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CANADA
PROVINCE DE QHÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL COUR MUNICIPALE
No: 195-079-850

DEVANT M. LE JUGE DENIS BOIVERT, J.C.M.
 
 
 

SA MAJESTÉ LA REINE,
PLAIGNANTE
 

- vs -

MARTIN CHARTRAND,
PRÉVENU

______________________
 
 
 
 

JUGEMENT
 
 

COMPARUTION :

Me L. BARABÉ,
Procureur de la poursuite

Me C. BENOIT,
Procureur de la défense

LE 12 JUILLET 1996
 
 

LA DÉFENSE :

Je vais vous dire, monsieur le juge, que je vais recevoir le jugement dans Martin Chartrsnd  pour mon confrère maître Benoît. Monsieur Chartrand est présent.

LA COUR :

Monsieur Chartrand, si vous voulez vous avancer.
 

JUGEMENT

LA COUR :

Alors, en bref, dans ce dossier, le défendeur est accusé d'avoir entravé le travail d'un agent de la paix en refusant de quitter le Cégep du Vieux-Montréal alors que les agent de sécurité lui auraient demandé de s'identifier et d'exppliquer pourquoi il était présent à cet endroit.

Alors monsieur Chartrand a refusé. On a donc fait venir les policiers pour l'expulser et il a maintenu son refus en prétendant qu' il s'agissait d'un endroit publlic. Il se trouvait à ce moment-là au café étudiant, qu'il ne dérangeait personne et il était en train de plier des pamphlets qu'il avait l'intention de distribuer plus tard dans la journée.

Les policiers lui ont dit: vous devez vous coucher sur le ventre, les mains dans le dos, on va vous mettre en état d'arrestation et vous mettre les menottes; ce qu'il a fait.

Et là-dessus, la version était contradictoire, mais après avoir analysé la preuve, je rejette la version du policier et je retients les versions de l'agent de sécurité et celle du policier.

Or, donc, j'arrive à la conclusion que la mécanique de l'article 41 du Code criminel s'applique, à savoir lorsque vous êtes dans un immeuble, le possesseur paisible a le droit de vous signifier que votre présence n'est plus désirée.

Si vous cet ordre de quitter les lieux, vous refusez de le faire, vous devenez automatiquement un intrus. Une personne qui devient un intrus, le possesseur paisible ou quiconque lui prête main forte peut utiliser la force raisonnable pour l'expulser.

Si, au moment de l'expulsion, l'intrus refuse, à ce moment-là, la loi prévoit qu'il commet des voies de fait.

Alors, la jurisprudence canadienne a analysé la façon, lorsqu'on refuse et on r.siste passivement, s'agit-il de de fait, et la jurisprudence est venue à la conclusion que la résistance passive ne constitue pas les voies de fait prévues à l'article 41.

Et monsieur le juge Boilard, dans une cause non rapportée, arrive à la même conclusion. Il sit dans sa décision qu'il s'agit tout simplement d'une présomption et qu'il faut en d'autre mots établir que ;es éléments essentiels qui constituent une voie de fait se retrouvent dan le dossier, d'où l'explication qu'une résistance active à ce moment-là, évidemment, constitue une voie de fait.

Alors, puisque j'ai qualifié la résistance ici de passive, la souus-question qui e posait, est-ce que la fait donc de refuser et de forcer le policier à utiliser la force pour l'expulser l'accusé constituait une entrave, c'est-à-dire est-ce que ça compliquait le travail du policier?

J'arrive à la conclusion que non, pour la raison suivante et là aussi basé sur la jurisprudence dont, entre autres, des décisions de la Cour d'appel très récentes, la dernière en 1995, où je fais la distinction entre un policier qui est dans l'exécution de ses fonctions.

Et cette distinction est rès subtile, à mon avis, mais a été faite entre autres dans une cause où c'est un individu qui avait été arrêté par un policier pour facultés affaiblies et il avait, il s'était promis qu'il tuerait le policier qui avait porté des accusations contre lui.

Quelque mois plus tard, alors qu'il se présente dans un restautant attenant à une station de service, il y avait deux policiers attablés à la table, en train de prendre leur repas. Ils étaient habilliés en policier et ils venaient de mettre l'essence dans leur véhicule et ont décidé d'aller prendre leur arrêt, leur dîner.
 

Alors, ils ont appelé la station centrale pour leur dire qu'ils étaient au restaurant, qu'ils demeuraient disponibles par leur radio et qu'ils se rapporteraient à la fin du repas.

