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des matières de ce site è LOIS
NOTARIALES
L'auteur
fait de son mieux pour vous renseigner : pardonnez-lui ses erreurs et
surtout avertissez-le ! leon.dochy@skynet.be
Site mis à jour le
17 novembre 2007:
Les blogs dits
" notariaux" ont été supprimés
sauf celui
rénové et complété en novembre 2007 è
" CODES DE DEONTOLOGIE ET DISCIPLINE
NOTARIALE :
Doctrine, jurisprudence et textes légaux "
CHAPITRE 1. UNION EUROPEENNE + BIBLIOGRAPHIE + JURISPRUDENCE
+ Accès à la
législation notariale è 23 mai 2007
Voyez ci-après
des arrêts "récents" de la Cour de Cassation et du Conseil d 'Etat ( avec accès au texte
intégral ! )
UNION EUROPENNE:
|
SENAT : Séance plénière
du 9 novembre 2006: Demande d’explications de M.Jan Steverlynck à la
vice-première ministre et ministre de la Justice sur «l’accès de non-Belges à la
profession de notaire» (nº3-1882) |
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Mme Els Van Weert,
secrétaire d’État au Développement durable et à l’Économie sociale, adjointe
au ministre du Budget et des Entreprises publiques.
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La Commission
européenne a décidé, le 12octobre dernier, d’adresser des avertissements
motivés à plusieurs États membres, parmi lesquels la Belgique. La Commission
reproche en effet à la Belgique de réserver l’accès et l’exercice de la
profession de notaire à ses propres ressortissants. |
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|
La Commission reproche
en effet à la Belgique de réserver l’accès et l’exercice de la profession de
notaire à ses propres ressortissants. |
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|
La Commission estime
que cette condition de nationalité est contraire à la liberté d’établissement
qui est prévue par le Traité des Communautés européennes et que cette
condition n’est pas justifiée en vertu de l’article45 du traité qui permet
des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation de
services pour les activités participant même à titre occasionnel à l’exercice
de l’autorité publique. |
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La Belgique dispose de
deux mois pour réagir à cet avertissement motivé. Passé ce délai, la
Commission pourra entamer une procédure devant la Cour européenne de Justice. |
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Au total, 16 États
membres sur 25 sont concernés par cette mise en demeure, parmi lesquels
l’Autriche, la France, l’Allemagne, la Grèce le Luxembourg et les Pays-Bas. |
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J’ai rencontré à ce
sujet les représentants de la Chambre nationale des notaires et de la
Fédération royale du notariat belge. En accord avec ces instances, je suis
favorable au maintien de la condition de nationalité pour l’exercice de la profession
de notaire. |
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Conformément à
l’article45 du Traité, la profession de notaire, telle qu’elle est organisée
en Belgique, participe directement à l’exercice de l’autorité publique. |
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Ainsi que le prévoit
l’article1er de loi de ventôse an
XI, les notaires sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous
les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le
caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. |
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La loi établit très
clairement que le notaire participe effectivement à l’exercice de l’autorité
publique. Le notaire est désigné par le Roi est exerce en cette qualité,
comme d’autres fonctionnaires, un mandat dans le cadre statutaire qui lui est
imposé par la loi. Conformément à l’article10 de la Constitution, l’exercice
de l’autorité publique est réservé aux citoyens belges. |
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En outre, les diverses
missions confiées par le Code judiciaire aux notaires en qualité
d’auxiliaires de la Justice constituent un argument sérieux permettant de
conclure que le notaire participe à l’exercice de l’autorité publique. |
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Le notaire peut
également rendre une convention exécutoire. Les parties peuvent en demander
l’exécution forcée sans devoir passer par un juge, simplement parce que la
convention a été passée devant notaire. C’est également un élément
fondamental lié à l’exercice de l’autorité publique. |
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Il n’est pas question
ici de juger la qualité des diplômes étrangers mais bien de constater que la
conception et l’exercice de la profession de notaire diffèrent fortement d’un
pays à l’autre. Selon la conception belge, il s’agit d’une profession
étroitement liée à l’exercice de l’autorité publique et qui fait donc partie
des exceptions visées à l’article45 du Traité. |
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Tel est le point de vue
que je défendrai, comme d’autres États membres, dans la réponse à
l’avertissement motivé de la Commission. Celle-ci devra alors décider de
saisir ou non la Cour de Justice. |
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17
MAI 2006 : La Commission engage le dialogue sur la
création d'un marché intérieur du crédit hypothécaire
La Commission
européenne a engagé le dialogue entre le secteur du crédit hypothécaire et les
associations de consommateurs en vue de créer un marché européen intégré du
crédit hypothécaire dans l'intérêt des consommateurs. Ce dialogue a pour but de
parvenir à un consensus sur de grandes mesures de protection des consommateurs.
5 SEPTEMBRE 2005
IP/05/1089
Concurrence: la Commission presse les États
membres d’intensifier leurs efforts en vue d’ouvrir les professions libérales
à la concurrence : La Commission réaffirme son engagement
en faveur d’une réforme à grande échelle des professions libérales.
|
23
FEVRIER 2005
La Commission européenne
lance un débat
public sur les successions transnationales
"
Toutefois, la plupart des successions se règlent de manière non contentieuse,
parfois avec le concours d’autorités publiques ou de certaines professions
juridiques. Le Livre vert s’interroge enfin sur d’éventuelles règles de
compétence concernant ces autorités et professions."
BIBLIOGRAPHIE –
JURISPRUDENCE " RECENTE " :
Nouveau site – ET
agréable à consulter ! ) du Conseil d 'Etat ( septembre 2007):
Tous les arrêts
concernant les notaires http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr&page=caselaw_analyse_fr129
Accès général
inchangé :
http://www.raadvst-consetat.be/
FR ( 14 ARRETS
" NOTAIRE " +- 2005 +- 2007 ) : AUCUNE PERTINENCE GARANTIE !
BLOG è http://conseildetatnotaires.blogspot.com/
NL
( 23 arresten
" NOTARIS " +- 2005 +-2007 )
De Notarius
: André Michielsens, Président de la Chambre nationale : LES STAGIAIRES ET DES
MAITRES DE STAGE. De courts extraits de ses commentaires : " Personnellement,
je crois qu’il faut laisser un
stagiaire travailler de manière autonome… Les stagiaires peuvent à présent choisir entre le statut d’employé et celui
d’indépendant et beaucoup d’entre eux
opte pour ce dernier…Travailler quatre jours par semaine, un jour pour étudier.
Thibaut DENOTTE, LES COMITES D'AVIS DES NOTAIRES, à lire dans le n° d 'avril 2003 p.190 à 217
de la Revue du notariat belge. Extrait de sa conclusion: " de lege
ferenda réserver l'intervention des comités d'avis à la seule procédure de
nomination de notaires titulaires…"
R. DE VALKENEER, PRECIS DU NOTARIAT, Brussel, Bruylant, 2002, 436 p.
Du compte rendu de Carl De
Busscher dans le Rechtskundig Weekblad du
1er mars 2003.
" … Het boek is derhalve belangwekkend voor
eenieder die zich wenst in te lichten inzake de nieuwe voorwaarden voor toegang
tot het notarisambt en inzake de nieuwe diverse wettelijke vormen van
uitoefening van het notarisberoep, bijvoorbeeld al of met in associatie met een
andere notaris of met een kandidaat-notaris… ".
Ludo CORNELIS et
Maria BEERENS, à propos de la responsabilité du notaire
en matière d'information et ce après la modification de loi de ventôse,
dans le n° de juin 2003, de la Revue
du notariat belge : il y a maintenant une base légale facilitant la mise en
cause du notaire de par la jurisprudence de la Cour de Cassation…. etc.
NOTARIAAT n°5/6 de 2003 : Rutger VAN BOVEN, " De vrije
beroepsbeoefenaar en de professionele vennootschap "
" L'exercice d'une profession libérale et la société
professionnelle"
LOI
DE VENTÔSE précédé de l'accès à
la législation notariale
IMPORTANT: Ce qui suit
provient de CHRONO
è http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?page=chrono
Une recherche via Chrono
vous donne le dernier texte coordonné disponible même ultérieurement à la
dernière mise à jour du présent site au présent site…Si
entretemps le texte n'était plus en vigueur cela vous sera renseigné à
l'ouverture !
Date Moniteur
du + page
Sur le site du C.F. vous
avez accès à Loi
organique " actuelle " du
notariat belge
14 /11/2006 (
M.B.28/11/2006 ) Arrêté royal portant approbation des règles
applicables à la négociation
par les notaires de ventes amiables ou judiciaires de biens immeubles è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-11-28&numac=2006009918
Loi du 10 juillet 2006 (
M.B. 7/09/2006 ) relative à la procédure par voie électronique
Art. 38. A l'article 91 de la loi du 25 ventôse an
XI portant organisation du notariat, ajouté par la loi du 4 mai 1999, sont
apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par un 12°,
rédigé comme suit :« 12° d'établir une liste électronique des notaires titulaires,
associés et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve
contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur
celles qui figurent sur les actes de procédure.
