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PRFORMANCES ENERGETIQUES: art.237/1 à 237/9 

Le décret du 18 avril 2007

Si nécessaire  : retour à la Table des matières du site

Cette partie du site relue et complétée le 27 octobre 2007

 

Avant les textes légaux ( qui suivent ) voici quelques sites pouvant être utiles…

 

Formulaires de la    Région wallonne en matière d'énergie è http://formulaires.wallonie.be/p004358.jsp

Autres aides au logement è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Log/Pages/accueil/Accueil.asp  +

è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Log/Pages/Aides/AidesMenu.asp

Construire Durable : Moins d’énergie, plus d’économie(s) pour décideurs et maîtres d’ouvrage è http://blog.ecopilot.be/performance-energetique-des-batiment-region-wallonne

La Directive européenne è http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact7&art=97

Du site de l'association des architectes du Brabant wallon : Décret PEB du 18 avril 2007 transposant la Directive européenne 2002/91/CE
relative à la performance énergétique des bâtiments è  http://www.aabw.be/content/default.asp?page=6065

Commentaires: Le Décret-Cadre modifiant le CWATUPE en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments ( P.E.B.) et la pratique notariale, par Pierre-Yves RENDEUX, notaire associé, dans l'Actualité législative lors de la réunion du 31 mai 2007 organisée par la C.F. de la FRNB

Volonté de privilégier les habitais groupés: Le responsable P.E.B. est une personne physique ou morale, qui est, soit l'architecte du projet, soit une personne agrée…  Entrée en vigueur – annoncée - pour …2009

Notion de l' " ACTE " à l'art.237-28 = celle de l'art.85 ? = aussi le compromis…

L'apparition du " Certificat de performance énergétique " Art. 237/1 ( mais exceptions au 237/2) de la notion "Bâtiment "

Etre propriétaire = obligation à l'avenir d'avoir un certificat PEB Art.237/18 §1 : les MUTATIONS IMMOBILIERES                                                    + en p.13, pour l'après " entrée en vigueur " un modèle de clause dans l'acte notarié

 L'UVCW publie une première note sur le décret sur les performances énergétiques des bâtiments è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1833.htm + 2. Site du du Ministre Antoine : La performance énergétique des bâtiments en cinq leçons ! è http://www.min-antoine.be/dossiers/dossiers.php?id_dossier=303 + 3 ( clair ; facile et rapide …) è Transposition de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments : Demain construire autrement : Le marché immobilier évoluera en fonction d'un nouveau paramètre : la carte d'identité énergétique des bâtiments lors de la vente et de la location è http://www.expo-forum.be/pdf_nrj06/FDOUILLET.pdf

 

LIVRE V ex LIVRE IV. Des mesures d'exécution TITRE Ier- Des mesures d'exécution du livre Ier :

Accès au texte coordonné

Uniquement le texte du Décret …

18 AVRIL 2007( M.B.20/04/07): DECRET : " Performances énergétiques " http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-29&numac=2007201675
NL http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-05-29&numac=2007201675
Le présent décret-cadre produit ses effets à la date d’entrée en vigueur des arrêtés d’exécution visés aux art. 237/3, 237/12, 237/19, § 1er,deuxième tiret, et 237/20 du Livre IV sub article 10 du présent décret cadre. Toutefois, l’art. 16 . du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au M.B. Le Gouvernement fixe la date d’entrée en vigueur  art. 10 du présent décret-cadre.

 

WALLEX : Annexe (visée à l'article 251)

 

Si nécessaire  : retour à la Table des matières du site

 

 CHAPITRE Ier bis. - Du contenu du dossier du schéma de structure communal
et de ses modalités de mise en œuvre -
AERW du 5 avril 1990, art.1er

Section 1re. - Du contenu du dossier du schéma de structure

 

Article.254,etc.+ 257/1 à 257/6  è Art. 254 et 255

 

Chapitre premier Quinquies.

De l' octroi de subventions aux communes pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et en environnement.

 

Article. 259/3 . ABROGE : M.B. 20/12/2005

 

Art. 262 à 265/1

CHAPITRE IV. - Des actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d'un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable

 

 

ARTICLE 262 . Actes et travaux dispensés du permis d’urbanisme

ARTICLE 263. Actes et travaux dispensés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué

 

UVCW :FEVRIER 2006 http://www.uvcw.be/articles/33,116,34,34,1246.htm Compétence formellement attribuée au collège et ne pouvant être déléguée .

