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À jour au 1er juin 2003
L.R.Q., chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la personne
Préambule.
CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés
intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;
Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et
ont droit à une égale protection de la loi;
Considérant que le respect de la dignité de l'être humain et la
reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le
fondement de la justice et de la paix;
Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont
inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général;
Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les
libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient
garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;
À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée
nationale du Québec, décrète ce qui suit:
PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Droit
à la vie.
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi
qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.
Personnalité juridique.
Il possède également la personnalité juridique.
1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.
Droit
au secours.
2. Tout être humain dont la vie est en péril a
droit au secours.
Secours à une personne dont la vie est en péril.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril,
personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique
nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou
d'un autre motif raisonnable.
1975, c. 6, a. 2.
3. Toute personne est titulaire des libertés
fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion,
la liberté d'opinion,
la liberté
d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté
d'association.
1975, c. 6, a. 3.
Sauvegarde de la dignité.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa
dignité, de son honneur et de sa réputation.
1975, c. 6, a. 4.
Respect de la vie privée.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie
privée.
1975, c. 6, a. 5.
Jouissance paisible des biens.
6. Toute personne a droit à la jouissance
paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue
par la loi.
1975, c. 6, a. 6.
Demeure inviolable.
7. La demeure est inviolable.
1975, c. 6, a. 7.
Respect de la propriété privée.
8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y
prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
1975, c. 6, a. 8.
Secret professionnel.
9. Chacun a droit au respect du secret
professionnel.
Divulgation de renseignements confidentiels.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou
autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les
renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état
ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait
ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Devoir du tribunal.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.
1975, c. 6, a. 9.
Exercice des libertés et droits fondamentaux.
9.1. Les libertés et droits fondamentaux
s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et
du bien-être général des citoyens du Québec.
Rôle de la loi.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.
1982, c. 61, a. 2.
CHAPITRE I.1
DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES DROITS ET
LIBERTÉS
Discrimination interdite.
10. Toute personne a droit à la reconnaissance
et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne,
sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la
mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la
langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap
ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
Motif de discrimination.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence
a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3.
Harcèlement interdit.
10.1. Nul ne doit harceler une personne en
raison de l'un des motifs visés dans l'article 10.
1982, c. 61, a. 4.
Publicité discriminatoire interdite.
11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en
public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner
une autorisation à cet effet.
1975, c. 6, a. 11.
Discrimination dans formation d'acte juridique.
12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de
conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services
ordinairement offerts au public.
1975, c. 6, a. 12.
Clause interdite.
13. Nul ne peut, dans un acte juridique,
stipuler une clause comportant discrimination.
Nullité.
Une telle clause est sans effet.
1975, c. 6, a. 13; 1999, c. 40, a. 46.
Bail
d'une chambre dans local d'habitation.
14. L'interdiction visée dans les articles 12
et 13 ne s'applique pas au locateur d'une chambre située dans un local
d'habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue
qu'une seule chambre et n'annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis
ou par tout autre moyen public de sollicitation.
1975, c. 6, a. 14.
Lieux publics accessibles à tous.
15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher
autrui d'avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les
établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs,
terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir les biens et les
services qui y sont disponibles.
1975, c. 6, a. 15.
Non-discrimination dans l'embauche.
16. Nul ne peut exercer de discrimination dans
l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la
formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la
mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d'une
personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de classifications
d'emploi.
1975, c. 6, a. 16.
Discrimination par association d'employeurs ou de salariés interdite.
17. Nul ne peut exercer de discrimination dans
l'admission, la jouissance d'avantages, la suspension ou l'expulsion d'une
personne d'une association d'employeurs ou de salariés ou de tout ordre
professionnel ou association de personnes exerçant une même occupation.
1975, c. 6, a. 17; 1994, c. 40, a. 457.
Discrimination par bureau de placement interdite.
18. Un bureau de placement ne peut exercer de
discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d'une
demande d'emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un
employeur éventuel.
1975, c. 6, a. 18.
Renseignements relatifs à un emploi.
18.1. Nul ne peut, dans un formulaire de
demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une
personne des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 sauf si
ces renseignements sont utiles à l'application de l'article 20 ou à
l'application d'un programme d'accès à l'égalité existant au moment de la
demande.
1982, c. 61, a. 5.
Culpabilité à une infraction.
18.2. Nul ne peut congédier, refuser
d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne
du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou
criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette
personne en a obtenu le pardon.
1982, c. 61, a. 5; 1990, c. 4, a. 133.
Égalité de traitement pour travail équivalent.
19. Tout employeur doit, sans discrimination,
accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui
accomplissent un travail équivalent au même endroit.
Différence basée sur expérience non discriminatoire.
Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire
est fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée du service, l'évaluation
au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces
critères sont communs à tous les membres du personnel.
Ajustements non discriminatoires.
Les ajustements salariaux ainsi qu'un programme d'équité salariale sont, eu
égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires,
s'ils sont établis conformément à la Loi sur l'équité salariale ( chapitre
E-12.001).
1975, c. 6, a. 19; 1996, c. 43, a. 125.
Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoire.
20. Une distinction, exclusion ou préférence
fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée
par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou
éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement
au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
1975, c. 6, a. 20; 1982, c. 61, a. 6; 1996, c. 10, a. 1.
Utilisation non discriminatoire.
20.1. Dans un contrat d'assurance ou de rente,
un régime d'avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d'assurance ou un
régime universel de rentes ou d'assurance, une distinction, exclusion ou
préférence fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil est réputée non
discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la
fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données
actuarielles.
État de santé.
Dans ces contrats ou régimes, l'utilisation de l'état de santé comme facteur
de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de
l'article 10.
1996, c. 10, a. 2.
CHAPITRE II
DROITS POLITIQUES
Pétition à l'Assemblée.
21. Toute personne a droit d'adresser des
pétitions à l'Assemblée nationale pour le redressement de griefs.
1975, c. 6, a. 21.
Droit de voter et d'être candidat.
22. Toute personne légalement habilitée et
qualifiée a droit de se porter candidat lors d'une élection et a droit d'y
voter.
1975, c. 6, a. 22.
CHAPITRE III
DROITS JUDICIAIRES
Audition impartiale par tribunal indépendant.
23. Toute personne a droit, en pleine égalité,
à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal
indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination
de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée
contre elle.
Huis clos.
Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale
ou de l'ordre public.
1975, c. 6, a. 23; 1982, c. 17, a. 42; 1993, c. 30, a. 17.
Motifs de privation de liberté.
24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de
ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure
prescrite.
1975, c. 6, a. 24.
Abus interdits.
24.1. Nul ne peut faire l'objet de saisies,
perquisitions ou fouilles abusives.
1982, c. 61, a. 7.
Traitement de personne arrêtée.
25. Toute personne arrêtée ou détenue doit être
traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.
1975, c. 6, a. 25.
Régime carcéral distinct.
26. Toute personne détenue dans un
établissement de détention a droit d'être soumise à un régime distinct
approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.
1975, c. 6, a. 26.
Séparation des détenus attendant l'issue de leur procès.
27. Toute personne détenue dans un
établissement de détention en attendant l'issue de son procès a droit d'être
séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
1975, c. 6, a. 27.
Information sur motifs d'arrestation.
28. Toute personne arrêtée ou détenue a droit
d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de
son arrestation ou de sa détention.
1975, c. 6, a. 28.
Information à l'accusé.
