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L'auteur fait de son mieux pour vous renseigner : pardonnez-lui ses erreurs et surtout avertissez-le !  leon.dochy@skynet.be  

 

Site mis à jour le 17 novembre 2007:

Les blogs dits " notariaux" ont été supprimés  sauf celui rénové et complété en novembre 2007 è

"  CODES DE DEONTOLOGIE ET DISCIPLINE NOTARIALE : Doctrine, jurisprudence et textes légaux "

è   http://deontologie.blogspot.com/

 

CHAPITRE 1.  UNION EUROPEENNE +  BIBLIOGRAPHIE + JURISPRUDENCE

+  Accès à  la législation notariale è 23 mai 2007

 

Voyez ci-après des arrêts "récents" de la Cour de Cassation et du  Conseil d 'Etat ( avec accès au texte intégral ! )

UNION EUROPENNE:

 

SENAT : Séance plénière du 9 novembre 2006: Demande d’explications de M.Jan Steverlynck à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur «l’accès de non-Belges à la profession de notaire» (nº3-1882)

M.Jan Steverlynck (CD&V).  L’Europe veut permettre l’accès de non-Belges à la profession de notaire dans notre pays. La condition de nationalité ne vaut que pour les fonctionnaires. Les notaires sont désignés par le ministre de la Justice mais n’exercent pas d’actes d’autorité au nom de l’État. La Belgique dispose encore de deux mois pour procéder aux adaptations nécessaires de la législation existante afin que des non-Belges puissent y devenir notaires. À défaut, la Commission européenne s’adressera à la Cour européenne de Justice. Quelle est la position de la ministre à cet égard? Quels sont ses arguments? S’agit-il simplement d’un conflit de compétences ou bien la ministre émet-elle des réserves au sujet de la qualité des diplômes étrangers ou de l’exercice de la profession de notaire dans d’autres pays? Quelle sera la suite donnée à l’avertissement de la Commission européenne? Un délai de deux mois sera-t-il suffisant pour éviter un procès devant la Cour européenne de Justice? Quelles actions concrètes la ministre entreprendra-t-elle afin de régler le conflit avec la Commission européenne? Demandera-t-elle conseil à d’autres pays membres de l’Union européenne auxquels la Commission a adressé le même avertissement?

 

Mme Els Van Weert, secrétaire d’État au Développement durable et à l’Économie sociale, adjointe au ministre du Budget et des Entreprises publiques. 
Je vous lis la réponse de la ministre de la Justice: 

 

La Commission européenne a décidé, le 12octobre dernier, d’adresser des avertissements motivés à plusieurs États membres, parmi lesquels la Belgique. La Commission reproche en effet à la Belgique de réserver l’accès et l’exercice de la profession de notaire à ses propres ressortissants.

 

La Commission reproche en effet à la Belgique de réserver l’accès et l’exercice de la profession de notaire à ses propres ressortissants.

 

La Commission estime que cette condition de nationalité est contraire à la liberté d’établissement qui est prévue par le Traité des Communautés européennes et que cette condition n’est pas justifiée en vertu de l’article45 du traité qui permet des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services pour les activités participant même à titre occasionnel à l’exercice de l’autorité publique.

 

La Belgique dispose de deux mois pour réagir à cet avertissement motivé. Passé ce délai, la Commission pourra entamer une procédure devant la Cour européenne de Justice.

 

Au total, 16 États membres sur 25 sont concernés par cette mise en demeure, parmi lesquels l’Autriche, la France, l’Allemagne, la Grèce le Luxembourg et les Pays-Bas.

 

J’ai rencontré à ce sujet les représentants de la Chambre nationale des notaires et de la Fédération royale du notariat belge. En accord avec ces instances, je suis favorable au maintien de la condition de nationalité pour l’exercice de la profession de notaire.

 

Conformément à l’article45 du Traité, la profession de notaire, telle qu’elle est organisée en Belgique, participe directement à l’exercice de l’autorité publique.

 

Ainsi que le prévoit l’article1er de loi de ventôse an XI, les notaires sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique.

 

La loi établit très clairement que le notaire participe effectivement à l’exercice de l’autorité publique. Le notaire est désigné par le Roi est exerce en cette qualité, comme d’autres fonctionnaires, un mandat dans le cadre statutaire qui lui est imposé par la loi. Conformément à l’article10 de la Constitution, l’exercice de l’autorité publique est réservé aux citoyens belges.

 

En outre, les diverses missions confiées par le Code judiciaire aux notaires en qualité d’auxiliaires de la Justice constituent un argument sérieux permettant de conclure que le notaire participe à l’exercice de l’autorité publique.

 

Le notaire peut également rendre une convention exécutoire. Les parties peuvent en demander l’exécution forcée sans devoir passer par un juge, simplement parce que la convention a été passée devant notaire. C’est également un élément fondamental lié à l’exercice de l’autorité publique.

 

Il n’est pas question ici de juger la qualité des diplômes étrangers mais bien de constater que la conception et l’exercice de la profession de notaire diffèrent fortement d’un pays à l’autre. Selon la conception belge, il s’agit d’une profession étroitement liée à l’exercice de l’autorité publique et qui fait donc partie des exceptions visées à l’article45 du Traité.

 

Tel est le point de vue que je défendrai, comme d’autres États membres, dans la réponse à l’avertissement motivé de la Commission. Celle-ci devra alors décider de saisir ou non la Cour de Justice.

 

17 MAI 2006 : La Commission engage le dialogue sur la création d'un marché intérieur du crédit hypothécaire

La Commission européenne a engagé le dialogue entre le secteur du crédit hypothécaire et les associations de consommateurs en vue de créer un marché européen intégré du crédit hypothécaire dans l'intérêt des consommateurs. Ce dialogue a pour but de parvenir à un consensus sur de grandes mesures de protection des consommateurs.

 

5 SEPTEMBRE 2005

IP/05/1089 Concurrence: la Commission presse les États membres d’intensifier leurs efforts en vue d’ouvrir les professions libérales à la concurrence : La Commission réaffirme son engagement en faveur d’une réforme à grande échelle des professions libérales.

èhttp://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1089&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr

23 FEVRIER 2005

La Commission européenne lance un débat public sur les successions transnationales

" Toutefois, la plupart des successions se règlent de manière non contentieuse, parfois avec le concours d’autorités publiques ou de certaines professions juridiques. Le Livre vert s’interroge enfin sur d’éventuelles règles de compétence concernant ces autorités et professions."

 

BIBLIOGRAPHIE – JURISPRUDENCE " RECENTE " :

 

Nouveau site – ET agréable à consulter ! ) du Conseil d 'Etat ( septembre 2007):

Tous les arrêts concernant les notaires http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr&page=caselaw_analyse_fr129

Accès général inchangé : http://www.raadvst-consetat.be/

 

FR ( 14 ARRETS " NOTAIRE " +- 2005 +- 2007 ) : AUCUNE PERTINENCE GARANTIE !

BLOG è http://conseildetatnotaires.blogspot.com/

NL ( 23 arresten " NOTARIS " +- 2005 +-2007 )

BLOG è  http://raadvanstatearrestennotaris.blogspot.com/

 

Rechtskundig Weekblad n°12 du 17 novembre 2i007, p. 466 – 480 .
Carl DE BUSSCHERE , " Quelques aspects de la profession de notaire au début du XXI ème siècle ", ETUDE APPROFONDIE.

 

Cette étude et celles1.2.3.4.5.6 ci-après è  notes de lecture FR à en lire è http://deontologie.blogspot.com/

 

1.Rechtskundig Weekblad  nr 7 van 14 october  2006, bl. 263.                                                                                   Caroline CAUFFMAN Advocaat, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Contract en Vermogen K.U. Leuven

 Discriminatie bij bijzondere overeenkomsten: è IV : Discriminatie in de uitoefening van een openbaar ambt

(art. 4 ARW)

 

2. NOTARIAAT 2005 n° 3 – 4 de 2005 p. 104 à 111  

Carl DE BUSSCHERE:" De notaris, de notariële medewerker, de notariële deontologische plicht van ontbaatzuchtigheid, en artikel 245 SW. inzake de beangenneming door personen die een openbaar ambt uitoefenen". (" Le notaire, le collaborateur notarial, le devoir déontologique de désintéressement, et l'art.245 C.P. en cause de la prise d'intérêts par des personnes exerçant une fonction publique ")

 

3. Rechtskundig Weekblad n° 18 du 1er janvier 2005, p. 681-698.

Carl De Busschere,   Enkele actuele aspecten van de notariële deontologie en notariële tucht

( Quelques aspects actuels de la déontologie et de la discipline notariale )

 

4. NOTARIAAT, n°10 de décembre 2004 p.247 à 269

Maarten De Clercq, " Actuele ontwikkelingen inzake ambtsweigering " 

( Développements actuels en matière de refus de ministère )

 

5. NOTARIAAT, n°5 de mai 2004 p.130 à 134

Aloïs VAN den BOSSCHE, notaire à Vorselaar

" Des lettres au Président de Chambre et de l'impartialité du juge en matière disciplinaire."

 

6. RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE.

A R R E S T nr. 152.176 van 5 december 2005: " Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 20 maart 2003 waarbij PS benoemd wordt tot notaris met standplaats Knokke-Heist."

è texte complet è http://www.raadvst-consetat.be/Arresten/152000/100/152176.pdf

 

7. CONSEIL D'ETAT : arrêt  n°C 152204 du 5 décembre 2005: à rapprocher des examens de candidat notaire…

"  Considérant qu'à la suite de l'instruction susvisée, il est apparu que les  "modèles de réponse" spécifiquement sollicités par le requérant dans ses courriers des 26 octobre et 15 décembre 1998 existaient bel et bien alors que la partie adverse en niait l'existence; qu'en ce qui concerne les listes de points question par question, la partie adverse n'aurait pu les communiquer, celles-ci n'étant pas en sa possession étant donné qu'elle ne les a pas réclamées aux membres du jury; que les membres du jury ayant procédé à la correction de l'épreuve à laquelle le requérant a échoué avaient à leur disposition les "modèles de réponse" et se sont fondés sur ceux-ci pour corriger l'épreuve en question; que ces "modèles de réponse" sont des documents administratifs au sens de l'article 1er, alinéa 2, 2o, de la loi précitée du 11 avril 1994; que la communication de ces documents, du reste postérieure à la délibération du jury, ne porte pas atteinte à la règle selon laquelle un jury dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain; que c'est à tort que la partie adverse a invoqué l'article 6, § 3, 3o, de la loi du 11 avril 1994 pour rejeter la demande du requérant au motif qu'elle est manifestement abusive; que par ailleurs, ces documents devaient également figurer dans le dossier administratif déposé au Conseil d'Etat en application des articles 21, alinéas 3 et 4 et 21bis, § 1er, alinéas 7 et 8, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'en ce qui concerne les "listes de points question par question", celles-ci sont des éléments de la décision finale à savoir, la notation finale; que leur communication permet, à tout le moins, de s'assurer qu'aucune erreur matérielle de comptage n'a été commise; que le contrôle de légalité du Conseil d'Etat ne peut s'exercer s'il est mis dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des éléments de fait; qu'il s'ensuit que le moyen est fondé,"

Décision :   "   Est annulée la décision du 12 janvier 1999 à l'encontre de X B, par laquelle les services généraux du secrétariat général du ministère des finances rejettent, d'une part, la demande de consultation sur place de documents administratifs et à caractère personnel et, d'autre part, la demande de communication sous forme de copie de documents administratifs et à caractère personnel. "

è texte complet è http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/152000/200/152204.pdf

 

 

8. CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. A R R E T no 151.454 du 18 novembre 2005

Vu la demande introduite le 1er juillet 2005 par YD, qui tend à la suspension, de l'exécution de “l’acte pris pour le Ministre de la Justice par le chef de section J.J. TOUSSAINT, assistant administratif, aux termes d’une lettre de notification du 19 mai 2005, selon lequel il est décidé que l’autorisation sollicitée par la partie requérante pour continuer à exercer ses fonctions jusqu’à la prestation de serment de son successeur, ou jusqu’à la notification de l’arrêté royal portant suppression de sa résidence, est refusée”;

DECIDE: La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetés.