Alors, l'individu s'est approché de l'un d'eux et, effectivement à tué le policier qui n'était pas incidemment celui qui l'avait arrêté à l'origine.

Or, il était donc accusé d'un meutre dit au premier degré puisque la loi prévoit que quelqu'un qui tue un policier dans l'exercise... oui, c'est ça, dans l'exercise de ses fonctions commet un meutre au premier degréé

Alors la Cour a eu à distinguer entre l'exercice de ses fonctions et exécution de ses fonctions.

Il y a eu aussi une autre Cour d'appel qui a eu à un peu le même genre d'exercice dans un cas où cette fois, c'est un policier spécia;isé dans l'immigration, qui connaissait une personne et celle-ci avait commis une infraction à la circulation. Il a voulu lui remettre une les documents de conduite.

Alors, il lui a intimé l'ordre de se représenter le lendemain au poste de police pour émettre la contravention, ce que l'accusé évidemment a négligé de faire.

Alors, le policier s'est rendu à son lieux de travail, a laissé la contravention sur le bureau et a quitté les lieux, mais quand... Et le policier donc a quitté les lieux pour retourner à son auto patroille.

L'accusé dans e dossier est parti à la course et a dépassé le policier, a enlevé les clefs du véhicule de police. Et, évidemment, l'agent de police lui disant de lui remettre les clefs, sinon il le mettrait en état d'arrestation pour entrave.

Il faut retenir que le policier a mentionné que son intention était de retourner au poste pour continuer une enquête de police alors qu'il y aavait des gens de détenus dans ette enquête-là.

Alors, la Cour d'appel a aquitté l'accusé justement en faisant la distinction qu'au moment... le policier était un agent de paix, et c'est la fameuse prémisse où on dit un agent de la paix est un agent de la paix 24 heures par jour, mais a dit au moment où il s'apprêtait, il avait cessé, il avait terminé sa fonction de remettre la contravention et il se dirigeaot vers l'autre poste et il n'avait pas encore repris son enquête, il était à l'occasion de l'exercice de sa fonction et non pas dans l'exécution des ses fonctions.

Alors, j'ai donc appliqué ces principles aux faits de la présente cause pour conclure que puisque le pouvoir, lorqu'on est sous le chapitre et sous le parapluie de l'article 41, exclusivement de cet article-là, j'arrive à la la conclusion que le pouvoir qui est donné n'est pas donné à un policier inse pare qu'il est policier, mais est donné à quiconque. Et, à ce moment-là, en fait, le policier ne fait que prêter main forte, et le pouvoir légal de l'expulsion va demeurer pendant la totalité de l'expulsion entre les mains du possesseur paisible. Et je me suis permis de donner un exemple hypothétique.. Si par exemple, un intrus, on est en train de procèder à l'expulsion de l'intrus disons dans un bar où celui-ci était turbulent, et que pendant l'expulsion faite par un policier, l'intrus s'adresse disons au gérant du bar et promet d'amender sa conduite et que le patron du bar donne, accepte les explications, croit l'expulsé, et intime ou informe les policiers, il leur demande de cesser l'expulsion, les policiers n
'ont plus le choix, ils doivent immédiatement l'expulsion, sinon c'est eux qui commettraient eux-mêmes des voies de fait sur la personne de l'individu.

Donc, ça démontre que le pouvoir, le pouvoir légal va toujours demeurer entre les mains du possesseur.

Par contre, et c'est là que la poursuite plaidait, à l'effet que si le Tribunal retenait une telle interprétation aussi restrictive, ça aurait pour effet d'enlever le pouvoir, les pouvoirs aux policiers et ceux-ci pourrait plus intervenir efficacement dans des situations qui souvent peuvent rapidement devenir explosives.

Et sur cette question, je la traite, et je me permettrai dans ce cas-là, puisqu'il y va de l'intérêt de l'accusé qu'il comprenne, parce que dans ce cas ici, l'accusé a mentionné, et je fais une parenthèse, que s'il avait choiisi de ne pas répondre, c'était pour tester le règlement du Cégep.. Il a choisi de se faire arrêter et donc pour judiciariser le situation, et comme il le dit candidement dans son propre témoignaghe, il dit: en fait, c'est parce que je voulais avoir l'opignon d'un juge.

Alors, il aura mon opignion, mais puisque son attitude intellectuelle est de ce sens-là, je voudrais qu'il comprenne que le cadre du droit est quand même très restrictif.