28.1. Tout accusé a le droit d'être promptement
informé de l'infraction particulière qu'on lui reproche.
1982, c. 61, a. 8.
Droit de prévenir les proches.
29. Toute personne arrêtée ou détenue a droit,
sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un
avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.
1975, c. 6, a. 29; 1982, c. 61, a. 9.
Comparution.
30. Toute personne arrêtée ou détenue doit être
promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.
1975, c. 6, a. 30; 1982, c. 61, a. 10.
Liberté sur engagement.
31. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut
être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur
engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal
dans le délai fixé.
1975, c. 6, a. 31.
Habeas corpus.
32. Toute personne privée de sa liberté a droit
de recourir à l'habeas corpus.
1975, c. 6, a. 32.
Délai raisonnable.
32.1. Tout accusé a le droit d'être jugé dans
un délai raisonnable.
1982, c. 61, a. 11.
Présomption d'innocence.
33. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce
que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.
1975, c. 6, a. 33.
Témoignage interdit.
33.1. Nul accusé ne peut être contraint de
témoigner contre lui-même lors de son procès.
1982, c. 61, a. 12.
Assistance d'avocat.
34. Toute personne a droit de se faire
représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal.
1975, c. 6, a. 34.
Défense pleine et entière.
35. Tout accusé a droit à une défense pleine et
entière et a le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins.
1975, c. 6, a. 35.
Assistance d'un interprète.
36. Tout accusé a le droit d'être assisté
gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à
l'audience ou s'il est atteint de surdité.
1975, c. 6, a. 36; 1982, c. 61, a. 13.
Non-rétroactivité des lois.
37. Nul accusé ne peut être condamné pour une
action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait
pas une violation de la loi.
1975, c. 6, a. 37.
Chose jugée.
37.1. Une personne ne peut être jugée de
nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été
déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
1982, c. 61, a. 14.
Peine moins sévère.
37.2. Un accusé a droit à la peine la moins
sévère lorsque la peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la
perpétration de l'infraction et le prononcé de la sentence.
1982, c. 61, a. 14.
Protection de la loi.
38. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut
servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou
pour témoignages contradictoires.
1975, c. 6, a. 38; 1982, c. 61, a. 15.
CHAPITRE IV
DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
Protection de l'enfant.
39. Tout enfant a droit à la protection, à la
sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent
lieu peuvent lui donner.
1975, c. 6, a. 39; 1980, c. 39, a. 61.
Instruction publique gratuite.
40. Toute personne a droit, dans la mesure et
suivant les normes prévues par la loi, à l'instruction publique gratuite.
1975, c. 6, a. 40.
Enseignement religieux ou moral.
41. Les parents ou les personnes qui en
tiennent lieu ont le droit d'exiger que, dans les établissements
d'enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou
moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par
la loi.
1975, c. 6, a. 41.
Établissements d'enseignement privés.
42. Les parents ou les personnes qui en
tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements
d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux
normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
1975, c. 6, a. 42.
Vie
culturelle des minorités.
43. Les personnes appartenant à des minorités
ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie
culturelle avec les autres membres de leur groupe.
1975, c. 6, a. 43.
Droit à l'information.
44. Toute personne a droit à l'information,
dans la mesure prévue par la loi.
1975, c. 6, a. 44.
Assistance financière.
45. Toute personne dans le besoin a droit, pour
elle et sa famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures
sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie
décent.
1975, c. 6, a. 45.
Conditions de travail.
46. Toute personne qui travaille a droit,
conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et
qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
1975, c. 6, a. 46; 1979, c. 63, a. 275.
Égalité des conjoints.
47. Les conjoints ont, dans le mariage ou
l'union civile, les mêmes droits, obligations et responsabilités.
Direction conjointe de la famille.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et
l'éducation de leurs enfants communs.
1975, c. 6, a. 47; 2002, c. 6, a. 89.
Protection des personnes âgées.
48. Toute personne âgée ou toute personne
handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation.
Protection de la famille.
Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent
lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
1975, c. 6, a. 48; 1978, c. 7, a. 113.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES
Réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une
liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit
d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral
ou matériel qui en résulte.
Dommages-intérêts punitifs.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre
condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
1975, c. 6, a. 49; 1999, c. 40, a. 46.
Règlement des plaintes.
49.1. Les plaintes, différends et autres
recours dont l'objet est couvert par la Loi sur l'équité salariale (
chapitre E-12.001) sont réglés exclusivement suivant cette loi.
Entreprise de moins de 10 salariés.
En outre, toute question relative à l'équité salariale entre une catégorie
d'emplois à prédominance féminine et une catégorie d'emplois à prédominance
masculine dans une entreprise qui compte moins de 10 salariés doit être
résolue par la Commission de l'équité salariale en application de l'article
19 de la présente Charte.
1996, c. 43, a. 126.
Droit non supprimé.
50. La Charte doit être interprétée de manière
à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou
d'une liberté de la personne qui n'y est pas inscrit.
1975, c. 6, a. 50.
Portée de disposition non augmentée.
51. La Charte ne doit pas être interprétée de
manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d'une disposition de
la loi, sauf dans la mesure prévue par l'article 52.
1975, c. 6, a. 51.
Dérogation interdite.
52. Aucune disposition d'une loi, même
postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la
mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément
que cette disposition s'applique malgré la Charte.
1975, c. 6, a. 52; 1982, c. 61, a. 16.
Doute d'interprétation.
53. Si un doute surgit dans l'interprétation
d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la
Charte.
1975, c. 6, a. 53.
État
lié.
54. La Charte lie l'État.
1975, c. 6, a. 54; 1999, c. 40, a. 46.
Matières visées.
55. La Charte vise les matières qui sont de la
compétence législative du Québec.
1975, c. 6, a. 55.
«tribunal».
56. 1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et
38, dans le chapitre III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le mot
«tribunal» inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies,
une commission d'enquête et une personne ou un organisme exerçant des
fonctions quasi judiciaires.
«traitement» et «salaire».
2. Dans l'article 19, les mots «traitement» et «salaire» incluent les
compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à l'emploi.
«loi».
3. Dans la Charte, le mot «loi» inclut un règlement, un décret, une
ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l'autorité d'une loi.
1975, c. 6, a. 56; 1989, c. 51, a. 2.
PARTIE II
LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
Constitution.
57. Est constituée la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse.
Responsabilité.
La Commission a pour mission de veiller au respect des principes énoncés
dans la présente Charte ainsi qu'à la protection de l'intérêt de l'enfant et
au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de
la jeunesse ( chapitre P-34.1); à ces fins, elle exerce les fonctions et les
pouvoirs que lui attribuent cette Charte et cette loi.
Responsabilité.
La Commission doit aussi veiller à l'application de la Loi sur l'accès à
l'égalité en emploi dans des organismes publics ( chapitre A-2.01). À cette
fin, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent la
présente Charte et cette loi.
1975, c. 6, a. 57; 1995, c. 27, a. 2; 2000, c. 45, a. 27.
Composition.
58. La Commission est composée de 15 membres,
dont un président et deux vice-présidents.
Membres.
Les membres de la Commission sont nommés par l'Assemblée nationale sur
proposition du premier ministre. Ces nominations doivent être approuvées par
les deux tiers des membres de l'Assemblée.
1975, c. 6, a. 58; 1989, c. 51, a. 3; 1995, c. 27, a. 3.
Choix des membres.