ART. 263 : Premier alinéa ainsi modifié par l'arrêté du 13 mai 2004 ( M.B.16/07/2004 )
Art. 263. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, (
ç texte nouveau 2004 ) les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué : »

DGATLP: Article 263, §1er, 2° - notion de cours et jardin

NOTEZ : Arrêté du 27 octobre 2005 ( M.B. 23 novembre 2005) Voir nouveau texte è Accès au texte coordonné ou encore au site du C.F. de la Fédération des notaires

De l'UVCW Modèle de déclaration urbanistique préalable

 

Les déclarations urbanistiques de "régularisation" et les amendes transactionnelles : UVCW : JUIN 2006: Commentaires è http://www.uvcw.be/articles/3,351,34,34,1411.htm

 

PETITS PERMIS :

 

FIN 2006 : LES PETITS PERMIS : 28 pages …

è http://www.min-antoine.be/download/down/petits_permis_2_dec_05.pdf

JANVIER 2006 : Petits permis: tableau comparatif 2006

1. Dispense de permis d’urbanisme au sens strict: En application de l’article 84 I’article 262 du même Code dresse la liste des actes et travaux dispensés de per­mis d’urbanisme non soumis á la déclaration urbanistique préalable.

Sont notamment visés, sous certaines conditions, Ie placement de panneaux capteurs solaires, certains travaux d’aménagement intérieur ou extérieur, la création d’une terrasse d’une su­perficie inférieure à 15 m2, Ie place­ment de mobilier de jardin, la pose d’un abri de jardin d’une superficie inférieure à 15 m2, la pose de clôtures d e 2 mètres de hauteur maximum, Ie placement de certaines antennes paraboliques.

Liste légère­ment modifiée par l'arrêté du 27 octobre 2005 : par exemple, seront désormais dispensés de permis pour autant qu’elles soient exécu­tées dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture, l’obturation, I’ouverture, la modification…, la création d’ouvertures dans la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l’élévation correspondante». Cette modification vise notamment la pose de «Velux». ‑ A supposer que les actes et tra­vaux projetés correspondent á une des hypothèses visées par l’article 262 du CWATUPE, encore faut-il qu’ils n’impliquent au­cune dérogation á des disposi­tions légales, décrétales ou régle­mentaires ( les dispositions vi­sées seront Ie plus souvent un plan de secteur en vigueur , un plan commu­nal d’aménagement, un règle­ment régional ou communal d’urbanisme, un plan de lotisse­ment ) et qu’ils ne nécessitent, pas d’actes ou travaux prépara­toires soumis au permis d’ur­banisme. II en résulte, par exemple, que la pose d’un «Velux» sur Ie toit d’une maison d’habitation située en zone agri­cole ou en zone forestière ne bé­néficiera pas de la dispense de permis.

Accès DIRECT au texte des art.262 à 265 à jour au 23 novembre 2005

2.    Déclaration urbanistique préalable .La liste des actes et travaux dis­pensés de permis d’urbanisme moyennant déclaration urbanis­tique préalable figurera è l’article 263 du CWATUPE.L’énumération comprend notamment, sous certaines conditions I’ouverture ou la modification de baies caractérisées par une dominante verticale et réali­sées dans les mêmes matériaux que ceux de l’élévation dans la­quelle elles sont pratiquées (par exemple la création d’une porte ­fenêtre á l’arrière d’une habita­tion), la construction d’une pis­cine non couverte d’une superfi­cie maximale de 75 m2, la construction ou la démolition d’une véranda d’une superficie inférieure á 30 m’, la construc­tion d’un abri pour animaux d’une superficie inférieure á 15 ml, la pose de clôtures, portiques ou portillons autres que ceux qui sont purement et simple­ment dispensés de permis d’ur­banisme ...La dispense de permis d’urba­nisme moyennant déclaration urbanistique préalable est aussi soumise á la condition que les actes et travaux concernés n’im­pliquent aucune dérogation á des dispositions légales, décré­tales ou réglementaires et ne né­cessitent pas d’actes ou travaux préparatoires soumis á permis d’urbanisme. Sur le plan de la procédure, la déclaration urbanistique doit être adressée au collège des bourg­mestre et échevins avant l’exécu­tion des actes et travaux concer­nés. Elle doit obligatoirement contenir un extrait cadastral rela­tif au bien immobilier dont la date de validité n’est pas anté­rieure á douze mois á la date de déclaration, trois photos numé­rotées de la localisation des actes et travaux, etc. Dans les quinze jours á dater de la réception de la déclaration, Ie collège informe Ie déclarant que la déclaration est recevable ou non.En cas d’irrecevabilité de la décla­ration, il précise les motifs et donne Ie cas échéant un relevé des pièces manquantes. Dans ce, cas, la procédure doit être recom­mencée. En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer á l’exécu­tion des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la décla­ration.Le projet adopté ne prévoit plus de sanction en cas de non réaction du collège des bourgmestre et échevins endéans les quinze jours.