Cette liste est publique. Le Roi détermine les modalités de création, de
conservation et de consultation de celle-ci, après avis du comité de gestion et
comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du
10 août 2005 instituant un système d'information Phenix. »;
2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :« La Chambre nationale est
autorisée à collecter auprès des seuls notaires titulaires, associés et
suppléants, leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification
de leur identité au sein du système d'information Phénix. »
Entrée en vigueur le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des
dispositions de la présente loi... au plus tard le 1er janvier 2009.
La LOI-PROGRAMME du 27 décembre 2004 ( M.B. du 31/12/2004 ) modifie la loi du 16 mars 1803 contenant
l’organisation du notariat
Exposé des motifs:
matériellement l’empreinte du cachet sur un
document électronique, comme le prévoit l’article 27 de la loi
contenant organisation du notariat. Le cachet a pour but d’appuyer
l’authenticité de la signature du notaire.
Dans
le cas d’une signature électronique, l’authenticité de la signature est établie
d’une manière différente si bien que le cachet est dans ce cas en fait superflu
et qu’il ne faut dès lors pas rechercher de solution au problème de
l’impossibilité d’apposer matériellement le cachet. Une expédition est
traditionnellement constituée d’une copie conforme de l’acte lui-même et de
toutes les pièces jointes. Il n’est par contre techniquement pas évident
d’intégrer systématiquement ces pièces
jointes à une expédition électronique. Cela pourrait à tout le moins
occasionner des problèmes de traitement si les pièces jointes sont annexées «
sous forme photographique » à l’expédition électronique. Par ailleurs, ces
pièces jointes n’ont pas toujours une influence directe sur le contenu de
l’acte (procurations, attestations, etc.). Pour éviter d’être confronté à des
obstacles techniques, il est prévu de limiter l’expédition au seul acte sans
les pièces jointes dans les cas où cela est possible. On pourrait alors
considérer qu’il s’agit en fait d’une expédition littérale limitée au seul
acte, mais dans ce cas, l’introduction de la technique de l’expédition électronique
nécessiterait des aménagements dans différentes législations. Il est dès lors
préférable de résoudre le problème typiquement lié à l’expédition électronique
à l’intérieur de la loi contenant organisation du notariat. Par souci d’une
information aussi complète que possible, il est recommandé de signaler dans
l’expédition l’existence de pièces jointes.
L'article 25 de la
loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi
du 4 mai 1999, est complété par les alinéas suivants : » Les expéditions ou les grosses peuvent
porter une signature électronique avancée, conformément à l'article 4, § 4, de
la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique
pour les signatures électroniques et les services de certification. Dans ce
cas, l'empreinte du cachet visé à l'article 27 n'est pas requise. Sauf
disposition expresse contraire contenue dans une autre loi, l'expédition
revêtue de la signature visée à l'alinéa 3 ne doit pas s'assortir des pièces
jointes à la minute, à condition que soit précisé au bas de cette expédition
les pièces jointes à la minute. En pareil cas, l'expédition ou la grosse ne
doit pas s'assortir de la copie visée à l'alinéa 2. ».
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Vous avez ici accès facile aux lois ci-après publiés au
M.B. du 1er octobre 1999 ) via CHRONO " principe : à jour "
* à la loi du 4 MAI 1999
(M.B. 01/10/1999) modifiant la
loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
FR http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1999050403
NL http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1999050403
* à la loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant
organisation du notariat, par les art.38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112.
è
LOIS NOTARIALES ( Table des matières )
CHAPITRE 3. CHAMBRE
NATIONALE :
1. Directive PUBLICITE ( y compris : Site
internet ) votée le 24 janvier 2006 ( M.B. 25/07/2006)
2. Composition du Comité de Direction (:
voir e-notariat)
Lire AR 1er
juillet 2006 (M.B.25/07/2006) èRèglement
publicité et communication ( juillet 2006)
Adresser
aux Chambres des recommandations pratiques concernant l’usage de la publicité
par les études notariales.
Confirmer
le principe général énoncé à l’art. 8 du Règlement pour la publicité et la
communication.
« Art. 8. Toute information concernant le notaire,
la localisation et l’accessibilité de
l’étude indiquée sur papier à entête, tout avis,
toute publicité pour des ventes publiques ou toute autre communication faite,
via les médias ou non, doit rester limité à ce qui est strictement nécessaire
pour la prestation des services offerts par le notaire. »
Les
précédents articles du règlement ont déjà longuement traité de l’impératif pour
le notaire, officier public, de ne pas faire de la publicité pour sa personne.
Il a également toujours été précisé que l’officier public s’adresse au public
avec sobriété.
Au stade actuel, la réflexion s’est principalement portée sur la forme et le contenu du papier à en-tête et sur les sites Internet.
Ce qui suit est une
directive complémentaire au « Règlement pour la publicité et la communication »
approuvé par l’Assemblé générale de la Chambre Nationale du 18 octobre 2005.
Directive concernant
certaines formes de publicité
Art. 1. Papier à
en-tête et autres imprimés
a) Utilisation de logos.
Il faut privilégier l’utilisation des logos
notariaux les plus courants, à savoir le nouveau logo du notariat ou le sceau de
l’Etat. Tout autre graphisme doit faire preuve de sobriété.
b) Notaire et société de notaires Le nom du
notaire ou de l’association ne peut être
accompagné que de la mention du titre de
notaire, de notaire associé et éventuellement de médiateur agréé, de notaire
honoraire et de candidat notaire. La
mention de tous les autres titres et diplômes n’est pas autorisée. Les données relatives à la société sont
mentionnées avec discrétion.
c) les collaborateurs
·
la mention du nom et du diplôme universitaire (licencié
ou master en droit ou en notariat) sur le papier à en-tête est autorisée, à
l’exclusion de tout autre titre ;
·
pour les autres collaborateurs notariaux, leur nom
ne peut apparaître dans les données permanentes du papier à en-tête, mais
il est permis de mentionner le nom du collaborateur qui gère le dossier
concerné, avec éventuellement mention de sa fonction, d’un numéro de téléphone
direct et d’une adresse e-mail.
d) site Internet du notaire La mention du site
Internet du notaire est également autorisée.
Pour
tous les imprimés on évitera toute exubérance dans l’emploi des couleurs et de
la composition. En cas d’exercice de la
profession sous forme de société, les données relatives à la société figureront
de préférence au bas de la première page.
L’accent
est mis sur la fonction du notaire, et le fait qu’il exerce sa profession sous
la forme d’une société ne constitue pas une plus-value pour la clientèle.
D’une
manière générale le courrier et toute information imprimée doivent être clairs
et contribuer à l’information du client.
Les sites Internet individuels ou collectifs sont
autorisés, pour autant qu’ils répondent aux normes ciaprès et sous réserve des adaptations
ou modifications qui pourraient être ultérieurement apportées par la Chambre
nationale.
Photos du notaire et des collaborateurs : possibilité d’utiliser la couleur ; format carte d’identité ; pas de photo de groupe
Photo de l’immeuble (vues extérieures uniquement)
Mention du titre : uniquement notaire, médiateur agréé, candidatnotaire, notaire honoraire, licencié ou master en droit ou en notariat et collaborateur notarial
Lien avec les FAQ (« Frequently Asked Questions ») et les données du NR et du CF
Lien avec Notarimmo (pour les biens mis en vente par l’étude)
Lien avec des sites notariaux régionaux
Plan de ville
Liste des biens immobiliers mis en vente par l’étude Ni les données visibles ni les données invisibles (metadata) ne pourront permettre d’accéder à la mention de spécialités ou de prestations propres à l’étude.
Les Conseils communautaires devront soumettre à
l’approbation préalable de la Chambre nationale toutes modifications
significatives de leur site Internet.
Ils se conformeront toujours en tous points aux
directives actuelles et futures prises par la Chambre nationale.
Le notaire qui désire ouvrir un site autre que
celui proposé par les Conseils communautaires doit obtenir préalablement
l’autorisation de sa chambre provinciale.
Dans le cadre de l’appréciation qu’elles feront des futurs
développements, la Chambre nationale comme les Chambres provinciales auront
toujours en vue l’objectif suivant: informer les clients à l’aide d’un support
moderne et compatible avec la fonction publique du notaire. En ce qui concerne les sites notariaux
individuels, toutes informations concernant le rôle du notaire, sa fonction,
ses missions, ses attributions, sa rémunération ainsi que tous renseignements
d’ordre général ou fiscal, devront renvoyer aux sites institutionnels par des
liens hypertextes. Les offres de
services (en-ligne) via ces sites sont interdites.
Commentaire:
. L’utilisation
de sites Internet est donc autorisée mais en même temps réglementée afin
d’éviter tous débordements. Tant les sites personnels que les sites organisés
collectivement devront s’aligner sur les normes prescrites dans le présent
article. Les sites existants devront se conformer à cette norme et
éventuellement être adaptés dans un délai raisonnable.