58.1. Cinq membres de la Commission sont
choisis parmi des personnes susceptibles de contribuer d'une façon
particulière à l'étude et à la solution des problèmes relatifs aux droits et
libertés de la personne, et cinq autres parmi des personnes susceptibles de
contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes
relatifs à la protection des droits de la jeunesse.
1995, c. 27, a. 3; 2002, c. 34, a. 2.
58.2. (Abrogé).
1995, c. 27, a. 3; 2002, c. 34, a. 3.
Mandat.
58.3. La durée du mandat des membres de la
Commission est d'au plus dix ans. Cette durée, une fois fixée, ne peut être
réduite.
1995, c. 27, a. 3.
Traitement.
59. Le gouvernement fixe le traitement et les
conditions de travail ou, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les
honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission.
Aucune réduction.
Le traitement, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations,
une fois fixés, ne peuvent être réduits.
1975, c. 6, a. 59; 1989, c. 51, a. 4.
Fonctions continuées.
60. Les membres de la Commission restent en
fonction jusqu'à leur remplacement, sauf en cas de démission.
1975, c. 6, a. 60; 1989, c. 51, a. 5.
Comité des plaintes.
61. La Commission peut constituer un comité des
plaintes formé de 3 de ses membres qu'elle désigne par écrit, et lui
déléguer, par règlement, des responsabilités.
1975, c. 6, a. 61; 1989, c. 51, a. 5.
Membre du personnel.
62. La Commission nomme les membres du
personnel requis pour s'acquitter de ses fonctions; ils peuvent être
destitués par décret du gouvernement, mais uniquement sur recommandation de
la Commission.
Enquête.
La Commission peut, par écrit, confier à une personne qui n'est pas membre
de son personnel soit le mandat de faire une enquête, soit celui de
rechercher un règlement entre les parties, dans les termes des paragraphes 1
et 2 du deuxième alinéa de l'article 71, avec l'obligation de lui faire
rapport dans un délai qu'elle fixe.
Arbitrage.
Pour un cas d'arbitrage, la Commission désigne un seul arbitre parmi les
personnes qui ont une expérience, une expertise, une sensibilisation et un
intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne et qui sont
inscrites sur la liste dressée périodiquement par le gouvernement suivant la
procédure de recrutement et de sélection qu'il prend par règlement.
L'arbitre agit suivant les règles prévues au Livre VII du Code de procédure
civile ( chapitre C-25), à l'exclusion du chapitre II du Titre I, compte
tenu des adaptations nécessaires.
Restriction.
Une personne qui a participé à l'enquête ne peut se voir confier le mandat
de rechercher un règlement ni agir comme arbitre, sauf du consentement des
parties.
1975, c. 6, a. 62; 1989, c. 51, a. 5; 2000, c. 8, a. 108.
Rémunération ou allocations.
63. Le gouvernement établit les normes et
barèmes de la rémunération ou des allocations ainsi que les autres
conditions de travail qu'assume la Commission à l'égard des membres de son
personnel, de ses mandataires et des arbitres.
1975, c. 6, a. 63; 1989, c. 51, a. 5.
Serment.
64. Avant d'entrer en fonction, les membres et
mandataires de la Commission, les membres de son personnel et les arbitres
prêtent les serments prévus à l'annexe I: les membres de la Commission,
devant le Président de l'Assemblée nationale et les autres, devant le
président de la Commission.
1975, c. 6, a. 64; 1989, c. 51, a. 5; 1999, c. 40, a. 46.
Président et vice-présidents.
65. Le président et les vice-présidents doivent
s'occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
Responsabilités.
Ils doivent tout particulièrement veiller au respect de l'intégralité des
mandats qui sont confiés à la Commission tant par la présente Charte que par
la Loi sur la protection de la jeunesse ( chapitre P-34.1).
Désignation des vice-présidents.
Le président désigne un vice-président qui est plus particulièrement
responsable du mandat confié à la Commission par la présente Charte, et un
autre qui est plus particulièrement responsable du mandat confié par la Loi
sur la protection de la jeunesse. Il en avise le Président de l'Assemblée
nationale qui en informe l'Assemblée.
1975, c. 6, a. 65; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 4; 2002, c. 34, a. 4.
Direction et administration.
66. Le président est chargé de la direction et
de l'administration des affaires de la Commission, dans le cadre des
règlements pris pour l'application de la présente Charte. Il peut, par
délégation, exercer les pouvoirs de la Commission prévus à l'article 61, aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 62 et au premier alinéa de
l'article 77.
Présidence.
Il préside les séances de la Commission.
1975, c. 6, a. 66; 1989, c. 51, a. 5.
Remplaçant.
67. D'office, le vice-président désigné par le
gouvernement remplace temporairement le président en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci ou de vacance de sa fonction. Si ce vice-président
est lui-même absent ou empêché ou que sa fonction est vacante, l'autre
vice-président le remplace. À défaut, le gouvernement désigne un autre
membre de la Commission dont il fixe, s'il y a lieu, le traitement
additionnel, les honoraires ou les allocations.
1975, c. 6, a. 67; 1982, c. 61, a. 17; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 5.
Immunité.
68. La Commission, ses membres, les membres de
son personnel et ses mandataires ne peuvent être poursuivis en justice pour
une omission ou un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs
fonctions.
Pouvoirs d'enquête.
Ils ont de plus, aux fins d'une enquête, les pouvoirs et l'immunité des
commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (
chapitre C-37), sauf le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
1975, c. 6, a. 68; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 6.
Siège de la Commission.
69. La Commission a son siège à Québec ou à
Montréal selon ce que décide le gouvernement par décret entrant en vigueur
sur publication à la Gazette officielle du Québec;
elle a aussi un bureau sur le territoire de l'autre ville.
Lieu des bureaux.
Elle peut établir des bureaux à tout endroit au Québec.
Lieu des séances.
La Commission peut tenir ses séances n'importe où au Québec.
1975, c. 6, a. 69; 1989, c. 51, a. 5; 1996, c. 2, a. 117.
Régie interne.
70. La Commission peut faire des règlements
pour sa régie interne.
1975, c. 6, a. 70; 1989, c. 51, a. 5.
70.1. (Remplacé).
1982, c. 61, a. 18; 1989, c. 51, a. 5.
Fonctions.
71. La Commission assure, par toutes mesures
appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la
présente Charte.
Responsabilités.
Elle assume notamment les responsabilités suivantes:
1° faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative
ou lorsqu'une plainte lui est adressée, sur toute situation, à l'exception
de celles prévues à l'article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de
discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à
l'article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre
l'exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa
de l'article 48;
2° favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été
violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette violation est
imputée;
3° signaler au curateur public tout besoin de protection qu'elle estime
être de la compétence de celui-ci, dès qu'elle en a connaissance dans
l'exercice de ses fonctions;
4° élaborer et appliquer un programme d'information et d'éducation, destiné
à faire comprendre et accepter l'objet et les dispositions de la présente
Charte;
5° diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et
droits fondamentaux;
6° relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la
Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;
7° recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont
faites touchant les droits et libertés de la personne, les étudier,
éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui
présenter publiquement ses observations lorsqu'elle estime que l'intérêt
public ou celui d'un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les
recommandations appropriées;
8° coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et
libertés de la personne, au Québec ou à l'extérieur;
9° faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur
tout autre fait ou omission qu'elle estime constituer une infraction à la
présente Charte, et en faire rapport au procureur général.
1975, c. 6, a. 71; 1989, c. 51, a. 5; 1996, c. 43, a. 127.