 

ARTICLE 263 ( partie du texte suit…) 13 MARS 2006 ( M.B. 6/04/2006 ) . - Arrêté ministériel déterminant la forme et le contenu de la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 263, § 2, du CWATUPE

 

ANNEXE 52 Déclaration urbanistique préalable : ACCES :

Déclaration urbanistique préalable - article 263 du CWATUPE ( Origine : DGATLP : 6 avril 2006 )

De l'UVCW : Modèle de déclaration urbanistique préalable ( décembre 2005 ) et

Document d'aide pour remplir cette déclaration ( 20 avril 2006 )

 

 

Article 263, § 2, alinéas 4 à 7

« En cas d’irrecevabilité de la déclaration, le collège des bourgmestre et échevins précise le motif d’irrecevabilité,

le cas échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de déclaration doit être recommencée. Dans le même délai, le collège des bourgmestre et échevins adresse une copie de l’envoi au fonctionnaire délégué.

En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer à l’exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la déclaration.

La déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de l’exécution des actes et travaux.

Le collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des tiers intéressés un registre des déclarations. »


Accès DIRECT au texte des art.262 à 265 à jour au 26 septembre 2005

ARTICLE 264.

 

Modifié par l'arrêté du 13 mai 2004 ( M.B.16/07/2004 )
Le point 7° de l'article 264 du CWATUPE déterminant la liste des actes et travaux dispensés du concours d'un architecte est modifié comme suit :
« 7° les actes et travaux visés à l'article 263, 2° à 5°, 7° à 10°, 12° à 14°, 17° à 23° et 26° à 28° du Code; »

 

Accès DIRECT au texte des art.262 à 265 à jour au 26 septembre 2005

En clair : Sont ainsi dispensés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué les actes et travaux ( 2° ) dans un bâtiment existant :

 

Tenez compte de cette modification lors de lecture éventuelle de ce qui suit…

 

Accès DIRECT au texte des art.262 à 265 à jour au 26 septembre 2005

 

Article. 269. Sans préjudice du respect des délais instaurés par le présent Code, les permis visés à l'Article 41, 7° et 8° (lire Article 84, 11) ou l'avis du fonctionnaire délégué rendu conformément aux Articles 42 et suivants (lire Article 108) sur ces demandes de permis, ne peuvent être délivrés qu'après avoir pris l'avis du service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu.

 

Article. 270. Le service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu, dépose annuellement un rapport sur l'établissement des listes des arbres et des haies remarquables auprès des Ministres qui ont l'urbanisme et l'aménagement du territoire ainsi que la protection et la conservation de la nature dans leurs attributions - AERW du 27 mars 1985, Article. 1er)

 

DGATLP : Les Articles 275 et 276 ont été abrogés !

 

CHAPITRE VI bis. - Des conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, privée ou publique, ou une association de personnes physiques peut être chargée de l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement, des plans de lotissement ou des règlements d'urbanisme".

16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )

ARTICLE 280, alinéa 1er, du même Code, entre les mots "d'un plan communal d'aménagement" et les mots "d'un schéma de structure communal", sont insérés les mots qui suivent : "d'un plan de lotissement".
Dans l'alinéa 3 du même article, le point 1° est complété par les mots qui suivent : "et les plans de lotissement".
Le même alinéa est complété comme suit : "3° pour les plans de lotissement".


16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )

ARTICLE 282, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "la révision ou la modification de plans communaux d'aménagement" sont remplacés par les mots qui suivent :
"ou la révision soit de plans communaux d'aménagement et de plans de lotissement, soit de plans de lotissement".

16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )

ARTICLE 283, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots "pour les plans communaux d'aménagement" sont remplacés par les mots qui suivent : "pour les plans communaux d'aménagement et les plans de lotissement ou pour les plans de lotissement".

 

16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )
ARTICLE 283/2, § 2, alinéa 1er, du même Code, entre les mots "le plan communal d'aménagement" et les mots "le schéma de structure communal" sont insérés les mots qui suivent : "le plan de lotissement".

ARTICLE.280,3,1

Art. 7. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté < ler juin 2005 ), la personne physique ou morale qui bénéficie de l'agrément pour l'élaboration ou la révision de plans communaux d'aménagement est réputée bénéficier de l'agrément pour l'élaboration ou la révision de plans communaux d'aménagement et de plans de lotissement visé à l'article 280, alinéa 3, 1°, du même Code.

DECRET DU 12 MAI 2005 ( M.B. du ler juin 2005 )

"Art. 283/5. § 1er. VOIR aussi l'encadre qui suit …

Par dérogation aux articles 280, 282 et 283/1 à 283/4,
1° toute personne physique titulaire, soit d'un diplôme en aménagement du territoire et urbanisme, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte, d'architecte, d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de licencié en géométrologie, de licencié en géographie option géométrie, de licencié en architecture du paysage, de géomètre, de géomètre expert immobilier ou de gradué en architecture des jardins et du paysage,


2° toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique d'au moins un des diplômes visés au 1 peut être chargée de l'élaboration ou de la révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation à la condition d'être préalablement agréée.
La personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du lotissement.

