusions d'empêchement sont motivées.

Art. 1297.

Si le procureur du Roi constate que les conditions de forme et de fonds prévues par la loi sont respectées, il donne ses conclusions en ces termes : " la loi permet".

Dans le cas contraire, ses conclusions d'empêchement sont motivées.

Art. 1298. Le tribunal, sur le référé, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il (prononce) le divorce (et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs); dans le cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à (prononcer) le divorce et énonce les motifs de la décision. <L 1994-06-30/33, art. 38, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 17, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1298. Le tribunal, sur le référé, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il (prononce) le divorce (et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs); dans le cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à (prononcer) le divorce et énonce les motifs de la décision.

Art. 1299. L'appel du jugement qui a (prononcé) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par le ministère public (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié aux deux époux. <L 1994-06-30/33, art. 39, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1299. L'appel du jugement qui a (prononcé) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par le ministère public (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié aux deux époux.

Art. 1300. L'appel du jugement qui a déclare ne pas y avoir lieu à (prononcer) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi. <L 1994-06-30/33, art. 40, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1300. L'appel du jugement qui a déclare ne pas y avoir lieu à (prononcer) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi

Art. 1301. Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.

Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel, en la chambre du conseil, et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.

L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 1301. Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.

Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel, en la chambre du conseil, et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.

L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 1302. <L 1994-06-30/33, art. 41, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel est de trois mois à compter de la prononciation.

Le pourvoi des parties n'est admissible qu'autant qu'il soit formé par les deux époux séparément ou conjointement.

Le pourvoi contre l'arrêt prononçant le divorce est suspensif.

Art. 1302.

Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel est de trois mois à compter de la prononciation.

Le pourvoi des parties n'est admissible qu'autant qu'il soit formé par les deux époux séparément ou conjointement.

Le pourvoi contre l'arrêt prononçant le divorce est suspensif.

Art. 1303. (Lorsque le divorce a été prononcé par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, un extrait contenant le dispositif de ce jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles).) <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 18, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(Le délais d'un mois ne commence à courir), à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel, et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation. <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01>

(alinéa 3 abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01>

(Dans le mois de la réception de l'extrait du jugement ou de l'arrêt), l'officier de l'état civil transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique. <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; ED : 1994-10-01>

Art. 1303. (Lorsque le divorce a été prononcé par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, un extrait contenant le dispositif de ce jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles).)

 

(Le délais d'un mois ne commence à courir), à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel, et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.

 

(Dans le mois de la réception de l'extrait du jugement ou de l'arrêt), l'officier de l'état civil transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique.

Art. 1304. <L 1994-06-30/33, art. 43, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le jugement ou l'arrêt, qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où il est transcrit. (En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1303). <L 1997-05-20/47, art. 19, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Toutefois, à l'égard des époux et en ce qui concerne leurs biens, la décision a effet à partir du procès-verbal dressé en exécution de l'article 1292.

En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent du jour où la décision acquiert force de chose jugée.

Art. 1304. Le jugement ou l'arrêt, qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où il est transcrit. (En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1303).

Toutefois, à l'égard des époux et en ce qui concerne leurs biens, la décision a effet à partir du procès-verbal dressé en exécution de l'article 1292.

En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent du jour où la décision acquiert force de chose jugée.

Section III. _ De la séparation de corps.

Art. 1305. Dans les cas où les époux peuvent demander le divorce pour cause déterminée, ils peuvent pareillement former demande en séparation de corps.

Dans les cas où ils peuvent divorcer par consentement mutuel, ils peuvent pareillement recourir à la séparation de corps.

« Art. 1305. La demande en séparation de corps est traitée et jugée dans les mêmes formes que la demande en divorce.
La demande en divorce peut à tout moment être transformée en demande en séparation de corps.
La demande en séparation de corps peut à tout moment être transformée en demande en divorce. ».


Art. 1306. <L 1994-06-30/33, art. 44, 026; En vigueur : 1994-10-01> Les articles 1254 à 1264, (1268 à 1270) et (1274) à 1286 sont applicables à la demande en séparation de corps pour cause déterminée. <L 1997-05-20/47, art. 20, 033; En vigueur : 07-07-1997> <L 1994-12-27/41, art. 4, 029; En vigueur : 07-02-1995>

La séparation de corps par consentement mutuel est soumise aux règles énoncées à la section II du présent chapitre.