Assistance.
72. La Commission, ses membres, les membres de
son personnel, ses mandataires et un comité des plaintes doivent prêter leur
assistance aux personnes, groupes ou organismes qui en font la demande, pour
la réalisation d'objets qui relèvent de la compétence de la Commission
suivant le chapitre III de la présente partie, les parties III et IV et les
règlements pris en vertu de la présente Charte.
Assistance.
Ils doivent, en outre, prêter leur concours dans la rédaction d'une plainte,
d'un règlement intervenu entre les parties ou d'une demande qui doit être
adressée par écrit à la Commission.
1975, c. 6, a. 72; 1989, c. 51, a. 5.
Rapport d'activités.
73. La Commission remet au Président de
l'Assemblée nationale, au plus tard le 30 juin, un rapport portant, pour
l'année financière précédente, sur ses activités et ses recommandations tant
en matière de promotion et de respect des droits de la personne qu'en
matière de protection de l'intérêt de l'enfant ainsi que de promotion et de
respect des droits de celui-ci.
Dépôt devant l'Assemblée nationale.
Ce rapport est déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session
ou, si elle ne l'est pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session
suivante. Il est publié et distribué par l'Éditeur officiel du Québec, dans
les conditions et de la manière que la Commission juge appropriées.
1975, c. 6, a. 73; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 7; 2002, c. 34, a. 5.
Plainte.
74. Peut porter plainte à la Commission toute
personne qui se croit victime d'une violation des droits relevant de la
compétence d'enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter
plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d'une telle violation
dans des circonstances analogues.
Plainte écrite.
La plainte doit être faite par écrit.
Plainte par un organisme.
La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d'un groupe de
victimes, par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la
personne ou au bien-être d'un groupement. Le consentement écrit de la
victime ou des victimes est nécessaire, sauf s'il s'agit d'un cas
d'exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de
l'article 48.
1975, c. 6, a. 74; 1989, c. 51, a. 5.
Protecteur du citoyen.
75. Toute plainte reçue par le Protecteur du
citoyen et relevant de la compétence d'enquête de la Commission lui est
transmise à moins que le plaignant ne s'y oppose.
Transmission.
La plainte transmise à la Commission est réputée reçue par celle-ci à la
date de son dépôt auprès du Protecteur du citoyen.
1975, c. 6, a. 75; 1989, c. 51, a. 5.
Prescription de recours civil.
76. La prescription de tout recours civil,
portant sur les faits rapportés dans une plainte ou dévoilés par une
enquête, est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la
Commission ou de celle du début de l'enquête qu'elle tient de sa propre
initiative, jusqu'à la première des éventualités suivantes:
1° la date d'un règlement entre les parties;
2° la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que
la Commission soumet le litige à un tribunal;
3° la date à laquelle la victime ou le plaignant a personnellement
introduit l'un des recours prévus aux articles 49 et 80;
4° la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que
la Commission refuse ou cesse d'agir.
1975, c. 6, a. 76; 1989, c. 51, a. 5.
Refus d'agir.
77. La Commission refuse ou cesse d'agir en
faveur de la victime, lorsque:
1° la victime ou le plaignant en fait la demande, sous réserve d'une
vérification par la Commission du caractère libre et volontaire de cette
demande;
2° la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes
faits, l'un des recours prévus aux articles 49 et 80.
Refus d'agir.
Elle peut refuser ou cesser d'agir en faveur de la victime, lorsque:
1° la plainte a été déposée plus de deux ans après le dernier fait
pertinent qui y est rapporté;
2° la victime ou le plaignant n'a pas un intérêt suffisant;
3° la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
4° la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes
faits, un autre recours que ceux prévus aux articles 49 et 80.
Décision motivée.
La décision est motivée par écrit et elle indique, s'il en est, tout recours
que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au
plaignant.
1975, c. 6, a. 77; 1989, c. 51, a. 5.
Éléments de preuve.
78. La Commission recherche, pour toutes
situations dénoncées dans la plainte ou dévoilées en cours d'enquête, tout
élément de preuve qui lui permettrait de déterminer s'il y a lieu de
favoriser la négociation d'un règlement entre les parties, de proposer
l'arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui
subsiste.
Preuve insuffisante.
Elle peut cesser d'agir lorsqu'elle estime qu'il est inutile de poursuivre
la recherche d'éléments de preuve ou lorsque la preuve recueillie est
insuffisante. Sa décision doit être motivée par écrit et elle indique, s'il
en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à
la victime et au plaignant. Avis de sa décision de cesser d'agir doit être
donné, par la Commission, à toute personne à qui une violation de droits
était imputée dans la plainte.
1975, c. 6, a. 78; 1989, c. 51, a. 5.
Entente écrite.
79. Si un règlement intervient entre les
parties, il doit être constaté par écrit.
Arbitrage.
S'il se révèle impossible, la Commission leur propose de nouveau
l'arbitrage; elle peut aussi leur proposer, en tenant compte de l'intérêt
public et de celui de la victime, toute mesure de redressement, notamment
l'admission de la violation d'un droit, la cessation de l'acte reproché,
l'accomplissement d'un acte, le paiement d'une indemnité ou de
dommages-intérêts punitifs, dans un délai qu'elle fixe.
1975, c. 6, a. 79; 1989, c. 51, a. 5; 1999, c. 40, a. 46.
Refus de négocier.
80. Lorsque les parties refusent la négociation
d'un règlement ou l'arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la
Commission n'a pas été, à sa satisfaction, mise en oeuvre dans le délai
imparti, la Commission peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir,
compte tenu de l'intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne
en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de
redressement qu'elle juge alors adéquate.
1975, c. 6, a. 80; 1989, c. 51, a. 5.
Mesures d'urgence.
81. Lorsqu'elle a des raisons de croire que la
vie, la santé ou la sécurité d'une personne visée par un cas de
discrimination ou d'exploitation est menacée, ou qu'il y a risque de perte
d'un élément de preuve ou de solution d'un tel cas, la Commission peut
s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir d'urgence une mesure propre à
faire cesser cette menace ou ce risque.
1975, c. 6, a. 81; 1989, c. 51, a. 5.
Discrimination ou exploitation.
82. La Commission peut aussi s'adresser à un
tribunal pour qu'une mesure soit prise contre quiconque exerce ou tente
d'exercer des représailles contre une personne, un groupe ou un organisme
intéressé par le traitement d'un cas de discrimination ou d'exploitation ou
qui y a participé, que ce soit à titre de victime, de plaignant, de témoin
ou autrement.
Réintégration.
Elle peut notamment demander au tribunal d'ordonner la réintégration, à la
date qu'il estime équitable et opportune dans les circonstances, de la
personne lésée, dans le poste ou le logement qu'elle aurait occupé s'il n'y
avait pas eu contravention.
1975, c. 6, a. 82; 1989, c. 51, a. 5.
Consentement préalable.
83. Lorsqu'elle demande au tribunal de prendre
des mesures au bénéfice d'une personne en application des articles 80 à 82,
la Commission doit avoir obtenu son consentement écrit, sauf dans le cas
d'une personne visée par le premier alinéa de l'article 48.
1975, c. 6, a. 83; 1989, c. 51, a. 5.
83.1. (Remplacé).
1982, c. 61, a. 19; 1989, c. 51, a. 5.
83.2. (Remplacé).
1982, c. 61, a. 19; 1989, c. 51, a. 5.
Discrétion de la Commission.