§ 2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au fonctionnaire délégué pour la partie du territoire à laquelle appartient la commune où est domiciliée la personne physique ou morale visée au § 1er.
La demande est introduite par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception et est accompagnée du titre ou références visés au § 1er et certifiés conformes.
§ 3. La décision du fonctionnaire délégué est notifiée par envoi à la personne physique ou morale visée au § 1er dans les trente jours de l'accusé de réception de la demande.
L'absence de décision envoyée dans le délai équivaut au refus d'agrément.
§ 4. La personne physique ou morale visée au § 1er peut introduire un recours auprès du Ministre du Développement territorial par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception :
1° soit dans les quinze jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée au § 3;
2° soit après quarante cinq jours de l'envoi visé au § 2 et à défaut de recevoir l'envoi par lequel le fonctionnaire délégué lui notifie sa décision.
§ 5. Dans les trente cinq jours de la réception du recours, le Ministre du Développement territorial notifie sa décision à la personne physique ou morale visée au § 1er.
§ 6. L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans prenant cours à la date de notification de l'agrément". 

 

16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )

ARTICLE 283/5. § 1er. Par dérogation aux articles 280, 282 et 283/1 à 283/4, peut être chargée de l'élaboration ou de la révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation à la condition d'être préalablement agréée :
1° toute personne physique titulaire, soit d'un diplôme en aménagement du territoire et urbanisme, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte, d'architecte, d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de licencié en géométrologie, de licencié en géographie option géométrie, de licencié en architecture du paysage, de géomètre, de géomètre expert immobilier ou de gradué en architecture des jardins et du paysage;
2° toute personne physique justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq années en matière d'élaboration de plans de lotissement;
3° toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique titulaire d'au moins un des diplômes visés au 1° ou justifiant d'une expérience utile au sens du 2°.
La personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du lotissement.
§ 2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au fonctionnaire délégué pour la partie du territoire à laquelle appartient la commune où est domiciliée la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er.
§ 3. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine pour la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er qui n'est pas domiciliée en Région wallonne.
§ 4. La demande est introduite par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception et est accompagnée du titre ou références visés au paragraphe 1er.
§ 5. La décision du fonctionnaire délégué ou du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine est notifiée par envoi à la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er dans les trente jours de l'accusé de réception de la demande.
L'absence de décision envoyée dans le délai équivaut au refus d'agrément.
§ 6. La personne physique ou morale visée au paragraphe 1er peut introduire un recours auprès du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception :
1° soit dans les quinze jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué ou du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine visée au paragraphe 5;
2° soit après quarante cinq jours de l'envoi visé au paragraphe 4 et à défaut de recevoir l'envoi par lequel le fonctionnaire délégué ou le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine lui notifie sa décision.
§ 7. Dans les trente cinq jours de la réception du recours, le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions notifie sa décision à la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er.
§ 8. L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans prenant cours à la date de la notification de l'agrément".
Art. 8. Les personnes physiques et les personnes morales agréées expressément ou de plein droit avant le 31 janvier 2006 sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 précité conservent le bénéfice de cet agrément jusqu'à l'échéance de celui-ci
.

 

ARTICLE 307

Arrêté du 27 octobre 2005 ( M.B. 23/11/2005 ) L'article 307 du même Code est complété comme suit :

« 4° les modifications sensibles du relief du sol. »

 

ARTICLE 311, 1, remplacé : « 1° Une demande de permis, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur ; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l’annexe 23. ». 

 

ARTICLE 314, 1, remplacé : « 1° Une demande de permis, en triple exemplaire, éventuellement contresignée par les propriétaires de lots compris dans le lotissement autorisé, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur ; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l’annexe 24 ; ».

 

ARTICLE 330

DGATLP Article 330, 7° Constructions groupées et études d´incidences - détermination du périmètre à prendre en considération

 ARTICLE 332 ….  ARTICLE 341 Accès au texte coordonné

ARTICLES 381 à 388 voyez au début du site un autre accès aux formulaires cités

De la forme des décisions prises en matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins, et :De la forme des décisions prises en matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le fonctionnaire délégué en application de l’Article 118., et: De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué en application des Articles 121, 122 et 127.

« CHAPITRE XII. - De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins.
Article. 381. Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les permis d'urbanisme doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire A dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 30). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui l' utilise.
Article. 382. Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les permis de lotir doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire B dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.
Article. 383. Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire C dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.
CHAPITRE XIII. - De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le fonctionnaire délégué en application de l'Article 118.
Article. 384. Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'Article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire D dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).
Article. 385. Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'Article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire E dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).
Article. 386. Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de l'Article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire F dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).
CHAPITRE XIV. - De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué en application des Articles 121, 122 et 127.
Article. 387. Les décisions du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'Article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire G dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 12).
Article. 388. Les décisions du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'Article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire H dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 13).
Article. 388/1. Les décisions du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de l'Article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire I dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/2. Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'Article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire O dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/3. Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'Article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire P dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/4. Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de l'Article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire Q dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/5. Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'Article 122 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire R dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).