è texte complet   è http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/151000/400/151454.pdf

 

9. Droit fiscal:  voir Chapitre 8,5  ET Tribunal civil de Liège du 18 octobre 2004 : Indemnité de reprise  étude notariale — Art. 55 de la loi de Ventôse - Art. 14 de l’AR du 10 août 2001 – Constitutionnalité -  Cession d’étude - Contestation du prix- Dol-  Preuve . RNB 2005 p. 453

 

10. NOTAIRE - Négociation immobilière - Licéité - Conditions - Art. 6, 3° et 6°, L. du 25 ventôse an XI

COUR DE CASSATION, SECTION NEERLANDAISE, 1E CHAMBRE    ***    2002-01-31

" Le fait de centraliser la négociation immobilière agréée au sein d'une personne morale distincte pour le compte d'un certain nombre de notaires-associés ne modifie pas la nature de cette activité qui ne diffère pas essentiellement des activités qui, d'un point de vue déontologique, sont ouvertes au notariat;
cette personne morale ne contribue pas à violer une interdiction déontologique et, partant, n'effectue aucun acte contraire aux usages honnêtes, dès lors qu'elle n'est pas astreinte à l'inscription requise pour ces activités":        

Accès direct au texte intégral FR è  http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/1/JC021V5.pdf

 

Du site de la Revue du Notariat Belge ( mais attention aux dates ! )è http://www.revuedunotariat.be/TABLES/CUMULATIVES/N.htm#NOTAIRE

Et plus spécialement sur la Responsabilité notariale è http://www.revuedunotariat.be/TABLES/CUMULATIVES/R.htm#_RESPONSABILITÉ_NOTARIALE

 

VORMINGSNAMIDDAG - 16 SEPTEMBER 2003

De Notarius : André Michielsens, Président de la Chambre nationale :   LES STAGIAIRES ET DES MAITRES DE STAGE. De courts extraits de ses commentaires : " Personnellement, je crois  qu’il faut laisser un stagiaire travailler de manière autonome… Les stagiaires peuvent à présent  choisir entre le statut d’employé et celui d’indépendant et beaucoup  d’entre eux opte pour ce dernier…Travailler quatre jours par semaine, un jour pour étudier.

   

Thibaut DENOTTE, LES COMITES D'AVIS DES NOTAIRES,  à lire dans le n° d 'avril 2003 p.190 à 217 de la Revue du notariat belge.  Extrait de sa conclusion: " de lege ferenda réserver l'intervention des comités d'avis à la seule procédure de nomination de notaires titulaires…" 

 

R. DE VALKENEER, PRECIS DU NOTARIAT, Brussel, Bruylant, 2002, 436 p.

Du compte rendu de Carl De Busscher dans le Rechtskundig Weekblad  du 1er mars 2003.

" … Het boek is derhalve belangwekkend voor eenieder die zich wenst in te lichten inzake de nieuwe voorwaarden voor toegang tot het notarisambt en inzake de nieuwe diverse wettelijke vormen van uitoefening van het notarisberoep, bijvoorbeeld al of met in associatie met een andere notaris of met een kandidaat-notaris… ".

 

Ludo CORNELIS et Maria BEERENS, à propos de la responsabilité du notaire en matière d'information et ce après la modification de loi de ventôse, dans le n° de juin 2003, de la Revue du notariat belge : il y a maintenant une base légale facilitant la mise en cause du notaire de par la jurisprudence de la Cour de Cassation…. etc.

 

NOTARIAAT n°5/6 de 2003 : Rutger VAN BOVEN, " De vrije beroepsbeoefenaar en de professionele vennootschap "

" L'exercice d'une profession libérale et la société professionnelle"

 

Archives è e-notariat

 

LOI  DE  VENTÔSE précédé de l'accès à la législation notariale

 

IMPORTANT: Ce qui suit provient de CHRONO

è http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?page=chrono

Une recherche via Chrono vous donne le dernier texte coordonné disponible même ultérieurement à la dernière mise à jour du présent site au présent site…Si entretemps le texte n'était plus en vigueur cela vous sera renseigné à l'ouverture !

 

Date                                                                                                      Moniteur du  + page 

 

23/05/2007

L

Loi du 23 mai 2007 modifiant certaines lois relatives aux dotations allouées à la Cour des comptes, aux Médiateurs fédéraux, aux Commissions de nomination pour le notariat et à la Commission de la protection de la vie privée

20/06/2007

33994

 

 

26/01/2007

R

Arrêté royal du 26 janvier 2007 portant sur les mentions complémentaires des répertoires tenus par les notaires et les huissiers de justice

07/02/2007

6097

08/01/2007

R

Arrêté royal du 8 janvier 2007 fixant le nombre de candidats-notaires par rôle linguistique pour l'année 2007

12/01/2007

1389

14/11/2006

R

Arrêté royal du 14 novembre 2006 portant approbation des règles applicables à la négociation par les notaires de ventes amiables ou judiciaires de biens immeubles

28/11/2006

65911

01/07/2006

R

Arrêté royal du 1er juillet 2006 portant approbation du règlement (de la Chambre nationale des notaires du 18 octobre 2005) pour la publicité et la communication

25/07/2006

36458

30/12/2005

R

Arrêté royal du 30 décembre 2005 fixant le nombre de candidats-notaires par rôle linguistique pour l’année 2006

13/01/2006

2248

21/09/2005

R

Arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires

03/11/2005

47389

12/01/2005

R

Arrêté royal du 12 janvier 2005 fixant le nombre de candidats-notaires par rôle linguistique pour l'année 2005

14/01/2005

1192

09/03/2003

R

Arrêté royal du 9 mars 2003 portant approbation des règlements de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de la comptabilité notariale et pour le contrôle de la comptabilité

01/04/2003

16311

13/01/2003

M

Arrêté ministériel du 13 janvier 2003 approuvant le programme du concours annuel de classement des candidats-notaires

21/01/2003

2002

10/01/2002

R

Arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires

12/01/2002

936

18/12/2001

M

Arrêté ministériel du 18 décembre 2001 adaptant à l'utilisation de l'euro l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires

25/12/2001

44921

07/05/2001

R

Arrêté royal du 7 mai 2001 fixant les normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis trait à la capacité et à l'aptitude des candidats à la nomination de candidat-notaire ou de notaire titulaire

12/05/2001

15609

09/03/2001

R

Arrêté royal du 9 mars 2001 concernant le fonctionnement des commissions de nomination pour le notariat et la nomination de leurs membres, la désignation des membres externes des commissions d'évaluation et l'organisation du concours pour le classement des candidats-notaires

17/03/2001

8447

09/03/2001

R

Arrêté royal du 9 mars 2001 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des associations de licenciés en notariat pour la présentation des candidats-notaires comme membres des comités d'avis de[s] notaires

17/03/2001

8450

30/12/1999

R

Arrêté royal du 30 décembre 1999 fixant le sceau à utiliser par les notaires associés

08/01/2000

485

30/12/1999

R

Arrêté royal du 30 décembre 1999 déterminant les annexes qui doivent être jointes à la candidature à une nomination de candidat-notaire et à la candidature à une nomination de notaire

08/01/2000

485

 

29/12/1999

R

Arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant les règles de l'organisation et du fonctionnement de la Chambre nationale des notaires

31/12/1999

50377

 

29/12/1999

R

Arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant le mode de calcul de la contribution des sociétés professionnelles de notaires au fonds notarial

31/12/1999

50380

 

04/05/1999

L

Loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

01/10/1999

37132

 

04/05/1999

L

Loi du 4 mai 1999 complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112

01/10/1999

37156

 

27/04/1983

R

Arrêté royal du 27 avril 1983 modifiant l'article 8 du tarif des honoraires des notaires, annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1950

19/05/1983

6637

 

23/12/1980

R

Arrêté royal du 23 décembre 1980 relatif aux honoraires dus aux notaires en application de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires

25/12/1980

14479

 

08/08/1978

R

Arrêté royal du 8 août 1978 adaptant le tarif des honoraires des notaires

19/08/1978

9182

 

29/08/1977

R

Arrêté royal du 29 août 1977 fixant le nombre des notaires aux arrondissements de Malines

07/09/1977

10900

 

29/10/1976

R

Arrêté royal du 29 octobre 1976 concernant le nombre des notaires de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles

10/11/1976

14395

 

07/07/1976

R

Arrêté royal du 7 juillet 1976 modifiant le tarif des honoraires des notaires

03/08/1976

9780

 

22/01/1971

R

Arrêté royal du 22 janvier 1971 modifiant le tarif des honoraires des notaires

28/01/1971

1040

 

10/04/1968

R

Arrêté royal du 10 avril 1968 rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 1968 de la Commission paritaire nationale pour les employés occupés chez les notaires, relative à la durée du travail

20/04/1968

4507

 

16/12/1950

R

Arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires

25/12/1950

8998

 

16/12/1950

Annexe

Tarif des honoraires des notaires

25/12/1950

8999

 

01/03/1950

L

Loi du 1er mars 1950 autorisant les femmes à exercer les fonctions de notaire - Modifiant la loi du ventôse an XI

15/03/1950

1914

 

08/12/1945

M

Arrêté ministériel du 8 décembre 1945 modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1936 concernant les dépôts à effectuer par les notaires à la Caisse des dépôts et consignations

23/12/1945

8822

 

26/05/1936

M

Arrêté ministériel du 26 mai 1936 concernant les dépôts à effectuer par les notaires à la Caisse des dépôts et consignations

13/06/1936

4283

 

