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4La publicité ci-dessus n'émane pas de l'auteur et ne concerne pas nécessairement le droit belge

® Léon  DOCHY  notaire honoraire à Pecq

 

LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE NOTARIAT BELGE

 Site équivalent èNL WITWASSEN VAN GELD

Ce site n’a plus été mis à jour depuis le   10  NOVEMBRE 2007    L’auteur du site devant limiter ses activités, des mises à jour pourraient ne figurer qu’en début du site et ne seraient plus insérés dans corps du site qu’occasionnellement…

 A défaut de reprise de ce site, sa survie est problématique …

 

La Table des matières suit les informations récentes avec alors accès direct au Chapitre désiré                                    

 

 NOUVEAU : 
 
Information momentanée: 7 DECEMBRE 2007 à 14 h.: Formation organisée par l'Ecole de Criminologie de l'Ulg .: 
" Le blanchiment des capitaux et les notaires": Inscription è
Julie Debroux : 04.366.31.59  j.debroux@ulg.ac.be  ou  Carine Pitrebois: 04.366.31.58  cpitrebois@ulg.ac.be

Plus ? è  https://www.e-notariat.be/stat/BASES/EJOURNAL/KFBN/ANNEX/FR/blanchiment_programme.pdf

 

TOUT ( ? ) sur l'Arrêté royal du 3 juin 2007 … dans l'ordre chronologique inversé

 

3 NOVEMBRE 2007 : L’obligation de dénonciation à la CTIF è http://www.taxtalk.be/fr/2007/11/03/

 

17 OCTOBRE 2007 : Commission de la Justice :  Question de M. Dirk Van der Maelen à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur "la  cellule anti-blanchiment et l'arrêté royal du 3 juin 2007" (n° 107)   La loi-programme du 27 avril 2007 a étendu le volet préventif de la législation anti-blanchiment en précisant que certaines personnes et institutions ont l’obligation de signaler sur-le-champ certains faits à la Cellule de traitement des informations financières. L’arrêté royal du 3 juin 2007 énumère 13 indicateurs que doivent signaler sans délai certaines personnes et institutions. Est-il exact qu’un seul indicateur doit donner lieu à une déclaration ?

Laurette Onkelinx, ministre  : L’arrêté royal relatif aux indicateurs doit être lu conjointement avec l’article 14quinquies de la loi anti-blanchiment préventive et le nouvel art. 505 du code pénal sur le recel et le blanchiment. Il ne fait alors plus guère de doute à mes yeux qu’un seul indicateur doit être considéré comme une présomption légale et doit dès lors donner lieu à un signalement. Affirmer le contraire aurait en effet pour conséquence que les institutions tenues de faire un signalement au CTIF pourraient toujours être poursuivies pour fraude fiscale simple. Ce serait contraire à l’objectif du législateur et l’article 505 du code pénal perdrait tout son sens. Dirk Van der Maelen  : Je suis ravi d’apprendre qu’un indicateur génère l’obligation de déclaration.

 

3 JUIN 2007 ( M.B. 13/06/2007 ) . – A.R. portant exécution de l'article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme è

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-06-13&numac=2007003311.

Extrait : Art. 2. Les indicateurs visés à l'article 14quinquies de la loi sont les suivants : …
2° le recours à des sociétés dans lesquelles sont intervenus, peu de temps avant l'exécution des opérations financières suspectes, divers changements statutaires tels que la désignation d'un nouveau gérant, la modification de la dénomination sociale, l'extension ou la modification de l'objet social ou le déplacement du siège social; -

è BLOG : http://witwassenblanchiment.blogspot.com/

 

 Du site à accès restreint https://www.e-notariat.be/stat/BASES/EJOURNAL/KFBN/ANNEX/FR/fraudefiscale_FR.doc mais ce texte semble déjà compris dans ce que dessus ! 

L' accès à  l'ensemble des textes légaux est au Chapître 13-

 

Loi-programme du 27 avril 2007 ( M.B. 8/05/2007)  art.134 et s. Texte complet  FR http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007201505  ( Texte de la Chambre  :http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/3058/51K3058001.pdf  )

 

M.B.  19/10/2007: COUR CONSTITUTIONNELLE  :  Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 août 2007 et parvenue au greffe le 27 août 2007, un recours en annulation de l'article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, inséré par l'article 134 de la loi-programme du 27 avril 2007 (publiée au Moniteur belge du 8 mai 2007, troisième édition) a été introduit, pour cause de violation des articles 10, 11, 12, 14 et 22 de la Constitution, par l'« Orde van Vlaamse Balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, et par l'Ordre néerlandais des avocats du Barreau de Bruxelles, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, place Poelaert 1.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4279 du rôle de la Cour.
 

10 MAI 2007 ( M.B.22/08/2007)  Loi en matière de recèlement et de saisie. EXTRAIT ( Blanchiment d'argent …)

A I'article 505 du Code pénal, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : 5° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Sauf à l'égard de l'auteur, du coauteur ou du complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, les infractions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, ont trait exclusivement, en matière fiscale, à des faits commis dans le cadre de la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale .Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, peuvent se prévaloir de l'alinéa précédent dans !a mesure où, à l'égard des faits y visés, ils se sont conformés à l'obligation prévue à l'article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 qui règle les modalités de la communication d'informations à la Cellule de traitement des Informations financières. »;

Accès au texte complet è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-08-22&numac=2007009689

   
De ce qui suit :tout est déjà  sa place dans le site !  

 

Table des matières : Cliquez - accès direct - sur le Chapitre désiré

 

CHAPITRE 1  ACTUALITES + Bibliographie + Jurisprudence: Les arrêts de la Cour de Cassation des 4 avril et 20 juin 2006 sont maintenant accessible en français +  Doctrine + Notaires donnez votre  point de vue à l'UE 

Textes légaux  è Chapitre 13 en C

CHAPITRE 2  Gel  avoirs des organisations terroristes + NOTEZ: il n'y a plus de pays non coopératifs…

CHAPITRE 3  A.R. du 8 octobre 2004 : Approbation du règlement de la CBFA du 27 juillet 2004

CHAPITRE 4  Devoir de diligence - IDENTITE de clients  - Questions et réponses parlementaires

CHAPITRE 5  Paiement de l'ACOMPTE – Mentions dans les actes

CHAPITRE 6  Mesures renforçant les contrôles sur les VIREMENTS: Commission UE

CHAPITRE 7  13 juillet 2005 modification du Code de la TVA et du Code ISR 1992 >> lutte contre l'organisation d'insolvabilité >> cessions frauduleuses d'un ensemble de biens

CHAPITRE 8  La directive UE du 6 octobre 2005 + Rapport 23 février 2006 + Projet décembre 2006

CHAPITRE 9  CTIF : SITE internet + Note d'information destinée aux notaires

CHAPITRE 10 COUR D'ARBITRAGE : arrêts du 11 mai 2005 et du 13 juillet 2005 + Cour de Justice

CHAPITRE 11 La responsabilité en matière de transfert électronique de fonds

CHAPITRE 12 Le GAFI + Q.& R: Mme Nathalie LAUKENS, criminologue CTIF-CFI : 28 avril 2004

CHAPITRE 13

RAPPORTS ANNUELS: CBFA 2006 + CITF : 2006  - 2005 - 2004 – 2003

+  TOUS LES TEXTES LEGAUX  + RECHERCHE RAPIDE AVC DE NOUVEAUX LIENS  

 

CHAPITRE 1  :

ACTUALITES + Bibliographie + JURISPRUDENCE + Doctrine 

 

ACTUALITE:

 

Information juridique… embargos financiers… Belgique è http://iefa.fgov.be/fr/Topics_Sanctions_Legal.htm

Et  pour l'IRAN è http://iefa.fgov.be/fr/Topics_Sanctions_Financial.htm

+   Institut des auditeurs de fraude (IFA) site belge en anglais

 

 ENTREE EN VIGUEUR  LE 1er SEPTEMBRE 2007 :

3 JUIN 2007 ( M.B. 13/06/2007 ) . – A.R. portant exécution de l'article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-06-13&numac=2007003311

Extrait : Art. 2. Les indicateurs visés à l'article 14quinquies de la loi sont les suivants : …
2° le recours à des sociétés dans lesquelles sont intervenus, peu de temps avant l'exécution des opérations financières suspectes, divers changements statutaires tels que la désignation d'un nouveau gérant, la modification de la dénomination sociale, l'extension ou la modification de l'objet social ou le déplacement du siège social; -

è BLOG : http://witwassenblanchiment.blogspot.com/   

 

17 Octobre 2007 : Commission de la Justice :  Question de M. Dirk Van der Maelen à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur "la cellule anti-blanchiment et l'arrêté royal du 3 juin 2007" (n° 107)

Voir  la version NL sur le site   WITWASSEN VAN GELD è HOOFDSTUK 1 

Loi-programme du 27 avril 2007 ( M.B. 8/05/2007)  art.134 et s. Texte complet  FR http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007201505  ( Texte de la Chambre  :http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/3058/51K3058001.pdf  )

17 NOVEMBRE  2006: CHAPITRE 1 : Actualités :  Conseil des Ministres : Remplacement de la contribution des entreprises par    une redevance forfaitaire Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, et de M. Didier Reynders, Ministre des Finances, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (du 11 juin 1993) relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières.    La cellule de traitement des informations financières (CTIF) a été créée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle est chargée d'analyser les transactions financières suspectes. Les entreprises de marché contribuent au frais de fonctionnement de la CTIF par un montant forfaitaire majoré d'un montant variable.
Or, cette contribution n'est pas en rapport avec l'apport réel de ces entreprises dans la charge de travail de la cellule.               La contribution est dès lors remplacée par une redevance forfaitaire dont le montant sera identique à celui versé               annuellement par la Banque nationale de Belgique, à savoir 3.292,06 euros (indexés).

29 SEPTEMBRE 2006  : CHAPITRE 2 : Ar.M. modifiant l'ar.m. du 15 juin 2000 d'exécution de l'A.R. du 17 février 2000 relatif       aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan

 

617 NOVEMBRE  2006:  Conseil des Ministres : Remplacement de la contribution des entreprises par une redevance forfaitaire Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, et de M. Didier Reynders, Ministre des Finances, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (du 11 juin 1993) relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières. La cellule de traitement des informations financières (CTIF) a été créée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle est chargée d'analyser les transactions financières suspectes. Les entreprises de marché contribuent au frais de fonctionnement de la CTIF par un montant forfaitaire majoré d'un montant variable.
Or, cette contribution n'est pas en rapport avec l'apport réel de ces entreprises dans la charge de travail de la cellule. La contribution est dès lors remplacée par une redevance forfaitaire dont le montant sera identique à celui versé annuellement par la Banque nationale de Belgique, à savoir 3.292,06 euros (indexés).:

 

7 JUILLET 2006 :La Commission européenne s’est félicitée de l’accord intervenu en première lecture du Parlement européen sur sa proposition de règlement visant à renforcer le contrôle des virements dans le but de priver les terroristes et les autres criminels de leurs sources de financement (voir IP/05/1008).