Les
notaires qui souhaitent disposer d’un site Internet pour leur étude sans devoir
faire de gros investissements sont invités à se joindre à l’initiative du CF et
du NR afin de bénéficier de l’aide de ces institutions.
Voir e-notariat …
è
LOIS NOTARIALES ( Table des matières )
A.
OMBUDSMAN, Qualité des actes, etc.
B.
CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL RELATIF AUX REGLES DE LA PRATIQUE NOTARIALE
A.
NOVEMBRE 2005 : Service d’ombudsman pour les clients insatisfaits, contrôle de qualité des actes et continuité en cas de cession d’une étude notariale
A consulter sur le site du C.F. : http://www.notaire.be/communique_presse_2005.11.30.htm
|
29/06/05
CHAMBRE
NATIONALE DES NOTAIRES Cadre
réglementaire général relatif aux règles de la pratique notariale (Texte
adapté aux décisions de l’assemblée générale du 24 octobre 2000) (Modifications
adaptées aux décisions de l’assemblée générale du 26 avril 2005) Consultez le texte à cette date du 26 avril 2005 è
https://www.e-notariat.be/stat/BASES/externalStatic/Algemeen_reglementair_kader.pdf |
|
01/07/2006 |
R |
Arrêté
royal du 1er juillet 2006 portant approbation du règlement (de la Chambre nationale des notaires du 18 octobre 2005)
pour la publicité et la communication
|
25/07/2006 |
36458 |
|
21/09/2005 |
R |
Arrêté
royal du 21 septembre 2005 portant approbation du code de déontologie établi
par la Chambre nationale des notaires
|
03/11/2005 |
47389 |
|
09/03/2003 |
R |
Arrêté
royal du 9 mars 2003 portant approbation des règlements de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de
la comptabilité notariale et pour le contrôle de la comptabilité
|
01/04/2003 |
16311 |
|
29/12/1999 |
R |
Arrêté
royal du 29 décembre 1999 déterminant les règles de l'organisation et du
fonctionnement de la Chambre nationale
des notaires
|
31/12/1999 |
50377 |
11 MARS 2003 – M.B.
17/03/2003. -Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information.
è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2003031132
Cette loi ne s'applique pas : 3° aux activités
|
suivantes des services
de la société de l'information : a) les activités de notaire dans la mesure où elles comportent une participation
directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique; |
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è
LOIS NOTARIALES ( Table des matières )
Textes légaux sur le sujet è http://www.bcn-not.be/fr/textes_legaux_notaire.php
Cette étude de Philippe
VAN EECKHOUTE a été publiée dans le n° 16 / Waardebepaling
bij overname notariskantoor 2001 de l'Institut des Experts-comptables et des
conseillers fiscaux, dont le site est
http://www.iec-iab.be/fra/ , et vous
trouverez cette étude à
http://www.iec-iab.be/fra/publicaties_info_accountancy.aspx?id=884
TEXTE LEGAL :
10 AOUT 2001. –
M.B. 18/08/2001. - Arrêté royal relatif à l'indemnité de reprise d'une étude
notariale .
FR http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2001081038 CHRONO
NL http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2001081038 CHRONO
|
30/07/2001 |
M |
Arrêté ministériel du 30 juillet 2001 relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale |
18/08/2001 |
27845 |
è
LOIS NOTARIALES ( Table des matières )
è http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2003/04/01/80691.pdf
TEXTE FR suivi du Texte NL, et
de même pour les nombreux TABLEAUX
ATTENTION: ce qui suit n'a de sens que si vous ne parveniez pas à
ouvrir le lien précédent…
Accès
aux TABLEAUX joints au texte du M.B.
1. allez sur le
site du M.B. http://www.moniteur.be/index_fr.htm
2.
ouvrez le site
3.
allez à la fin du texte
4.
en bas à gauche à coté de " Autre
Sommaire " mentionnez la date :
2003-04-01
5.
cliquez sur cet " Autre sommaire "
6.
allez au second document ( l'A.R. ci-dessus)
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tableaux... c'est-à-dire:
- en français : p.12 à 23, PUIS 39 à 54
- en néerlandais : p.23 à 35, PUIS 55 à 73
Attention : A défaut se spécifier
vous imprimerez toutes les pages de ce long M.B.
Article 1er. Le règlement de la Chambre nationale des notaires pour
l'organisation de la comptabilité notariale et le règlement de la Chambre
nationale des notaires pour le contrôle de la comptabilité, annexés au présent
arrêté, sont approuvés et ont force obligatoire.
Art. 2. Le plan comptable pour le notariat, annexé au règlement pour
l'organisation de la comptabilité notariale, doit être utilisé par les études
notariales au plus tard dès le début du premier exercice comptable prenant
cours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge .
Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.
Annexe A: CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES
Règlement pour l'Organisation de la comptabilité notariale
Approuvé par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 9
octobre 2001 et modifié par l'assemblée générale du 22 octobre 2002
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Objet - Définitions
Objet
Article 1er. Ce règlement est édicté en application de l'article 91,
alinéa 1, 5° de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
telle que modifiée en dernier lieu par les lois du 4 mai 1999. Il établit les
règles générales relatives à la comptabilité notariale et leurs modalités
d'application.
Ce règlement est applicable tant aux notaires exerçant leur profession en
personne physique qu'au sein d'une société.
Définitions
Art. 2. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
1° la loi organique: la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du
notariat telle que modifiée en dernier lieu par les lois du 4 mai 1999;
2° l'arrêté royal du 10 janvier 2002 : l'arrêté royal du 10 janvier 2002
relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un
notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires;
3° la Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires, visée aux articles
90 et suivants de la loi organique;
4° la chambre des notaires : la chambre des notaires, visée à la section II du
titre III de la loi organique;
5° le notaire : le notaire exerçant la fonction, en personne physique ou en
société, soit en tant que titulaire, soit en tant que notaire associé, soit en
tant que suppléant;
6° la commission de contrôle : la commission de contrôle de la comptabilité des
notaires, visée au chapitre 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002;
7° la société : toutes les sociétés visées aux articles 50 et suivants de la
loi organique;
8° les comptes professionnels : tous les comptes, en ce compris les comptes
rubriqués, ouverts pour l'exercice de la profession dans un établissement de
crédit visé par la loi du 22 mars 1993 relative aux statuts et au contrôle des
établissements de crédit;
9° les comptes rubriqués : les comptes visés à l'article 34 alinéa 2 et 34bis
de la loi organique;
10° le plan comptable : le plan dont le modèle est annexé au présent règlement.
TITRE II. - Organisation de la comptabilité notariale
CHAPITRE Ier. - Gestion de la comptabilité notariale en général
Principes
Art. 3. Chaque notaire doit tenir une comptabilité régulière conformément aux
règles usuelles de la comptabilité en partie double et au plan comptable.
La comptabilité doit répondre au moins et à tout moment aux critères suivants :
- refléter la situation de l'étude, et notamment permettre de constater les
recettes et les dépenses de toute nature effectuées par le notaire soit à
l'occasion d'un acte ou d'une opération de son ministère soit pour compte de
clients ou de mandants;
- permettre d'arrêter immédiatement les sommes dues aux tiers tant de manière
globale qu'individuelle;
- permettre d'établir le solde disponible étant la différence entre les comptes
professionnels et les avoirs en caisse d'une part, et les sommes dues aux
clients, d'autre part;
- permettre de manière fiable et transparente le contrôle de la comptabilité.
Les programmes informatiques de tenue de la comptabilité doivent au minimum
répondre à ces critères. A défaut, la Chambre nationale des notaires pourra en
interdire leur usage. Le président de la commission de contrôle de la
comptabilité et l'expert chargé d'un contrôle de comptabilité doivent avertir
le Président de la Chambre nationale des notaires et le Président de la chambre
des notaires concernée de toute absence de conformité aux critères énoncés dans
l'alinéa qui précède qu'ils constateraient dans un programme informatique.
Distinction stricte entre les comptes
Art. 4. Le notaire doit opérer une stricte distinction entre ses comptes privés
et ses comptes professionnels. Les comptes professionnels ne peuvent d'aucune
façon servir de garantie pour les crédits privés du notaire ni de base de calcul
pour la rémunération de ces comptes.
Le notaire ne peut tirer aucun avantage direct ou indirect des comptes
rubriqués dont il a la gestion, sauf le remboursement des frais liés à cette
gestion.
Ouverture d'un compte professionnel
Art. 5. Un notaire ne peut demander l'ouverture d'un compte professionnel dans
une institution financière que lorsqu'il dispose d'un engagement irrévocable,
en double exemplaire, qu'elle renonce à l'unicité des comptes et à la
compensation légale et conventionnelle tant entre les comptes privés et
professionnels du notaire qu'entre ces différents comptes professionnels.
Le notaire doit transmettre dans les quinze jours de sa réception, un original
de cet engagement, au Président de la commission de contrôle de la comptabilité.