16/04/1927

L
160

Loi du 16 avril 1927 modifiant la compétence territoriale des notaires

27/04/1927

2055

 

27/04/1908

R

Arrêté royal du 27 avril 1908 notaires - Honoriat

30/04/1908

2425

 

22/07/1893

L

Loi du 22 juillet 1893 apportant des modifications aux dispositions la loi du 31 août 1891, en ce qui concerne la tarification des honoraires des notaires

26/07/1893

2326

 

31/08/1891

L

Loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires

03/09/1891

2613

 

11/05/1866

L

Loi du 11 mai 1866 qui autorise les juges de paix à légaliser la signature des notaires et des officiers de l'état civil de leurs cantons

15/05/1866

2457

 

09/12/1829

R

Arrêté royal du 9 décembre 1829 autorisant le ministre de la justice à prescrire le terme dans lequel les notaires dépositaires des protocoles de leurs confrères décédés ou démissionnés, sont tenus de déposer le double des répertoires au greffe du tribunal d'arrondissement

 

 

 

20/06/1810

Avis

Avis du Conseil d'Etat du 20 juin 1810 sur la question de savoir si la peine de nullité prononcée par les articles 14 et 68 de la loi du 25 ventose an XI, doit être appliquée au défaut de mention de la signature des notaires à la fin des actes par eux reçus

 

 

 

01/04/1808

Avis

Avis du Conseil d'Etat du 1er avril 1808 portant que les notaires, greffiers et autres gens de loi et de pratique, peuvent nonobstant les anciens réglements, écrire pour autres et signer comme témoins des actes sous seing privé

 

 

 

21/08/1806

D

Décret du 21 août 1806 portant que les certificats de vie nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'Etat seront délivrés par les notaires

 

 

 

05/05/1796

L

Loi du 16 floréal an IV (5 mai 1796) qui détermine le lieu où doit être déposé, chaque année, le double du répertoire des actes reçus par les notaires publics

 

 

 

29/09/1791

D

Décret des 29 septembre-6 octobre 1791 sur la nouvelle organisation du notariat et sur le remboursement des offices de notaires

17/09/1791

 

 

 

 

Sur le site du C.F. vous avez accès à Loi organique " actuelle  " du notariat belge

 

14 /11/2006 ( M.B.28/11/2006 ) Arrêté royal portant approbation des règles applicables à la négociation par les notaires de ventes amiables ou judiciaires de biens immeubles è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-11-28&numac=2006009918

 

Loi du 10 juillet 2006 ( M.B. 7/09/2006 ) relative à la procédure par voie électronique

Art. 38. A l'article 91 de la loi du 25 ventôse an XI portant organisation du notariat, ajouté par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété par un 12°, rédigé comme suit :« 12° d'établir une liste électronique des notaires titulaires, associés et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.
Cette liste est publique. Le Roi détermine les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci, après avis du comité de gestion et comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant un système d'information Phenix. »;
2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :« La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des seuls notaires titulaires, associés et suppléants, leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phénix. » 
Entrée en vigueur le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi... au plus tard le 1er janvier 2009.

 

La LOI-PROGRAMME du 27 décembre  2004 ( M.B. du 31/12/2004 )  modifie la loi du 16 mars 1803 contenant

l’organisation du notariat

 

 

Exposé des motifs:

La possibilité de délivrer des expéditions sous forme électronique constitue une nécessité absolue pour permettre d’alimenter les banques de données organisées par les autorités par des documents conformes aux minutes notariales. Le notaire délivre les expéditions des actes qu’il conserve et est dès lors responsable pour la conformité de l’expédition avec l’original. Il faut par conséquent prévoir à l’article 25 la possibilité pour le notaire de délivrer des grosses et des expéditions sous forme électronique. Concernant la technique proprement dite, il est fait référence à la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, dont la terminologie a été empruntée. Il va de soi qu’il est techniquement impossible de reproduire 

matériellement l’empreinte du cachet sur un document électronique, comme le prévoit l’article 27 de la   loi contenant organisation du notariat. Le cachet a pour but d’appuyer l’authenticité de la signature du notaire. 

Dans le cas d’une signature électronique, l’authenticité de la signature est établie d’une manière différente si bien que le cachet est dans ce cas en fait superflu et qu’il ne faut dès lors pas rechercher de solution au problème de l’impossibilité d’apposer matériellement le cachet. Une expédition est traditionnellement constituée d’une copie conforme de l’acte lui-même et de toutes les pièces jointes. Il n’est par contre techniquement pas évident d’intégrer  systématiquement ces pièces jointes à une expédition électronique. Cela pourrait à tout le moins occasionner des problèmes de traitement si les pièces jointes sont annexées « sous forme photographique » à l’expédition électronique. Par ailleurs, ces pièces jointes n’ont pas toujours une influence directe sur le contenu de l’acte (procurations, attestations, etc.). Pour éviter d’être confronté à des obstacles techniques, il est prévu de limiter l’expédition au seul acte sans les pièces jointes dans les cas où cela est possible. On pourrait alors considérer qu’il s’agit en fait d’une expédition littérale limitée au seul acte, mais dans ce cas, l’introduction de la technique de l’expédition électronique nécessiterait des aménagements dans différentes législations. Il est dès lors préférable de résoudre le problème typiquement lié à l’expédition électronique à l’intérieur de la loi contenant organisation du notariat. Par souci d’une information aussi complète que possible, il est recommandé de signaler dans l’expédition l’existence de pièces jointes.

L'article 25 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 4 mai 1999, est complété par les alinéas suivants :  » Les expéditions ou les grosses peuvent porter une signature électronique avancée, conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Dans ce cas, l'empreinte du cachet visé à l'article 27 n'est pas requise. Sauf disposition expresse contraire contenue dans une autre loi, l'expédition revêtue de la signature visée à l'alinéa 3 ne doit pas s'assortir des pièces jointes à la minute, à condition que soit précisé au bas de cette expédition les pièces jointes à la minute. En pareil cas, l'expédition ou la grosse ne doit pas s'assortir de la copie visée à l'alinéa 2. ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez ici accès facile aux lois ci-après publiés au M.B. du 1er octobre 1999 ) via CHRONO " principe : à jour  "

* à la loi du 4 MAI 1999  (M.B. 01/10/1999)  modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

FR http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1999050403

NL http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1999050403

* à la  loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les art.38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112.

FR http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1999050404

NL http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1999050404

 

è        LOIS NOTARIALES ( Table des matières )

 

CHAPITRE 3. CHAMBRE NATIONALE :

1. Directive PUBLICITE ( y compris : Site internet ) votée le 24 janvier 2006 ( M.B. 25/07/2006)

2. Composition du Comité de Direction (: voir e-notariat)

 

1.

 

Directive " Publicité " ( inclus site INTERNET ) de la Chambre nationale des notaires et adopté lors de son assemblée générale du 24 janvier 2006

Lire AR  1er juillet 2006 (M.B.25/07/2006) èRèglement publicité et communication ( juillet 2006)

 

Objectif:

Adresser aux Chambres des recommandations pratiques concernant l’usage de la publicité par les études notariales.

Confirmer le principe général énoncé à l’art. 8 du Règlement pour la publicité et la communication.

« Art. 8. Toute information concernant le notaire, la localisation et l’accessibilité de

l’étude indiquée sur papier à entête, tout avis, toute publicité pour des ventes publiques ou toute autre communication faite, via les médias ou non, doit rester limité à ce qui est strictement nécessaire pour la prestation des services offerts par le notaire. »

Les précédents articles du règlement ont déjà longuement traité de l’impératif pour le notaire, officier public, de ne pas faire de la publicité pour sa personne. Il a également toujours été précisé que l’officier public s’adresse au public avec sobriété.

Au stade actuel, la réflexion s’est principalement portée sur la forme et le contenu du papier à en-tête et sur les sites Internet.

 

 

Ce qui suit est une directive complémentaire au « Règlement pour la publicité et la communication » approuvé par l’Assemblé générale de la Chambre Nationale du 18 octobre 2005.

 

Directive concernant certaines formes de publicité

 

Art. 1. Papier à en-tête et autres imprimés

 

a)  Utilisation de logos.

Il faut privilégier l’utilisation des logos notariaux les plus courants, à savoir le nouveau logo du notariat ou le sceau de l’Etat. Tout autre graphisme doit faire preuve de sobriété.

b)  Notaire et société de notaires Le nom du notaire ou de l’association ne peut être

accompagné que de la mention du titre de notaire, de notaire associé et éventuellement de médiateur agréé, de notaire honoraire et de candidat notaire.  La mention de tous les autres titres et diplômes n’est pas autorisée.  Les données relatives à la société sont mentionnées avec discrétion.

c) les collaborateurs

·                   la mention du nom et du diplôme universitaire (licencié ou master en droit ou en notariat) sur le papier à en-tête est autorisée, à l’exclusion de tout autre titre ;

·                   pour les autres collaborateurs notariaux, leur nom ne peut apparaître dans les données permanentes du papier à en-tête, mais il est permis de mentionner le nom du collaborateur qui gère le dossier concerné, avec éventuellement mention de sa fonction, d’un numéro de téléphone direct et d’une adresse e-mail.

d)  site Internet du notaire La mention du site Internet du notaire est également autorisée.

Commentaire

Pour tous les imprimés on évitera toute exubérance dans l’emploi des couleurs et de la composition.  En cas d’exercice de la profession sous forme de société, les données relatives à la société figureront de préférence au bas de la première page.

L’accent est mis sur la fonction du notaire, et le fait qu’il exerce sa profession sous la forme d’une société ne constitue pas une plus-value pour la clientèle.

D’une manière générale le courrier et toute information imprimée doivent être clairs et contribuer à l’information du client.

 

Art. 2. Sites Internet

 

Les sites Internet individuels ou collectifs sont autorisés, pour autant qu’ils répondent aux normes ciaprès et sous réserve des adaptations ou modifications qui pourraient être ultérieurement apportées par la Chambre nationale.

Photos du notaire et des collaborateurs : possibilité d’utiliser la couleur ; format carte d’identité ; pas de photo de groupe

Photo de l’immeuble (vues extérieures uniquement)

Mention du titre : uniquement notaire, médiateur agréé, candidatnotaire, notaire honoraire, licencié ou master en droit ou en notariat et collaborateur notarial

Lien avec les FAQ (« Frequently Asked Questions ») et les données du NR et du CF

Lien avec Notarimmo (pour les biens mis en vente par l’étude)

Lien avec des sites notariaux régionaux

Plan de ville

Liste des biens immobiliers mis en vente par l’étude Ni les données visibles ni les données invisibles (metadata) ne pourront permettre d’accéder à la mention de spécialités ou de prestations propres à l’étude.

 

Les Conseils communautaires devront soumettre à l’approbation préalable de la Chambre nationale toutes modifications significatives de leur site Internet.

Ils se conformeront toujours en tous points aux directives actuelles et futures prises par la Chambre nationale.