Accès au texte coordonnémais aussi ACCES DIRECT aux art 393 à 405 du CWATUPE

Le règlement général sur les zones protéges en matière d'urbanisme (RGB/ZPU)
art 393 405 du CWATUPE
A l'origine, les périmètres des zones protégées en matire d'urbanisme concernait les seuls centres anciens de la commune. Aujourd'hui, la délimitation d'un périmètre est non seulement d'ordre patrimonial mais surtout d'ordre urbanistique et par là même déborde du cadre restreint du centre ancien .
Page à consulter
è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/Urbanisme/UrbReg01.asp#rgbsr2

DGATLP : JANVIER 2007:

Communes (66) comportant une zone protégée en matière d'urbanisme selon les dispositions des articles 393 à 405du code modifié è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/Urbanisme/ZPU.asp

 

DGATLP 2006 : Article 397 Notion de cours et jardins

Le règlement général sur les zones protégées en matière d'urbanisme (RGB/ZPU)
ACCES DIRECT aux art 393 à 405 du CWATUPE  Mais lisez
è

10 MAI 2007 :  Le Gouvernement wallon a prévu de supprimer 190 textes. Un décret sera adopté dans les prochaines semaines pour formaliser cette décision. Dont : Articles 404 à 405 du CWATUPE (faisant partie du Chapitre XVII du Titre Ier intitulé : « Du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme. ») 

 

CHAPITRE XVIIter. –

Règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite . Art.413 à 415

 

Note de Me Dochy : le moins que l'on puisse écrire c'est le peu de respect de ces dispositions… et pire : l'indifférence des autorités ! Accessibilité des trottoirs aux personnes à mobilité réduite : Même si c'est aussi une question d'entretien et de comportement, le CWATUPE est très clair concernant la construction ou rénovation d'un trottoir. Voir les art.415 + Lire les contraintes du CWATUP concernant les trottoirs

Accès au texte coordonné

ARTICLE 413 à 415

DGATLP Article 414 Accessibilité aux bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite - cabinets médicaux

Article 415/1 Accès - Interprétation
Article 415/2 Accès - Interprétation

 

CHAPITRE XVIIquater. - Règlement général sur les bâtisses en site rural : RGSBR :etc. etc. è art.417 à 442

NOUVEAU : septembre 2005 : Article 417 à 430 : RGBSR
Liste des dépliants par village
Le règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR)
ACCES DIRECT aux art 417 à 430 du CWATUPE

Liste des communes où le RGBSR est d'application (tableau au format .pdf
Il est à noter que les périmètres précis sont accessibles dans les administrations communales

Art.431 à 442 Accès au texte coordonné

è Retour à la Table des matières

 

CHAPITRE XVIII. – Copies et extraits à délivrer par les administrations communales: exécution de l'art. 61 : art.443 à 447.

 

 Article 443 à 444 : Accès au texte coordonné

 

 Article. 445/1 : En application de l’Article 150, alinéa 1er, 5°, les administrations communales sont tenues de délivrer au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l’officier instrumentant les informations visées à l’Article 85, § 1er.

La demande est adressée à l’administration communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à l’administration communale. Les informations sont envoyées par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi, dans les 40 ( QUARANTE ) JOURS de la réception de la demande. Les informations doivent être demandées au moyen du formulaire III A, dont le modèle est repris à l’annexe 49 du présent Code

Les informations sont délivrées au moyen du formulaire III B, dont le modèle est repris à l’annexe 49 du présent Code. ».

 

Article 446 : Les administrations communales sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande un certificat d’urbanisme n°1. La demande de certificat est adressée à l’administration communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à l’administration communale. Le certificat est demandé au moyen du formulaire I A, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code. Le certificat est délivré dans les 40 jours de la réception de la demande au moyen du formulaire I B, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code. ».

 

23 JANVIER 2006 : CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES voir la deuxième partie du blog http://CWATUPE2006.blogspot.com/

 

JUIN 2006 .Le certificat d’urbanisme n° 2 et l’absence d’avis du fonctionnaire délégué.

UVCW : Commentaires : Juin 2006 è http://www.uvcw.be/articles/3,116,34,34,1409.htm

 

Article. 447 : Les administrations communales sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande un certificat d’urbanisme n°2. La demande de certificat est adressée à l’administration communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à l’administration communale. Le certificat est demandé au moyen du formulaire II A, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code. Le certificat est délivré au moyen du formulaire II B, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code. Le certificat reproduit l’avis du fonctionnaire délégué.