Livres, registres et documents
Art. 6. Le notaire doit tenir les pièces comptables suivantes :
a. Un livre journal qui constate jour par jour et par ordre de date, article
par article, sans blanc, lacune, transport en marge, toutes les opérations
comptables de l'étude.
b. Un grand livre contenant tous les comptes généraux et particuliers.
c. Un registre des frais d'acte, contenant dans l'ordre chronologique des
actes, sous le nom du client, le numéro du répertoire et les frais perçus pour
chaque acte.
d. Un livre de caisse.
e. Un livre des dépôts des titres et valeurs visés à l'article 34bis de la loi
organique.
f. Un livre de l'enregistrement.
g. Un carnet de reçus délivré, à la demande et aux frais du notaire, par la
chambre des notaires dont il relève.
h. Un registre des balances trimestrielles des comptes généraux.
La tenue de tous les autres registres est facultative.
Tous ces livres, registres et documents peuvent être tenus sur des feuilles
volantes numérotées et classées chronologiquement, à l'exception des carnets de
reçus qui doivent être reliés.
Si la comptabilité est informatisée, un support écrit n'est pas obligatoire.
Toutefois, l'ensemble des journaux, des comptes généraux et particuliers, le
bilan et les balances doivent être imprimés une fois par an au plus tard à la
fin du mois qui suit l'exercice comptable.
Plan comptable à appliquer
Art. 7. Le plan comptable dont le modèle est annexé au présent règlement doit
être appliqué, par les notaires qui exercent leur activité soit en personne
physique, soit en société. Ce plan comptable reprend le nombre minimum de
comptes auxquels il ne peut être dérogé.
Toutefois le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé
peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et
des produits et charges du notaire.
D'autre part, les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont
sans objet pour un notaire ne doivent pas figurer dans son plan comptable.
Comptabilisation des comptes professionnels
Art. 8. Les mouvements des comptes professionnels doivent être intégrés en
ordre chronologique dans la comptabilité de l'étude.
Classement des pièces comptables
Art. 9. Toutes les pièces et documents comptables doivent être classés
chronologiquement. Toutefois, les pièces comptables relatives aux frais
généraux de l'étude peuvent être classées chronologiquement par catégories.
Les extraits bancaires de tous les comptes professionnels doivent être classés
chronologiquement par compte bancaire.
CHAPITRE II. - Provisions - Paiements
Provisions
Art. 10. Préalablement à la réception d'un acte, le notaire doit être
provisionné pour les frais d'actes.
Toutes les provisions, y compris les provisions pour acte de mainlevée, doivent
rester inscrites au compte du client concerné aussi longtemps que l'acte n'a
pas été réalisé.
Paiements par chèque
Art. 11. Pour tous paiements effectués au profit de l'étude ou d'un tiers, pour
un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, les notaires sont tenus d'exiger
de leurs clients l'emploi de chèques directement émis ou certifiés par une
institution financière depuis moins de huit jours.
Le notaire doit indiquer dans toute lettre invitant un client à effectuer un
paiement égal ou supérieur à 10.000 euros que tous les paiements y mentionnés
devront être effectués au moyen d'un ou plusieurs chèques certifiés ou tirés
par une institution financière, ou émis par un notaire.
Si lors de la passation d'un acte authentique et après avoir été éclairée par
le notaire, une partie devant recevoir une somme, estime pouvoir accepter un
paiement par un chèque non garanti (c'est à dire autre qu'un chèque certifié ou
tiré par une institution financière ou émis par un notaire), il en sera fait
mention dans l'acte.
Toute somme payée en l'étude ou transférée ou versée sur un compte
professionnel pour compte d'un tiers dans le cadre d'une convention conclue
sous seing privé doit rester rubriquée sur un compte spécial au nom du notaire
détenteur de la minute jusqu'à la signature de l'acte authentique. [Toutefois,
dans le cas de cession sous seing privé à titre onéreux de biens immeubles, si
toutes les parties marquent leur accord à ce sujet, l'acompte ou la garantie
versée par le cessionnaire peuvent être rubriqués sur un compte spécial au nom
du notaire désigné par le cédant, jusqu'à la signature de l'acte authentique].
(Quatrième alinéa complété par l'assemblée générale du 22 octobre 2002).
Reçus
Art. 12. § 1er. Toutes les recettes professionnelles reçues par un
notaire donnent lieu à délivrance d'un reçu extrait du carnet visé à l'article
6 g) du présent règlement. Le notaire est dispensé d'établir et de délivrer ce
reçu pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte
professionnel.
Les carnets doivent être utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à
commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus
ancienne. Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si
l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas
s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa qui précède.
§ 2. Le notaire doit exiger un reçu pour toutes sommes qu'il remet à un client,
sauf si le paiement a été effectué au moyen d'un chèque nominatif, d'un
virement ou d'un versement.
CHAPITRE III. - Individualisation
Dépôts
Art. 13. Pour individualiser un compte où figurent les dépôts de sommes ou de
titres, le notaire est obligé d'indiquer le nom du ou des déposants.
CHAPITRE IV : Garanties
Solde disponible
Art. 14. Le notaire doit posséder un solde disponible lui permettant de faire
face immédiatement à ses obligations, tant vis-à-vis des clients que des autres
créanciers de l'étude disposant d'une créance exigible. Ce solde disponible
résulte de la différence entre les comptes professionnels et les avoirs en caisse
plafonnés à 5.000 euros, d'une part, et les sommes dues aux clients ou aux
créanciers susdits, d'autre part.
Ce solde doit au minimum s'élever à 25 euros multipliés par le nombre d'actes
reçus l'année précédente avec un minimum de 10.000 euros par étude sauf accord
écrit du Président de la commission de contrôle ou du Président de la chambre
des notaires.
Sûretés
Art. 15. Un compte professionnel ne peut être donné en garantie de quelque
nature que ce soit, à une institution financière ou à toute autre organisme ou
personne.
Ouvertures de crédit
Art. 16. Sauf autorisation écrite du Président de la commission de contrôle ou
du Président de la Chambre des notaires, une ouverture de crédit conclue dans
le cadre de sa profession du notaire ou une reprise d'encours d'une telle
ouverture de crédit n'est permise que pour l'acquisition d'un actif immobilisé
servant à l'organisation de l'étude. Le remboursement du capital doit se faire
de la même manière que l'amortissement de l'actif immobilisé financé par cette
ouverture de crédit ou cette reprise d'encours.
Documents à déposer trimestriellement
Art. 17. Tous les trois mois, le notaire doit établir un relevé de la situation
comptable, dont le modèle est annexé au présent règlement, ainsi qu'une balance
des comptes généraux.
Doivent être annexés au relevé de la situation comptable, outre la balance des
comptes généraux :
- la liste des clients créditeurs et débiteurs des comptes non rubriqués;
- la liste des clients créditeurs et débiteurs des comptes rubriqués.
Ces documents sont arrêtés au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de
chaque année et seront transmis au Président de la commission de contrôle dans
le mois qui suit.
Le notaire doit parapher chaque feuille du relevé et de ses annexes, et signer
la dernière page du relevé et de la balance.
La balance doit répondre aux critères de l'article 3 du présent règlement et
indiquer que les montants figurant aux différents comptes sont ceux arrêtés
définitivement à la date de sa clôture.
CHAPITRE V. - Assurance responsabilité professionnelle
Obligation d'assurer sa responsabilité
Art. 18. Chaque notaire a l'obligation d'assurer sa responsabilité civile
professionnelle pour un montant minimum de 2.500.000 euros.
Il devra justifier de cette couverture d'assurance par la production de la
preuve de paiement des primes lors du contrôle de sa comptabilité.
CHAPITRE VI. - Association de notaires
Signature conjointe
Art. 19. Dans le cas visé à l'article 33, alinéa 2, de la loi organique, tous
les associés doivent signer conjointement les documents, formulaires et
questionnaires dont question au présent règlement.
TITRE III. - Dispositions transitoires
Comptes professionnels
Art. 20. Pour les comptes professionnels existant à la date de l'entrée en
vigueur du présent règlement, un exemplaire de l'engagement visé à l'article 5
du présent règlement devra être transmis au Président de la Commission de
contrôle de la comptabilité dans les trois mois à compter de cette date.
Ouvertures de crédit
Art. 21. L'article 16 du présent règlement n'est pas applicable aux ouvertures
de crédit en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement durant une
période de trois ans à compter du premier jour du mois qui suit l'entrée en
vigueur du présent règlement. Pour ces crédits, aucune reprise d'encours n'est
autorisée.
Le notaire bénéficiant d'une ouverture de crédit visée à l'alinéa qui précède
doit mentionner dans ses relevés trimestriels si le montant du crédit figure
dans le solde disponible : dans l'affirmative, le montant du crédit devra être
déduit de ce solde.
Plan comptable
Art. 22. Par dérogation à l'article 7 du présent règlement,
le plan comptable n'est applicable qu'à compter du premier exercice comptable
de l'étude, qui commence après l'entrée en vigueur du présent règlement.
