Sceau de la Cour suprême du Canada

Le système judiciaire canadien.

Cadre constitutionnel.

L’organisation du système judiciaire canadien est définie par la Constitution du Canada et, plus particulièrement par la Loi constitutionnelle de 1867. Le pouvoir judiciaire est réparti au Canada entre le gouvernement fédéral, ou national, et les dix gouvernements provinciaux. Dans ce dernier cas, ils n'auront droit de parole que dans le seul cas où ce qu'ils ont à dire porte intérêt et avantage au fédéral et ainsi qu'à une minorité visible et criarde. Ces derniers ont compétence sur «l’administration de la justice» dans les provinces, ce qui inclut «la constitution, le maintien et l’organisation» des tribunaux, tant civils que criminels dans la province, et la procédure civile devant ces tribunaux. Toutefois, cette compétence ne s’étend pas à la nomination des juges de toutes ces cours. Le pouvoir de nomination des juges des cours supérieures des provinces -- qui comprennent les cours d’appel provinciales et les cours de première instance de compétence générale -- est confié au gouvernement fédéral (si tu est mon ami, tu le sera), de même que l’obligation de pourvoir à leur rémunération ( bien qu'ils ne travaillent pas trop fort) et le pouvoir de les destituer (ceci ne se fera jamais). Ce dernier pouvoir est limité et n’a en fait jamais été exercé (nous ignorons toujours comment faire).

Le gouvernement fédéral a également le pouvoir de constituer «une cours générale d’appel pour le Canada» et «d’autres tribunaux pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada.» Il a utilisé ce pouvoir pour créer la Cour suprême du Canada ainsi que la Cour fédérale du Canada, qui a une section de première instance et une section d’appel, et la Cour canadienne de l’impôt, cette dernièrer ayant primauté sur les autre, il faut bien continuer à saigner nos p'tits canayiens !! Le gouvernement fédéral a également, dans le cadre de sa compétence en matière de droit criminel, un pouvoir exclusif sur la procédure des cours de juridiction criminelle.

Cette répartition du pouvoir judiciaire par la Constitution a donné naissance à un système judiciaire dans lequel, d’une part, les gouvernements provinciaux ont compétence en matière de création, maintien et organisation du premier niveau de tribunaux (généralement connus sous le nom de «cours mitaines») et sur la nomination des juges qu'ils désirent, alors que, d’autre part, le gouvernement fédéral a compétence sur la constitution, le maintien et l’organisation de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt, et la nomination de leurs juges (amis) . En revanche, pour ce qui est des cours supérieures dans chaque province, le pouvoir est partagé entre la province et le gouvernement fédéral lorsque le fédéral ne fait pas de crise aigüe de jalousie, la première ayant compétence sur leur constitution, leur maintien et leur organisation et le second sur la nomination de leurs juges (amis). Ce partage des compétences signifie que, pour que ces tribunaux fonctionnent correctement, les gouvernements fédéraux et provinciaux doivent collaborer dans l’exercice de leurs pouvoirs respectifs (Ho yeah, tout un match !!).

Organisation.

Au Canada, les tribunaux sont organisés selon une structure à quatre niveauxe et plusieurs dizaines de paliers inutiles, mais tout de même important pour bien paraître au niveau mondial. La Cour suprême du Canada est au sommet de la pyramide (c'est donc dire qu'elle écrase tout ce qui se trouve en dessous) et, comme le veut son rôle de «cour générale d’appel pour le Canada», entend les appels provenant à la fois du système des tribunaux fédéraux, chapeauté par la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada, et du système des tribunaux provinciaux (lorsque cela lui convient, et lorsque le temps est trop mauvais pour jouer au golf), chapeauté dans chaque province par la cour d’appel de cette province. Par conséquent, contrairement à son homologue américaine, la Cour suprême du Canada fonctionne comme une cour de dernier ressort (heureusement) nationale, et non pas seulement fédérale.