Le règlement proposé exigerait que les virements soient accompagnés d’informations sur l’identité du donneur d’ordre (nom, adresse et numéro de compte) afin d’aider les autorités répressives compétentes à détecter les terroristes et autres criminels, à enquêter sur eux et à déterminer l’origine de leurs actifs.

Cette proposition, qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action de l’Union européenne contre le terrorisme, permettrait d’aligner la politique de l’UE sur les recommandations du groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international qui fixe les normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Conseil des ministres devrait voter la proposition en temps utile. FR è http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/957&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

 

7  JUILLET 2005 : CHAPITRE 1 :
La Commission se félicite de l'accord du Parlement sur des mesures renforçant le contrôle   des virements 
+  Au chapitre 4 :  en 5. : Le Ministre des Finances demande de limiter les paiements en espèces ou par chèques 

et de les remplacer par des virements. Les banques veulent également décourager l'emploi du chèque …

 

Voir au chapitre 4 : les Q.et R. Parlementaires ( dont de 2006 )

 

Les notaires  sont invités à donner leur point de vue au sujet des exigences en matière de lutte contre le blanchiment  : du site de l'UE en date du 5 décembre 2005

 

Voir au chapitre 9 la nouvelle note d'informations aux notaires du 3 novembre 2005

 

Circulaire PPB 2005/5 et D.258 du 12 juillet 2005 de la CBFA  relative à la modification de la circulaire PPB 2004/8 et D. 250 de la CBFA du 22 novembre 2004 relative aux devoirs de diligence au sujet de la clientèle et à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

 

Communication aux entreprises hypothécaire ( 19/08/2005)

Avec l’obligation d’identifier et de connaître les clients, en ce compris les personnes pour lesquelles,

le cas échéant, les clients agissent.

 

Et du site http://www.euractiv.com/  è la situation au 15 juillet 2005

BIBLIOGRAPHIE:

 

Hilde LAGA, Partner : lagah@laga.be +  Emmanuel LEROUX, Advocaat,  lerouxe@laga.be :

Marktmisbruik: lijst van ingewijden en bekendmaking van transacties op financiële instrumenten als preventiemaatregelen – het K.B. van 5 maart 2006  ( Texte en français de l' A.R. è : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-03-10&numac=2006003179

 + è http://www.mdseminarsnew.be/admin/article_pdf/FIHA-A-32.pdf

 

Articles  è http://www.ctif-cfi.be/menu.php?lang=fr&page=articles

 

C. VANDERKERKEN, Fiscale strafvervolging en rechtsbescherming: wapengelijkheid, zwijgrecht en bewijslastverdeling, Bruxelles, Larcier, 2006, n° 119;

L. HUYBRECHTS, Fiscaal Strafrecht, A.P.R., Kluwer, Malines, 2002, n° 375;

J. SPREUTELS e.a. in: J.SPREUTELS et P. DE MÛELENAERE (dir.), La cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2003, 133;

DE NAUW "De verschillende luiken van het wettelijk systeem tot bestraffing en tot voorkoming van het witwassen van gelden en de fiscale fraude, in M. Rozie, (éd.), Fiscaal Strafrecht en Strafprocesrecht, Gand, Mys en Breesch, 1996, (219) 242-243;

G STESSENS, Meldingsplicht inzake witwassen, in Comm. Strafr., Malines, Kluwer, sur feuillets mobiles, 2000, 35;       A. VAN ROOSBROECK, Witwassen. Voorkoming en bestraffing van witwassen van geld en illegale vermogensvoordelen, Anvers, ETL, 1995, n° 390.

 

Et livres è http://www.ctif-cfi.be/menu.php?lang=fr&page=books

 

JURISPRUDENCE RECENTE:

 

Voir au chapitre 10 : Arrêts: Cour de Justice 26 juin 2007 + deux de la Cour d'Arbitrage

 

Cour de Cassation du 20 juin 2006 :

UNION EUROPEENNE - Directive anti-blanchiment  – Application - Cellule de traitement des informations financières

" L'utilisation des renseignements que le ministère public obtient de la Cellule de traitement des informations financières n'est pas limitée à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Les autorités visées aux articles 1 et 6 de la Directive anti-blanchiment sont les autorités nationales plus spécialement chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux, c'est-à-dire en Belgique la Cellule de traitement des informations financières  "

Texte complet en français è http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/6/JC066K4.pdf

Commentaires de la CTIF : è http://www.ctif-cfi.be/doc/fr/ann_rep/2006_chap5_fr.pdf

 
Cour d'Appel de Bruxelles du 12 décembre 2005

Il n'est pas requis, lorsque le juge déclare établie une infraction de blanchiment, qu'il identifie le crime ou le délit à l'aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus. La confiscation revêt un caractère obligatoire même si la propriété des objets sur lesquels elle porte n'appartient pas au condamné. Pas d'accès au texte…

 

Cour de Cassation du 4 avril 2006 –

 " La condamnation d'un prévenu du chef du blanchiment prévu à l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal n'implique pas nécessairement que ledit prévenu s'est lui-même rendu coupable, comme auteur, coauteur ou complice, de l'infraction dont les avantages patrimoniaux sont tirés directement- La confiscation spéciale, prévue à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal ne peut être prononcée qu'en rapport avec des choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal et non en rapport avec des choses visées à l'article 42, 1°, du Code pénal "

Texte complet en français è http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/4/JC06449.pdf

Commentaires de la CTIF : è http://www.ctif-cfi.be/doc/fr/ann_rep/2006_chap5_fr.pdf

 

Cour de Cassation du 14 janvier 2004                                                                                                                           La notion de peine implique un mal infligé à titre de sanction d'un acte que la loi défend; la confiscation circonscrite aux fonds ayant fait l'objet du délit de blanchiment n'emporte aucune atteinte au patrimoine du condamné qui s'est borné à les gérer pour le compte d'un tiers avant de les lui remettre, de sorte que, à l'égard de ce condamné, ladite confiscation ne saurait avoir la nature d'une peine. En vertu de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal, l'objet du délit de blanchiment sera confisqué même si la propriété n'en appartient pas au condamné; la disposition suivant laquelle cette confiscation ne peut porter préjudice aux droits des tiers tend uniquement à réserver les droits que ceux-ci pourront faire valoir sur la chose en vertu de leur possession légitime mais n'interdit pas au juge, sauf l'exercice de ces droits, de confisquer l'objet du délit là où il se trouve.

Texte complet  en français: http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/1/JC041E1.pdf C

Commentaires du CTIF: p.83 è http://www.ctif-cfi.be/doc/fr/ann_rep/2004.pdf

 

Accès à la jurisprudence reprise dans un rapports de la CTIF è Télécharger le 10ième rapport annuel , mais notez que l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 2003 n'a plus été suivi par l'arrêt suivant:

 

DOCTRINE:

 

ANDRÉ MICHIELSENS, Witwaswetgeving,kwijting van de prijs,en ambtshalve inschrijving,  NOTAMUS 2005,2 bl.19 –24 è www.e-notariat.be - accès restreint - è "Je cherche" è Notamusè etc., etc. !

 

Hilde LAGA, Partner +  Emmanuel LEROUX, Advocaat:

Abus de marché: liste des personnes ayant accès à des informations privilégiées et publicité des transactions sur instruments financiers comme mesures préventives L’arrêté royal du 5 mars 2006 

FR è http://www.laga.be/database/DocDump/FIN060321LAGAFR.pdf

 

CHAPITRE 2 :

 Pays non coopératif  = il n'y en a plus ! 

Gel des avoirs et des biens des organisations terroristes

 

COUR DE JUSTICE :  1 octobre 2007  : Arrêt de la Cour dans l'affaire C-117/06  Möllendorf et Möllendorf-Niehuus  : UNE VENTE IMMOBILIÈRE NE DOIT PAS ÊTRE EXÉCUTÉE SI LE DROIT COMMUNAUTAIRE A ENTRE-TEMPS IMPOSÉ LE GEL DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES DE L'ACHETEUR : La transcription définitive du transfert de la propriété sur le registre foncier, condition nécessaire pour l’acquisition de la propriété d’un bien immobilier en Allemagne, est interdite si l’acquéreur figure sur la liste des personnes liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp07/aff/cp070070fr.pdf                                                                                             A chercher sur le site de l'UE de recherches juridiques: http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm                                                  Avec le dernier en date étant  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:250:0003:0005:FR:PDF

 

 

14 DECEMBRE 2006

Il n'y plus de pays non coopératif è http://www.ctif-cfi.be/doc/fr/info_notes/notaires/20061214_notaires.pdf

 

14 SEPTEMBRE 2006 ( M.B. du 20/09/2006 ). - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juin 2000 d'exécution de l'arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-09-29&numac=2006003455

 

8 SEPTEMBRE 2006 : Conseil des Ministres: Le Premier Ministre a signalé l' A.R. pris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le gel des avoirs et des biens des organisations terroristes pourra avoir lieu à la suite d'une évaluation par le nouvel Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (OCAM).     Le Comité ministériel du Renseignement proposera ensuite une liste de personnes et entités à viser pour le gel du financement. Cette liste sera approuvée par le Conseil des Ministres et traduite dans un A.R.

( ci-dessus ? )

 

51S1611

Titre :

Projet de loi relatif à l'analyse de la menace.

Auteur(s) :

Chambre/Kamer | Gouvernement/Regering

Situation :

ADOPTE (CHAMBRE - SENAT) ART.78

Date :

Vote Chambre : 09/03/2006   Vote Sénat : 15/06/2006

 

CHAPITRE 3 :

 CBFA : approbation de leur règlement

CBFA è 8 OCTOBRE 2004. A.R. portant approbation du règlement de la CBFA du_27-07-2004

relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

CHAPITRE 4 :

A. Le devoir de diligence et l'identité des clients 

B. Des  "Questions et réponses " parlementaires

 

Le  "devoir de diligence" ?  Le principe de base en est "Know your customer": chaque collaborateur doit vérifier l'identité de ses clients, déterminer les ayants droit économiques des valeurs qui lui sont confiées et établir un profil client. Le devoir de diligence va plus loin:… il englobe la vérification de la plausibilité dans les relations d'affaires présentant un risque accru, la méfiance face aux circonstances inhabituelles et le devoir d'annoncer tout cas suspect au service … compétent.  < texte extrait d'une information bancaire >

 

Question n° 1277 de M. Dirk Van der Maelen du 8 mai 2006 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances : ( 18.09.2006)

Régularisation fiscale. — Loi sur le blanchiment. —Fraude fiscale «grave».

 

L’article « Tweede zit voor de fiscale amnestie-bis (Deuxième session pour l’amnistie fiscale bis) écrit par le prof. dr. Michel Maus, publié dans AFT 2006/ soulève une série de questions relatives à la régularisation fiscale annoncée dans la dernière loi-programme du 27 décembre 2005.