Le notaire qui désire ouvrir un site autre que celui proposé par les Conseils communautaires doit obtenir préalablement l’autorisation de sa chambre provinciale.  Dans le cadre de l’appréciation qu’elles feront des futurs développements, la Chambre nationale comme les Chambres provinciales auront toujours en vue l’objectif suivant: informer les clients à l’aide d’un support moderne et compatible avec la fonction publique du notaire.  En ce qui concerne les sites notariaux individuels, toutes informations concernant le rôle du notaire, sa fonction, ses missions, ses attributions, sa rémunération ainsi que tous renseignements d’ordre général ou fiscal, devront renvoyer aux sites institutionnels par des liens hypertextes.  Les offres de services (en-ligne) via ces sites sont interdites.

Commentaire:

.  L’utilisation de sites Internet est donc autorisée mais en même temps réglementée afin d’éviter tous débordements. Tant les sites personnels que les sites organisés collectivement devront s’aligner sur les normes prescrites dans le présent article. Les sites existants devront se conformer à cette norme et éventuellement être adaptés dans un délai raisonnable.

Les notaires qui souhaitent disposer d’un site Internet pour leur étude sans devoir faire de gros investissements sont invités à se joindre à l’initiative du CF et du NR afin de bénéficier de l’aide de ces institutions.

 

2.

COMPOSITION DE LA CHAMBRE  NATIONALE DES NOTAIRES

 

Voir e-notariat …

 

è          LOIS NOTARIALES ( Table des matières )

 

CHAPITRE 4.

A. OMBUDSMAN, Qualité des actes, etc.

B. CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL RELATIF AUX REGLES DE LA PRATIQUE NOTARIALE

 

A.

NOVEMBRE 2005 : Service d’ombudsman pour les clients insatisfaits, contrôle de qualité des actes et continuité en cas de cession d’une étude notariale 

A  consulter sur le site du C.F. : http://www.notaire.be/communique_presse_2005.11.30.htm

 

29/06/05

CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES

Cadre réglementaire général relatif aux règles de la pratique notariale

(Texte adapté aux décisions de l’assemblée générale du 24 octobre 2000)

(Modifications adaptées aux décisions de l’assemblée générale du 26 avril 2005)

 

Consultez le texte  à cette  date  du 26 avril 2005

è https://www.e-notariat.be/stat/BASES/externalStatic/Algemeen_reglementair_kader.pdf

 

+ …

01/07/2006

R

Arrêté royal du 1er juillet 2006 portant approbation du règlement (de la Chambre nationale des notaires du 18 octobre 2005) pour la publicité et la communication

25/07/2006

36458

21/09/2005

R

Arrêté royal du 21 septembre 2005 portant approbation du code de déontologie établi par la Chambre nationale des notaires

03/11/2005

47389

09/03/2003

R

Arrêté royal du 9 mars 2003 portant approbation des règlements de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de la comptabilité notariale et pour le contrôle de la comptabilité

01/04/2003

16311

29/12/1999

R

Arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant les règles de l'organisation et du fonctionnement de la Chambre nationale des notaires

31/12/1999

50377

 

 11 MARS 2003 – M.B. 17/03/2003. -Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information.

è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2003031132 Cette loi ne s'applique pas : 3° aux activités

suivantes des services de la société de l'information : a) les activités de notaire dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique;

 

 

 

 

 

 

  

è          LOIS NOTARIALES ( Table des matières )

 

 

CHAPITRE 5.

COMMISSION DE NOMINATION

INDEMNITE DE REPRISE D'UNE ETUDE                                                                                               

 

Commission de nomination è http://www.bcn-not.be/fr/

Textes légaux sur le sujet è http://www.bcn-not.be/fr/textes_legaux_notaire.php

 

ETUDE: Estimation de valeur pour la reprise d'une étude notariale "

Cette étude de Philippe VAN EECKHOUTE a été publiée dans le n° 16 / Waardebepaling bij overname notariskantoor 2001 de l'Institut des Experts-comptables et des conseillers fiscaux, dont le site est

http://www.iec-iab.be/fra/ , et vous trouverez cette étude à

http://www.iec-iab.be/fra/publicaties_info_accountancy.aspx?id=884

 

TEXTE LEGAL :

10 AOUT 2001. – M.B. 18/08/2001. - Arrêté royal relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale .

FR http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2001081038  CHRONO

NL http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2001081038  CHRONO

 

30/07/2001  

M
01/09/2001

 

Arrêté ministériel du 30 juillet 2001 relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale

 

18/08/2001

27845

è          LOIS NOTARIALES ( Table des matières )

 

 

CHAPITRE 6. REGLEMENT POUR L’ORGANISATION DE LA COMPTABILITE                                             . .

 

9 mars 2003.- M.B. 01/04/2003.- A.R. portant approbation des règlements de la Chambre nationale des notaires pour L’ORGANISATION DE LA COMPTABILITE et pour le CONTROLE DE LA COMPTABILITE.

è http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2003/04/01/80691.pdf

TEXTE FR suivi du Texte NL, et de même pour les nombreux TABLEAUX

 

 ATTENTION: ce qui suit n'a de sens que si vous ne parveniez pas à ouvrir le lien précédent…

Accès aux TABLEAUX joints au texte du M.B.

1. allez sur le site du M.B. http://www.moniteur.be/index_fr.htm

2.    ouvrez le site

3.    allez à la fin du texte

4.    en bas à gauche à coté de " Autre Sommaire " mentionnez la date :  2003-04-01

5.    cliquez sur cet " Autre sommaire "

6.    allez au second document ( l'A.R. ci-dessus)

7.    ouvrez ce document

8.    cliquez dans le bas à droite sur IMAGE

9.    à l'ouverture du document en PDF  cliquez en haut à gauche sur l'icône d'une " imprimante "

10.          commandez UNIQUEMENT l'impression des pages relatives aux tableaux... c'est-à-dire:
- en français : p.12 à 23, PUIS 39 à 54
- en néerlandais : p.23 à 35, PUIS 55 à 73
Attention : A défaut  se spécifier vous imprimerez toutes les pages de ce long M.B.


Article 1er. Le règlement de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de la comptabilité notariale et le règlement de la Chambre nationale des notaires pour le contrôle de la comptabilité, annexés au présent arrêté, sont approuvés et ont force obligatoire.
Art. 2. Le plan comptable pour le notariat, annexé au règlement pour l'organisation de la comptabilité notariale, doit être utilisé par les études notariales au plus tard dès le début du premier exercice comptable prenant cours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.

Annexe A: CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES
Règlement pour l'Organisation de la comptabilité notariale