 

 

 

 

 

 CHAPITRE XIX. - Des sommes transactionnelles à payer en exécution de l'article 67 (lire article 155)

 

Accès au texte coordonné

Article 448 et 449 :

Le présent arrêté entre en vigueur un an après l’arrêté Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, déterminant les conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et arrêtant la forme de ces certificats

 

DGATLP Article 449 Amendes transactionnelles

 

 

CHAPITRE XX. - Des fonctionnaires et agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions.art.450 à 452 ( sans /…).

 

5 JUILLET 2007 ( M.B. 26/09/2007 )  Circulaire ministérielle relative aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme . Références légales : - articles 153 à 159bis et 448 à 452 du CWATUPE; - décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme.  … Les contrevenants: - Le maître d'ouvrage. - Le cas échéant : l'entrepreneur, l'architecte, le propriétaire du terrain qui a consenti ou toléré (par exemple, en cas d'utilisation d'un terrain pour le placement d'installations fixes ou mobiles), le NOTAIRE.… Texte complet : FR è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-09-26&numac=2007027125  NLèhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-09-26&numac=2007027125

NOTAIRES : ATTENTION ! De e-notariat : Du point de vue notarial, le nouveau régime de sanction des infractions en matière d’urbanisme devra…faire l’objet d’une information précise aux parties, lorsque l’existence d’une infraction urbanistique apparaîtra dans un dossier.

 

Accès au texte coordonné

 

Article 450 bis : Arrêté du 17 juillet 2003 publié au M.B. du 23 septembre 2003 gouvernement désignant les fonctionnaires et agents chargés de la recherche et la constatation des infractions aux dispositions relatives à l’isolation thermique et à la ventilation des bâtiments

 

Article. 450 ter : Arrêté du 17 juillet 2003 entrant en vigueur le jour de sa publication au M.B. le 23 septembre 2003 et désignant les directeurs , les chefs de cantonnement et les préposés forestiers de la Division de la nature et des Forêts pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du CWATUPE

 

 

CHAPITRE XXI. etc.- De la commission d'avis et de l'instruction des recours auprès du Gouvernement , etc. etc. : articles 452/1 èart.452/30

 

Arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 ( M.B. 23/11/2005 )modifiant le CWATUPE en qui concerne la commission d'avis et l'instruction des recours auprès du Gouvernement : Article 1er. Le chapitre XXI du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé comme suit :

 