La référence à l’article 3 de la loi sur le blanchiment du 11 janvier 1993 a pour effet d’exclure de la régularisation fiscale des revenus tirés d’infractions liées «fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés dimension internationale ».

La portée exacte de cette disposition n’est pas tout fait claire. D’après les travaux parlementaires de la du 7 avril 1995, qui a introduit cette disposition, celle-ci a pour seul objectif de préciser les critères auxquels l’infraction fiscale pénalement punissable doit répondre pour entrer dans le champ d’application de la sur le blanchiment du 11 janvier 1993. En tant telle, cette disposition introduite par la loi du 7 1995 n’a pas pour objet de modifier la loi sur le blanchiment du 11 janvier 1993, mais seulement de préciser la législation actuelle. Il apparaît ainsi que les obligations de la loi sur le blanchiment du 11 janvier 1993 s’appliquent que s’il peut être constaté que la fraude fiscale est «grave» et qu’elle est en outre «organisée Les travaux parlementaires de la loi du 7 avril 1995 ont par ailleurs fixé certains critères pour pouvoir déterminer quand la fraude fiscale peut être qualifiée de grave et d’organisée. Il a été affirmé que « la gravité de la fraude » peut résulter notamment non seulement de la confection et de l’usage de faux documents ou recours à la corruption de fonctionnaires publics, mais surtout de l’importance du préjudice au Trésor public et de l’atteinte portée à l’ordre socio-économique.  ressort que dans l’état actuel de la législation, la fraude fiscale «ordinaire » n’entre pas dans le champ d’application de la loi sur le blanchiment du 11 janvier 1993.  En ce qui concerne l’aspect de « l’organisation de fraude», selon les travaux parlementaires, la loi notamment l’utilisation de sociétés-écrans, d’hommes de paille, de constructions juridiques complexes et comptes bancaires multiples utilisés pour des transferts internationaux de capitaux. Ces éléments précisent également la dimension internationale de fraude. Les carrousels en matière de TVA ont ailleurs été cités comme exemple type de fraude fiscale grave et organisée au sens de la loi du 7 avril 1995.  Il est permis de se demander si ces précisions vraiment fait la clarté nécessaire sur les obligations matière de blanchiment de fonds issus de la fraude fiscale. Si le législateur peut se targuer du qu’aujourd’hui, le système de la régularisation fiscale s’applique également aux sociétés, l’on peut se demander quelle société osera faire le pas dans ce cadre juridique incertain.

1.   A partir de quel montant doit-on qualifier une fraude fiscale de «grave» au sens de la loi sur le blanchiment du 11 janvier 1993 ?

2.  Une fraude fiscale commise par une société active sur le plan international doit-elle par définition être qualifiée de fraude fiscale organisée au sens de la loi sur le blanchiment du 11 janvier 1993 ?

 

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 12 septembre 2006, à la question no 1277 de M. Dirk Van der Maelen du 8 mai 2006 (N.) :

L’honorable membre voudra bien trouver ci-après les réponses à ses questions.

1.  Toutes les circonstances de fait doivent être prises en considération pour pouvoir apprécier caractère «grave» de la fraude fiscale. Il n’est dès lors pas possible d’établir un montant fixe.

2. Pour ce point aussi, les circonstances de fait seront à chaque fois prises en considération.

 

22 juin 2006 : SENAT DE Belgique :Session ordinaire 2005-2006   Séances plénières

Demande d’explications de M. Hugo Vandenberghe à la vice-première ministre et ministre de la Justice et au vice-premier ministre et ministre des Finances et au ministre de l’Économie, de l’Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique Scientifique et à la ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture sur «le recours à des intermédiaires issus de secteurs non financiers lors d’opération de blanchiment» (nº 3-1723)

Mme la présidente. M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire dÉtat à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra.

M. Hugo Vandenberghe (CD&V). La cellule de lutte contre le blanchiment prévient que les blanchisseurs font de plus en plus souvent appel à des intermédiaires issus de secteurs non financiers.

Ils investissent surtout dans des biens immobiliers mais les agents immobiliers ne signalent rien à la cellule.

La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) souligne dans son rapport annuel 2005 que la politique de lutte contre le blanchiment menée par le secteur financier pousse les blanchisseurs à changer de terrain. Selon la CTIF, bien quils travaillent toujours principalement avec des institutions financières (paiements internationaux et versements sur des comptes), ils font de plus en plus appel à des intermédiaires issus de secteurs non financiers ; cest surtout le cas avec des investissements dans des biens immobiliers. Il est assez étonnant quau cours des cinq dernières années, les agents immobiliers naient signalé à la CTIF que trois transactions suspectes. En 2005, aucun cas na été mentionné par le secteur. Selon Jean-Claude Delepière, le président de la CTIF, celle-ci doit bien entendu encore sensibiliser certains secteurs, mais ce nest pas parce que les secteurs ne signalent rien eux-mêmes que la Cellule napprend rien sur eux grâce à des avis provenant dautres secteurs, comme les banques.

Il nest question de blanchiment par des biens immobiliers que dans 33 des 4.057 dossiers transmis par la CTIF à la Justice depuis 2001. ( secteur diamantaire : omis )

Quelles mesures les ministres envisagent-ils pour réagir aux nouvelles tendances du blanchiment dargent, dont le recours à des groupes issus de secteurs non financiers ? Estiment-ils opportun de consacrer davantage de moyens financiers et de personnel à la lutte contre le blanchiment ? Comment les agents immobiliers et le secteur diamantaire seront-ils sensibilisés ?

M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire dÉtat à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre.

Les États membres sont obligés de transposer pour le 15 décembre 2007 dans leur législation nationale la directive 2005/60/CE du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de lutilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Cette troisième directive anti-blanchiment introduit dans les articles 34 et 37 toute une série dadaptations visant à améliorer le système préventif en général et à le rendre plus efficace, notamment par une responsabilisation fort poussée des autorités chargées du contrôle du respect concret des obligations découlant de la loi du 11 janvier 1993. Cette directive insiste sur un contrôle effectif du respect des règles, laccomplissement dinspections sur place et la mise à disposition des moyens nécessaires pour mener ces tâches. Toutes les entreprises et professions sont ainsi obligées dintroduire des lignes daction et des procédures adéquates et appropriées dans le domaine du contrôle des clients, du signalement de transactions suspectes, de la conservation des documents justificatifs, du contrôle interne, de la gestion des risques, de la gestion de la conformité compliance et de la communication, afin déviter ou dempêcher les opérations liées au blanchiment dargent ou au financement du terrorisme. Les autorités de contrôle ou de surveillance ou les autorités disciplinaires visées doivent également à tout le moins contrôler de manière effective si les exigences imposées dans cette directive sont respectées par toutes les institutions et personnes concernées et elles doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir ce respect.

Lors de la transposition de la troisième directive anti-blanchiment, la loi du 11 janvier 1993 fera dès lors expressément référence à la responsabilité des autorités visées pour le contrôle.

Ces mesures prévoient notamment que les autorités visées ou les instances dautorégulation peuvent obtenir officiellement toute information importante pour le contrôle du respect de lexécution des contrôles, sans quune intervention de la Cellule de traitement des informations financières ou de tout autre tiers ne soit nécessaire à cet effet. Elles doivent pour ce faire disposer des moyens nécessaires, tant dans les domaines technique et opérationnel quen personnel, afin de remplir efficacement leurs tâches en tenant compte de la sensibilité aux risques du secteur. Elles doivent pouvoir démontrer cette efficacité par des données statistiques. Enfin, elles doivent aussi pouvoir agir en cas de constatation de violations, conformément à larticle 22 de la loi du 11 janvier 1993.

La CTIF a déjà pris contact avec lInstitut professionnel des Agents immobiliers (IPAI) et le SPF Économie.

En 2005, lIPAI a veillé à sensibiliser le secteur des agents immobiliers. Les dispositions de la législation anti-blanchiment ont été plus amplement détaillées dans une note explicative diffusée dans le secteur par une brochure éditée par lIPAI.

Plusieurs réunions ont déjà été organisées à Anvers et Bruxelles avec le Haut Conseil du Diamant, des représentants du SPF Économie et de la cellule stratégique du secrétaire dÉtat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale. La CTIF a établi un questionnaire et la envoyé en 2006, par lintermédiaire du Haut Conseil du Diamant, à tous les diamantaires enregistrés, afin dapprécier la connaissance actuelle, par le secteur, de lapplication de la loi. Le problème est également suivi dans le cadre de la task force Diamant organisée par le SPF Affaires étrangères. Le SPF Économie et le Haut Conseil du Diamant sont actuellement en train délaborer des mesures dapplication contraignantes.

Le 3 novembre 2005, la CTIF à adressé une note explicative à toutes les professions, financières ou non, soumises à la loi, note dans laquelle elle explique les modalités des obligations dinformation dopérations et de faits suspects. Cette note est également disponible sur son site internet.

Telle était la réponse du ministre Reynders et de la ministre Onkelinx.

 

 

23 mai 2006 : Le contrôle des infractions à la législation sur le blanchiment d’argent au moyen de transactions en liquide … Commission des Finances de la Chambre des Représentants 

 

Question de M. Carl Devlies au secrétaire d’État à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances (n° 11790)

 

Carl Devlies : La procédure prévue pour sanctionner les auteurs d’infractions à la législation sur le blanchiment effectué par des transactions en espèces n’est pas au point. Il ressort de déclarations du cabinet de l’Économie qu’en la matière, l’Inspection économique n’a encore procédé à aucune constatation. Toutefois, la police fédérale a constaté des infractions dans le cadre d’instructions en cours.

Le ministre Reynders a déclaré récemment que des tractations portant sur ces procédures étaient en cours entre le secrétaire d’État Jamar et le ministre Verwilghen.

Quand débuteront ces tractations ? Combien de réunions ont eu lieu et quand ? À quels résultats provisoires ont-elles abouti et quand ces tractations se termineront-elles ? Quelles seront exactement les modalités de la procédure concernée ? Les manquements de l’Inspection économique ont-été abordés ? Le cabinet de la Justice y était-impliqué ? Le ministre a-t-il reçu au cours de ces deux dernières années une demande du cabinet la Justice le priant de procéder à un contrôle effectif du respect de cette législation ?

Hervé Jamar, secrétaire d’État :

     Des négociations à propos l’interdiction des paiements en espèces ont déjà été menées à plusieurs reprises entre la Cellule traitement des informations financières, département de l’Économie et ma cellule stratégique. Divers problèmes d’interprétation de procédure d’amende seront clarifiés lors de réunion du 31 mai pour que le législateur puisse ensuite prendre une initiative législative appropriée.  Aucun représentant de la Justice ne sera a priori invité à la réunion.