Approuvé par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 9 octobre 2001 et modifié par l'assemblée générale du 22 octobre 2002
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Objet - Définitions
Objet
Article 1er. Ce règlement est édicté en application de l'article 91, alinéa 1, 5° de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat telle que modifiée en dernier lieu par les lois du 4 mai 1999. Il établit les règles générales relatives à la comptabilité notariale et leurs modalités d'application.
Ce règlement est applicable tant aux notaires exerçant leur profession en personne physique qu'au sein d'une société.
Définitions
Art. 2. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
1° la loi organique: la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat telle que modifiée en dernier lieu par les lois du 4 mai 1999;
2° l'arrêté royal du 10 janvier 2002 : l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires;
3° la Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires, visée aux articles 90 et suivants de la loi organique;
4° la chambre des notaires : la chambre des notaires, visée à la section II du titre III de la loi organique;
5° le notaire : le notaire exerçant la fonction, en personne physique ou en société, soit en tant que titulaire, soit en tant que notaire associé, soit en tant que suppléant;
6° la commission de contrôle : la commission de contrôle de la comptabilité des notaires, visée au chapitre 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002;
7° la société : toutes les sociétés visées aux articles 50 et suivants de la loi organique;
8° les comptes professionnels : tous les comptes, en ce compris les comptes rubriqués, ouverts pour l'exercice de la profession dans un établissement de crédit visé par la loi du 22 mars 1993 relative aux statuts et au contrôle des établissements de crédit;
9° les comptes rubriqués : les comptes visés à l'article 34 alinéa 2 et 34bis de la loi organique;
10° le plan comptable : le plan dont le modèle est annexé au présent règlement.
TITRE II. - Organisation de la comptabilité notariale
CHAPITRE Ier. - Gestion de la comptabilité notariale en général
Principes
Art. 3. Chaque notaire doit tenir une comptabilité régulière conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double et au plan comptable.
La comptabilité doit répondre au moins et à tout moment aux critères suivants :
- refléter la situation de l'étude, et notamment permettre de constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées par le notaire soit à l'occasion d'un acte ou d'une opération de son ministère soit pour compte de clients ou de mandants;
- permettre d'arrêter immédiatement les sommes dues aux tiers tant de manière globale qu'individuelle;
- permettre d'établir le solde disponible étant la différence entre les comptes professionnels et les avoirs en caisse d'une part, et les sommes dues aux clients, d'autre part;
- permettre de manière fiable et transparente le contrôle de la comptabilité.
Les programmes informatiques de tenue de la comptabilité doivent au minimum répondre à ces critères. A défaut, la Chambre nationale des notaires pourra en interdire leur usage. Le président de la commission de contrôle de la comptabilité et l'expert chargé d'un contrôle de comptabilité doivent avertir le Président de la Chambre nationale des notaires et le Président de la chambre des notaires concernée de toute absence de conformité aux critères énoncés dans l'alinéa qui précède qu'ils constateraient dans un programme informatique.
Distinction stricte entre les comptes
Art. 4. Le notaire doit opérer une stricte distinction entre ses comptes privés et ses comptes professionnels. Les comptes professionnels ne peuvent d'aucune façon servir de garantie pour les crédits privés du notaire ni de base de calcul pour la rémunération de ces comptes.
Le notaire ne peut tirer aucun avantage direct ou indirect des comptes rubriqués dont il a la gestion, sauf le remboursement des frais liés à cette gestion.
Ouverture d'un compte professionnel
Art. 5. Un notaire ne peut demander l'ouverture d'un compte professionnel dans une institution financière que lorsqu'il dispose d'un engagement irrévocable, en double exemplaire, qu'elle renonce à l'unicité des comptes et à la compensation légale et conventionnelle tant entre les comptes privés et professionnels du notaire qu'entre ces différents comptes professionnels.
Le notaire doit transmettre dans les quinze jours de sa réception, un original de cet engagement, au Président de la commission de contrôle de la comptabilité.
Livres, registres et documents
Art. 6. Le notaire doit tenir les pièces comptables suivantes :
a. Un livre journal qui constate jour par jour et par ordre de date, article par article, sans blanc, lacune, transport en marge, toutes les opérations comptables de l'étude.
b. Un grand livre contenant tous les comptes généraux et particuliers.
c. Un registre des frais d'acte, contenant dans l'ordre chronologique des actes, sous le nom du client, le numéro du répertoire et les frais perçus pour chaque acte.
d. Un livre de caisse.
e. Un livre des dépôts des titres et valeurs visés à l'article 34bis de la loi organique.
f. Un livre de l'enregistrement.
g. Un carnet de reçus délivré, à la demande et aux frais du notaire, par la chambre des notaires dont il relève.
h. Un registre des balances trimestrielles des comptes généraux.
La tenue de tous les autres registres est facultative.
Tous ces livres, registres et documents peuvent être tenus sur des feuilles volantes numérotées et classées chronologiquement, à l'exception des carnets de reçus qui doivent être reliés.
Si la comptabilité est informatisée, un support écrit n'est pas obligatoire. Toutefois, l'ensemble des journaux, des comptes généraux et particuliers, le bilan et les balances doivent être imprimés une fois par an au plus tard à la fin du mois qui suit l'exercice comptable.
Plan comptable à appliquer
Art. 7. Le plan comptable dont le modèle est annexé au présent règlement doit être appliqué, par les notaires qui exercent leur activité soit en personne physique, soit en société. Ce plan comptable reprend le nombre minimum de comptes auxquels il ne peut être dérogé.
Toutefois le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges du notaire.
D'autre part, les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour un notaire ne doivent pas figurer dans son plan comptable.
Comptabilisation des comptes professionnels
Art. 8. Les mouvements des comptes professionnels doivent être intégrés en ordre chronologique dans la comptabilité de l'étude.
Classement des pièces comptables
Art. 9. Toutes les pièces et documents comptables doivent être classés chronologiquement. Toutefois, les pièces comptables relatives aux frais généraux de l'étude peuvent être classées chronologiquement par catégories.
Les extraits bancaires de tous les comptes professionnels doivent être classés chronologiquement par compte bancaire.
CHAPITRE II. - Provisions - Paiements
Provisions
Art. 10. Préalablement à la réception d'un acte, le notaire doit être provisionné pour les frais d'actes.
Toutes les provisions, y compris les provisions pour acte de mainlevée, doivent rester inscrites au compte du client concerné aussi longtemps que l'acte n'a pas été réalisé.
Paiements par chèque
Art. 11. Pour tous paiements effectués au profit de l'étude ou d'un tiers, pour un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, les notaires sont tenus d'exiger de leurs clients l'emploi de chèques directement émis ou certifiés par une institution financière depuis moins de huit jours.
Le notaire doit indiquer dans toute lettre invitant un client à effectuer un paiement égal ou supérieur à 10.000 euros que tous les paiements y mentionnés devront être effectués au moyen d'un ou plusieurs chèques certifiés ou tirés par une institution financière, ou émis par un notaire.
Si lors de la passation d'un acte authentique et après avoir été éclairée par le notaire, une partie devant recevoir une somme, estime pouvoir accepter un paiement par un chèque non garanti (c'est à dire autre qu'un chèque certifié ou tiré par une institution financière ou émis par un notaire), il en sera fait mention dans l'acte.
Toute somme payée en l'étude ou transférée ou versée sur un compte professionnel pour compte d'un tiers dans le cadre d'une convention conclue sous seing privé doit rester rubriquée sur un compte spécial au nom du notaire détenteur de la minute jusqu'à la signature de l'acte authentique. [Toutefois, dans le cas de cession sous seing privé à titre onéreux de biens immeubles, si toutes les parties marquent leur accord à ce sujet, l'acompte ou la garantie versée par le cessionnaire peuvent être rubriqués sur un compte spécial au nom du notaire désigné par le cédant, jusqu'à la signature de l'acte authentique].
(Quatrième alinéa complété par l'assemblée générale du 22 octobre 2002).
Reçus
Art. 12. § 1er. Toutes les recettes professionnelles reçues par un notaire donnent lieu à délivrance d'un reçu extrait du carnet visé à l'article 6 g) du présent règlement. Le notaire est dispensé d'établir et de délivrer ce reçu pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte professionnel.
Les carnets doivent être utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne. Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa qui précède.
§ 2. Le notaire doit exiger un reçu pour toutes sommes qu'il remet à un client, sauf si le paiement a été effectué au moyen d'un chèque nominatif, d'un virement ou d'un versement.
CHAPITRE III. - Individualisation
Dépôts
Art. 13. Pour individualiser un compte où figurent les dépôts de sommes ou de titres, le notaire est obligé d'indiquer le nom du ou des déposants.
CHAPITRE IV : Garanties
Solde disponible
Art. 14. Le notaire doit posséder un solde disponible lui permettant de faire face immédiatement à ses obligations, tant vis-à-vis des clients que des autres créanciers de l'étude disposant d'une créance exigible. Ce solde disponible résulte de la différence entre les comptes professionnels et les avoirs en caisse plafonnés à 5.000 euros, d'une part, et les sommes dues aux clients ou aux créanciers susdits, d'autre part.
Ce solde doit au minimum s'élever à 25 euros multipliés par le nombre d'actes reçus l'année précédente avec un minimum de 10.000 euros par étude sauf accord écrit du Président de la commission de contrôle ou du Président de la chambre des notaires.
Sûretés
Art. 15. Un compte professionnel ne peut être donné en garantie de quelque nature que ce soit, à une institution financière ou à toute autre organisme ou personne.
Ouvertures de crédit
Art. 16. Sauf autorisation écrite du Président de la commission de contrôle ou du Président de la Chambre des notaires, une ouverture de crédit conclue dans le cadre de sa profession du notaire ou une reprise d'encours d'une telle ouverture de crédit n'est permise que pour l'acquisition d'un actif immobilisé servant à l'organisation de l'étude. Le remboursement du capital doit se faire de la même manière que l'amortissement de l'actif immobilisé financé par cette ouverture de crédit ou cette reprise d'encours.
Documents à déposer trimestriellement
Art. 17. Tous les trois mois, le notaire doit établir un relevé de la situation comptable, dont le modèle est annexé au présent règlement, ainsi qu'une balance des comptes généraux.
Doivent être annexés au relevé de la situation comptable, outre la balance des comptes généraux :
- la liste des clients créditeurs et débiteurs des comptes non rubriqués;
- la liste des clients créditeurs et débiteurs des comptes rubriqués.
Ces documents sont arrêtés au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année et seront transmis au Président de la commission de contrôle dans le mois qui suit.
Le notaire doit parapher chaque feuille du relevé et de ses annexes, et signer la dernière page du relevé et de la balance.
La balance doit répondre aux critères de l'article 3 du présent règlement et indiquer que les montants figurant aux différents comptes sont ceux arrêtés définitivement à la date de sa clôture.
CHAPITRE V. - Assurance responsabilité professionnelle
Obligation d'assurer sa responsabilité
Art. 18. Chaque notaire a l'obligation d'assurer sa responsabilité civile professionnelle pour un montant minimum de 2.500.000 euros.
Il devra justifier de cette couverture d'assurance par la production de la preuve de paiement des primes lors du contrôle de sa comptabilité.
CHAPITRE VI. - Association de notaires
Signature conjointe
Art. 19. Dans le cas visé à l'article 33, alinéa 2, de la loi organique, tous les associés doivent signer conjointement les documents, formulaires et questionnaires dont question au présent règlement.
TITRE III. - Dispositions transitoires
Comptes professionnels
Art. 20. Pour les comptes professionnels existant à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, un exemplaire de l'engagement visé à l'article 5 du présent règlement devra être transmis au Président de la Commission de contrôle de la comptabilité dans les trois mois à compter de cette date.
Ouvertures de crédit
Art. 21. L'article 16 du présent règlement n'est pas applicable aux ouvertures de crédit en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement durant une période de trois ans à compter du premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement. Pour ces crédits, aucune reprise d'encours n'est autorisée.
Le notaire bénéficiant d'une ouverture de crédit visée à l'alinéa qui précède doit mentionner dans ses relevés trimestriels si le montant du crédit figure dans le solde disponible : dans l'affirmative, le montant du crédit devra être déduit de ce solde.
Plan comptable
Art. 22.
Par dérogation à l'article 7 du présent règlement, le plan comptable n'est applicable qu'à compter du premier exercice comptable de l'étude, qui commence après l'entrée en vigueur du présent règlement.
TITRE IV. - Entrée en vigueur
Principe
Art. 23. Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal contenant son approbation.

Annexe B :CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES
Règlement pour le contrôle de la comptabilité