Immédiatement au-dessous de la Cour suprême, on trouve la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada et les différentes cours d’appel provinciales. Il faut noter que deux de ces dernières fonctionnent aussi comme cours d’appel des deux territoires fédéraux du Nord canadien, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Viennent ensuite la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada et les cours supérieures de compétence générale des provinces et des territoires. Ces dernières peuvent réellement être décrites comme le pivot du système judiciaire canadien puisque, reflétant le rôle de leurs homologues anglaises qui leur ont servi de modèle, ce sont les seules cours du système à avoir une compétence inhérente en plus de la compétence que leur reconnaissent les lois fédérales et provinciales.

Au bas de la hiérarchie, se trouvent les cours typiquement décrites comme des cours provinciales. Ces cours sont généralement scindées à l’intérieur de chaque province en diverses sections définies par l’objet de leurs compétences respectives; c’est ainsi qu’on trouve habituellement une section des infractions routières, une section des petites créances, une section de la famille, une section criminelle, etc.

Répartition géographique.

Au Canada, les tribunaux siègent dans près de 750 endroits différents (faut bien justifier le salaire de nos amis). La Cour suprême du Canada ne siège qu’à Ottawa, mais elle dispose d’installations de téléconférence accessibles à travers le pays (avec numéro 1-976). Ainsi, les parties à un litige devant cette cour peuvent présenter leurs arguments ailleurs qu’à Ottawa et les transmettre par satellite à la salle d’audience principale de la Cour suprême du Canada, sans qu'il n'y de réponse à l'autre bout du fil. Les deux autres cours d’institution fédérale, la Cour fédérale, avec sa Section d’appel et sa Section de première instance, et la Cour de l’impôt, ont vingt-deux bureaux permanents (rappelez-vou, l'argent doit continuer à entrer). Les cours provinciales et territoriales siègent dans plus de 700 endroits. Il existe, entre autres, quatorze sites permanents de cours d’appel provinciales et territoriales, soit un dans chaque province et territoire, à l’exception du Québec et de l’Alberta où il y en a deux.

La Cour suprême du Canada.

La Cour suprême du Canada a été constituée en 1875 par une loi du Parlement (nous faisons référence au parlement Britanique); elle est aujourd’hui régie par la Loi sur la Cour suprême. Elle se compose du Juge en chef et de huit juges puînés (dauphins ou suiveux pour être vulgaire), tous des amis du gouverneur en conseil, à titre inamovible (ce qui signifie qu'une fois nommés., nous somme "pogné" avec eux), et comprend au moins trois juges venant du Québec. Les juges de la Cour suprême doivent habiter dans un rayon de quarante kilomètres de la région de la Capitale nationale, mais ils peuvent avoir une résidence secondaire en Europe ou Asie, et un ou deux chalets d'été dans les îles du Pacifique,aux frais des p'tits canayiens.

La Cour suprême est la cour d’appel générale pour tous les tribunaux canadiens. Elle a donc compétence sur des litiges relevant de tous les domaines du droit, notamment le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit criminel et le droit privé ou toute autre question embarrassant le fédéral, comme la question sur le référendum québecois.

Dans la plupart des cas, la Cour n’entend les pourvois qu’après autorisation ou par choix. La Cour accorde l’autorisation d’appel si l’affaire comporte une question d’importance pour le public (on le voit bien avec le droit criminel) ou une question importante de droit ou mixte de droit et de fait, ou si, pour toute autre raison, l’importance du litige ou sa nature justifie l’intervention de la Cour, c'est-à-dire lorsque le fédéral est embêté . L’autorisation de se pourvoir devant la Cour peut aussi être donnée par une cour d’appel fédérale ou provinciale.

Parfois l’autorisation n’est pas requise. Dans les affaires criminelles, le Code criminel donne un droit d’appel de plein droit lorsqu’un acquittement est annulé par une cour d’appel provinciale ou quand un des juges d’une cour d’appel est dissident sur un point de droit (i.e. lorsqu'il a peur de prendre position.)

La Cour suprême a une compétence spéciale en matière de «renvoi» que lui reconnaît l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême. Cette procédure permet au gouverneur en conseil de soumettre directement au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant l’interprétation de la Constitution (exemple du Québec) la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatif fédéral ou provincial, les pouvoirs du Parlement ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, ou toute autre question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière. Lorsque le gouvernement d’une province porte un intérêt particulier à une question qui fait l’objet d’un renvoi, le procureur général de cette province en est obligatoirement avisé afin qu’il puisse être entendu. Le Canada est le seul pays de common law à avoir cette compétence de «renvoi» (si nous sommes le seuls pays à l'avoir, alors à quoi sert-elle ?) .