    

Carl Devlies  : J’avais demandé quand le groupe de travail allait s’atteler au contrôle des infractions en matière de paiements espèces mais je n’ai reçu aucune réponse.  même, le nombre de réunions consacrées à sujet reste vague. La question sera abordée le mai 2006 mais un flou subsiste sur le travail réalisé depuis deux ans. Je m’étonne également du que le département de la Justice ne soit pas associé à ce travail. De toute évidence, il n’est même pas demandeur. Cela fait plus de deux ans que la loi a été promulguée mais en pratique, elle n’est toujours pas appliquée et les infractions peuvent faire l’objet d’aucune sanction.  L’Inspection économique n’a pas davantage reçu d’instructions pour dépister ces infractions. L’État manque totalement à ses obligations. Il est difficile de déterminer s’il s’agit de négligence ou d’un choix politique réfléchi.

 

Hervé Jamar, secrétaire d’État :

Je n’ai pas en mémoire le nombre réunions ni leurs lieux.

Il apparaît des difficultés d’interprétation parce que la mise en oeuvre de ce texte n’est pas aisée constatation de l’infraction, interprétations divergentes selon les secteurs, avis du Conseil d’État, avis des conseillers juridiques reçus au et à mesure au département, détermination l’organe de recours à préciser, avis différents trancher.  été fait en deux ans. En matière de lutte contre blanchiment, la Belgique est sans doute le pays le plus avancé en Europe. Certes, il toujours facile de mettre le doigt sur le paragraphe de l’article de la loi où demeure encore un petit retard.  Une réunion doit se tenir le 31 mai ; j’espère pouvoir encore venir au courant du mois de juin vous exposer la solution pour enfin pouvoir voter une loi. N’oublions pas que, juridiquement, certains éléments sont malaisés à déterminer, comme constatation de l’infraction ou la détermination des organes de recours. Ceci dit, tout est mis en oeuvre pour régulariser la situation dans les meilleurs délais.

Carl Devlies : Les banques ont joué un rôle positif, mais les pouvoirs publics sont restés en défaut.

Le cadre légal permettant la mise en oeuvre de sanctions fait défaut.

Le contrôle de législation ne ressortit pas à la compétence de l’Inspection économique.

 

17 mai 2006 : La mise en oeuvre de la loi sur le blanchiment : aucune suite n’est réservée aux contrôles ? Commission des Finances de la Chambre des Représentants 

 

Carl Devlies : Lors de la mise en oeuvre de la loi sur le blanchiment, le contrôle du respect de cette loi s’est avéré problématique. Dans le quotidien De Tijd, le cabinet de M. Verwilghen attire l'attention sur une lacune dans la loi, à savoir l’absence de procédure relative aux amendes. Dans l’article en question, la police fédérale évoque un dossier dans le cadre duquel une seule personne a réussi à acquérir plus de cent entreprises à l’aide de petites coupures uniquement.
Le ministre peut-il confirmer cette information ? Des mesures sont-elles envisagées ?

Didier Reynders, ministre :

L’article 10ter vise à éviter que des paiements en espèces servent à convertir des capitaux provenant d’une infraction en des objets de valeur. Cette mesure s’applique également et indistinctement à tous les commerçants.
La limitation des paiements en espèces est contrôlée par le secteur bancaire. Une circulaire de la Commission bancaire, financière et des assurances du 22 novembre 2004, demande de prêter une attention particulière aux dépôts de sommes importantes en espèces qui seraient effectués par des marchands de biens de grande valeur. La CBFA contrôle le secteur bancaire. L’article 23 de la loi anti-blanchiment prévoit des amendes administratives pour les transactions en liquide dépassant les 15.000 euros.

Il n'existe effectivement à l'heure actuelle aucune procédure permettant de se défendre contre l'imposition d'amendes administratives. Des négociations sont en cours entre M. Jamar et le ministre de l’Économie pour mettre en place une procédure appropriée en la matière dans les meilleurs délais.

Carl Devlies : Mes informations sont donc exactes. La possibilité de sanctionner fait défaut, ce qui implique que la législation reste lettre morte.

La CBFA contrôle effectivement, mais aucune suite n’est réservée aux contrôles dans la pratique.

Le ministre n’a pas parlé du dossier concret relatif à l’achat d’une centaine d’entreprises avec des petites coupures. Je suppose que ces informations sont également exactes et qu’il existe effectivement un sérieux problème.
Les cabinets des départements des Finances et des Affaires économiques ont omis, après l’approbation de la loi anti-blanchiment, de veiller à ce qu'elle soit mise en oeuvre dans les meilleurs délais.

 

17 janvier 2006 : Question n° 1092 de Monsieur Devlies du 17/01/2006 au ministre des Finances - Application des dates valeur versement au comptant versus chèque bancaire

 
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, les établissements
financiers, notamment, sont tenus de signaler toute transaction suspecte
 à la Cellule de traitement des informations financières. 
Les versements au comptant sont, par nature, déjà plus suspects en raison
de la plus grande difficulté à identifier l’origine des fonds par rapport aux opérations scripturales,
dont le coût social est en outre inférieur à celui des transactions fiduciaires.
Force est toutefois de constater que pour les versements effectués par
chèque bancaire, les banques appliquent des dates valeur moins avantageuses 
(Jour + 2) que pour les versements au comptant (Jour + 1).
1.                        Estimez-vous que, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, 
il convient d’encourager le moins possible les opérations fiduciaires ?
2.                        N’est-il pas contradictoire que, d’une part, les banques appliquent des dates valeur désavantageuses
 pour les chèques bancaires mais, d’autre part, se plaignent du coût élevé de la monnaie fiduciaire ?

3.                  Quelles sont les directives de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) en matière de         dates valeur, à la lumière de la législation en matière de blanchiment ?

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 17 mars 2006, à la question no 1092 de M. Carl Devlies du 17 janvier 2006 (N.) :

J’ai l’honneur de répondre à l’honorable membre ce qui suit.

1.  Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il est en effet indiqué que les paiements et les transferts d’argent en général aient lieu le plus possible par voie scripturale. Cela facilite considérablement la détection et la reconstitution des opérations financières. Dans cette optique, il a été inséré, par la loi du 12 janvier 2004, un article 10ter dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.  Cet article 10ter constitue un complément à l’article 10bis de cette loi et a pour but de limiter les paiements en espèces. L’article 10bis concerne la vente biens immobiliers et stipule que le prix de vente de ces biens ne peut en principe être acquitté qu’au moyen d’un virement ou d’un chèque. Les notaires et agents immobiliers doivent veiller entre autre au respect cette disposition. L’article 10ter, par contre, interdit tous commerçants d’accepter le paiement en espèce du prix de vente d’articles d’une valeur de 15 000 euros ou plus. Dans les deux cas, la loi du 11 janvier 1993 prévoit des sanctions adéquates.

Notamment en ce qui concerne l’application l’article 10bis, il doit être remarqué que les notaires les agents immobiliers doivent informer la Cellule traitement des informations financière s’ils constatent que cette règle n’est pas respectée. Malgré quelques difficultés lors de l’entrée en vigueur de ces dispositions, il ressort des informations de la Cellule que ces dispositions sont peu à peu bien intégrées.

2.  Ceci n’empêche pas que l’utilisation de chèques de banque, bien que ces moyens de paiement permettent davantage de traçabilité qu’un paiement en espèces, permettent également des opérations de blanchiment.  Ainsi, le document « Indicateurs d’opérations blanchiment» publié en février 2004 (voir site www.ctif-cfi.be) par la Cellule souligne que les versements en espèces ou sous forme de chèques, éventuellement suivis par des retraits en espèces ou au moyen chèques, permettent de blanchir des fonds d’origine criminelle.

Les banques ne souhaitent pas promouvoir l’utilisation des espèces, ni celle des chèques. Elles considèrent également les chèques comme étant des instruments paiement coûteux, manuels et peu efficaces, surcroit dépassés. Elles souhaitent encore fortement diminuer leur utilisation, voire les supprimer, si possible.  La Commission européenne elle-même les encourage dans ce sens : la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 2005 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (New Legal Framework for Payments — SEC (2005) 1535) exclut explicitement les chèques du champ d’application (article 3, point f), la Commission voulant encourager les paiements électroniques (voir point 1 exposé des motifs de cette proposition directive). Il s’agit là également d’un objectif que les banques souhaitent atteindre dans le cadre de l’établissement d’un Espace européen des paiements (SEPA).  Il existe à leur sens des alternatives plus efficaces tant aux paiements en espèces que par chèque, particulier les paiements électroniques ou encore ceux effectués par virement bancaire. Ce type de paiement offre à leur sens en effet davantage de traçabilité semble donc plus efficace dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

En ce qui concerne l’éventuelle application de dates de valeur différentes pour le dépoˆ t d’espèces ou de chèques, elle n’est pas motivée par des aspects propres à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme. La loi du 10 juillet 1997 relative aux dates de valeur ne règle pas ces opérations.  Elle porte sur les opérations électroniques et les virements. Les éventuels délais plus longs pour l’encaissement de chèques sont justifiés par l’obligation de l’échange interbancaire, manuel ou électronique des chèques au sein de la Chambre de compensation, afin que la banque de l’émetteur puisse procéder aux vérifications nécessaires quant à la validité du chèque. Par conséquent, dans le cadre de l’encaissement d’un chèque, la banque ne dispose pas toujours directement et d’une manière définitive des fonds.

3.  La Commission bancaire, financière et des assurances a, depuis 1993, adressé aux établissements de crédit différentes circulaires et lettres circulaires contenant des recommandations dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux. La Commission a également, en application de l’article 21bis de la loi du 11 janvier 1993, fixé par voie de règlement les modalités de certaines des obligations légales à respecter par les établissements (règlement de la CBFA du 27 juillet 2004, approuvé par arrêté royal du 8 octobre 2004).

Les textes précités ne contiennent pas d’instructions spécifiques concernant les règles à appliquer en matière de dates de valeur. En revanche, ces textes traitent, notamment, du devoir de vigilance qui incombe aux établissements. Ce devoir implique entre autres que les établissements doivent préciser à l’intention de leurs préposés les critères appropriés qui leur permettront de détecter les opérations atypiques, ce qui pourra donner lieu à une déclaration à la Cellule de traitement des informations financières. Il est à noter que l’examen des opérations inclut notamment celui de leur justification économique et de leur légitimité apparentes. Il va de soi, de ce point de vue, qu’une attention particulière s’impose à l’égard des dépoˆ ts de sommes (importantes) en espèces, qu’ils soient scindés ou non en plusieurs opérations. L’on se reportera, à cet égard, notamment au point 9.2.1. de la version coordonnée en date du 12 juillet 2005 de la circulaire de la CBFA relative aux devoirs de diligence au sujet de la clientèle et à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (dépoˆts de sommes en espèces effectués par des marchands de biens de grande valeur assujettis aux dispositions de l’article 10ter de la loi du 11 janvier 1993).

 

E-Notariat :  En traduction et en résumé :

Le Ministre des Finances demande de limiter les paiements en espèces ou par chèques et de les remplacer par des virements. Les banques veulent également décourager l'emploi du chèque

Mr. O confirme et on recherche un protocole d'accord pour utiliser un transfert électronique lors d'un acte de crédit, en prévoyant que si l'acte ne se réalise pas le notaire devrait retransférer le montant avec la même date de valeur.