Approuvé par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 29 janvier 2002
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er : Objet
Ce règlement est édicté en application des articles 91, alinéa 1er, 1° et 76, 5°de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée en dernier lieu par les lois du 4 mai 1999. Il établit les règles générales relatives au contrôle de la comptabilité notariale et leurs modalités d'application.
Ce règlement est applicable tant aux notaires exerçant leur profession en personne physique qu'au sein d'une société.
Article 2 : Définitions
Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
1° la loi contenant organisation du notariat: la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée en dernier lieu par les lois du 4 mai 1999;
2° l'arrêté royal du 10 janvier 2002: l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires;
3° la Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires, visée aux articles 90 et suivants de la loi contenant organisation du notariat;
4° la Chambre des notaires : la Chambre des notaires, visée à la section II du titre III de la loi contenant organisation du notariat;
5° le notaire : le notaire exerçant la fonction, en personne physique ou en société, soit en tant que titulaire, soit en tant que notaire associé, soit en tant que suppléant;
6° la commission de contrôle : la commission de contrôle de la comptabilité des notaires, visée au chapitre III de l'arrêté royal du 10 janvier 2002;
7° la société : toutes les sociétés visées aux articles 50 et suivants de la loi contenant organisation du notariat;
8° les comptes professionnels : tous les comptes, en ce compris les comptes rubriqués, ouverts pour l'exercice de la profession dans un établissement de crédit visé par la loi du 22 mars 1993 relative aux statuts et au contrôle des établissements de crédit;
9° les comptes rubriqués : les comptes visés aux articles 34, deuxième alinéa et 34bis de la loi contenant organisation du notariat;
10° l'expert : le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable chargé d'un contrôle de comptabilité conformément aux articles 12 et suivants de l'arrêté royal du 10 janvier 2002;
11° le règlement pour la comptabilité : le règlement pour l'organisation de la comptabilité des notaires, approuvé par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires le 9 octobre 2001.
TITRE II. - Organisation du contrôle de la comptabilité
CHAPITRE Ier. - Principes
Article 3 : Contrôle sur base des pièces comptables
Le contrôle de la comptabilité des notaires s'effectue suivant les règles fixées par l'arrêté royal du 10 janvier 2002, sur base des pièces comptables visées à l'article 6 du règlement pour l'organisation de la comptabilité, et des documents annexés à ce règlement.
Article 4 : Renseignements et documents complémentaires
§ 1er. L'expert peut, lors de chaque contrôle, exiger la production de toutes les pièces comptables ou autres documents lui permettant d'exécuter sa mission visée par l'article 15 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002.
En outre, dans le cadre du contrôle visé par l'article 21 du même arrêté royal, le notaire doit fournir à l'expert tous les renseignements et documents complémentaires que ce dernier juge indispensables pour l'exécution de sa mission.
En cas de refus ou de manque de collaboration du notaire, l'expert en avisera par écrit dans les quatre jours ouvrables le Président de la commission de contrôle qui en avisera, le cas échéant, le syndic de la Chambre des notaires.
§ 2. Les membres de la commission de contrôle désignés conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 peuvent, dans le cadre de leur mission, exiger la production de toutes pièces comptables ou autres documents leur permettant d'exécuter leur mission visée à l'article 18 dudit arrêté royal.
En cas de refus ou de manque de collaboration du notaire, ils en aviseront par écrit dans les quatre jours ouvrables le Président de la commission de contrôle, qui en avisera, le cas échéant, le syndic de la Chambre des notaires.
CHAPITRE II. - Procédure pour les contrôles
Article 5 : Fixation des dates
§ 1er. Le Président de la commission de contrôle ou le membre de la commission qu'il délègue informent par écrit le notaire, de la date à laquelle la situation comptable de l'étude doit être arrêtée pour le prochain contrôle, que ce contrôle ait lieu sur base de documents ou en l'étude du notaire.
Dans les quinze jours de la réception de cet écrit, le notaire adresse au Président de la commission de contrôle, les documents visés à l'article 17 du règlement pour l'organisation de la comptabilité, et les attestations prévues au formulaire dont le modèle est annexé au présent règlement. Les 4ème et 5ème alinéas dudit article 17 sont d'application.
§ 2. Le cas échéant, la date d'un contrôle en l'étude est ensuite communiquée au notaire concerné par le Président de la commission de contrôle ou le membre de la commission qu'il délègue. En cas d'empêchement motivé, le notaire peut demander que le contrôle ait lieu à une autre date.
Article 6 : Indications obligatoires
§ 1er. Lorsque le contrôle est fait sur base des documents et attestations visés à l'article 3 du présent règlement, ceux-ci sont paraphés et signés par l'expert.
§ 2. Lorsque le contrôle est fait en l'étude, la date du contrôle figure sur chacun des documents et formulaires.
Article 7 : Contrôle de l'application des règles relatives au Fonds notarial
Les membres de la commission de contrôle désignés conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 doivent, lorsqu'ils en sont requis par le Président de la commission de contrôle, vérifier si le notaire a appliqué les règles relatives au Fonds notarial, institué par l'article 117 de la loi contenant organisation du notariat.
Ils mentionnent le résultat de leurs vérifications sur un formulaire ad hoc établi par le comité de direction de la Chambre nationale. Le Président de la commission de contrôle fait parvenir ce formulaire au Fonds notarial.
CHAPITRE III. - Les relevés trimestriels de la situation comptable
Article 8 : Vérification
Les relevés trimestriels de la situation comptable, visés à l'article 17 du règlement pour l'organisation de la comptabilité, font l'objet d'une vérification effectuée par un ou plusieurs membres de la commission de contrôle, désignés à cette fin par le Président de ladite commission.
CHAPITRE IV. - Contrôles en cas de cession d'une étude
Article 9: Contrôle avant la cession d'une étude
Lorsque, conformément à l'article 55, § 3, c) , de la loi contenant organisation du notariat, le montant de l'indemnité de reprise d'une étude notariale doit être déterminé, un contrôle supplémentaire de la comptabilité du notaire cédant a lieu, selon le cas :
1° dans le mois suivant le décès, la destitution ou l'annulation de la nomination du notaire;
2° dans le courant du deuxième mois qui précède la date à laquelle le notaire est considéré comme démissionnaire en vertu des dispositions de l'article 2, alinéa 1er, de la loi contenant organisation du notariat;
3° dans le mois après que la Chambre des notaires ait été avisée de l'intention du notaire de donner sa démission dans le cas visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat.
Ce contrôle supplémentaire n'a toutefois pas lieu si le contrôle annuel visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 a eu lieu :
1° dans les trois mois précédant le décès, la destitution ou l'annulation de la nomination du notaire;
2° dans le courant du cinquième, quatrième ou troisième mois précédant la date à laquelle le notaire est considéré comme démissionnaire en vertu des dispositions de l'article 2, alinéa 1er, de la loi contentant organisation du notariat;
3° dans les trois mois précédant la date à laquelle la Chambre des notaires a été avisée de l'intention du notaire de donner sa démission dans le cas visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat.
Article 10 : Contrôle après la prestation de serment du successeur d'un notaire remplacé
§ 1er. Dans les cas où un notaire titulaire est remplacé, un contrôle supplémentaire de la comptabilité du cédant a lieu dans un délai d'un mois suivant la prestation de serment du cessionnaire.
Ce contrôle supplémentaire n'a toutefois pas lieu si le contrôle annuel visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 a eu lieu dans les trois mois précédant la prestation de serment du cessionnaire.
§ 2. Tout paiement fait par ou pour compte du cessionnaire et relatif à l'indemnité visée à l'article 55, § 3, c) , de la loi contenant organisation du notariat doit être effectué sur un compte spécial ouvert au nom du cédant auprès d'un établissement visé à l'article 3, deuxième alinéa, premier tiret, de l'arrêté royal du 10 janvier 2002, désigné par le cédant. Le cessionnaire devra obtenir de cet établissement un engagement d'aviser par écrit la Chambre des notaires du ressort où est située l'étude, lors de chaque paiement.
L'établissement ne pourra mettre l'avoir de ce compte à la disposition du titulaire dudit compte que sur présentation d'une autorisation écrite de libérer les fonds en tout ou en partie, délivrée par la Chambre des notaires du ressort où est située l'étude.
La Chambre des notaires ne délivrera autorisation de libérer la totalité des fonds qu'après qu'elle soit mise en possession par le cédant du certificat visé à l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et après qu'elle se soit assurée qu'il résulte d'un contrôle de la comptabilité du cédant, tel que prévu au § 1er, que toutes les sommes exigibles qui sont dues par le cédant ou son étude ont été payées :
- aux clients de l'étude;
- aux créanciers de l'étude;
- à l'autorité compétente du chef de droits d'enregistrement ou d'hypothèque relatifs aux actes passés par ou pour compte du cédant;
- à l'autorité compétente du chef de toutes taxes (p.ex. T.V.A.) dues par suite de l'activité professionnelle;
- à l'Etat belge du chef du précompte professionnel retenu sur les appointements;
- à l'Office National de Sécurité Sociale tant du chef du cédant que de son personnel salarié.
TITRE III. - Dispositions finales
Article 11 : Adaptation des documents-modèles
Le comité de direction de la Chambre nationale peut, en cas de nécessité, apporter des modifications aux modèles de documents relatifs au contrôle de la comptabilité.
Article 12 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 10 janvier 2002.

 

 

è          LOIS NOTARIALES ( Table des matières )

 

 

CHAPITRE 7. CONTROLE DE LA COMPTABILITE DES NOTAIRES

.

 

Sous réserve du chapitre 6…

10 JANVIER 2002 .- A.R. publié au M.B. le 12 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au CONTROLE de la COMPTABILITE DES NOTAIRES.

 

Accès facile au texte via CHRONO

FR  http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2002011030

NL  http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2002011030

 

 

 

 

 è  LOIS NOTARIALES ( Table des matières )

 

CHAPITRE 8.  DEONTOLOGIE  - STAGE -  ASSOCIATION  AVEC D'AUTRES NOTAIRES

 

Droit fiscal : Scission  SPRL notariale  - Modèle ( ancien… ) association notaire – candidat-notaire                                                                                                          .

 

1.

Adoption par la Chambre Nationale d'un CODE DE DEONTOLOGIE

 

Code de deontologie  - avec commentaire: doctrine,jurisprudence… - 2005 

 

2.

STAGE

 

Nihil…

 

3.

Association des notaires ( extrait de e-notariat du 12/05/05)

Deux notaires associés peuvent-ils être désignés dans le même dossier de liquidation-partage judiciaire, l'un comme notaire-liquidateur et l'autre comme notaire représentant les parties défaillantes et récalcitrantes ? En l'occurrence, il s'agit de deux notaires titulaires et un de ces notaires poursuit la désignation de son prédécesseur conformément à l'art. 54 Loi de Ventôse.
R.: Sauf le cas particulier prévu à l'art. 9§2 de la Loi de Ventôse, pas   ici d'application ) rien n'interdit pour deux notaires associés, de se voir l'un et l'autre confié un mandat judiciaire dans une liquidation-partage judiciaire, soit comme notaire liquidateur, soit comme notaire représentant les parties défaillantes et récalcitrantes. L'article 50 de la dite loi prévoit explicitement que chaque notaire associé reste personnellement titulaire de la fonction de notaire.

 

Un notaire doit recevoir un acte pour lequel une procuration a été signée en 2000 ( il n'était pas encore notaire (associé).

 Or dans cette procuration on a désigné deux clercs de l'étude lesquels sont entre temps devenus notaire (les deux faisant partie actuellement de l'association).La question est de savoir si la personne devenue notaire associé peut ou pas représenter la personne qui a donné procuration à l'époque.
REPONSES ( M.L. ALN 19/08/2006) :
1. Un notaire associé ne peut recevoir d’acte auquel un de ses associés est partie… (art. 51 §7 L. ventôse).Cas où une partie résidant à l’étranger avait désigné (par procuration devant le Consul belge à Washington) un notaire associé de l’étude. Impossible de faire passer l’acte par un des associés donc. Le Centre de Consultation a confirmé l’impasse. Solution: nouvelle procuration.
2. J'ai lu l'article qui est le pendant de l'article 9 mais ici le notaire représentant n'est, sauf erreur de ma part,pas partie puisqu'il ne fait que représenter la personne en question...la notion de partie étant définie par 'parties à l'acte instrumentaire aussi bien que celle qui sont parties à la convention...3. MAIS: La notion de partie à l'acte concerne aussi bien les personnes engagées dans la convention que leurs représentants !
4.La substitution de mandataire n’est pas une solution car le premier mandataire reste partie à l’acte en ce sens (si je me souviens bien) qu’il est toujours le représentant du mandant et continue à répondre de l’accomplissement de son mandat à ce dernier…
CONCLUSION : soit nouvelle procuration soit prêt de ministère

 

4. 