TITRE IV. - Entrée en vigueur
Principe
Art. 23. Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal
contenant son approbation.
Annexe B :CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES
Règlement pour le contrôle de la comptabilité
Approuvé par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 29
janvier 2002
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er : Objet
Ce règlement est édicté en application des articles 91, alinéa 1er,
1° et 76, 5°de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat,
telle que modifiée en dernier lieu par les lois du 4 mai 1999. Il établit les
règles générales relatives au contrôle de la comptabilité notariale et leurs
modalités d'application.
Ce règlement est applicable tant aux notaires exerçant leur profession en
personne physique qu'au sein d'une société.
Article 2 : Définitions
Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
1° la loi contenant organisation du notariat: la loi du 25 ventôse an XI
contenant organisation du notariat, telle que modifiée en dernier lieu par les
lois du 4 mai 1999;
2° l'arrêté royal du 10 janvier 2002: l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif
à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et
au contrôle de la comptabilité des notaires;
3° la Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires, visée aux articles
90 et suivants de la loi contenant organisation du notariat;
4° la Chambre des notaires : la Chambre des notaires, visée à la section II du
titre III de la loi contenant organisation du notariat;
5° le notaire : le notaire exerçant la fonction, en personne physique ou en
société, soit en tant que titulaire, soit en tant que notaire associé, soit en
tant que suppléant;
6° la commission de contrôle : la commission de contrôle de la comptabilité des
notaires, visée au chapitre III de l'arrêté royal du 10 janvier 2002;
7° la société : toutes les sociétés visées aux articles 50 et suivants de la
loi contenant organisation du notariat;
8° les comptes professionnels : tous les comptes, en ce compris les comptes
rubriqués, ouverts pour l'exercice de la profession dans un établissement de
crédit visé par la loi du 22 mars 1993 relative aux statuts et au contrôle des
établissements de crédit;
9° les comptes rubriqués : les comptes visés aux articles 34, deuxième alinéa
et 34bis de la loi contenant organisation du notariat;
10° l'expert : le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable chargé d'un
contrôle de comptabilité conformément aux articles 12 et suivants de l'arrêté
royal du 10 janvier 2002;
11° le règlement pour la comptabilité : le règlement pour l'organisation de la
comptabilité des notaires, approuvé par l'assemblée générale de la Chambre
nationale des notaires le 9 octobre 2001.
TITRE II. - Organisation du contrôle de la comptabilité
CHAPITRE Ier. - Principes
Article 3 : Contrôle sur base des pièces comptables
Le contrôle de la comptabilité des notaires s'effectue suivant les règles
fixées par l'arrêté royal du 10 janvier 2002, sur base des pièces comptables
visées à l'article 6 du règlement pour l'organisation de la comptabilité, et
des documents annexés à ce règlement.
Article 4 : Renseignements et documents complémentaires
§ 1er. L'expert peut, lors de chaque contrôle, exiger la production
de toutes les pièces comptables ou autres documents lui permettant d'exécuter
sa mission visée par l'article 15 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002.
En outre, dans le cadre du contrôle visé par l'article 21 du même arrêté royal,
le notaire doit fournir à l'expert tous les renseignements et documents
complémentaires que ce dernier juge indispensables pour l'exécution de sa
mission.
En cas de refus ou de manque de collaboration du notaire, l'expert en avisera
par écrit dans les quatre jours ouvrables le Président de la commission de
contrôle qui en avisera, le cas échéant, le syndic de la Chambre des notaires.
§ 2. Les membres de la commission de contrôle désignés conformément à l'article
16 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 peuvent, dans le cadre de leur mission,
exiger la production de toutes pièces comptables ou autres documents leur
permettant d'exécuter leur mission visée à l'article 18 dudit arrêté royal.
En cas de refus ou de manque de collaboration du notaire, ils en aviseront par
écrit dans les quatre jours ouvrables le Président de la commission de
contrôle, qui en avisera, le cas échéant, le syndic de la Chambre des notaires.
CHAPITRE II. - Procédure pour les contrôles
Article 5 : Fixation des dates
§ 1er. Le Président de la commission de contrôle ou le membre de la
commission qu'il délègue informent par écrit le notaire, de la date à laquelle
la situation comptable de l'étude doit être arrêtée pour le prochain contrôle,
que ce contrôle ait lieu sur base de documents ou en l'étude du notaire.
Dans les quinze jours de la réception de cet écrit, le notaire adresse au
Président de la commission de contrôle, les documents visés à l'article 17 du
règlement pour l'organisation de la comptabilité, et les attestations prévues
au formulaire dont le modèle est annexé au présent règlement. Les 4ème et 5ème
alinéas dudit article 17 sont d'application.
§ 2. Le cas échéant, la date d'un contrôle en l'étude est ensuite communiquée
au notaire concerné par le Président de la commission de contrôle ou le membre
de la commission qu'il délègue. En cas d'empêchement motivé, le notaire peut
demander que le contrôle ait lieu à une autre date.
Article 6 : Indications obligatoires
§ 1er. Lorsque le contrôle est fait sur base des documents et
attestations visés à l'article 3 du présent règlement, ceux-ci sont paraphés et
signés par l'expert.
§ 2. Lorsque le contrôle est fait en l'étude, la date du contrôle figure sur
chacun des documents et formulaires.
Article 7 : Contrôle de l'application des règles relatives au Fonds notarial
Les membres de la commission de contrôle désignés conformément à l'article 16
de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 doivent, lorsqu'ils en sont requis par le
Président de la commission de contrôle, vérifier si le notaire a appliqué les
règles relatives au Fonds notarial, institué par l'article 117 de la loi
contenant organisation du notariat.
Ils mentionnent le résultat de leurs vérifications sur un formulaire ad hoc
établi par le comité de direction de la Chambre nationale. Le Président de la
commission de contrôle fait parvenir ce formulaire au Fonds notarial.
CHAPITRE III. - Les relevés trimestriels de la situation comptable
Article 8 : Vérification
Les relevés trimestriels de la situation comptable, visés à l'article 17 du
règlement pour l'organisation de la comptabilité, font l'objet d'une
vérification effectuée par un ou plusieurs membres de la commission de
contrôle, désignés à cette fin par le Président de ladite commission.
CHAPITRE IV. - Contrôles en cas de cession d'une étude
Article 9: Contrôle avant la cession d'une étude
Lorsque, conformément à l'article 55, § 3, c) , de la loi contenant
organisation du notariat, le montant de l'indemnité de reprise d'une étude
notariale doit être déterminé, un contrôle supplémentaire de la comptabilité du
notaire cédant a lieu, selon le cas :
1° dans le mois suivant le décès, la destitution ou l'annulation de la
nomination du notaire;
2° dans le courant du deuxième mois qui précède la date à laquelle le notaire
est considéré comme démissionnaire en vertu des dispositions de l'article 2,
alinéa 1er, de la loi contenant organisation du notariat;
3° dans le mois après que la Chambre des notaires ait été avisée de l'intention
du notaire de donner sa démission dans le cas visé à l'article 2, alinéa 2, de
la loi contenant organisation du notariat.
Ce contrôle supplémentaire n'a toutefois pas lieu si le contrôle annuel visé à
l'article 20 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 a eu lieu :
1° dans les trois mois précédant le décès, la destitution ou l'annulation de la
nomination du notaire;
2° dans le courant du cinquième, quatrième ou troisième mois précédant la date
à laquelle le notaire est considéré comme démissionnaire en vertu des
dispositions de l'article 2, alinéa 1er, de la loi contentant
organisation du notariat;
3° dans les trois mois précédant la date à laquelle la Chambre des notaires a
été avisée de l'intention du notaire de donner sa démission dans le cas visé à
l'article 2, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat.
Article 10 : Contrôle après la prestation de serment du successeur d'un notaire
remplacé
§ 1er. Dans les cas où un notaire titulaire est remplacé, un
contrôle supplémentaire de la comptabilité du cédant a lieu dans un délai d'un
mois suivant la prestation de serment du cessionnaire.
Ce contrôle supplémentaire n'a toutefois pas lieu si le contrôle annuel visé à
l'article 20 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 a eu lieu dans les trois mois
précédant la prestation de serment du cessionnaire.
§ 2. Tout paiement fait par ou pour compte du cessionnaire et relatif à
l'indemnité visée à l'article 55, § 3, c) , de la loi contenant organisation du
notariat doit être effectué sur un compte spécial ouvert au nom du cédant
auprès d'un établissement visé à l'article 3, deuxième alinéa, premier tiret,
de l'arrêté royal du 10 janvier 2002, désigné par le cédant. Le cessionnaire
devra obtenir de cet établissement un engagement d'aviser par écrit la Chambre
des notaires du ressort où est située l'étude, lors de chaque paiement.
L'établissement ne pourra mettre l'avoir de ce compte à la disposition du
titulaire dudit compte que sur présentation d'une autorisation écrite de
libérer les fonds en tout ou en partie, délivrée par la Chambre des notaires du
ressort où est située l'étude.