84. Lorsque, à la suite du dépôt d'une plainte,
la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice
d'une personne, de l'un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le
notifie au plaignant en lui en donnant les motifs.
Recours aux frais du plaignant.
Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le
plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de
ce recours, pour l'exercice duquel il est substitué de plein droit à la
Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l'avait exercé.
1975, c. 6, a. 84; 1982, c. 61, a. 20; 1989, c. 51, a. 5.
Intervention de la victime.
85. La victime peut, dans la mesure de son
intérêt et en tout état de cause, intervenir dans l'instance à laquelle la
Commission est partie en application des articles 80 à 82. Dans ce cas, la
Commission ne peut se pourvoir seule en appel sans son consentement.
Recours personnels.
La victime peut, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 111, exercer
personnellement les recours des articles 80 à 82 ou se pourvoir en appel,
même si elle n'était pas partie en première instance.
Accès au dossier.
Dans tous ces cas, la Commission doit lui donner accès à son dossier.
1975, c. 6, a. 85; 1989, c. 51, a. 5.
PARTIE III
LES PROGRAMMES D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ
Accès à l'égalité.
86. Un programme d'accès à l'égalité a pour
objet de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes
victimes de discrimination dans l'emploi, ainsi que dans les secteurs de
l'éducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert
au public.
Programme non discriminatoire.
Un tel programme est réputé non discriminatoire s'il est établi conformément
à la Charte.
Programme non discriminatoire.
Un programme d'accès à l'égalité en emploi est, eu égard à la discrimination
fondée sur la race, la couleur, le sexe ou l'origine ethnique, réputé non
discriminatoire s'il est établi conformément à la Loi sur l'accès à
l'égalité en emploi dans des organismes publics ( chapitre A-2.01).
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 11; 2000, c. 45, a. 28.
non en vigueur
Approbation.
87. Tout programme d'accès à l'égalité doit
être approuvé par la Commission à moins qu'il ne soit imposé par un
tribunal.
Assistance.
La Commission, sur demande, prête son assistance à l'élaboration d'un tel
programme.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 6, a. 11.
Propositions.
88. La Commission peut, après enquête, si elle
constate une situation de discrimination prévue par l'article 86, proposer
l'implantation, dans un délai qu'elle fixe, d'un programme d'accès à
l'égalité.
Recours au tribunal.
La Commission peut, lorsque sa proposition n'a pas été suivie, s'adresser à
un tribunal et, sur preuve d'une situation visée dans l'article 86, obtenir
dans le délai fixé par ce tribunal l'élaboration et l'implantation d'un
programme. Le programme ainsi élaboré est déposé devant ce tribunal qui
peut, en conformité avec la Charte, y apporter les modifications qu'il juge
adéquates.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 7, a. 11.
Surveillance.
89. La Commission surveille l'application des
programmes d'accès à l'égalité. Elle peut effectuer des enquêtes et exiger
des rapports.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 11.
Retrait de l'approbation.
90. Lorsque la Commission constate qu'un
programme d'accès à l'égalité n'est pas implanté dans le délai imparti ou
n'est pas observé, elle peut, s'il s'agit d'un programme qu'elle a approuvé,
retirer son approbation ou, s'il s'agit d'un programme dont elle a proposé
l'implantation, s'adresser à un tribunal conformément au deuxième alinéa de
l'article 88.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 8, a. 11.
Faits nouveaux.
91. Un programme visé dans l'article 88 peut
être modifié, reporté ou annulé si des faits nouveaux le justifient.
Accord écrit.
Lorsque la Commission et la personne requise ou qui a convenu d'implanter le
programme s'entendent, l'accord modifiant, reportant ou annulant le
programme d'accès à l'égalité est constaté par écrit.
Désaccord.
En cas de désaccord, l'une ou l'autre peut s'adresser au tribunal auquel la
Commission s'est adressée en vertu du deuxième alinéa de l'article 88, afin
qu'il décide si les faits nouveaux justifient la modification, le report ou
l'annulation du programme.
Modification.
Toute modification doit être établie en conformité avec la Charte.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 9, a. 11.
Exigences du gouvernement.
92. Le gouvernement doit exiger de ses
ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la
fonction publique ( chapitre F-3.1.1) l'implantation de programmes d'accès à
l'égalité dans le délai qu'il fixe.
Dispositions applicables.
Les articles 87 à 91 ne s'appliquent pas aux programmes visés dans le
présent article. Ceux-ci doivent toutefois faire l'objet d'une consultation
auprès de la Commission avant d'être implantés.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 10, a. 11; 2000, c. 45, a. 29.
PARTIE IV
CONFIDENTIALITÉ
Renseignement ou document confidentiel.
93. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels ( chapitre A-2.1), un renseignement ou un document
fourni de plein gré à la Commission et détenu par celle-ci aux fins de
l'élaboration, l'implantation ou l'observation d'un programme d'accès à
l'égalité visé par la présente Charte ou par la Loi sur l'accès à l'égalité
en emploi dans des organismes publics ( chapitre A-2.01) est confidentiel et
réservé exclusivement aux fins pour lesquelles il a été transmis; il ne peut
être divulgué ni utilisé autrement, sauf du consentement de celui qui l'a
fourni.
Consentement préalable.
Un tel renseignement ou document ne peut être révélé par ou pour la
Commission devant un tribunal, ni rapporté au procureur général malgré le
paragraphe 9° de l'article 71, sauf du consentement de la personne ou de
l'organisme de qui la Commission tient ce renseignement ou ce document et de
celui des parties au litige.
Programme d'accès à l'égalité.
Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir de
contraindre par assignation, mandat ou ordonnance, la communication par
cette personne ou cet organisme d'un renseignement ou d'un document relatif
à un programme d'accès à l'égalité.
Communication au ministre.
En outre, un tel renseignement ou la teneur d'un tel document doit, sur
demande, être communiqué par la Commission au ministre responsable de la
partie III de la présente Charte et de la Loi sur l'accès à l'égalité en
emploi dans des organismes publics afin de lui permettre d'évaluer
l'application de cette partie et de cette loi.
1989, c. 51, a. 12; 2000, c. 45, a. 30.
Confidentialité.
94. Rien de ce qui est dit ou écrit à
l'occasion de la négociation d'un règlement prévue à l'article 78 ne peut
être révélé, même en justice, sauf du consentement des parties à cette
négociation et au litige.
1989, c. 51, a. 12.
Contrôle de confidentialité.
95. Sous réserve de l'article 61 du Code de
procédure pénale ( chapitre C-25.1), un membre ou un mandataire de la
Commission ou un membre de son personnel ne peut être contraint devant un
tribunal de faire une déposition portant sur un renseignement qu'il a obtenu
dans l'exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel
renseignement, si ce n'est aux fins du contrôle de sa confidentialité.
1989, c. 51, a. 12; 1990, c. 4, a. 134.
Action civile.
96. Aucune action civile ne peut être intentée
en raison ou en conséquence de la publication d'un rapport émanant de la
Commission ou de la publication, faite de bonne foi, d'un extrait ou d'un
résumé d'un tel rapport.
1989, c. 51, a. 12.
Réglementation.
97. Le gouvernement, par règlement:
1° (paragraphe abrogé);
2° peut fixer les critères, normes, barèmes, conditions ou modalités
concernant l'élaboration, l'implantation ou l'application de programmes
d'accès à l'égalité, en établir les limites et déterminer toute mesure
nécessaire ou utile à ces fins;
3° édicte la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à
être désignées à la fonction d'arbitre ou nommées à celle d'assesseur au
Tribunal des droits de la personne.