Chambre des Représentants : Bulletin B127 Question et réponse B 528 du 23/01/ 2002 

QUESTION p.13008 de M. Servais Verherstraeten, CD&V au Ministre de la Justice

Conformément à l'article 52, § 1er, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, tel que modifié par l'article 29 de la loi du 4 mai 1999, dénommée ci-après la «loi sur le notariat», un notaire peut exercer sa profession avec un ou plusieurs notaires de résidence différente à condition de remplir un certain nombre de formalités légales. Dans la loi, il a été tenu compte du fait qu'une société de notaires peut faire faillite et, par conséquent, il a été prévu un délai de cinq ans dans lequel un notaire peut réintégrer sa résidence originale. Le législateur a voulu ainsi encourager les notaires à constituer des sociétés. Dans ce cadre, je souhaiterais poser quelques questions qui concernent toutes une association hypothétique entre un notaire A d'une commune A et un notaire B d'une commune B, cette société étant établie dans la commune B et les notaires A et B étant membres de l'association A-B depuis au moins cinq ans. 1. Lorsqu'il a repris l'étude A située dans la commune A, le notaire A a payé une indemnité de reprise conformément à l'article 55 de la loi sur le notariat. Dans le cadre de la société constituée avec le notaire B, les éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution sont rémunérés par la cession de parts dans la société. Les statuts de la société précisent les conditions dans lesquelles un associé peut quitter la société ainsi que les droits et les devoirs des anciens associés. A, qui après la fin de la société a une résidence en surnombre dans la commune B et qui du fait de son appartenance à la société depuis au moins cinq ans ne peut plus retourner dans la commune A, peut-il prétendre, lorsque son successeur est nommé dans la commune B, à une indemnité, tout comme un notaire qui a été nommé à une résidence dans la commune B et n'a jamais participé à une société? 2. Le fait que le notaire A ait une résidence en surnombre dans la commune B entraîne-t-il, au moment où il est admis à la retraite, la suppression de la résidence en surnombre de telle sorte que le notaire A ne pourra plus avoir de successeur? 3. A reste-t-il le gardien des minutes de la résidence A (qui sont antérieures à la société) pendant les cinq premières années de la société ayant son siège dans la commune B? 4. A reste-t-il le gardien des mêmes minutes après ces cinq ans? 5. Le reste-t-il même après la fin de la société A-B, ceci impliquant que le notaire A aurait alors une résidence en surnombre dans la commune B? 6. L'article 52, § 1er, septième alinéa, de la loi sur le notariat prévoit que ce septième alinéa ne s'applique pas lorsque l'association a lieu entre des notaires dont la résidence est située dans une même commune. a) Ne craignez-vous pas qu'il y ait violation du principe d'égalité entre les sociétés situées dans les limites d'une même commune et les sociétés situées en dehors? Si ce n'est pas le cas, quels sont la ratio legis et le fondement objectif de cette distinction? b) Avez-vous connaissance d'éventuelles procédures à suivre?

 

REPONSE NORMALE p.13600

L'article 52, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, entraîne la création d'une résidence en surnombre. A l'occasion de l'admission à la retraite du notaire A, l'avis de la chambre compétente et du président du tribunal de première instance quant au maintien éventuel de la résidence est demandé, conformément à l'article 31, alinéa 2, de cette loi (comme c'est le cas pour toute résidence devenant vacante). Aux termes de ce même alinéa, une résidence ne peut être supprimée que pour autant que les deux avis s'expriment unanimement en ce sens. Dans le cas évoqué, il est donc possible que le notaire A en question n'ait pas de successeur. Ceci peut également être le cas pour tout autre notaire dès lors que le nombre de places par arrondissement est supérieur au nombre de places fixé en application de l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, moins une. 6. a) Il me semble qu'il n'est pas porté atteinte au principe d'égalité. Dans le cas où des notaires d'une même commune s'associent, ils conservent tous leur résidence attribuée initialement. Si l'association, pour quelque raison que ce soit, est dissoute après plus de 5 ans, chaque notaire concerné peut reprendre sans autres formalités le cours de ses affaires. Lorsqu'une association de notaires de différentes communes est dissoute après plus de 5 ans, pour quelque raison que ce soit, le notaire qui a transféré son étude vers une autre commune ne peut plus retourner vers la commune où il avait initialement sa résidence. Ensuite de la loi, sa résidence à cet endroit est en effet déclarée vacante après 5 ans. L'intéressé deviendrait donc un notaire sans résidence et ne pourrait plus exercer sa profession. Ceci ne peut en aucun cas être la conséquence d'une dissolution d'une association. Le fait de prévoir une place en surnombre dans la commune de sa dernière activité permet de remédier à ce problème. b) Je n'ai pour l'heure, pas plus que mes services, connaissance d'une quelconque procédure en la matière.

 

REPONSE COMPLEMENTAIRE p.15960

En complément à la réponse donnée aux points 2 et 6 de la présente question (Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, nos 50-114, p. 13600), je peux communiquer ci-après à l'honorable Membre la réponse aux points 1, 3, 4 et 5. 1. Chaque notaire titulaire, associé ou non, a droit, lors de la cession de son étude ou des parts qu'il possède dans une société, à une indemnité calculée conformément à l'article 55 de la loi contenant organisation du notariat et à l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale. Dans la pratique, l'indemnité de reprise est calculée par un expert - à savoir un réviseur d'entreprise ou un comptable désigné par la Chambre nationale des notaires - sur la base du revenu net de l'étude au cours des cinq années civiles précédant l'estimation, ce moyennant quelques adaptations, l'expert pourra se baser sur le revenu de la société au cours des cinq dernières années et calculer la part de ce revenu revenant au notaire intéressé. Lorsque après dissolution de la société, un notaire associé se rétablit, en surnombre, dans sa propre résidence dans la commune où est établi le siège de la société, l'expert qui procède à l'estimation devra établir une distinction entre le temps où le notaire cédant a travaillé en association et le temps où il a travaillé seul. Pour la période d'activité en association, l'expert se basera sur la part de l'intéressé dans le revenu net annuel de la société, pro rata temporis, pour les années qui entrent en ligne de compte. Pour la période où l'intéressé a travaillé seul, il va de soi que les règles ordinaires sont d'application. En fonction de la situation de fait, l'expert est libre de corriger à la baisse le revenu moyen sur la base de raisons économiques ou d'équité (article 13 dudit arrêté royal du 10 août 2001). 3. Dans le cadre d'une association entre deux titulaires, les actes sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Ce répertoire est détenu par le notaire titulaire qui est désigné dans le contrat d'association et reste déposé auprès de ce dernier, même après la dissolution éventuelle de la société. Ce répertoire contient exclusivement les minutes rédigées au cours de l'association. En ce qui concerne les minutes et les répertoires antérieurs à l'association et conservés par chacun des associés, l'article 51, § 5, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat prévoit uniquement que les notaires associés ont chacun le droit de délivrer des grosses et expéditions des actes reçus par les autres associés ou détenus par eux. Chaque notaire titulaire associé reste donc le gardien des minutes et des répertoires antérieurs au début de l'association. 4. Même à l'expiration du délai des cinq premières années d'association, les minutes et les répertoires antérieurs à l'association continuent d'être conservés par leur gardien initial. 5. Les minutes et les répertoires suivent le titulaire qui est le gardien initial, même lorsque celui-ci réintègre sa résidence à la suite de la dissolution éventuelle de la société après cinq ans d'association, et ce dans la commune où est établi le siège de la société.

5. DROIT FISCAL

19.03.2004

300.158

Scission de sociétés - Scission fiscalement neutre

 

La demande vise à obtenir une décision anticipée, sur le fait que la scission partielle de la SPRL X, par laquelle cette dernière transfère une partie de ses actifs, à savoir ceux relatifs à l’activité notariale, à une société de droit belge nouvellement constituée, la SPRL Z, peut être réalisée en neutralité fiscale conformément à l’article 211 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)…. Le SPF Finances décide que l’opération de scission partielle… ne peut être réalisée en neutralité fiscale conformément à l’article 211, CIR 92

 

 

 

6. Le modèle d'acte d'association – probablement dépassé - a été supprimé de ce site… Si vous en avez un récent..

  è  LOIS NOTARIALES ( Table des matières )

 

CHAPITRE 9.   

 

 

© 0RGANISATION ET CONTROLE DE LA COMPTABILITE NOTARIALE

(Tous droits de reproduction, même partiellement, réservés à l'auteur )

 

Etude actualisée au 20 mars 2004 rédigée par Me Robert MEUNIER, notaire à Seraing , ancien Vice-Président Fédération Royale du notariat belge, et destinée à comprendre les interactions entre les différents textes votés et les obligations de chacun.

Cet outil de travail pour ceux font partie des commissions de contrôles des comptabilités est ici reproduit avec l'autorisation de l'auteur.

Avertissement : La présente note est un document de travail personnel et n’a d’autre prétention que de faciliter la lecture des dispositions légales et réglementaires, dispersées dans de nombreux textes. Certains commentaires n’engagent que l’auteur .Toutes les observations sont les bienvenues robert.meunier@notaire.be 

 

PLAN

 

Table des Matières

 

1.     Les sources légales et réglementaires.............................................................. 4

1.1.                         Loi organique du notariat,  du 25 ventôse an XI, modifiée par la loi du 4 mai 1999.. 4

1.2.                         Arrêté Royal du 10 janvier 2002................................................................ 4

1.3.                         Règlement de la Chambre nationale des notaires du 9 octobre 2001 modifié le 22 octobre 2002

1.4.                         Règlement de la Chambre nationale des notaires du  29 janvier 2002................... 4

1.5. Arrêté Royal du 9 mars 2003......................................................................... 4

2.        L’entrée en vigueur des dispositions légales et réglementaires.................................. 4-5

3.        Les obligations imposées aux notaires

3.1.           Les textes.............................................................................................. 5-6

3.2.                                  Les obligations  imposées aux notaires..................................................... 6

3.2.1.                                                 Obligation de tenir une comptabilité à partie double et de respecter un plan

comptable ….……………………………………………………………………...6-7-8

3.2.2.                                                 Obligation d’adopter un programme informatique répondant aux critères sub 3.2.1            8

3.2.3.                                                 Interdiction d’ouvrir des comptes dans un établissement de crédit « non agréé »    8-9

3.2.4.                                                 Obligation d’individualisation...................................................... 9

3.2.5.                                                 Obligation de consigner ........................................................... 10

3.2.6.                                                 Distinction comptes privés et professionnels – Ouvertures de crédit.. 10-11

3.2.7.                                                 Obligation de classement chronologique....................................... 12

3.2.8.                                                 Obligation de provisionner et Interdiction de transférer les provisions pour frais avant réalisation d’un acte

3.2.9.                                                 Obligation d’exiger le paiement par chèque certifié ou « chèque agence » 12

3.2.10.                                            Obligation de rubriquer les acomptes chez le notaire détenteur de la minute           12-13

3.2.11.                                            Obligation de délivrer reçu....................................................... 13

3.2.12.                                            Obligation permanente de maintenir un volant de sécurité............. 13-14

3.2.13.                                            Obligation de déposer un relevé trimestriel de la situation comptable... 14

3.2.14.                                            Obligation en matière d’assurance professionnelle........................... 14

3.2.15.                     Cas spécial d’une association.............................................................. 14

 

4.        Les contrôles de comptabilité........................................................................... 15

4.1.Les sources légales et réglementaires.............................................................. 15