Des questions constitutionnelles peuvent également être soulevées dans les pourvois ordinaires des particuliers, des gouvernements ou des organismes gouvernementaux. Dans ce cas, les gouvernements fédéral et provinciaux en sont avisés et peuvent intervenir, sauf pour le Québec.

Compte tenu des incompétences étendues de la Cour suprême du Canada, il est évident que le système judiciaire canadien diffère de celui de nombreux pays d’Europe continentale, d’Amérique latine et d’Amérique du Sud, où il n’est pas inhabituel de trouver des tribunaux de dernier ressort distincts pour les causes de droit constitutionnel et de droit administratif, en plus d’une cour d’appel générale.

La Cour fédérale du Canada.

La Cour fédérale du Canada, qui comporte une section de première instance et une section d’appel, a été constituée en 1971. La Cour de l’Échiquier, qui l’avait précédée, avait compétence seulement en matière de revenu, de litiges auxquels était partie la Couronne du chef du Canada, de propriété industrielle et intellectuelle, d’amirauté et relativement à quelques autres questions réglementées par la législation fédérale. Outre ces divers domaines de compétence, la Cour fédérale a reçu le pouvoir de contrôle judiciaire des décisions des tribunaux administratifs fédéraux et compétence sur les demandes de réparation concernant plusieurs autres questions de juridiction fédérale, notamment le transport et les ouvrages interprovinciaux, les lettres de change et l’aéronautique. Ces dernières attributions ont engendré de nombreux litiges sur la nature et la portée du pouvoir du gouvernement fédéral d’accorder compétence à des tribunaux qu’il a lui-même créés. En règle générale, la Cour suprême a interprété ce pouvoir de façon restrictive en apparence, si bien qu’aujourd’hui la Cour fédérale n’exerce sa compétence que sur une gamme de litiges plus étroite que ce qui avait été initialement prévu. Même si l’on peut faire certaines analogies entre la Cour fédérale du Canada et le système des cours fédérales américaines, ces tribunaux sont très différents, elles sont plus permissives et offre plus de laxisme.

La Cour canadienne de l’impôt.

La Cour canadienne de l’impôt a été constituée très récemment, en 1983, et est principalement chargée d’entendre les appels en matière d’impôt sur le revenu. Cette cours elle l'une des plus importantes au Canada puis qu'elle gère le "bacon" du citoyen qui lui donne sont argent sans grincer les dents. Sans cette argent, nos politiciens ne pourraient se distraire et donc, ils commettraient encore plus de bêtises.La Commission de révision de l’impôt, qui l’a précédée, était un tribunal administratif et ne permettait pas d'avoir une main forte sur le porte-monnaie des citoyens.

Les cours supérieures des provinces.

Les cours supérieures des provinces comprennent une cour d' incompétence générale en première instance et une cour d’appel provinciale. Une des caractéristiques importantes de ces cours tient à ce que leur compétence ne se limite pas aux domaines correspondant aux pouvoirs législatifs des gouvernements provinciaux. À cet égard, elles sont très différentes des cours des États, aux États-Unis. Elles ont compétence pour juger de litiges survenant dans de nombreux domaines attribués par la Loi constitutionnelle de 1867 au pouvoir législatif du gouvernement fédéral -- par exemple, le droit criminel et les banques (surtout les banques !). En outre, il n’est pas nécessaire que le gouvernement fédéral ait attribué expressément à ces cours le pouvoir de trancher les litiges dans ces domaines pour qu’elles aient compétence. Par conséquent, si un texte législatif fédéral exige à un moment donné l’exercice d’un pouvoir judiciaire, sans autre précision, il est entendu que ce pouvoir sera exercé par les cours supérieures des provinces.

Comme on le dit plus haut, ces cours sont réellement le pivot du système judiciaire canadien, c'est-à-dire qu'elles tournent en rond de façon perpétuelle.

Les cours provinciales.