 

10 janvier 2006 : Les lacunes de la loi sur le blanchiment

Commission de la Justice de la Chambre des Représentants 

 

Question de M. Tony Van Parys à la vicepremière ministre et ministre de la Justice: (n° 9618)

     Tony Van Parys  :

     Le président suppléant de la cellule antiblanchiment et antiblanchiment n’atteint pas l’objectif que le législateur lui avait assigné.

     La cellule antiblanchiment souhaiterait que la police et les services de sécurité lui fournissent davantage d’informations.

Seuls 2 des 1 089 signalements effectués par les institutions financières au sujet de transactions suspectes se sont avérés justifiés. La ministre confirme-t-elle ces chiffres ? Rendra-t-elle la loi antiblanchiment plus efficace ? Quels moyens seront réservés pour la détection proactive du financement du terrorisme ? La police et les services de sécurité fourniront-ils plus d’informations à la cellule antiblanchiment ?

     Laurette Onkelinx , ministre :

     Les chiffres de M. Van Parys ne correspondent pas aux chiffres des déclarations du secteur financier à la cellule antiblanchiment. Il s’agit des chiffres des communications à l’administration de la Trésorerie du SPF Finances sur la base de l’obligation d’information prévue dans le règlement CE 881/2002.  Ces communications ont pour objectif de faire bloquer les comptes des personnes et des entités reprises sur les listes internationales des terroristes potentiels. La Sûreté de l’État contrôle ces comptes et décide ensuite de les faire bloquer ou non.  L’obligation de déclaration à la cellule antiblanchiment n’est pas liée à ces listes mais est basée sur la suspicion de pratiques de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Ces chiffres sont repris dans les rapports annuels de la cellule antiblanchiment.

Ces services entretiennent bien sûr entre eux des contacts étroits et se concertent avec la police et les services de sécurité. La lutte contre le financement du terrorisme suppose en effet de bonnes relations structurelles entre les services concernés.

Lors de récentes évaluations, le Groupe d’action financière n’a d’ailleurs formulé aucune observation négative, reconnaissant même la qualité des mécanismes d’alerte.

Tony Van Parys : Le président suppléant de la cellule de traitement des informations financières affirme que la législation ne donne pas les résultats escomptés que la cellule doit recevoir davantage d’informations. J’espère que la ministre tient compte de ces déclarations.

 

25 juillet 2005 : Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 28 juillet 2005, à la question no 881 de M. Stijn Bex du 12 juillet 2005

 Commission des Finances de la Chambre des Représentants 

 

La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme requiert que l’identité des clients soit vérifiée au moyen d’un «document probant». Elle ne définit en revanche pas de manière précise et détaillée quels documents peuvent être admis à ce titre, mais charge les autorités compétentes, dont la CBFA pour les entreprises soumises à ses compétences de contrôle, de préciser les modalités de cette obligation.
Dans ce contexte, le règlement du 27 juillet 2004 de la CBFA relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, approuvé par arrêté royal du 8 octobre 2004, a été rédigé de manière à n’exclure aucune personne séjournant légalement en Belgique de la possibilité d’y bénéficier de services financiers.

Ainsi, à défaut de passeport étranger, de carte d’identité délivrée par les autorités belges ou de certificat d’inscription au registre des étrangers, l’article 8, § 1er, alinéa 2, autorise, dans le cadre de l’application de la loi anti-blanchiment, de vérifier l’identité d’un client étranger au moyen du document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui atteste de la légalité de son séjour en Belgique.

Dans le commentaire qu’elle a fourni de son règlement dans sa circulaire du 22 novembre 2004, la CBFA a précisé (sous le point 4.3.1.2) que le document concerné peut différer selon le statut légal sous lequel l’étranger est autorisé à demeurer, soit durablement, soit temporairement, sur le territoire belge.
Au-delà de la question de l’identification des clients, le règlement de la CBFA requiert également (article 30) que les établissements financiers mettent en oeuvre une politique d’acceptation des clients appropriée pour leur permette de concourir pleinement à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par une prise de connaissance et un examen approprié des caractéristiques des nouveaux clients qui les sollicitent et/ou des services ou opérations pour lesquels ils les sollicitent.
Cet examen apparaît notamment nécessaire pour que les établissements financiers adoptent dans toute la mesure du possible le comportement le plus approprié en vue prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette politique d’acceptation doit notamment leur permettre d’exercer de manière adéquate leurs obligations de vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par leurs clients, et d’attacher une attention particulière à celles de ces opérations qui n’apparaissent pas cohérentes avec ce qu’ils connaissent de leurs clients. Le cas échéant, si cet examen fait apparaître des soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l’établissement financier l’obligation de procéder à une déclaration auprès de CTIF.
Si l’ensemble de ces obligations visent à prévenir aussi efficacement qu’il soit possible l’utilisation des établissements financiers à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, elles n’ont pas pour effet d’interdire l’accès des personnes qui ont introduit une demande d’asile à des services financiers.

25 juillet 2005  Question nº 3-2605 de Mme Van dermeersch du 4 mai 2005 (N.) au  Vice-premier ministre et ministre des Finances : Cellule de traitement des informations financières (CTIF). — Pratiques de blanchiment. — Signalement. — Poursuites judiciaires.  SENAT 

 

 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et les pratiques de blanchiment, les banques doivent signaler les transactions suspectes à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF).

Les transactions suspectes sont des opérations que la banque peut supposer avoir un lien avec le terrorisme, le commerce illégal de drogue, le crime organisé, la traite des êtres humains et le trafic de travailleurs clandestins. L'abus de biens sociaux et les délits relatifs à l'état de faillite doivent également être signalés.

Enfin, la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique (DLU) confie une nouvelle tâche importante à la CTIF. Celle-ci a reçu une liste de l'identité de chaque déclarant dans le cadre de la DLU.

En outre, les établissements de crédit ou les sociétés de bourse qui intervenaient dans l'opération et trouvaient des indices de blanchiment d'argent (au sens de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme) devaient en informer le CTIF.

1. Combien de cas de pratiques de blanchiment supposé et/ou de fraude fiscale ont-ils été signalés par des établissements de crédit et/ou des sociétés de bourse à la suite de leur intervention dans une déclaration libération unique ?

2. Combien de ces signalements ont-ils conduit à un contrôle effectif ?

3. Combien de ces contrôles ont-ils donné lieu à une transmission du dossier au parquet ?

4. De quelle forme de fraude fiscale s'agissait-il dans les cas précités ? Je souhaiterais une ventilation : carrousel à la TVA, techniques de fraude sophistiquées, structures internationales, etc.

5. Quels efforts la CTIF accomplit-elle pour sensibiliser les professions financières et non financières à leurs responsabilités ?

 

Réponse du Vice-premier ministre et ministre des Finances

 

 1. Il importe avant tout de distinguer le rôle de la CTIF, tel qu'il lui a été dévolu par la loi du 31 décembre 2003 instaurant la déclaration libératoire unique, de sa fonction habituelle qu'elle exerce sur la base de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En effet, en vertu de l'article 6, § 6, de la loi du 31 décembre 2003, les établissements de crédit, les sociétés de bourse et les entreprises d'assurances transmettent à la CTIF une liste reprenant l'identité des personnes physiques à qui une attestation a été délivrée, le numéro de l'attestation et le montant des sommes, capitaux ou valeurs mobilières, et ce, afin de permettre un contrôle de l'authenticité de l'attestation (1) . Comme signalé dans l'exposé des motifs, « l'envoi à la CTIF se limite à permettre la vérification ultérieure de l'authenticité des attestations ». En effet, sur la base de l'article 8 de la même loi et par dérogation à l'article 17, § 1er, de la loi du 11 janvier 1993 concernant le secret professionnel de la CTIF, cette dernière est tenue, lorsqu'elle en est requise par écrit par les cours et tribunaux, les juridictions administratives ou tout service public ou organisme parastatal à laquelle l'attestation a été produite, de confirmer l'authenticité de l'attestation visée.

La transmission de la liste précitée ne doit en aucun cas être confondue avec une déclaration de soupçon permettant de saisir valablement la CTIF et n'autorise pas cette dernière à ouvrir un nouveau dossier sur la base de l'information ainsi transmise ou à recueillir des informations complémentaires à l'égard des personnes figurant sur cette liste.

Par ailleurs, l'application de la loi du 31 décembre 2003 se fait sans préjudice de l'application de la loi du 11 janvier 1993 et des obligations des établissements de crédit, des sociétés de bourse et des entreprises d'assurances, en matière d'identification des clients et de conservation des données, d'établir un rapport écrit sur toute opération qui, en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel au regard des activités du client, pourrait être liée au blanchiment de capitaux au sens de la loi du 11 janvier 1993 ou au financement du terrorisme et de déclarer ce soupçon à la CTIF (2) . En effet, L'article 2, § 2, de la loi du 31 décembre 2003 prive de leurs effets libératoires les déclarations relatives à des sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui proviennent de la réalisation d'une opération de blanchiment ou d'un délit sous-jacent visé à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993. Se retrouvent notamment ainsi exclus du champ de la régularisation les sommes, capitaux ou valeurs mobilières provenant de la réalisation d'une infraction liée à la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, comme par exemple les carrousels TVA.

La loi n'impose pas aux institutions financières de préciser si une déclaration est faite dans le cadre de la DLU. Par conséquent, la CTIF n'est pas en mesure de fournir le nombre de déclarations faites dans le cadre de la DLU.

2. Les déclarations de soupçon reçues sont soumises au même traitement que toute autre déclaration de soupçon. Elles sont encodées dans la base de données et confiées à un inspecteur de la CTIF chargé de procéder à son analyse financière et au recoupement des informations disponibles à son sujet. Un rapport d'enquête est transmis aux membres de la CTIF afin que ceux-ci décident de la transmission ou non du dossier au parquet.

3. Information non disponible.

4. Information non disponible.

La CTIF fournit aux institutions financières et aux autres professions des conseils sur la façon d'établir les déclarations. À cette fin, la CTIF a élaboré des formulaires-types de déclaration adaptés à chaque catégorie de déclarants. Par ailleurs, la CTIF rédige régulièrement des notes d'information à l'adresse des organismes et professions couverts par le dispositif aux fins de leur fournir des indications sur la manière de respecter leurs obligations en la matière. Ces notes d'information sont adaptées au fur et à mesure de l'évolution de la loi du 11 janvier 1993. La CTIF a également élaboré, à l'attention de l'ensemble de ces organismes et professions, des indicateurs de blanchiment. En outre, la CTIF publie annuellement un rapport d'activités qui comprend des statistiques et des typologies ainsi que des informations concernant ses activités. Ce rapport est accessible sur le site Internet de la CTIF ( www.ctif-cfi.be ). Enfin, la CTIF participe régulièrement à des séminaires et des conférences en vue de sensibiliser les différentes professions aux questions en lien avec le blanchiment et le financement du terrorisme.