Règlement.
Le règlement prévu au paragraphe 3°, notamment:
1° détermine la proportionnalité minimale d'avocats que doit respecter la
liste prévue au troisième alinéa de l'article 62;
2° détermine la publicité qui doit être faite afin de dresser cette liste;
3° détermine la manière dont une personne peut se porter candidate;
4° autorise le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour
évaluer l'aptitude des candidats et lui fournir un avis sur eux ainsi qu'à
en fixer la composition et le mode de nomination des membres;
5° détermine les critères de sélection dont le comité tient compte, les
renseignements qu'il peut requérir d'un candidat ainsi que les consultations
qu'il peut faire;
6° prévoit que la liste des personnes aptes à être désignées à la fonction
d'arbitre ou nommées à celle d'assesseur au Tribunal des droits de la
personne, est consignée dans un registre établi à cette fin au ministère de
la Justice.
Remboursement des dépenses.
Les membres d'un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans le
cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice
de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le
gouvernement.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 14; 1996, c. 10, a. 3.
Projet de règlement à la G.O.Q.
98. Le gouvernement, après consultation de la
Commission, publie son projet de règlement à la
Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant le délai après
lequel ce projet sera déposé devant la Commission des institutions et
indiquant qu'il pourra être pris après l'expiration des 45 jours suivant le
dépôt du rapport de cette Commission devant l'Assemblée nationale.
Modification au projet.
Le gouvernement peut, par la suite, modifier le projet de règlement. Il
doit, dans ce cas, publier le projet modifié à la
Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu'il sera pris
sans modification à l'expiration des 45 jours suivant cette publication.
1982, c. 61, a. 21; 1982, c. 62, a. 143; 1989, c. 51, a. 15.
Règlement de la Commission.
99. La Commission, par règlement:
1° peut déléguer à un comité des plaintes constitué conformément à
l'article 61, les responsabilités qu'elle indique;
2° prescrit les autres règles, conditions et modalités d'exercice ou termes
applicables aux mécanismes prévus aux chapitres II et III de la partie II et
aux parties III et IV, y compris la forme et les éléments des rapports
pertinents.
Approbation.
Un tel règlement est soumis à l'approbation du gouvernement qui peut, en
l'approuvant, le modifier.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 15.
PARTIE VI
LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
Institution.
100. Est institué le Tribunal des droits de la
personne, appelé le «Tribunal» dans la présente partie.
1989, c. 51, a. 16.
Composition.
101. Le Tribunal est composé d'au moins 7
membres, dont le président et les assesseurs, nommés par le gouvernement. Le
président est choisi, après consultation du juge en chef de la Cour du
Québec, parmi les juges de cette cour qui ont une expérience, une expertise,
une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés
de la personne; les assesseurs le sont parmi les personnes inscrites sur la
liste prévue au troisième alinéa de l'article 62.
Mandat.
Leur mandat est de 5 ans, renouvelable. Il peut être prolongé pour une durée
moindre et déterminée.
Rémunération.
Le gouvernement établit les normes et barèmes régissant la rémunération, les
conditions de travail ou, s'il y a lieu, les allocations des assesseurs.
1989, c. 51, a. 16.
Serment.
102. Avant d'entrer en fonction, les membres
doivent prêter les serments prévus à l'annexe II; le président, devant le
juge en chef de la Cour du Québec et tout autre membre, devant le président.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46.
Juge de la Cour du Québec.
103. Le gouvernement peut, à la demande du
président et après consultation du juge en chef de la Cour du Québec,
désigner comme membre du Tribunal, pour entendre et décider d'une demande ou
pour une période déterminée, un autre juge de cette cour qui a une
expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en
matière des droits et libertés de la personne.
1989, c. 51, a. 16.
Audition.
104. Le Tribunal siège, pour l'audition d'une
demande, par divisions constituées chacune de 3 membres, soit le juge qui la
préside et les 2 assesseurs qui l'assistent, désignés par le président.
Celui qui préside la division décide seul de la demande.
Demande préliminaire ou incidente.
Toutefois, une demande préliminaire ou incidente ou une demande présentée en
vertu de l'article 81 ou 82 est entendue et décidée par le président ou par
le juge du Tribunal auquel il réfère la demande; cette demande est cependant
déférée à une division du Tribunal dans les cas déterminés par les règles de
procédure et de pratique ou si le président en décide ainsi.
1989, c. 51, a. 16.
Coopération de la cour.
105. Le greffier et le personnel de la Cour du
Québec du district dans lequel une demande est produite ou dans lequel siège
le Tribunal, l'une de ses divisions ou l'un de ses membres, sont tenus de
lui fournir les services qu'ils fournissent habituellement à la Cour du
Québec elle-même.
Huissiers.
Les huissiers sont d'office huissiers du Tribunal et peuvent lui faire
rapport, sous leur serment d'office, des significations faites par eux.
1989, c. 51, a. 16.
Président.
106. Le président s'occupe exclusivement des
devoirs de ses fonctions.
Fonctions.
Il doit notamment:
1° favoriser la concertation des membres sur les orientations générales du
Tribunal;
2° coordonner et répartir le travail entre les membres qui, à cet égard,
doivent se soumettre à ses ordres et directives, et veiller à leur bonne
exécution;
3° édicter un code de déontologie, et veiller à son respect. Ce code entre
en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec ou à une date
ultérieure qui y est indiquée.
1989, c. 51, a. 16.
Remplaçant.
107. Un juge désigné en vertu de l'article 103
remplace le président en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de sa
fonction.
1989, c. 51, a. 16.
Expiration du mandat.
108. Malgré l'expiration de son mandat, un juge
décide d'une demande dont il a terminé l'audition. Si la demande n'a pu
faire l'objet d'une décision dans un délai de 90 jours, elle est déférée par
le président, du consentement des parties, à un autre juge du Tribunal ou
instruite de nouveau.
1989, c. 51, a. 16.
Recours prohibés.
109. Sauf sur une question de compétence, aucun
des recours prévus aux articles 33 et 834 à 850 du Code de procédure civile
( chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le
Tribunal, le président ou un autre membre agissant en sa qualité officielle.
Annulation par la Cour d'appel.
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute
décision, ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l'encontre du
premier alinéa.
1989, c. 51, a. 16.
Règles de procédure et de pratique.
110. Le président, avec le concours de la
majorité des autres membres du Tribunal, peut adopter des règles de
procédure et de pratique jugées nécessaires à l'exercice des fonctions du
Tribunal.
1989, c. 51, a. 16.
CHAPITRE II
COMPÉTENCE ET POUVOIRS
Emploi, logement, biens et services.
111. Le Tribunal a compétence pour entendre et
disposer de toute demande portée en vertu de l'un des articles 80, 81 et 82
et ayant trait, notamment, à l'emploi, au logement, aux biens et services
ordinairement offerts au public, ou en vertu de l'un des articles 88, 90 et
91 relativement à un programme d'accès à l'égalité.
Exercice des recours.
Seule la Commission peut initialement saisir le Tribunal de l'un ou l'autre
des recours prévus à ces articles, sous réserve de la substitution prévue à
l'article 84 en faveur d'un plaignant et de l'exercice du recours prévu à
l'article 91 par la personne à qui le Tribunal a déjà imposé un programme
d'accès à l'égalité.
1989, c. 51, a. 16.
Programme d'accès à l'égalité en emploi.