Art. 452/1. La commission d'avis visée à l'article 120 a son siège dans les locaux désignés par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.
Le secrétariat de la Commission d'avis est assuré conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Section 2. - De la commission d'avis
Art. 452/2. § 1er. Le président de la commission d'avis est nommé par le Gouvernement.
Outre le président, les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur la base :
1° de deux listes de cinq personnes chacune proposées par la Commission régionale de l'aménagement du territoire;
2° de deux listes de cinq personnes chacune proposées par l'Ordre des architectes, parmi les personnes qui sont chargées, en application de l'article 11, de l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement ou des règlements d'urbanisme ou qui sont membres de la Chambre des Urbanistes de Belgique;
3° de deux listes de cinq personnes chacune proposées conjointement par les députations permanentes des conseils provinciaux;
4° de deux listes de deux personnes chacune proposées par la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne.
§ 2. Le membre de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne ne siège au sein de la commission d'avis que lorsque le recours se rapporte aux permis visé à l'article 109.
§ 3. Le Gouvernement nomme les personnes qui suppléent le président et les membres visés au § 1er.
La personne qui supplée siège valablement lorsque la personne qu'elle supplée est empêchée.
Sous peine d'incompatibilité, aucune personne qui siège à la commission d'avis ne peut exercer un mandat auprès de plusieurs des organes ayant proposé des membres.
Art. 452/3. La commission délibère valablement si le président et trois autres membres au moins sont présents.
Le président n'a pas voix délibérative.
En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.
Art. 452/4. La nomination d'un membre de la commission d'avis prend fin soit en cas de renouvellement de la commission, soit en cas de perte de la qualité sur la base de laquelle le membre a été nommé.
En cas de vacance, le membre suppléant devient membre effectif. Il est pourvu au remplacement du membre suppléant dans les deux mois de la vacance selon les modalités visées à l'article 452/2.
Art. 452/5. Hormis le président et le suppléant du président, les fonctionnaires et agents de la Région wallonne ne peuvent pas être membres de la commission d'avis.
En ce compris le président ou le suppléant du président, il est interdit à tout membre de la commission de siéger lorsqu'il a un intérêt direct à l'objet de la demande d'avis, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires.
Chaque membre est tenu de respecter la confidentialité de la délibération et de l'avis de la commission.
Sur la proposition du président ou du suppléant du président et après avoir été entendu par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, tout membre de la commission peut être révoqué par le Gouvernement en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf en cas de force majeure.
Art. 452/6. Le président de la commission d'avis et, le cas échéant, le suppléant du président, ont droit :
1° à un jeton de présence de 35,00 euros par dossier traité, avec un minimum de 70,00 euros et un maximum de 210,00 euros par journée;
2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Code de la fonction publique wallonne.
Les membres de la commission ont droit :
1° à un jeton de présence de 25,00 euros par dossier traité, avec un minimum de 50,00 euros et un maximum de 150,00 euros par journée;
2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Code de la fonction publique wallonne.
Les personnes concernées sont assimilées aux bénéficiaires qui sont titulaires d'un grade de niveau 1 au sens du Code de la fonction publique wallonne.
Art. 452/7. La commission d'avis peut établir un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Section 3. - De l'instruction des recours
Art. 452/8. Les recours visés aux articles 119 et 127, § 6, sont adressés par envoi à l'adresse du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne.
Le demandeur qui introduit le recours mentionne :
1° soit la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°;
2° soit la date de l'envoi visé à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 3°;
3° soit la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 127, § 4, alinéa 1er;
4° soit, dans le cas d'absence de décision visée à l'article 127, § 4, alinéa 3, la date de l'envoi visé à l'article 127, § 2, alinéa 1er.
Le demandeur joint au recours une copie des plans de la demande de permis et, le cas échéant, de la décision dont recours.
Aux recours visés aux articles 108, § 2, et 119, § 2, est jointe une copie du dossier concerné et un repérage qui vise :
1° la situation du bien immobilier au plan de secteur et, le cas échéant, au plan communal d'aménagement, au schéma de structure communal, au schéma directeur, au rapport urbanistique et environnemental, au permis de lotir, le long d'une voirie régionale ou provinciale, le long d'une voirie communale qui a fait l'objet d'un plan d'alignement, le long d'une ligne de chemin de fer ou le long d'un cours d'eau navigable ou non navigable;
2° l'existence de servitudes ou de réservations, d'un règlement régional d'urbanisme applicable, d'un règlement communal d'urbanisme applicable, d'une procédure d'aménagement du territoire ou d'urbanisme opérationnels ou d'une infraction constatée par procès-verbal;
3° l'inscription du bien immobilier à l'inventaire du patrimoine immobilier ou sur une liste de sauvegarde, son classement ou son classement provisoire au sens de l'article 208, sa situation dans une zone de protection visée à l'article 209, dans un site repris à l'inventaire visé à l'article 233 ou faisant l'objet de formalités équivalentes en vertu de la législation applicable en région de langue allemande.
Le repérage contient tout autre renseignement susceptible d'éclairer le Gouvernement.
Art. 452/9. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne transmet :
1° à la personne qui a introduit le recours, un accusé de réception qui précise le lieu et la date auxquels se tient l'audition où elle est invitée à se présenter et, dans le cas où le demandeur a introduit le recours, mentionne le contenu de l'article 452/10;
2° aux autres parties une copie du dossier de recours et de l'accusé de réception ainsi que l'invitation à se présenter à l'audition.
Art. 452/10. S'ils n'ont pas introduit le recours, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué transmettent à l'adresse visée à l'article 452/8 et dans les cinq jours ouvrables de la réception des documents visés à l'article 120, alinéa 1er, 2°, une copie du dossier concerné qui comprend le repérage visé à l'article 452/8, alinéa 3.
Art. 452/11. Dans les vingt jours à dater de la réception du recours, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne transmet au secrétariat de la commission d'avis une copie du recours et des éléments visés à l'article 119, § 1er, alinéa 2.
Le secrétariat de la commission tient le recours et les éléments précités à la disposition des membres.
Art. 452/12. Au plus tard le jour ouvrable qui précède l'audition, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne dépose au secrétariat de la commission d'avis un document qui précise exclusivement le cadre dans lequel s'inscrit le projet, à savoir :
1° la situation et, le cas échéant, les dérogations au plan de secteur, à un règlement régional d'urbanisme, au règlement communal d'urbanisme, à un plan communal d'aménagement ou à un permis de lotir ainsi que l'inscription du bien immobilier dans le schéma de structure communal ou dans un rapport urbanistique et environnemental;
2° le cas échéant, l'inscription du bien immobilier à l'inventaire du patrimoine immobilier ou sur la liste de sauvegarde, s'il est classé ou en voie de classement au sens de l'article 208, sa situation dans une zone de protection visée à l'article 209, sa localisation dans un site repris à l'inventaire visé à l'article 233 ou faisant l'objet de formalités équivalentes en vertu de la législation applicable en région de langue allemande.
Art. 452/13. Dans les quarante jours à dater de la réception du recours, la commission d'avis émet son avis motivé en fonction du cadre visé à l'article 452/12, alinéa 2, et des circonstances urbanistiques et architecturales locales. L'avis précise en quoi la destination générale de la zone et son caractère architectural sont ou ne sont pas compromis par le projet dont recours.
Art. 452/14. La lettre de rappel visée à l'article 121 fait l'objet d'un envoi permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
La lettre de rappel contient les mentions suivantes :
1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° les références du dossier;
3° le terme "rappel." »