(1) Le modèle d'attestation est publié en annexe de l'arrêté royal du 9 janvier 2004 fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, Moniteur belge du 14 janvier 2004, p. 2028.

(2) Doc. Chambre, 2003-2004, n 0353/001, p. 9.

CHAPITRE 5 :

Paiement de l'acompte – Mentions dans les actes

 

En traduction - le 9 août 2005 - par l'auteur Me Herwig DUFAUX, notaire:

" Ci-joint résumé d’un échange de correspondance avec la CTF concernant l’application concrète de l’article 10bis de la loi tel qu’il a été modifié par la loi du 12 janvier 2004.

A. Paiement de l’acompte.
La majorité des compromis de nos études mentionnent correctement le moyen de paiement de l’acompte.
A mon avis, si le compromis ne répond pas aux prescriptions légales, le notaire a l’obligation de vérifier le moyen de paiement. Un acompte peut être versé après la signature du compromis.
Le notaire a l’obligation légale d’enquêter sur le moyen de paiement, ne fût-ce pour vérifier si la limité des 10 % / 15.000 / 10.000 euro n’a pas été dépassée.
En cas de dépassement, aucun autre paiement en liquide n’est autorisé.
Au cas où les prescriptions ne sont pas respectées, le notaire a un devoir d’information objectif (en l’absence même de tout soupçon) à la Cellule.

Cette notion me semble insuffisamment connue.

B. Mentions dans les actes.
La note " LE CAUCHEMAR DES NOTAIRES (REF 1764) " sur l’E-notariat est formelle:
“Cette obligation vaut tant pour les conventions de vente rédigées par des particuliers que pour celles rédigées par des agents immobiliers, des notaires ou d'autres prestataires de services professionnels. Cette obligation vaut également pour des actes rédigés par tout fonctionnaire qui constate la vente d'un bien immobilier de manière authentique".

Je constate que nombreux collègues:

1/ ne se soucient en rien du mode de paiement de l’acompte (“c’est le problème de l’agent immobilier”)

2/ utilisent la clause suivante (datant à mon avis d’avant la modification légale): “que le paiement que le notaire a personnellement constaté a été fait au moyen d’un chèque tiré sur le compte numéro ....”

3/ pensent que la loi est respectée en mentionnant le chèque avec lequel le vendeur a été payé (souvent tiré sur le propre compte du notaire) ....

4/ en cas de remploi (réinvestissement) d’un prix de vente provenant d’un autre immeuble vendu ou après succession se limitent à mentionner dans l’acte “payé par la comptabilité du notaire”.

Herwig DUFAUX, notaire


CHAPITRE 6 :

Mesures de l'Union européenne renforçant les contrôles sur les virements

 

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 novembre 2006  relatif                           aux  informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds                                             è http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=fr,nl&lang=&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&val=437175:cs&page=1&hwords=

Référence: IP/05/1008 Date: 26/07/2005 IP/05/1008
Bruxelles, le 26 juillet 2005
La Commission propose de nouvelles mesures renforçant les contrôles sur les virements
La Commission européenne vient de présenter une proposition de renforcement des contrôles sur les virements qui vise à couper les terroristes et autres criminels de leurs sources de financement.

En application du règlement proposé, les virements d’argent devraient obligatoirement être accompagnés de renseignements sur l’identité du donneur d’ordre, en particulier son nom, son adresse et son numéro de compte.

Grâce aux mesures proposées, l’accès immédiat des autorités répressives pertinentes à ces informations serait assuré, ce qui contribuerait à faciliter leur travail de détection, d’enquête et de poursuite des activités des terroristes et autres criminels, ainsi que le dépistage de leurs actifs. Cette proposition s’insère dans le cadre plus large du plan d’action de l’UE de lutte contre le terrorisme.
M. Charlie McCreevy, commissaire chargé du marché intérieur, a déclaré: «la lutte contre le terrorisme exige de déployer des efforts soutenus et ciblés sur de nombreux fronts, en particulier pour couper les terroristes de leurs sources de financement. Un mois à peine après l’adoption définitive d’une norme internationale sur les virements par le Groupe d’action financière [è 1], la Commission, par l’adoption de cette proposition, prouve sa détermination à participer pleinement à l’effort international de lutte contre le terrorisme».
Afin d’assurer la traçabilité des virements, la proposition institue des obligations qui s’imposeront aux banques et aux services de remise de fonds intervenant dans la chaîne de paiement. Ces obligations concernent les virements de fonds en toutes devises qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement de l’UE. Le nom, l’adresse et le numéro de compte de la personne ordonnant le virement devront toujours accompagner le virement. Ces renseignements ne seront fournis qu’aux autorités compétentes à des fins de prévention, d’enquête, de détection ou de poursuite du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Une version simplifiée de ce régime est proposée pour les virements internes à l’UE, en cohérence avec les efforts visant à construire un marché unique des paiements.
Étant donné que même des sommes modestes peuvent être utilisées pour financer le terrorisme, les banques et les services de remise de fonds seront tenus de transmettre des informations sur le donneur d'ordre quel que soit le montant en jeu.
De même, quels que soient les montants qu'ils reçoivent, ils seront tenus de soumettre les fonds reçus à des vérifications spéciales et, le cas échéant, de rejeter tout virement non identifié, voire de cesser toute relation avec des contreparties qui s’abstiendraient systématiquement de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre.


La Présidence britannique a indiqué qu’elle ferait de cette proposition une priorité et que des discussions techniques étaient sur le point de s’ouvrir.

Pour plus d’information è

 

FR è http://europa.eu/comm/internal_market/payments/docs/transfers/proposal_fr.pdf

EN è http://europa.eu/comm/internal_market/payments/transfers/index_en.htm

 

CHAPITRE 7 :

TEXTE  modifiant le Code de la TVA et le Code ISR 1992, en vue de lutter contre l'organisation d'insolvabilité dans le cadre de cessions frauduleuses d'un ensemble de biens.

 
Inséré par l'art. 2 de la loi du 10 AÔUT 2005 (M.B. 09/09/2005)  applicable à partir du 19.09.2005.


EXTRAIT :«Art. 93 undecies B. — § 1er. Sans préjudice de l’application des articles article 93 ter à 93 decies, la cession, en propriété ou en usufruit, d’un ensemble de biens, composés entre autres d’éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l’exercice d’une profession libérale, charge ou office, ou d’une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d’un usufruit sur les mêmes biens, n’est opposable au fonctionnaire chargé du recouvrement qu’à l’expiration du moi qui suit celui au cours duquel une copie de l’acte translatif ou constitutif, certifiée conforme à l’original,
a été notifiée au fonctionnaire chargé du recouvrement du domicile ou du siège social du cédant.

TEXTE COMPLET , tant FR que NL:http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/1878/51K1878001.pdf

 

CHAPITRE 8 :

La nouvelle directive de l'UE du 26 octobre 2005 et la proposition de modification du 22 décembre 2006

Note de la Commission européenne

 

22/12/2006 : COM(2006) 906 final 2006/0281 (COD) Proposition de  DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU  CONSEIL modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de lutilisation du système financier  aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences dexécution conférées    à la Commission (présentée par la Commission) è                                                                                                http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0906fr01.pdf

 

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE .

A reprendre dans le droit national endéans les deux ans au plus…

A.             

Article 46 :

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Journal officiel n° L 309 du 25/11/2005 p. 0015 – 0036

 

Un des extraits spécifiques pour les notaires:

Article 2

1. La présente directive s'applique aux:….

3) personnes morales ou physiques suivantes, dans l'exercice de leur activité professionnelle: …

b) les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions portant sur:

i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles;

iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies (trusts), de sociétés ou de structures similaires;

Article 44 : La directive 91/308/CEE est abrogée.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

 

Accès au texte complet:

- en français è http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:01:FR:HTML

et en anglais è http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:01:EN:HTML

 

B. 23 février 2006

La Commission note les progrès des nouveaux Etats membres dans la mise en œuvre de la décision-cadre de 2001 concernant le blanchiment d'argent et la confiscation des produits du crime

B. Commentaires préalables à la directive…pour autant que de besoin et sous les réserves habituelles

La création du Marché Unique et l'élimination des obstacles non seulement favorise les activités légitimes des entreprises, mais peut également fournir des opportunités accrues pour le blanchiment de capitaux et les délits financiers. La législation européenne a été adoptée pour protéger le système financier et d'autres professions et activités vulnérables contre des abus commis dans le but de blanchir des capitaux. A un niveau international plus large, la direction générale du Marché intérieur dirige la délégation de la Commission européenne au Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, première instance mondiale active dans ce secteur.

07.06.2005

 

L’adoption de la directive anti-blanchiment portera un coup à la criminalité et au terrorisme

26.05.2005

 

Approbation par le Parlement européen de la proposition de troisième directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Bruxelles, le 26 mai 2005
L’approbation de la nouvelle directive va renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
La Commission européenne s’est félicitée de l’approbation par le Parlement européen de la proposition de troisième directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette directive s’applique au secteur financier et à d’autres secteurs clés des services et couvre aussi toutes les personnes négociant des biens et acceptant un règlement en espèces pour un montant supérieur à 15.000 EUR. Les établissements et personnes relevant de la directive doivent coopérer à la lutte contre le blanchiment des capitaux en prenant diverses mesures pour établir l’identité des clients, déclarer leurs soupçons et mettre en place des systèmes de prévention en leur sein. L’adoption définitive de la directive est prévue pour le Conseil ECOFIN du 7 juin à Luxembourg.
Charlie McCreevy, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, a déclaré : “ La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est une priorité politique pour l’UE. Une coopération intense entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission a permis l’adoption rapide de moyens modernes de défense contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’UE, ce qui renforcera également l’intégrité et la stabilité du système financier. L’UE est un exemple à suivre et à égaler.”
La troisième directive contre le blanchiment des capitaux développe la législation existante de l’UE ( voir IP/04/832) et incorpore dans celle-ci la révision, intervenue en juin 2003, des quarante recommandations du groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international de normalisation dans le secteur de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La directive est applicable au secteur financier ainsi qu’aux avocats, notaires, comptables, agents immobiliers, casinos, fiducies et prestataires de services aux sociétés. Son champ d’application s’étend aussi à toutes les personnes négociant des biens et acceptant un règlement en espèces pour un montant supérieur à 15 000 euros. Les établissements et personnes relevant de la directive doivent :identifier le client et l’ayant droit économique et vérifier son identité, et soumettre la relation d’affaires à une vigilance constante;
déclarer leurs soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme aux autorités publiques – généralement la cellule nationale de renseignement financier; et
mettre en place des mesures et des procédures de prévention adéquates, notamment en assurant une formation appropriée de leur personnel.
La directive introduit des obligations de vigilance renforcée lorsque le risque de blanchiment est particulièrement élevé (par exemple, transactions avec des correspondants bancaires situés en dehors de l’UE).
Par souci de clarté, la directive de 1991, modifiée en 2001, sera abrogée et remplacée par la présente directive au moment de son entrée en vigueur effective.
Pour de plus amples informations

è http://www.europa.eu/comm/internal_market/company/financial-crime/index_fr.htm

 

CHAPITRE 9 :

CTIF: SITE +  Note d'information du 3 novembre 2005 destinée aux notaires:

CTIF è http://www.ctif-cfi.be/menu.php?lang=fr

Avenue de la Toison d'Or 55 / boîte 1 1060 Bruxelles

Tél.: +32 (0) 2 533 72 11 Fax: +32 (0) 2 533 72 00  Email: info@ctif-cfi.be

 

Note aux notaires du 3 novembre 2005 et l' obligation de vigilance accrue.. MAIS depuis lors  è

Il n'y plus de pays  " non Coopératif " dans la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme è http://www.ctif-cfi.be/doc/fr/info_notes/notaires/20061214_notaires.pdf

Note d'information du 11 février 1999

 

Formulaire de déclaration : http://www.ctif-cfi.be/menu.php?lang=fr&page=decl_form

Formulaire de déclaration ON LINE :                                                                                                 " La Cellule dispose aujourd'hui de la base légale nécessaire à l'instauration d'un modèle de déclaration informatisée par voie électronique. En effet, un récent amendement à l'article 11 de la loi du 11 janvier 1993 permet au Roi d'établir les règles relatives à la transmission d'informations à la Cellule, sur avis de celle-ci ."