111.1. Le Tribunal a aussi compétence pour
entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l'un des articles
6, 18 ou 19 de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes
publics ( chapitre A-2.01) relativement à un programme d'accès à l'égalité
en emploi.
Exercice des recours.
Seule la Commission, ou l'un de ses membres, peut initialement saisir le
Tribunal des recours prévus à ces articles, sous réserve de l'exercice du
recours prévu à l'article 19 de cette loi en cas de désaccord sur des faits
nouveaux pouvant justifier la modification, le report ou l'annulation d'un
programme d'accès à l'égalité en emploi.
2000, c. 45, a. 31.
Pouvoirs et immunité.
112. Le Tribunal, l'une de ses divisions et
chacun de ses juges ont, dans l'exercice de leurs fonctions, les pouvoirs et
l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions
d'enquête ( chapitre C-37), sauf le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
1989, c. 51, a. 16.
C.p.c.
applicable.
113. Le Tribunal peut, en s'inspirant du Code
de procédure civile ( chapitre C-25), rendre les décisions et ordonnances de
procédure et de pratique nécessaires à l'exercice de ses fonctions, à défaut
d'une règle de procédure ou de pratique applicable.
Règles par le Tribunal.
Le Tribunal peut aussi, en l'absence d'une disposition applicable à un cas
particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même
effet tout acte ou toute formalité qu'auraient pu prévoir les règles de
procédure et de pratique.
1989, c. 51, a. 16.
CHAPITRE III
PROCÉDURE ET PREUVE
Demande écrite et signifiée.
114. Toute demande doit être adressée par écrit
au Tribunal et signifiée conformément aux règles du Code de procédure civile
( chapitre C-25), à moins qu'elle ne soit présentée en cours d'audition.
Lorsque ce Code prévoit qu'un mode de signification requiert une
autorisation, celle-ci peut être obtenue du Tribunal.
Lieu d'introduction de la demande.
La demande est produite au greffe de la Cour du Québec du district
judiciaire où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou le
principal établissement d'entreprise de la personne à qui les conclusions de
la demande pourraient être imposées ou, dans le cas d'un programme d'accès à
l'égalité, de la personne à qui il est ou pourrait être imposé.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46.
Mémoire du demandeur.
115. Dans les 15 jours de la production d'une
demande qui n'est pas visée au deuxième alinéa de l'article 104, le
demandeur doit produire un mémoire exposant ses prétentions, que le Tribunal
signifie aux intéressés. Chacun de ceux-ci peut, dans les 30 jours de cette
signification, produire son propre mémoire que le Tribunal signifie au
demandeur.
Défaut.
Le défaut du demandeur peut entraîner le rejet de la demande.
1989, c. 51, a. 16.
Parties à la demande.
116. La Commission, la victime, le groupe de
victimes, le plaignant devant la Commission, tout intéressé à qui la demande
est signifiée et la personne à qui un programme d'accès à l'égalité a été
imposé ou pourrait l'être, sont de plein droit des parties à la demande et
peuvent intervenir en tout temps avant l'exécution de la décision.
Intérêt d'une partie.
Une personne, un groupe ou un organisme autre peut, en tout temps avant
l'exécution de la décision, devenir partie à la demande si le Tribunal lui
reconnaît un intérêt suffisant pour intervenir; cependant, pour présenter,
interroger ou contre-interroger des témoins, prendre connaissance de la
preuve au dossier, la commenter ou la contredire, une autorisation du
Tribunal lui est chaque fois nécessaire.
1989, c. 51, a. 16.
Modification.
117. Une demande peut être modifiée en tout
temps avant la décision, aux conditions que le Tribunal estime nécessaires
pour la sauvegarde des droits de toutes les parties. Toutefois, sauf de leur
consentement, aucune modification d'où résulterait une demande entièrement
nouvelle, n'ayant aucun rapport avec la demande originale, ne peut être
admise.
1989, c. 51, a. 16.
Récusation d'un membre.
118. Toute partie peut, avant l'audition, ou en
tout temps avant décision si elle justifie de sa diligence, demander la
récusation d'un membre. Cette demande est adressée au président du Tribunal
qui en décide ou la réfère à un juge du Tribunal, notamment lorsque la
demande le vise personnellement.
Déclaration écrite.
Un membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation, est
tenu de la déclarer par un écrit versé au dossier.
1989, c. 51, a. 16.
District judiciaire.
119. Le Tribunal siège dans le district
judiciaire au greffe duquel a été produite la demande.
Lieu.
Toutefois, le président du Tribunal et celui qui préside la division qui en
est saisie peuvent décider, d'office ou à la demande d'une partie, que
l'audition aura lieu dans un autre district judiciaire, lorsque l'intérêt
public et celui des parties le commandent.
1989, c. 51, a. 16.
Date d'audition.
120. D'office ou sur demande, le président ou
celui qu'il désigne pour présider l'audition en fixe la date.
Avis d'audition.
Le Tribunal doit transmettre, par écrit, à toute partie et à son procureur,
à moins qu'elle n'y ait renoncé, un avis d'audition d'un jour franc s'il
s'agit d'une demande visée au deuxième alinéa de l'article 104 et de 10
jours francs dans les autres cas. Cet avis précise:
1° l'objet de l'audition;
2° le jour, l'heure et le lieu de l'audition;
3° le droit d'y être assisté ou représenté par avocat;
4° le droit de renoncer à une audition orale et de présenter ses
observations par écrit;
5° le droit de demander le huis clos ou une ordonnance interdisant ou
restreignant la divulgation, la publication ou la diffusion d'un
renseignement ou d'un document;
6° le pouvoir du Tribunal d'instruire la demande et de rendre toute
décision ou ordonnance, sans autre délai ni avis, malgré le défaut ou
l'absence d'une partie ou de son procureur.
1989, c. 51, a. 16.
Protection des renseignements.
121. Le Tribunal peut, d'office ou sur demande
et dans l'intérêt général ou pour un motif d'ordre public, interdire ou
restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion d'un
renseignement ou d'un document qu'il indique, pour protéger la source de tel
renseignement ou document ou pour respecter les droits et libertés d'une
personne.
1989, c. 51, a. 16.
Absence d'une partie ou de son procureur.
122. Le Tribunal peut instruire la demande et
rendre toute décision ou ordonnance, même en l'absence d'une partie ou de
son procureur qui, ayant été dûment avisé de l'audition, fait défaut de se
présenter le jour de l'audition, à l'heure et au lieu de celle-ci, refuse de
se faire entendre ou ne soumet pas les observations écrites requises.
Excuse valable.
Il est néanmoins tenu de reporter l'audition si l'absent lui a fait
connaître un motif valable pour excuser l'absence.
1989, c. 51, a. 16.
Preuve utile.
123. Tout en étant tenu de respecter les
principes généraux de justice, le Tribunal reçoit toute preuve utile et
pertinente à une demande dont il est saisi et il peut accepter tout moyen de
preuve.
Règles particulières.
Il n'est pas tenu de respecter les règles particulières de la preuve en
matière civile, sauf dans la mesure indiquée par la présente partie.
1989, c. 51, a. 16.
Enregistrement des dépositions.
124. Les dépositions sont enregistrées, à moins
que les parties n'y renoncent expressément.
1989, c. 51, a. 16.
CHAPITRE IV
DÉCISION ET EXÉCUTION
Décision écrite.
125. Une décision du Tribunal doit être rendue
par écrit et déposée au greffe de la Cour du Québec où la demande a été
produite. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction ou
restriction de divulguer, publier ou diffuser un renseignement ou un
document qu'elle indique et les motifs à l'appui.