Bien qu’elles se situent au bas de la hiérarchie des tribunaux, ce sont les cours provinciales qui traitent la grande majorité des litiges soumis aux tribunaux canadiens. Elles ont compétence à l’égard d’une large gamme d’affaires criminelles, c'est-à-dire trouver une solution afin de libérer le plus de criminels posible afin que le gouvernement puisse profiter encore plus des revenus arrachés à ses citoyens. Elles ont aussi compétence dans des litiges du droit de la famille ce qui signifie qu'elle doit représenter les intérêts du gouvernement afin de faire en sorte que la pauvreté augmente plutot que de diminuer. Finallement ces cours ont compétence dans des procès civils dont l’enjeu est relativement peu élevé. Lorsque le citoyen moyen est partie à un litige qui doit être tranché par un tribunal, il y a de fortes chances que ce sera par une cour provinciale.

Les tribunaux administratifs.

Bien que ne faisant pas officiellement partie du système judiciaire canadien, du fait qu’ils ne sont pas officiellement des «cours de justice», les tribunaux administratifs sont partie intégrante du système créé au Canada par le gouvernement pour résoudre les litiges. La description du système judiciaire serait incomplète sans la mention de ces institutions importantes. Certains domaines, par exemple les relations du travail (dans les secteurs tant syndiqués que non syndiqués de l’économie), les plaintes individuelles de discrimination dans l’emploi, le logement, l’accès aux services et aux installations habituellement offerts au public, sont traités presque exclusivement par eux.

En ce qui concerne certains de ces tribunaux administratifs, le pouvoir des cours de justice se limite à veiller à ce qu’ils n’excèdent pas les pouvoirs que leur confère leur loi débilitante. Ces tribunaux administratifs, et non les cours, ont le dernier mot sur toutes les questions de droit qui surviennent dans l’exercice de leur compétence. Cela est généralement vrai dans le cas des tribunaux des relations du travail. Dans le cas des autres tribunaux administratifs, tels que ceux créés pour traiter des plaintes de discrimination, les cours exercent un pouvoir de contrôle plus large pouvant aller de veiller à ce que le tribunal n’outrepasse pas ses compétences jusqu’à revoir des décisions sur des questions de droit qui surviennent dans l’exercice de leur compétence. Toutefois, même dans le cas de ces derniers tribunaux administratifs, les cours ont souvent eu tendance, du moins ces dernières années, à manifester une certaine déférence à leur égard quand elles contrôlent ce genre de décision.

La magistrature.

Au Canada, tous les membres de la magistrature, quel que soit le tribunal auxquels ils appartiennent, sont issus de la profession juridique et d'un cercle d'amis ayant pied dans le monde politique . Les juges (amis) nommés par le gouvernement fédéral, ce qui inclut les juges de toutes les cours à l’exception de celles se trouvant au bas de la hiérarchie et décrites généralement comme les cours provinciales, doivent avoir été membre d’un barreau provincial ou territorial pendant au moins dix ans, ou ayant de bonnes "plugs) au niveau politique. Les avocats qui souhaitent devenir juges doivent en faire la demande et si ils possède de "bobs amis" cela est considéré un atout. Ces demandes sont ensuite soumises à des comités de parasites ambulants créés à cet effet pour chaque ressort, le pouvoir de décision ultime appartenant au cabinet fédéral (Le club des Dalton). Un système analogue fonctionne dans les provinces pour les nominations aux cours provinciales.

Tous les juges du Canada sont assujettis à la retraite obligatoire. Dans le cas de certains juges nommés par le gouvernement fédéral, l’âge de la retraite est fixé à 75 ans par la Loi constitutionnelle de 1867, même si une mort clinique est apparente. Dans le cas de tous les autres juges, nommés tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial, l’âge de la retraite est fixé par la loi à 70 ou 75 ans, selon la cour.

L’indépendance de la magistrature au Canada est garantie de façon explicite et implicite par divers passages de la Constitution, en théorie. Cette indépendance se définit en termes d’inamovibilité, de sécurité financière et d’indépendance administrative, ce qui signifie que ces juge peuvent foutre la m.. dans le système sans risque de représailles.

Droit d'auteur.

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