La Chambre des notaires ne délivrera autorisation de libérer la totalité des
fonds qu'après qu'elle soit mise en possession par le cédant du certificat visé
à l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et après qu'elle se
soit assurée qu'il résulte d'un contrôle de la comptabilité du cédant, tel que
prévu au § 1er, que toutes les sommes exigibles qui sont dues par le
cédant ou son étude ont été payées :
- aux clients de l'étude;
- aux créanciers de l'étude;
- à l'autorité compétente du chef de droits d'enregistrement ou d'hypothèque
relatifs aux actes passés par ou pour compte du cédant;
- à l'autorité compétente du chef de toutes taxes (p.ex. T.V.A.) dues par suite
de l'activité professionnelle;
- à l'Etat belge du chef du précompte professionnel retenu sur les appointements;
- à l'Office National de Sécurité Sociale tant du chef du cédant que de son
personnel salarié.
TITRE III. - Dispositions finales
Article 11 : Adaptation des documents-modèles
Le comité de direction de la Chambre nationale peut, en cas de nécessité,
apporter des modifications aux modèles de documents relatifs au contrôle de la
comptabilité.
Article 12 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 10
janvier 2002.
è
LOIS NOTARIALES ( Table des matières )
Sous réserve du
chapitre 6…
10 JANVIER
2002 .- A.R. publié au M.B. le 12 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes,
titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au CONTROLE de la
COMPTABILITE DES NOTAIRES.
Accès facile au texte via
CHRONO
FR http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2002011030
NL http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2002011030
è LOIS NOTARIALES ( Table des matières )
1.
Adoption par la Chambre Nationale d'un CODE
DE DEONTOLOGIE
Code de deontologie - avec commentaire: doctrine,jurisprudence…
- 2005
2.
STAGE
Nihil…
3.
Association
des notaires ( extrait de e-notariat du 12/05/05)
Deux notaires associés
peuvent-ils être désignés dans le même dossier de liquidation-partage
judiciaire, l'un comme notaire-liquidateur et l'autre comme notaire
représentant les parties défaillantes et récalcitrantes ? En l'occurrence, il
s'agit de deux notaires titulaires et un de ces notaires poursuit la
désignation de son prédécesseur conformément à l'art. 54 Loi de Ventôse.
R.: Sauf le cas particulier prévu à l'art. 9§2 de la Loi de Ventôse, pas ici d'application ) rien n'interdit pour
deux notaires associés, de se voir l'un et l'autre confié un mandat judiciaire
dans une liquidation-partage judiciaire, soit comme notaire liquidateur, soit
comme notaire représentant les parties défaillantes et récalcitrantes.
L'article 50 de la dite loi prévoit explicitement que chaque notaire associé
reste personnellement titulaire de la fonction de notaire.
Un
notaire doit recevoir un acte pour lequel une procuration a été signée en 2000
( il n'était pas encore notaire (associé).
Or dans cette procuration on a désigné deux
clercs de l'étude lesquels sont entre temps devenus notaire (les deux faisant
partie actuellement de l'association).La question est de savoir si la personne
devenue notaire associé peut ou pas représenter la personne qui a donné
procuration à l'époque.
REPONSES ( M.L. ALN 19/08/2006) :
1. Un notaire associé ne peut recevoir d’acte auquel un de ses associés est
partie… (art. 51 §7 L. ventôse).Cas où une partie résidant à l’étranger avait
désigné (par procuration devant le Consul belge à Washington) un notaire
associé de l’étude. Impossible de faire passer l’acte par un des associés donc.
Le Centre de Consultation a confirmé l’impasse. Solution: nouvelle procuration.
2. J'ai lu l'article qui est le pendant de l'article 9 mais ici le notaire
représentant n'est, sauf erreur de ma part,pas partie puisqu'il ne fait que
représenter la personne en question...la notion de partie étant définie par
'parties à l'acte instrumentaire aussi bien que celle qui sont parties à la
convention...3. MAIS: La notion de partie à l'acte concerne aussi bien les
personnes engagées dans la convention que leurs représentants !
4.La substitution de mandataire n’est pas une solution car le premier
mandataire reste partie à l’acte en ce sens (si je me souviens bien) qu’il est
toujours le représentant du mandant et continue à répondre de l’accomplissement
de son mandat à ce dernier…
CONCLUSION : soit nouvelle procuration soit prêt de ministère
4.
Chambre des Représentants :
Bulletin B127 Question et réponse B 528 du 23/01/ 2002
QUESTION p.13008 de M.
Servais Verherstraeten, CD&V au Ministre de la Justice
Conformément à l'article
52, § 1er, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, tel
que modifié par l'article 29 de la loi du 4 mai 1999, dénommée ci-après la «loi
sur le notariat», un notaire peut exercer sa profession avec un ou plusieurs
notaires de résidence différente à condition de remplir un certain nombre de
formalités légales. Dans la loi, il a été tenu compte du fait qu'une société de
notaires peut faire faillite et, par conséquent, il a été prévu un délai de cinq ans dans lequel un notaire
peut réintégrer sa résidence originale. Le législateur a voulu ainsi
encourager les notaires à constituer des sociétés. Dans ce cadre, je
souhaiterais poser quelques questions qui concernent toutes une association
hypothétique entre un notaire A d'une commune A et un notaire B d'une commune
B, cette société étant établie dans la commune B et les notaires A et B étant
membres de l'association A-B depuis au moins cinq ans. 1. Lorsqu'il a repris
l'étude A située dans la commune A, le notaire A a payé une indemnité de
reprise conformément à l'article 55 de la loi sur le notariat. Dans le cadre de
la société constituée avec le notaire B, les éléments meubles corporels et
incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour
les expéditions et les honoraires d'exécution sont rémunérés par la cession de
parts dans la société. Les statuts de la société précisent les conditions dans
lesquelles un associé peut quitter la société ainsi que les droits et les
devoirs des anciens associés. A, qui après la fin de la société a une résidence
en surnombre dans la commune B et qui du fait de son appartenance à la société
depuis au moins cinq ans ne peut plus retourner dans la commune A, peut-il
prétendre, lorsque son successeur est nommé dans la commune B, à une indemnité,
tout comme un notaire qui a été nommé à une résidence dans la commune B et n'a
jamais participé à une société? 2. Le fait que le notaire A ait une résidence
en surnombre dans la commune B entraîne-t-il, au moment où il est admis à la
retraite, la suppression de la résidence en surnombre de telle sorte que le
notaire A ne pourra plus avoir de successeur? 3. A reste-t-il le gardien des
minutes de la résidence A (qui sont antérieures à la société) pendant les cinq
premières années de la société ayant son siège dans la commune B? 4. A
reste-t-il le gardien des mêmes minutes après ces cinq ans? 5. Le reste-t-il
même après la fin de la société A-B, ceci impliquant que le notaire A aurait
alors une résidence en surnombre dans la commune B? 6. L'article 52, § 1er,
septième alinéa, de la loi sur le notariat prévoit que ce septième alinéa ne
s'applique pas lorsque l'association a lieu entre des notaires dont la
résidence est située dans une même commune. a) Ne craignez-vous pas qu'il y ait
violation du principe d'égalité entre les sociétés situées dans les limites
d'une même commune et les sociétés situées en dehors? Si ce n'est pas le cas,
quels sont la ratio legis et le fondement objectif de cette distinction? b)
Avez-vous connaissance d'éventuelles procédures à suivre?
REPONSE NORMALE p.13600
L'article 52, § 1er,
dernier alinéa, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du
notariat, entraîne la création d'une résidence en surnombre. A l'occasion de
l'admission à la retraite du notaire A, l'avis de la chambre compétente et du
président du tribunal de première instance quant au maintien éventuel de la
résidence est demandé, conformément à l'article 31, alinéa 2, de cette loi
(comme c'est le cas pour toute résidence devenant vacante). Aux termes de ce
même alinéa, une résidence ne peut être supprimée que pour autant que les deux
avis s'expriment unanimement en ce sens. Dans le cas évoqué, il est donc
possible que le notaire A en question n'ait pas de successeur. Ceci peut
également être le cas pour tout autre notaire dès lors que le nombre de places
par arrondissement est supérieur au nombre de places fixé en application de
l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation
du notariat, moins une. 6. a) Il me semble qu'il n'est pas porté atteinte au
principe d'égalité. Dans le cas où des notaires d'une même commune s'associent,
ils conservent tous leur résidence attribuée initialement. Si l'association,
pour quelque raison que ce soit, est dissoute après plus de 5 ans, chaque
notaire concerné peut reprendre sans autres formalités le cours de ses
affaires. Lorsqu'une association de notaires de différentes communes est
dissoute après plus de 5 ans, pour quelque raison que ce soit, le notaire qui a
transféré son étude vers une autre commune ne peut plus retourner vers la
commune où il avait initialement sa résidence. Ensuite de la loi, sa résidence
à cet endroit est en effet déclarée vacante après 5 ans. L'intéressé
deviendrait donc un notaire sans résidence et ne pourrait plus exercer sa
profession. Ceci ne peut en aucun cas être la conséquence d'une dissolution
d'une association. Le fait de prévoir une place en surnombre dans la commune de
sa dernière activité permet de remédier à ce problème. b) Je n'ai pour l'heure,
pas plus que mes services, connaissance d'une quelconque procédure en la
matière.