ARTICLE 452/15 à 452/23 : Accès au texte coordonné

 

Article 452/24 : Du périmètre de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure. Le périmètre de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure vise à limiter les risques pour les personnes et les biens exposés à au moins l’une des contraintes physiques majeures suivantes : …4° phénomène karstique : phénomène géomorphologique dû à la dissolution des roches généralement carbonatées par l’eau d’infiltration;

Courrier d'une administration communale :

OBJET : Risques naturels ‑ Contrainte karstique.

Madame, Monsieur le Notaire, En janvier 2004, la Faculté Polytechnique de Mons ‑ Service de Géologie Fondamentale et Appliquée, nous a transmis une cartographie concernant les zones de contrainte karstique visées par les articles 40, 46, 70 et 136 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Eu égard au principe de précaution et tel qu'imposé par la Région Wallonne ‑ Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, le Collège Echevinal, en séance du 9 juillet 2004, a décidé d'imposer au dépôt de toutes demandes de permis d'urbanisme (extension et construction), de permis de lotir et de permis unique, lorsque le bien se situe en :

"en zone de contrainte forte" : une étude géotechnique (prospection géophysique) démontrant stricto sensu que le projet peut être réalisé en minimisant les risques pour la population et l'environnement;

"en zone de contrainte modérée" : une étude géotechnique ( microgravimétrie, géoélectrique, sismique réfraction, sismique réflexion, forages de reconnaissance au choix de l'auteur de l'étude), avec l'obligation de résultats et une conclusion claire de l'auteur, de façon à exclure la présence d'un risque, y compris à long terme.-. Agréez…

 

Article.452/25 etc.

Article 452/ 27

Voir l'arrêté du 17 juillet 2003 ( entrant en vigueur au jour de sa publication au M.B. le 23 septembre 2003 :Des zones protégées visées à l’Article 84, § 1er, 12°.

Voyez AUSSI et surtout ce qui est dit ci-dessus à l’article 84, § 1er, 12°.

 

 

CHAPITRE XXIII. - Des conditions de délivrance en zone agricole du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent.

 

Accès au texte coordonné

 

ARTICLES 452/31, et s. + ART. 452/34 è DGATLP Article 452/34 Implantation d´une piscine en zone agricole

 

CHAPITRE XXIV. - Des conditions de délivrance en zone forestière du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois,
à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. Articles 452/36 à /42
Accès au texte coordonné

 

 Chapitre XXV. - Des conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et de la forme de ces certificats. Accès au texte coordonné

Article 452 /43 à / 53. en voie de suppression. Lisez è

10 MAI 2007 :  Le Gouvernement wallon a prévu de supprimer 190 textes. Un décret sera adopté dans les prochaines semaines pour formaliser cette décision. Dont : Articles 452/43 à 452/53 du CWATUPE (faisant partie du Chapitre XXV du Titre Ier intitulé « Des conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et de la forme de ces certificats ».

Chapitre XXVI. - De la mise en œuvre des zones d’aménagement différé N-B.: sans rétroactivité pour les programmes communaux de ZAD en cours

 

Article. 452/ 54 à /59 + Article 453 à 476 : TITRE II. - Des mesures d'exécution du Livre II

CHAPITRE Ier. - De la rénovation des sites d'activité économique désaffectés : Accès au texte coordonné

ARTICLES 477 à 529 Cliquez sur ce lien qui vous amène " presque " aux articles qui suivent... Mais il faut avoir un peu de patience …

Titre III. - Des mesures d'exécution du livre III applicables dans la région de langue française - AGW du 17 juin 2004, art 1er

CHAPITRE Ier. - Du signe distinctif sur les monuments et les sites protégés : art.477 à 480

CHAPITRE II. - De la structure, des missions et du fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne : art.481 à 504

CHAPITRE III. - Du certificat de patrimoine

Accès ( lent )  aux textes légaux de ce Chapitre: http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNTEXT&CODE=37102&IDREV=9#4t3chap3 art.505 à 514 + Formulaire de demande de certificat de patrimoine 

CHAPITRE IV. - De la procédure d'autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles archéologiques: art 515 à 524

CHAPITRE VI. - De la procédure d'agrément des dépôts de biens archéologiques: art.515 à 529

FIN DES TEXTES LEGAUX ANNOTES et de la première partie du site

Pour la seconde partie , étant:

- les divers organismes - les liens,

la JURISPRUDENCE , les sentiers vicinaux ,etc., cliquez è JURISPRUDENCE  

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