Copie ou extrait.
Toute personne peut, à ses frais mais sous réserve de l'interdiction ou de
la restriction, obtenir copie ou extrait de cette décision.
1989, c. 51, a. 16.
Frais et déboursés.
126. Le Tribunal peut, dans une décision
finale, condamner l'une ou l'autre des parties qui ont comparu à l'instance,
aux frais et déboursés ou les répartir entre elles dans la proportion qu'il
détermine.
1989, c. 51, a. 16.
Correction d'une erreur.
127. Le Tribunal peut, sans formalité,
rectifier sa décision qui est entachée d'une erreur d'écriture, de calcul ou
de quelque autre erreur matérielle, tant qu'elle n'a pas été exécutée ni
portée en appel.
1989, c. 51, a. 16.
Révision ou rétractation.
128. Le Tribunal peut, d'office ou sur demande
d'un intéressé, réviser ou rétracter toute décision qu'il a rendue tant
qu'elle n'a pas été exécutée ni portée en appel:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps
utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'un intéressé n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se
faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la
décision.
Restriction.
Toutefois, dans le cas du paragraphe 3°, un juge du Tribunal ne peut réviser
ni rétracter une décision rendue sur une demande qu'il a entendue.
1989, c. 51, a. 16.
Signification aux parties.
129. Le greffier de la Cour du Québec du
district où la demande a été produite fait signifier toute décision finale
aux parties qui ont comparu à l'instance et à celles que vise le premier
alinéa de l'article 116, dès son dépôt au greffe.
Signification présumée.
Une décision rendue en présence d'une partie, ou de son procureur, est
réputée leur avoir été signifiée dès ce moment.
1989, c. 51, a. 16.
Décision exécutoire.
130. Une décision du Tribunal condamnant au
paiement d'une somme d'argent devient exécutoire comme un jugement de la
Cour du Québec ou de la Cour supérieure, selon la compétence respective de
l'une et l'autre cour, et en a tous les effets à la date de son dépôt au
greffe de la Cour du Québec ou de celle de son homologation en Cour
supérieure.
Homologation.
L'homologation résulte du dépôt, par le greffier de la Cour du Québec du
district où la décision du Tribunal a été déposée, d'une copie conforme de
cette décision au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où se
trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou le principal établissement
d'entreprise de la personne condamnée.
Décision finale.
Une décision finale qui n'est pas visée au premier alinéa est exécutoire à
l'expiration des délais d'appel, suivant les conditions et modalités qui y
sont indiquées, à moins que le Tribunal n'en ordonne l'exécution provisoire
dès sa signification ou à une autre époque postérieure qu'il fixe.
Décision exécutoire.
Toute autre décision du Tribunal est exécutoire dès sa signification et
nonobstant appel, à moins que le tribunal d'appel n'en ordonne autrement.
1989, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 46.
Outrage au tribunal.
131. Quiconque contrevient à une décision du
Tribunal qui lui a été dûment signifiée, et qui n'a pas à être homologuée en
Cour supérieure, se rend coupable d'outrage au Tribunal et peut être
condamné, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et
sans préjudice de tous recours en dommages-intérêts, à une amende n'excédant
pas 50 000 $.
Amende.
Quiconque contrevient à une interdiction ou à une restriction de
divulgation, de publication ou de diffusion imposée par une décision du
Tribunal rendue en vertu de l'article 121, est passible de la même sanction
sauf quant au montant de l'amende qui ne peut excéder 5 000 $.
1989, c. 51, a. 16.
Permission d'appeler.
132. Il y a appel à la Cour d'appel, sur
permission de l'un de ses juges, d'une décision finale du Tribunal.
1989, c. 51, a. 16.
C.p.c.,
applicable.
133. Sous réserve de l'article 85, les règles
du Code de procédure civile ( chapitre C-25) relatives à l'appel
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel prévu par
le présent chapitre.
1989, c. 51, a. 16.
PARTIE VII
LES DISPOSITIONS FINALES
Infractions.
134. Commet une infraction:
1° quiconque contrevient à l'un des articles 10 à 19 ou au premier alinéa
de l'article 48;
2° un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son
personnel qui révèle, sans y être dûment autorisé, toute matière dont il a
eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
3° quiconque tente d'entraver ou entrave la Commission, un comité des
plaintes, un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son
personnel, dans l'exercice de ses fonctions;
4° quiconque enfreint une interdiction ou une restriction de divulgation,
de publication ou de diffusion d'un renseignement ou d'un document visé à la
partie IV ou à un règlement pris en vertu de l'article 99;
5° quiconque tente d'exercer ou exerce des représailles visées à l'article
82.
1975, c. 6, a. 87; 1982, c. 61, a. 23; 1989, c. 51, a. 18.
Dirigeant de personne morale, réputé partie à l'infraction.
135. Si une personne morale commet une
infraction prévue par l'article 134, tout dirigeant, administrateur, employé
ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé
l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou
participé, est réputé être partie à l'infraction, que la personne morale ait
ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 6, a. 88; 1989, c. 51, a. 19, a. 21; 1999, c. 40, a. 46.
Poursuite pénale.
136. Une poursuite pénale pour une infraction à
une disposition de la présente loi peut être intentée par la Commission.
Propriété des frais.
Les frais qui sont transmis à la Commission par le défendeur avec le
plaidoyer appartiennent à cette dernière, lorsqu'elle intente la poursuite
pénale.
1975, c. 6, a. 89; 1982, c. 61, a. 24; 1989, c. 51, a. 20, a. 21; 1992, c.
61, a. 101.
137. (Abrogé).
1975, c. 6, a. 97; 1976, c. 5, a. 1; 1989, c. 51, a. 21; 1996, c. 10, a. 4.
Application de la Charte.
138. Le ministre de la Justice est chargé de
l'application de la présente Charte, à l'exception des articles 57 à 96, du
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 97 et de l'article 99 dont le
ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration est chargé de
l'application.
1975, c. 6, a. 99; 1989, c. 51, a. 21; 1996, c. 21, a. 34.
139. (Cet article a cessé
d'avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE I
SERMENTS D'OFFICE ET DE DISCRÉTION
( Article 64)
«Je, ( désignation de la personne),
déclare sous serment que je remplirai mes fonctions avec honnêteté,
impartialité et justice et que je n'accepterai aucune autre somme d'argent
ou considération quelconque, pour ce que j'aurai accompli ou accomplirai
dans l'exercice de mes fonctions, que ce qui me sera alloué conformément à
la loi.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne laisserai
connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement ni document dont
j'aurai eu connaissance, dans l'exercice de mes fonctions.
1975, c. 6, annexe A; 1989, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 46.
ANNEXE II
SERMENTS D'OFFICE ET DE DISCRÉTION
( Article 102)
«Je, ( désignation de la personne),
déclare sous serment de remplir fidèlement, impartialement, honnêtement et
en toute indépendance, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances,
tous les devoirs de ma fonction, d'en exercer de même tous les pouvoirs.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne laisserai
connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement ni document dont
j'aurai eu connaissance, dans l'exercice de ma fonction.
1975, c. 6, annexe B; 1989, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 46.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois ( chapitre
R-3), le chapitre 6 des lois de 1975, tel qu'en vigueur au 31 décembre 1977,
à l'exception des articles 90, 95, 98 et 100, est abrogé à compter de
l'entrée en vigueur du chapitre C-12 des Lois refondues.