Abrogé L 27-04-2007

Art. 1307. (La demande en séparation de corps peut également être introduite reconventionnellement par des conclusions nouvelles prises contradictoirement, sur une demande principale en divorce.) <L 1997-05-20/47, art. 21, 033; En vigueur : 07-07-1997>

(La demande reconventionnelle n'est point considérée comme demande nouvelle.) <L 24-6-1970, art. 31>

Abrogé L 27-04-2007

Art. 1308. ( ... ) <L 14-7-1976, art. 32>

Section IV. _ Conversion de la séparation de corps en divorce.

SECTION IV est abrogée L 27-04-2007

Art. 1309. Lorsque la séparation de corps pour cause déterminée a duré (deux) ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt (prononçant) la séparation, chacun des époux a la faculté de demander le divorce au tribunal, qui pourra (le prononcer), compte tenu de toutes les circonstances. <L 1994-12-27/41, art. 5, 029; En vigueur : 07-02-1995> <L 2000-04-16/32, art. 4, 048; En vigueur : 2000-05-29>

La demande est intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile. (...) Les articles (1261 à 1264, 1268 à 1270, 1274 a 1276) et 1278, alinéa premier, sont applicables. <L 1992-08-03/31, art. 57, 020; En vigueur : 01-01-1993> <L 1994-12-27/41, art. 5, 029; En vigueur : 07-02-1995>

( ... ) <L 15-5-1972, art. 2>

Abrogé L 27-04-2007

Art. 1310. Lorsque la séparation de corps par consentement mutuel a duré (deux) ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt (prononçant) la séparation, les époux ont la faculté de divorcer ( ... ). <L 1-7-1972, art. 11> <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; En vigueur : 07-02-1995> <L 2000-04-16/32, art. 4, 048; En vigueur : 2000-05-29>

A cette fin ils se présentent ensemble et en personne devant le président du tribunal de première instance de leur choix ou le juge qui en fait les fonctions; ils lui remettent :

1° l'expédition en due forme du jugement ou de l'arrêt qui a (prononcé) la séparation de corps; <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; En vigueur : 07-02-1995>

2° l'acte de transcription du dispositif de ce jugement ou de cet arrêt sur les registres de l'état civil;

3° les actes de leur naissance et celui de leur mariage;

4° (...) <L 1-7-1972, art. 11>

5° (...) <L 1-7-1972, art. 11>

Ils requièrent du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, (le prononcé) du divorce. <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; En vigueur : 07-02-1995>

( ... ) <L 1-7-1972, art. 11>

Après qu'il a été procédé ainsi qu'il est dit aux articles 1295 et 1296, le tribunal, s'il estime que les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, (prononce) le divorce. <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; En vigueur : 07-02-1995>

Les articles 1299 à 1304, alinéa premier, sont applicables.

Abrogé L 27-04-2007

 

 

 

CODE PENAL : Modifications

 


A l'article 391bis du Code pénal sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots "306, 307" et les mots "et 1306 alinéa 3" sont supprimés;
2° aux alinéas 3 et 4, les mots "et 1306 alinéa premier" sont supprimés;
3° aux alinéas 3 et 4, les mots "301bis" sont remplacés par les mots "301, § 11".


 

Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : Modifications

 

A l'article 269 (1) du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 3 est abrogé.

 

Dispositions transitoires

 

§ 1er. Pour l'application de l'article 229, §§ 2 et 3, du Code civil, la période de séparation de fait antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi est prise en considération.


§ 2. Les anciens articles 229, 231 et 232 CC restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé.
Le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis CC, sans préjudice des §§ 3 et 5.


§ 3. Lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des anciens articles 229, 231 et 232 CC le droit à la pension prévu à l'article 301 du même Code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures.


§ 4. Pour l'application des dispositions du nouvel article 301, §§ 2, 3 et 5, CC  il peut être fait état de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.


§ 5. Le nouvel article 301, § 4, CC  est applicable aux pensions alimentaires fixées par un jugement antérieur à l'entrée en vigueur de celle-ci.
Si la durée de cette pension n'a pas été déterminée, le délai de l'article 301, § 4, prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Si la durée de la pension a été déterminée, cette durée demeure d'application, sans qu'elle puisse excéder la limite prévue à l'alinéa 2.


§ 6. Le nouvel article 1274 CC  n'est pas applicable aux arrêts prononcés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque la clôture des débats a été prononcée avant celle-ci.


Le nouvel article 1294bis, § 2, du Code judiciaire, n'est pas applicable aux conventions signées par les parties antérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci.


Entrée en vigueur :  La loi  du 27 avril 2007 entre en vigueur le 1er septembre 2007.

 

 

© Pierre Papleux

 

L'auteur du présent mini-site le remercie pour l'autorisation d'avoir pu reproduire ici son  texte

 

 

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