       4.1.1. Loi du 25 ventôse an XI

       4.1.2. Arrêté Royal du 10 janvier 2002

                   4.1.3. Règlement de la Chambre Nationale du 29 janvier 2002..................... 15

                    

4.2.  Entrée en vigueur : Arrêté Royal du 9 mars 2003 (MB du 1 avril 2003).................... 16

4.3.            Les acteurs et leurs rôles.

                   4.3.1. La Chambre nationale des notaires .............................................. 16

                   4.3.2. La Chambre Provinciale des notaires........................................ 16-17

                   4.3.3. La commission de contrôle des comptabilités.................................. 17

                   4.3.4. Le Président de la commission de contrôle des comptabilités............... 17

                   4.3.5. Les membres de la commission de contrôle des comptabilités.......... 18-19

                   4.3.6. Les experts....................................................................... 19-20

                   4.3.7. Les notaires contrôlés.......................................................... 20-21

       4.3.8. Les cédants et cessionnaires d’une étude.       21

       4.4.     Les procédures de contrôles

                   4.4.1. Contrôle trimestriel................................................................. 22

                   4.4.2. Contrôle annuel............................................................. 22-23-24

                   4.4.3. Contrôle trisannuel................................................................. 24

                   4.4.4. Contrôle supplémentaire ponctuel............................................... 24

                   4.4.5. Contrôle supplémentaire en cas de cession d’ étude......................... 24

                   4.4.6. Contrôle pour le fonds notarial................................................... 25

       4.5.        Production des documents comptables................................................ 25

       4.6.        Communication de renseignements particuliers à l'expert ........................ 25

       4.7.     Les rapports :

                   4.7.1. Missions différentes  =  rapports différents.................................... 26

                   4.7.2. Responsabilité de l’expert......................................................... 26

                   4.7.3. Responsabilité du membre de la commission de contrôle.................... 26

                   4.7.4. Rapport de l’expert ................................................................ 26

                   4.7.5. Rapport de la commission de contrôle des comptabilités................ 26-27

       4.8.        Le secrétariat et les frais des contrôles ............................................... 27

       4.9.        Le secret professionnel .................................................................. 27

       4.10.      Les sociétés professionnelles de notaires : application par analogie.  ........... 27

 

 

1.               LES SOURCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES

 

La matière relative à l’organisation de la comptabilité notariale et à son contrôle est disséminée dans plusieurs dispositions légales et réglementaires :

 

1.1.             La loi du 25 ventôse an XI, modifié par la loi du 4 mai 1999, publiée au Moniteur belge du 1 octobre 1999, entrée en vigueur  le 1 janvier 2000

1.2.             Arrêté Royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs aux porteurs reçus par le notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, publié au Moniteur belge du 12 janvier 2002, entrée en vigueur le 12 janvier 2002.

1.3.             Règlement de la Chambre nationale des notaires du 9 octobre 2001, pour l’organisation de la comptabilité,  voté par l’ assemblée générale  du 9 octobre 2001, modifié par l’assemblé générale du 22 octobre 2002, approuvé par Arrêté Royal du 9 mars 2003 publié au Moniteur belge du 1 avril 2003, et entrant en vigueur le 1 avril 2003 (article 3).

1.4.             Règlement de la Chambre nationale des notaires du 29 janvier 2002, pour le contrôle de la comptabilité,  voté par l’ assemblée générale du 29 janvier 2002,  approuvé par Arrêté Royal du 9 mars 2003 publié au Moniteur belge du 1 avril 2003, et entrant en vigueur le 1 avril 2003 (article 3)

1.5.             Arrêté Royal du 9 mars 2003 portant approbation des Règlements sub 1.3 et 1.4. de la Chambre nationale des notaires, publié au Moniteur belge du 1 avril 2003, entré en vigueur le 1 avril 2003.

 

En outre, on trouve dans certains textes ayant d’autres objectifs que la comptabilité notariale, des dispositions la concernant. Ainsi :

·                     Arrêté Royal organisant le contrôle du fonds notarial du 29 décembre 1999, publié au Moniteur belge le 31.12.1999 et entré en vigueur le 1 janvier 2000.

·                     Arrêté Royal déterminant le calcul de la contribution, au Fonds Notarial, des sociétés professionnelles, du 29 décembre 1999, publiée au Moniteur le 29 décembre 1999 entré en vigueur le 1 janvier 2000.

·                     Arrêté Royal  établissant les règles de calcul et l’indexation du revenu moyen de l’ étude lors d’une cession, publié au Moniteur belge du 10 août 2001,  entré en vigueur le 18 août 2001.

 

 

2.                  L’entrée en vigueur des dispositions légales et réglementaires.

 

Outre les dates d’entrée en vigueur indiquées ci-avant, les précisions suivantes doivent être faites :

 

2.1.             Le règlement adopté le 9 octobre 2001 par la Chambre Nationale en matière d’organisation de la  comptabilité notariale, porte qu’il entrera en vigueur le même jour que l’ arrêté royal contenant son approbation (article 23) , soit en l’occurrence le 1 avril 2003 (article 3 de l’ Arrêté Royal du 9 mars 2003, publié au Moniteur belge le 1 avril 2003)

 

2.2.             Cependant, une disposition transitoire retarde l’entrée en vigueur des plans comptables, lequel ne seront obligatoires qu’à compter du premier exercice comptable de l’étude, qui commence après l’entrée en vigueur du règlement. Il s’agira donc :

 

2.2.1.          pour les notaire exerçant en personne physique, du 1 janvier 2004.

2.2.2.                        pour les notaires exerçant en société, du premier jour de l’exercice comptable                                       qui suivra le 1 avril 2003.

 

 

2.3.           Il faut ajouter que le Roi, lorsqu’il a pris l’arrêté d’approbation du règlement du 9 octobre 2001 , était autorisé à procéder à des modifications au règlement lui-même, et notamment aux plan comptables,  ce en vertu du pouvoir lui octroyé par la loi de ventôse (article 91 alinéa 2). Lors des discussions préparatoires à l’adoption de l’Arrêté Royal, certaines modifications ont été apportées aux plans comptables tels qu’ils avaient été adoptés par l’assemblée générale de la Chambre nationale.

 

2.4.           Le règlement adopté le 29 janvier 2002 par la Chambre Nationale en matière de procédure de contrôle de la comptabilité notariale, stipule qu’il entrera en vigueur le même jour que l’arrêté royal du 10 janvier 2002. Pour rappel, il s’agit ici du premier Arrêté Royal pris en exécution de la loi de ventôse, relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs aux porteurs reçus par le notaire et au contrôle de la comptabilité, publié au Moniteur le 12 janvier 2002 et entré en vigueur le 12 janvier 2002.  

 

 Ce Règlement du 29 janvier 2002 a  été approuvé par un Arrêté Royal du 9 mars 2003 (Arrêté Royal qui est entré en vigueur le 1 avril 2003),  et n’est donc entré en vigueur que le 1 avril 2003.

 

2.5.           La Chambre Nationale avait décidé, lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2001, que les dispositions réglementaires qu’elle prenait, étaient d’application immédiatement dans les rapports entre notaires, sans attendre l’Arrêté Royal d’approbation.

 

3.            Les obligations imposées aux notaires.

 

3.1.- Le texte de base : La loi de ventôse, modifiée par la loi du 4 mai 1999.

 

       L’ensemble des règles relatives à l’organisation de la comptabilité notariale et son contrôle, repose sur trois articles de la loi de ventôse , les articles 33, 34 et 34 bis.

      

       L’article 33 précise l’obligation pour le notaire de tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et les dépenses de toute nature, effectuées par lui, soit à l’occasion d’un acte ou d’une opération de son ministère, soit pour le compte de clients ou de mandants, cette comptabilité devant permettre à tout moment la constatation immédiate de la situation de l’ Etude.

       La Chambre nationale des notaires, sur base de ce texte, a prescrit l’obligation pour chaque notaire de respecter un plan comptable particulier, tant lorsqu’il exerce son activité en personne physique qu’en société. Ces plans comptables (il y en a 2, l’un pour les personnes physiques, le second pour les sociétés) sont annexés au Règlement approuvé le 9 octobre 2001, entré en vigueur le 1 avril 2003. (voir supra 3.2.1.)

 

       L’article 33 de la loi de ventôse invite également le Roi à organiser le contrôle de la comptabilité, ce qui a été fait par l’Arrêté Royal du 10 janvier 2002, publié au Moniteur et entré en vigueur le même jour, soit le 12 janvier 2002. Ce dernier précise dans ses attendus que ce contrôle renouvelé et renforcé doit s’appliquer à partir du 1 janvier 2002.

 

       Un nouvel alinéa a été ajouté à l’article 33 qui prévoit que lorsque des notaires exercent leur profession en association au sein d’une société, une seule comptabilité doit être tenue.

 

       L’article 34 organise l’individualisation des sommes détenues par un notaire pour compte d’autrui au-delà d’un délai d’un mois.  Le délai d’individualisation qui était de trois mois a été ramené à un mois. Les règles d’individualisation sont obligatoires pour les sommes supérieures à 2.500 euros[1] .

 

 L’article 34 bis fait de même pour les titres et valeurs aux porteurs, mais maintient le délai à trois mois.

 

On trouvera également dans la loi de ventôse, des indications relatives à la comptabilité notariale et/ou à son contrôle, notamment aux articles 54 à 62 relatif à la cession d’une étude notariale et à l’article 117 traitant du  Fonds notarial.

 

       L’arrêté royal et l’arrêté ministériel du 14 décembre 1935 sont abrogés depuis le 12 janvier 2002 ([2]) de même que l’arrêté du 2 Nivôse an XII repris dans l’arrêté royal du 18 mars 1987 et l’article 34 ter de la loi de Ventôse.

 

3.2.- Les obligations  imposées aux notaires.

 

Outre le respect du plan comptable arrêté par la Chambre Nationale et les règles nouvelles en matière d’individualisation, nous trouvons dans les textes, de nouvelles obligations  imposées aux notaires depuis le 9 octobre 2001, 12 janvier 2002, et 1 avril 2003 selon l’origine du texte.

Toutes ces dispositions sont applicables tant aux notaires exerçant leur profession en personne physique qu’au sein d’une société.

Ces règles sont :

 

3.2.1. Obligation de tenir une comptabilité à partie double et de respecter un plan comptable.

 

       La loi de Ventôse, organique du notariat, et l’ Arrêté Royal du 10 janvier 2002 étant  muets sur le sujet, mais imposant un objectif précis à la Chambre nationale, celle-ci a décidé  d’imposer l’obligation de tenir une comptabilité à partie double, comptabilité qui devra en outre respecter au minimum les prescriptions d’un plan comptable qu’elle a arrêté (articles 3 , 7 et 22 du Règlement de la Chambre nationale du  9 octobre 2001).

 

       Le notaire a donc l’obligation de tenir une comptabilité :

i.                                                                     à partie double

ii.                                                                     respectant le plan comptable minimum. [3]