 

CHAPITRE 10 :

COUR DE JUSTICE : l'arrêt du 26 JUIN 2007

COUR D'ARBITRAGE : Les arrêts des 11 mai 2005 et 13 juillet 2005

 

 

26 juin 2007 :  Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes: Arrêt C-305/05

Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Ordre des barreaux flamands, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles / Conseil des ministres :
 
L'IMPOSITION AUX AVOCATS DES OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS RESPONSABLES DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LORSQU'ILS PARTICIPENT À CERTAINES TRANSACTIONS DE NATURE FINANCIÈRE N'AYANT PAS DE LIEN AVEC UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE NE VIOLE PAS LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE : 
 
" De telles obligations sont justifiées par la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux" .                                                                                                                         
 
Note de Me Dochy : Accès au résumé :  http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp07/aff/cp070043fr.pdf                                      Accès au texte complet : renseigné en fin du  résume: de nombreuses notes citent les notaires        ( utiliser la fonction rechercher de votre ordinateur " notaire " ) 
 

COUR D'ARBITRAGE:

1. Arrêt rendu à la demande du notariat:

Accès au texte complet en cliquant sur

89/2005

11-05-2005
Recours en annulation

Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (art. 10bis, tel qu'il a été remplacé par la loi du 12 janvier 2004)

Rejet du recours introduit par le notariat

Lutte contre le blanchiment de capitaux - Vente d'immeuble - Acquittement du prix de vente - Modalités.

 

Les requérants <> demandaient l’annulation de l’article 18 de la loi du 12 janvier 2004 « modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements », dans la mesure où elle limite le paiement en espèces pour l’acquittement du prix de la vente d’un bien immobilier à 10 p.c. du prix de la vente, créant ainsi une discrimination entre les opérations immobilières et les autres opérations d’une part et une discrimination entre les petites et les grosses opérations immobilières d’autre part, qui ne se justifient pas par rapport au but poursuivi par la loi, auquel les requérants souscrivent totalement, et qui sont dès lors contraires  aux articles 10 et 11 de la Constitution.

2. Arrêt rendu à la demande de barreaux d' avocats :

 

Accès au texte complet en cliquant sur

126/2005


13-07-2005

Recours en annulation

Loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements (art. 4, 5, 7, 25, 27, 30 et 31)

Question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes

 

 

 

 

*** Attention: La Cour n'est pas obligé de suivre les conclusions de l'Avocat-Général !

Conclusions du 14 décembre 2006 de l'Avocat-Général de la Cour de Justice è http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79938785C19050305&doc=T&ouvert=T&seance=CONCL

Lutte contre le blanchiment de capitaux - Avocats - 1. Levée du secret professionnel - 2. Transposition d'une directive. # Droits et libertés - Garanties juridictionnelles - 1. Procès équitable et public - 2. Droits de la défense.

 

Lire aussi   http://www.businessandlaw.be/article1017.html

+ Avertissement de ce site :http://www.businessandlaw.be/article1.html

 

CHAPITRE 11:

La responsabilité en matière de transfert électronique de fonds

 

Du numéro de janvier 2005 de la Revue commerciale de droit belge

è Responsabilité en matière de transfert électronique de fonds


CHAPITRE 12 : Le GAFI 

+ Q. & R. suivant e- mail de Madame Nathalie LAUKENS, criminologue à la CTIF-CFI  en date du 28 avril 2004

 

1. Le Groupe d'action financière  (GAFI) ( FATF ) est un organisme intergouvernemental dont le but est de développer et des politiques nationales et internationales visant à lutter contre le blanchiment de capitaux.

A lire les recommandation aux … notaires…. lorsqu'ils préparent ou effectuent des transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes :

·                     achat et vente de biens immobiliers ;

·                     gestion des capitaux, des titres ou autres actifs du client ;

·                     gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;

·                     organisation des apports pour la création, l'exploitation ou la gestion de sociétés ;création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d'entités commerciales.

 

2. Tenir compte de la date : 28 avril 2004 :

Q. & R. suivant e- mail de Madame Nathalie LAUKENS, criminologue à la CTIF-CFI et en date du 28 avril 2004 :

1. Que faut-il entendre par les notions de « relation d’affaire » et de « client habituel » ?

La loi du 11 janvier 1993 a pour objectif d’éviter que les blanchisseurs utilisent la société, de manière anonyme, pour blanchir leurs capitaux. Pour ce faire, outre les clients habituels et occasionnels, il faut que les organismes et personnes visés par la loi identifient également les clients suspects. En ce qui concerne les institutions financières, la distinction entre clients habituels et occasionnels se base sur le caractère durable de la relation d’affaire. Le client d’une institution financière est considéré comme entretenant une relation d’affaire durable s’il est, par exemple, titulaire d’un compte à vue ou d’un compte d’épargne ou s’il loue un coffre auprès de cette institution financière. Le cas échéant, l’identification est obligatoire. Par contre, un client est occasionnel s’il n’entretient pas de relation d’affaire durable mais qu’il effectue sporadiquement une opération pour un montant de 10.000 EUR ou plus, pour laquelle l’identification est requise. L’identification sera toujours requise pour tout client suspect, même si le montant de l’opération effectuée est inférieur à 10.000 EUR dès qu’il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
La distinction entre client habituel et occasionnel peut, en réalité, difficilement être transposée du cas des institutions financières au cas des notaires. Le notaire est, de toutes les façons, obligé, conformément à l’article 11 de la loi Ventôse, d’identifier les parties à un acte notarié et ce, quel que soit le montant de l’acte. Par ailleurs, il doit identifier le client chaque fois que ce dernier souhaite effectuer une opération de 10.000 EUR ou plus, ce qui sera la plupart du temps le cas.
Un client sera considéré comme occasionnel lorsqu’il se rend chez le notaire uniquement pour demander un conseil isolé pour lequel le notaire ne devra pas, par la suite, prêter son ministère. Dans la mesure où une relation prend fin après une consultation isolée, il ne peut être question de relation d’affaire.

Le client doit être identifié chaque fois que le notaire doit passer un acte notarié ou qu’il assiste son client, à l’instar de la situation de l’avocat, lors de la préparation ou de la réalisation de transactions pour lesquelles des consultations ont lieu (par exemple dans le cas de conseils pour la constitution d’une structure financière, une transaction immobilière, la gestion de patrimoine, l’organisation d’apports, l’administration de société, etc.) et pour lesquelles le notaire prête effectivement son ministère après la première consultation. Tel est également le cas lorsque le notaire reçoit un mandat de représentation par exemple en tant que tuteur de mineurs. Dans tous ces cas une relation durable est établie avec, pour conséquence, que les parties doivent être identifiées.

2. L’identification des personnes morales concerne le nom et le siège de la personne morale et de ses administrateurs. Lors de l’identification des personnes morales, doit-on considérer tous les administrateurs de la personne morale ou uniquement ceux qui sont présents lors de l’acte notarié ?

Lors de l’identification de personnes morales, on vise tous les administrateurs ainsi que la connaissance de dispositions concernant leur faculté à engager la personne morale. Les administrateurs de la personne morale seront identifiés et leur identité sera contrôlée sur la base d’une publication récente dans Moniteur belge des personnes et sociétés administrateurs de cette société. Il en va de même des dispositions concernant leur faculté à engager la personne morale. Ce seront uniquement les administrateurs, personnes physiques, qui sont présents devant le notaire et pour lesquels il a été contrôlé s’ils peuvent lier la société, qui devront être identifiés sur la base de leur carte d’identité.

3. Que recouvre la notion de client ? Comprend-t-elle toutes les parties à l’acte notarié ou uniquement le client qui paye ?

Du fait que l’opération prend place entre les parties à l’acte, l’identification porte sur toutes les parties présentes ou représentées lors de la passation de l’acte.

4. Lorsque le client est une personne morale, les mesures doivent-elles comprendre l’identification de la personne physique ou des personnes physiques qui possèdent ou contrôlent le client en dernière instance ? Que doit-on comprendre par cela ? Cela signifie-t-il que le notaire doit d’abord vérifier, pour chaque personne morale, à qui appartient la majorité des actions ? Comment ce contrôle doit-il être effectué dans le cas d’une société de capital ayant des actions au porteur ?

Il s’agit des personnes physiques qui sont les propriétaires en dernier ressort de la personne morale, ou du moins toutes les personnes physiques qui exercent le contrôle effectif sur la personne morale. La notion de « contrôle » doit être entendue dans le sens de l’article 5 du Code des sociétés.

Les données d’identification relevantes pour des personnes morales, tant belges qu’étrangères, doivent permettre de voir clair dans la propriété ou la structure de contrôle du client. Dès lors, si les actionnaires d’une personne morale cliente sont tous des personnes physiques, il faut tous les identifier et prendre toutes les mesures raisonnables pour ce contrôle.

Si les actionnaires de la personne morale cliente ne sont pas des personnes physiques mais des personnes morales, alors il faut encore aller une étape plus loin afin de trouver la personne physique qui est le véritable bénéficiaire économique final. Ainsi, si vous savez qui sont les personnes morales qui exercent le contrôle, il faut également savoir quelles sont les personnes physiques qui exercent le contrôle sur ces personnes morales et prendre toutes les mesures raisonnables pour ce contrôle.