REPONSE COMPLEMENTAIRE p.15960
En complément à la réponse donnée aux points 2 et 6 de la présente
question (Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, nos 50-114, p. 13600), je
peux communiquer ci-après à l'honorable Membre la réponse aux points 1, 3, 4 et
5. 1. Chaque notaire titulaire, associé ou non, a droit, lors de la cession de
son étude ou des parts qu'il possède dans une société, à une indemnité calculée
conformément à l'article 55 de la loi contenant organisation du notariat et à
l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude
notariale. Dans la pratique, l'indemnité de reprise est calculée par un expert
- à savoir un réviseur d'entreprise ou un comptable désigné par la Chambre
nationale des notaires - sur la base du revenu net de l'étude au cours des cinq
années civiles précédant l'estimation, ce moyennant quelques adaptations,
l'expert pourra se baser sur le revenu de la société au cours des cinq
dernières années et calculer la part de ce revenu revenant au notaire
intéressé. Lorsque après dissolution de la société, un notaire associé se
rétablit, en surnombre, dans sa propre résidence dans la commune où est établi
le siège de la société, l'expert qui procède à l'estimation devra établir une
distinction entre le temps où le notaire cédant a travaillé en association et
le temps où il a travaillé seul. Pour la période d'activité en association,
l'expert se basera sur la part de l'intéressé dans le revenu net annuel de la
société, pro rata temporis, pour les années qui entrent en ligne de compte. Pour
la période où l'intéressé a travaillé seul, il va de soi que les règles
ordinaires sont d'application. En fonction de la situation de fait, l'expert
est libre de corriger à la baisse le revenu moyen sur la base de raisons
économiques ou d'équité (article 13 dudit arrêté royal du 10 août 2001). 3.
Dans le cadre d'une association entre deux titulaires, les actes sont inscrits
dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Ce répertoire est détenu
par le notaire titulaire qui est désigné dans le contrat d'association et reste
déposé auprès de ce dernier, même après la dissolution éventuelle de la
société. Ce répertoire contient exclusivement les minutes rédigées au cours de
l'association. En ce qui concerne les minutes et les répertoires antérieurs à l'association
et conservés par chacun des associés, l'article 51, § 5, alinéa 2, de la loi
contenant organisation du notariat prévoit uniquement que les notaires associés
ont chacun le droit de délivrer des grosses et expéditions des actes reçus par
les autres associés ou détenus par eux. Chaque notaire titulaire associé reste
donc le gardien des minutes et des répertoires antérieurs au début de
l'association. 4. Même à l'expiration du délai des cinq premières années
d'association, les minutes et les répertoires antérieurs à l'association
continuent d'être conservés par leur gardien initial. 5. Les minutes et les
répertoires suivent le titulaire qui est le gardien initial, même lorsque
celui-ci réintègre sa résidence à la suite de la dissolution éventuelle de la
société après cinq ans d'association, et ce dans la commune où est établi le
siège de la société.
5.
DROIT FISCAL
|
|||||
|
La demande vise à
obtenir une décision anticipée, sur le fait que la scission partielle de la
SPRL X, par laquelle cette dernière transfère une partie de ses actifs,
à savoir ceux relatifs à l’activité notariale, à une société de droit belge nouvellement
constituée, la SPRL Z, peut être réalisée en neutralité fiscale conformément
à l’article 211 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)…. Le SPF
Finances décide que l’opération de scission partielle… ne peut être réalisée
en neutralité fiscale conformément à l’article 211, CIR 92 |
|
|
|||
6. Le modèle d'acte d'association – probablement
dépassé - a été supprimé de ce site… Si vous en avez un récent..
è LOIS NOTARIALES ( Table des matières )
© 0RGANISATION ET CONTROLE DE LA COMPTABILITE NOTARIALE
(Tous droits de
reproduction, même partiellement, réservés à l'auteur )
Etude actualisée
au 20 mars 2004 rédigée par Me Robert MEUNIER, notaire à Seraing , ancien
Vice-Président Fédération Royale du notariat belge, et destinée à comprendre
les interactions entre les différents textes votés et les obligations de
chacun.
Cet outil de
travail pour ceux font partie des commissions de contrôles des
comptabilités est ici reproduit avec l'autorisation de l'auteur.
Avertissement :
La présente note est un document de travail personnel et n’a d’autre prétention
que de faciliter la lecture des dispositions légales et réglementaires,
dispersées dans de nombreux textes. Certains commentaires n’engagent que
l’auteur .Toutes les observations sont les bienvenues robert.meunier@notaire.be
Table des Matières
1. Les sources légales et réglementaires.............................................................. 4
1.1.
Loi organique du notariat, du 25 ventôse an XI, modifiée par la loi du
4 mai 1999.. 4
1.2.
Arrêté Royal du 10 janvier 2002................................................................ 4
1.3.
Règlement de la Chambre nationale des notaires du 9
octobre 2001 modifié le 22 octobre 2002
1.4.
Règlement de la Chambre nationale des notaires
du 29 janvier 2002................... 4
1.5.
Arrêté Royal du 9 mars 2003......................................................................... 4
2.
L’entrée en vigueur des dispositions légales et
réglementaires.................................. 4-5
3.
Les obligations imposées aux notaires
3.1.
Les textes.............................................................................................. 5-6
3.2.
Les obligations
imposées aux notaires..................................................... 6
3.2.1.
Obligation de tenir une comptabilité à partie
double et de respecter un plan
comptable
….……………………………………………………………………...6-7-8
3.2.2.
Obligation d’adopter un programme informatique
répondant aux critères sub 3.2.1 8
3.2.3.
Interdiction d’ouvrir des comptes dans un
établissement de crédit « non agréé » 8-9
3.2.4.
Obligation d’individualisation...................................................... 9
3.2.5.
Obligation de consigner ........................................................... 10
3.2.6.
Distinction comptes privés et professionnels –
Ouvertures de crédit.. 10-11
3.2.7.
Obligation de classement chronologique....................................... 12
3.2.8.
Obligation de provisionner et Interdiction de
transférer les provisions pour frais avant réalisation d’un acte
3.2.9.
Obligation d’exiger le paiement par chèque certifié
ou « chèque agence » 12
3.2.10.
Obligation de rubriquer les acomptes chez le
notaire détenteur de la minute 12-13
3.2.11.
Obligation de délivrer reçu....................................................... 13
3.2.12.
Obligation permanente de maintenir un volant de
sécurité............. 13-14
3.2.13.
Obligation de déposer un relevé trimestriel de la
situation comptable... 14
3.2.14.
Obligation en matière d’assurance professionnelle........................... 14
3.2.15.
Cas spécial d’une association.............................................................. 14
4.
Les contrôles de comptabilité........................................................................... 15
4.1.Les
sources légales et réglementaires.............................................................. 15
4.1.1. Loi du 25 ventôse an XI
4.1.2. Arrêté Royal du 10 janvier 2002
4.1.3. Règlement de la
Chambre Nationale du 29 janvier 2002..................... 15
4.2. Entrée en vigueur : Arrêté Royal du 9
mars 2003 (MB du 1 avril 2003).................... 16
4.3.
Les acteurs et leurs rôles.
4.3.1. La Chambre nationale
des notaires .............................................. 16
4.3.2. La Chambre Provinciale
des notaires........................................ 16-17
4.3.3. La commission de contrôle
des comptabilités.................................. 17
4.3.4. Le Président de la
commission de contrôle des comptabilités............... 17
4.3.5. Les membres de la
commission de contrôle des comptabilités.......... 18-19
4.3.6. Les experts....................................................................... 19-20
4.3.7. Les notaires contrôlés.......................................................... 20-21
4.3.8. Les cédants et cessionnaires d’une étude. 21
4.4. Les procédures
de contrôles
4.4.1. Contrôle trimestriel................................................................. 22
4.4.2. Contrôle annuel............................................................. 22-23-24
4.4.3. Contrôle trisannuel................................................................. 24
4.4.4. Contrôle
supplémentaire ponctuel............................................... 24
4.4.5. Contrôle
supplémentaire en cas de cession d’ étude......................... 24
4.4.6. Contrôle pour le fonds
notarial................................................... 25
4.5. Production des documents comptables................................................ 25
4.6. Communication de renseignements particuliers à l'expert ........................ 25
4.7. Les
rapports :
4.7.1. Missions
différentes = rapports différents.................................... 26
4.7.2. Responsabilité de
l’expert......................................................... 26
4.7.3. Responsabilité du
membre de la commission de contrôle.................... 26
4.7.4. Rapport de l’expert ................................................................ 26
4.7.5. Rapport de la
commission de contrôle des comptabilités................ 26-27
4.8. Le secrétariat et les frais des contrôles ............................................... 27
4.9. Le secret professionnel .................................................................. 27
4.10. Les sociétés professionnelles de notaires : application
par analogie. ........... 27
1.