Les mesures raisonnables qui doivent être prises pour ce contrôle sont pour le moment étudiées par la Commission Bancaire et Financière et des Assurances, en concertation avec l’Association Belge des Banques. Une forme possible de contrôle pourrait consister à prendre une copie du registre des actionnaires pour les actions nominatives ou, pour les actions au porteur, à demander aux administrateurs quels administrateurs ils représentent ou à prendre une copie de la liste des présences de la réunion des actionnaires conformément à l’article 539 du Code des sociétés. Mais comme déjà mentionné, ceci est encore à l’étude.

CHAPITRE 13 : RAPPORTS ANNUELS

A.      RAPPORT CBFA +  CTIF : de leur site: http://www.ctif-cfi.be/menu.php?lang=fr

B. Extraits à lire ici après le détail des rapports…

C. Tous les textes légaux

A.

Rapport 2006  CBFA è http://www.cbfa.be/nl/publications/ver/pdf/cbfa_2006.pdf

 
Rapport 2006 de  la CTIF et de la CBFA : Résulltats 2006 de la lutte contre la criminalité économique et financière -Extraits du site de la Police fédérale belge : http://www.polfed-fedpol.be/home_fr.php : BLANCHIMENT : Le nouveau protocole d’accord avec la France livre immédiatement des résultats = A l’instar du protocole signé en 2003 avec les Pays-Bas, un protocole de collaboration en matière de lutte contre le blanchiment a été signé en mars 2006 à Paris. Au sein de l’Office Central de la Lutte contre la Délinquance Financière et Economique Organisée (OCDEFO), un officier de liaison doit entretenir des contacts directs avec ses collègues de Paris. La première année, le projet remportait déjà un succès : pas moins de 30 dossiers ont été clôturés dont 12 questions posées par la Belgique à la France. Une étroite collaboration entre le CIF et l’OCDEFO évite que des criminels passent entre les mailles du filet : De plus en plus de criminels contournent le dispositif préventif anti-blanchiment de la Cellule pour le Traitement des Informations Financières (CIF). La bonne entente entre la CIF et l’OCDEFO, qui dispose de trois fonctionnaires de liaison au sein de la CIF, empêche que des criminels ne passent entre les mailles du filet.  Les chiffres confirment la tendance selon laquelle plus de dossiers « blanchiment » sont ouverts par propre détection des services de police (surtout Cash Watch) et moins sur base de signalements de la CIF. En 2006, il s’agissait même de plus ou moins 60% des dossiers.  Cash Watch est le fait d’être vigilant au transport d’argent comptant comme, par exemple, le fait de prendre l’avion avec une mallette remplie d’argent. Blanchiment : les demandes d’informations de la CIF augmentent de 17% .En 2006, 3.253 demandes d’informations de la CFI ont été traitées par le Federal Unit Against Swindling and for Ecofin-Documentation (FUSE) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. C’est 17% de plus par rapport à 2005. 707 des ces questions (plus ou moins 22%) ont été transmises au parquet compétent.

 

Rapport 2005  CBFA è http://www.cbfa.be/fr/publications/ver/pdf/cbfa_2005.pdf

 

En page 20 : La Belgique dispose, pour la lutte contre les pratiques de blanchiment, d’un cadre légal qui donne satisfaction et d’une Cellule de traitement des informations financières qui fonctionne bien ; la disparition des valeurs mobilières au porteur renforcera encore l’efficacité de ce système ; il est important que, dans le secteur du crédit hypothécaire et de l’assurance, le contrôle du respect des règles s’étoffe et se renforce.

 

En page 80 : Une communication a été adressée aux entreprises hypothécaires inscrites qui ne sont pas soumises au contrôle prudentiel de la Commission et qui n’avaient dès lors pas reçu les circulaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme adressées aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurances. La communication a rappelé aux dites entreprises hypothécaires leurs devoirs et obligations pour contribuer à la détection des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

 

A. Rapports annuels   

 

13ème rapport annuel : 2006  è  Le notaire est cité aux pages : 62 ( espèces ), 63 ( chèque de l'avocat de l'acquéreur et 69 (  fonds provenaient de la vente d’une maison à l’étranger, de son coffre auprès d’une banque en Belgique)

 

Télécharger le 13ième rapport annuel

Table des matières
Préface
I. Composition de la Cellule
II. Application de la loi
III. Statistiques
IV. Typologies
V. Jurisprudence
VI. Coopération internationale
VII. Autres activités
VIII. Frais de fonctionnement et recettes en 2006
Annexes: 1 - 2 - 3

 

12ème rapport annuel 2005  è  Le notaire est cité aux pages 60, 62 et 65 du rapport...

Télécharger le 12ième rapport annuel

Table des matières
Préface
I. Composition de la Cellule
II. Application de la loi
III. Statistiques
IV. Typologies
V. Coopération internationale
VI. Autres activités
IX. Frais de fonctionnement et recettes en 2005
Annexes: 1 - 2 - 3

 

11ème rapport annuel 2004

Télécharger le 11ième rapport annuel

10ème rapporte annuel 2002-2003

Télécharger le 10ième rapport annuel

Avec de nombreux arrêts mais notez que l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 2003 n'a plus été suivi par celui rendu le 14 janvier 2004 :                                                                                                                   Commentaires de cet arrêt par le CTIF: p.83 è http://www.ctif-cfi.be/doc/fr/ann_rep/2004.pdf                                                                                                               + Accès au texte complet : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/1/JC041E1.pdf

 

 Voir aussi à ce propos :

 

Blanchiment - Confiscation de l'argent - Prélèvement dans le patrimoine du condamné (Contradiction entre deux arrêts de la Cour de Cassation quant à l'interprétation de l'article 505 du Code pénal) (3-700)

 

 

 

Question écrite de Mme Nyssens à Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice + réponse : cliquez sur : 747-748

 

 

 



B.  Extraits

 

A lire les pages 3 à 5 du 10ième rapport annuel 2002 - 2003 , étant:

·                     APPLICATION DE L’OBLIGATION DE PAIEMENT SCRIPTURAL LORS D’UN PAIEMENT DIFFÉRÉ (Art. 10bis)

·                     COMPÉTENCE D’INTERROGATION DE LA CELLULE (Art. 15)

·                    DEVOIR DE DISCRETION

·                    Télécharger le 10ième rapport annuel  dont voici un extrait ( page 114 ) :

La Cellule avait reçu une déclaration d’un conseiller fiscal relative à une personne résidant en Belgique. Il ressortait de cette déclaration que l’intéressé avait réalisé un montage autour de la vente d’un bien immobilier à l’étranger. Ce bien appartenait à la société étrangère A dont l’administrateur était un membre de la famille de l’intéressé. Le mécanisme mis en place était le suivant : l’intéressé avait acheté un bien immobilier en Belgique au nom de la société B dont il était administrateur. Le prix de ce bien avait été payé au moyen d’actions de la société étrangère A.
Quelque temps après, la société B qui avait acquis le bien, avait décidé de le mettre en vente. De cette manière, l’intéressé avait réussi à déplacer du capital de l’étranger vers la Belgique. Des renseignements policiers, il est apparu que l’intéressé avait fait l’objet de condamnations dans le cadre de banqueroutes frauduleuses. Les fonds investis dans les biens immobiliers étaient visiblement issus de ces infractions. Le dossier a été transmis en lien avec la banqueroute frauduleuse et fait l’objet d’une information judiciaire.

 

C. TEXTES LEGAUX :

 Origine via : http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=chrono 

 

Renvoi provisoire : sera incorporé par la Banque Carrefour ( Chrono ) à loi reprise à  l'encadré suivant…

Loi-programme du 27 avril 2007 ( M.B. 8/05/2007)  art.134 et s. Texte complet  FR http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007201505  ( Texte de la Chambre  :http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/3058/51K3058001.pdf  )

 

12 JUIN 2007. (M.B. 2/07/07) – A.M. désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions …: " Les agents de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sont chargés de rechercher et constater les infractions prévues par l'article 23 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme".

 

Une note étendue sur ce qui suit est en début de site…

3 JUIN 2007 ( M.B. 13/06/2007 ) . Entrée en vigueur le 1er septembre 2007.– A.R. portant exécution de l'article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-06-13&numac=2007003311

Extrait : Art. 2. Les indicateurs visés à l'article 14quinquies de la loi sont les suivants : …
2° le recours à des sociétés dans lesquelles sont intervenus, peu de temps avant l'exécution des opérations financières suspectes, divers changements statutaires tels que la désignation d'un nouveau gérant, la modification de la dénomination sociale, l'extension ou la modification de l'objet social ou le déplacement du siège social; -

è BLOG : http://witwassenblanchiment.blogspot.com/ 

 

11 JANVIER 1993. 
Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1993011141  CHRONO

 

Arrêté royal du 1er mai 2006 portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières M.B. 10/05/2006 p.2411

 

Loi du 7 juillet 2005 portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1° Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995; 2° Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995; 3° Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996; 4° Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, et Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars 1999 M.B. 14/10/2005 p.44118

 

Arrêté royal du 16 mars 2005 abrogeant l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 2002 portant exécution de l'article 14ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2002 portant exécution de l'article 14ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises M.B 19/04/2005 17717

Arrêté royal du 8 octobre 2004 portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme MB.22/11/2004 77023

Arrêté royal du 21 septembre 2004 portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières M.B. 06/10/2004 70388

Loi du 12 janvier 2004 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements MB.MB. 23/01/2004 4352
 

Arrêté royal du 10 juin 2002 portant exécution de l'article 14ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises M.B.29/06/2002 29458

Loi du 3 mai 2002 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements M.B. 29/06/2002 29453

Arrêté royal du 28 décembre 1999 portant adaptation de la liste des organismes financiers soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières M.B.M.B.31/12/1999 50501

Arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux M.B. 01/06/1999 19567
 

Loi du 10 août 1998 modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux M.B.15/10/1998 34266

Loi du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements M.B. 15/10/1998 34267
 

Loi du 8 août 1997 portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 M.B. 04/06/1998 18173

Loi du 7 avril 1995 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux M.B. 10/05/1995 12378
 

Arrêté royal du 24 mars 1995 portant adaptation de la liste des organismes financiers soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux M.B. 13/04/1995 9393

Arrêté royal du 22 avril 1994 portant adaptation de la liste des organismes financiers soumis la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux M.B. 04/06/1994 15428

Arrêté royal du 29 novembre 1993 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux M.B. 01/12/1993 25740

Arrêté royal du 28 février 1993 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux M.B. 10/03/1993 5080

NOUVEL INTITULE [Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme] Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux M.B.09/02/1993 2828

 

DIVERS : Institut des auditeurs de fraude (IFA) site belge en anglais

 

 

 

POUE UNE PREMMIERE  RECHERCHE RAPIDE ( et toujours bien à jour en septembre 2007

èTOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL ( site de l'auteur le plus fréquenté : 125.000 visiteurs depuis 2003 )

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Voici le détail du site FR : Vous pouvez cliquer sur un sujet mais soyez patient pour l'ouverture :

 

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Auteur du présent site  :

Léon Dochy, notaire à Pecq ( 1948-1988 ), notaire honoraire à Pecq è leon.dochy@skynet.be.

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