LES SOURCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES
La matière relative à
l’organisation de la comptabilité notariale et à son contrôle est disséminée
dans plusieurs dispositions légales et réglementaires :
1.1.
La loi du 25 ventôse an XI, modifié par la loi du 4
mai 1999, publiée au Moniteur belge du 1 octobre 1999, entrée en vigueur le 1 janvier 2000
1.2.
Arrêté Royal du 10 janvier 2002 relatif à la
gestion des sommes, titres et valeurs aux porteurs reçus par le notaire et au
contrôle de la comptabilité des notaires, publié au Moniteur belge du 12
janvier 2002, entrée en vigueur le 12 janvier 2002.
1.3.
Règlement de la Chambre nationale des notaires du 9
octobre 2001, pour l’organisation de la comptabilité, voté par l’ assemblée générale
du 9 octobre 2001, modifié par l’assemblé générale du 22 octobre 2002,
approuvé par Arrêté Royal du 9 mars 2003 publié au Moniteur belge du 1 avril
2003, et entrant en vigueur le 1 avril 2003 (article 3).
1.4.
Règlement de la Chambre nationale des notaires du
29 janvier 2002, pour le contrôle de la comptabilité, voté par l’ assemblée générale du 29 janvier 2002, approuvé par Arrêté Royal du 9 mars 2003
publié au Moniteur belge du 1 avril 2003, et entrant en vigueur le 1 avril 2003
(article 3)
1.5.
Arrêté Royal du 9 mars 2003 portant approbation des
Règlements sub 1.3 et 1.4. de la Chambre nationale des notaires, publié au
Moniteur belge du 1 avril 2003, entré en vigueur le 1 avril 2003.
En outre, on trouve dans
certains textes ayant d’autres objectifs que la comptabilité notariale, des
dispositions la concernant. Ainsi :
·
Arrêté Royal organisant le contrôle du fonds
notarial du 29 décembre 1999, publié au Moniteur belge le 31.12.1999 et entré
en vigueur le 1 janvier 2000.
·
Arrêté Royal déterminant le calcul de la
contribution, au Fonds Notarial, des sociétés professionnelles, du 29 décembre
1999, publiée au Moniteur le 29 décembre 1999 entré en vigueur le 1 janvier
2000.
·
Arrêté Royal
établissant les règles de calcul et l’indexation du revenu moyen de l’
étude lors d’une cession, publié au Moniteur belge du 10 août 2001, entré en vigueur le 18 août 2001.
2.
L’entrée en vigueur des dispositions légales et
réglementaires.
Outre les dates d’entrée
en vigueur indiquées ci-avant, les précisions suivantes doivent être
faites :
2.1.
Le règlement adopté le 9 octobre 2001 par la
Chambre Nationale en matière
d’organisation de la
comptabilité notariale, porte qu’il entrera en vigueur le même jour que
l’ arrêté royal contenant son approbation (article 23) , soit en l’occurrence
le 1 avril 2003 (article 3 de l’ Arrêté Royal du 9 mars 2003, publié au
Moniteur belge le 1 avril 2003)
2.2.
Cependant, une disposition transitoire retarde
l’entrée en vigueur des plans comptables, lequel ne seront obligatoires qu’à
compter du premier exercice comptable de l’étude, qui commence après l’entrée
en vigueur du règlement. Il s’agira donc :
2.2.1. pour les
notaire exerçant en personne physique, du 1 janvier 2004.
2.2.2.
pour les notaires exerçant en société,
du premier jour de l’exercice comptable qui suivra le 1 avril 2003.
2.3.
Il faut ajouter que le Roi, lorsqu’il a pris l’arrêté
d’approbation du règlement du 9 octobre 2001 , était autorisé à procéder à des
modifications au règlement lui-même, et notamment aux plan comptables, ce en vertu du pouvoir lui octroyé par la
loi de ventôse (article 91 alinéa 2). Lors des discussions préparatoires à
l’adoption de l’Arrêté Royal, certaines modifications ont été apportées aux
plans comptables tels qu’ils avaient été adoptés par l’assemblée générale de la
Chambre nationale.
2.4.
Le règlement adopté le 29 janvier 2002 par la
Chambre Nationale en matière de
procédure de contrôle de la comptabilité notariale, stipule qu’il
entrera en vigueur le même jour que l’arrêté royal du 10 janvier 2002. Pour
rappel, il s’agit ici du premier Arrêté Royal pris en exécution de la loi de
ventôse, relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs aux porteurs reçus
par le notaire et au contrôle de la comptabilité, publié au Moniteur le 12
janvier 2002 et entré en vigueur le 12 janvier 2002.
Ce Règlement du 29 janvier 2002 a été approuvé par un Arrêté Royal du 9 mars
2003 (Arrêté Royal qui est entré en vigueur le 1 avril 2003), et n’est donc entré en vigueur que le 1
avril 2003.
2.5.
La Chambre Nationale avait décidé, lors de
l’assemblée générale du 9 octobre 2001, que les dispositions réglementaires
qu’elle prenait, étaient d’application immédiatement dans les rapports entre
notaires, sans attendre l’Arrêté Royal d’approbation.
3.
Les obligations imposées aux notaires.
3.1.- Le texte de base : La loi de ventôse,
modifiée par la loi du 4 mai 1999.
L’ensemble des règles relatives à l’organisation de la
comptabilité notariale et son contrôle, repose sur trois articles de la loi de
ventôse , les articles 33, 34 et 34 bis.
L’article 33 précise l’obligation pour le notaire de
tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et les dépenses de
toute nature, effectuées par lui, soit à l’occasion d’un acte ou d’une
opération de son ministère, soit pour le compte de clients ou de mandants,
cette comptabilité devant permettre à tout moment la constatation immédiate de
la situation de l’ Etude.
La Chambre nationale des notaires, sur base de ce texte, a
prescrit l’obligation pour chaque notaire de respecter un plan comptable
particulier, tant lorsqu’il exerce son activité en personne physique qu’en
société. Ces plans comptables (il y en a 2, l’un pour les personnes physiques,
le second pour les sociétés) sont annexés au Règlement approuvé le 9 octobre
2001, entré en vigueur le 1 avril 2003. (voir supra 3.2.1.)
L’article 33 de la loi de ventôse invite également le Roi à
organiser le contrôle de la comptabilité, ce qui a été fait par l’Arrêté Royal
du 10 janvier 2002, publié au Moniteur et entré en vigueur le même jour, soit
le 12 janvier 2002. Ce dernier précise dans ses attendus que ce contrôle
renouvelé et renforcé doit s’appliquer à partir du 1 janvier 2002.
Un nouvel alinéa a été ajouté à l’article 33 qui prévoit que
lorsque des notaires exercent leur profession en association au sein d’une
société, une seule comptabilité doit être tenue.
L’article 34 organise l’individualisation des sommes
détenues par un notaire pour compte d’autrui au-delà d’un délai d’un mois. Le délai d’individualisation qui était de
trois mois a été ramené à un mois. Les règles d’individualisation sont
obligatoires pour les sommes supérieures à 2.500 euros[1] .
L’article 34 bis fait de même pour les
titres et valeurs aux porteurs, mais maintient le délai à trois mois.
On
trouvera également dans la loi de ventôse, des indications relatives à la comptabilité
notariale et/ou à son contrôle, notamment aux articles 54 à 62 relatif à
la cession d’une étude notariale et à l’article 117 traitant du Fonds notarial.
L’arrêté royal et l’arrêté ministériel du 14 décembre 1935
sont abrogés depuis le 12 janvier 2002 ([2])
de même que l’arrêté du 2 Nivôse an XII repris dans l’arrêté royal du 18 mars
1987 et l’article 34 ter de la loi de Ventôse.
3.2.- Les obligations imposées aux
notaires.
Outre
le respect du plan comptable arrêté par la Chambre Nationale et les règles
nouvelles en matière d’individualisation, nous trouvons dans les textes, de
nouvelles obligations imposées aux
notaires depuis le 9 octobre 2001, 12 janvier 2002, et 1 avril 2003 selon
l’origine du texte.
Toutes
ces dispositions sont applicables tant aux notaires exerçant leur profession en
personne physique qu’au sein d’une société.
Ces
règles sont :
La loi de Ventôse, organique du notariat, et l’ Arrêté Royal
du 10 janvier 2002 étant muets sur le
sujet, mais imposant un objectif précis à la Chambre nationale, celle-ci a
décidé d’imposer l’obligation de tenir
une comptabilité à partie double, comptabilité qui devra en outre respecter au
minimum les prescriptions d’un plan comptable qu’elle a arrêté (articles 3 , 7
et 22 du Règlement de la Chambre nationale du
9 octobre 2001).
Le notaire a donc l’obligation de tenir une
comptabilité :
i.
à partie double
ii.
respectant le plan comptable minimum. [3]