Or, je répondrai donc à la question, comme j'ai déjà référé à l'objection que la poursuite faisait, et je reprends, cette fois-ci, je réfère à la page 18 de mon jugement:

"Lors de la plaidoirie orale, l'avocate de la poursuite a souliigné qu'une interprétation aussi restrictive aurait pour effet d'enlever tout pouvoir aux policiers et partant partant risquer la perte de contrôle de situation potentiellement explosive.

Respectueusement, je ne partage pas ce point de vue. En effet,, comme mentionné ci-dessus, le policier garde à titre d'agent de la paix tous ses autres pouvoirs d'intervention.ainsi par exemple si la résistance de l'intrus devient active, celui-ci commet des voies de fait. Dès lors, les pouvoirs d'arrestations sans mandat accordés à l'agent de la paix en vertu du code criminel s'appliquent.

Il en est de même si, une fois expulsé, l'intrus tente de revenir dans l'immeuble. En effet, le pouvoir donné au possesseur paisible de protèger l'immeuble s'applique pour empêcher l'intrusion par qui que ce soit.

Puisque l'expulsé est déjà informé que sa présence n'est pas tolérée dans l'immeuble, il demeure un intrus même après l'expulsion s'il tente de réintégrer l'immeuble.

Il ne peut invoqueer le de droit Common Law permettant d'approcher un immeuble dans le but de communiquer avec une personne qui s'y trouve. Étant intrus, la force nécessairrre pour l'empêcher d'entrer est permise. S'il résiste, il commet les voies de fait prévues au paragraphe 2 de l'article 41 et peut être arrêté sans mandat par un agent de la paix.

Également, le policier conserve tous ses pouvoir si, compte tenu de toutes les circonstances, incluant la réaction des personnes témoins de la résistance passive de l'intrus, la nature des lieux et caetera, il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un crime peut être commis"

Et, évidemment, ce pouvoir de combattre les crimes potentiels s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que le crime va se produire lui est donné en vertu de la loi de la police.

"Or, dans de telles situations, les droit et les pouvoirs du possesseur paisible de l'immeuble à l'origine de l'action du policier ne sont plus pertinents pour la suite de son intervention car celle-ci se situe complètement à l'extérieur de l'article 41 du Code criminel.

En conclusion, l'agent de la paix a donc tous les pouvoirs nécessaires pour garder le contrôle de situation potentiellement explosive.

Mais ici, dans le présent dossier, j'ai déjà conclu que la résistance exercée par le défendeur est passive, et en conséquence, il n'a pas commis les voies de fait prévues au paragraphe 2 de l'article 41 du Code. De plus, rien dans la preuve indique que les circonstances dans lesquelles cette résistance passive s'exerce peuvent donner au policier Gariépy des motifs raisonnables eet probables de croire qu'un crime ou une infraction à un règlement peut être commis.

En effet, dès le début de l'intervention des policiers, le défendeur indique qu' il veut que sa résistance soit passive et ne veut pas agresser les policiers.

Même si j'avais retenu la version des faits donnés par le contstable Garépy, celui-ci insiste pour indiquer qu'à son avis, l'agitation du défendeur ne constitue pas des voies de fait entendues dans le sens que le défendeur ne veut pas frapper le policiers, mais seulement résister à son expulsion.

De plus, il n'y a que 30 personnes présentes à l'intérieur du café étudiant et elles ne semblent pas particulièrement intéressées à l'action du défendeur, si ce n'est d'applaudir lorsque les policiers l'amènent à l'auto patrouille.

Aussi, considérant qu'au moment où le défendeur refuse d'optempérer à l'ordre du policier Gariépy et au moment où celui... où il résiste passivement à son expulsion, l'agent de la paix Gariépy n'est pas dans l'exercise de ses fonction au sens de l'article 129 a) du Code criminel, je conclus que la poursuite n'a oas prouvé cet élément essentiel de l'infraction d'entrave."

Je réponds au quatrième élément de l'entrave, mais ici c'est non pertinent pour disposer du dossier.
"Considérant la conclusion que je retiens au manque de preuve sur le troisième élément de l'infraction d'entrave, je rejette la dénonciation et acquitte le défendeur de l'infraction portée contre lui."

Alors, je dépose l'original au dossier. Je remts copies aux avocats, pour chaque avocat.

Et avant de vous laisser, monsieur Chartrand, bien que je vous aie acquitté, votre avocat va sûrement, parce que le jugement est plus détaillé que ce que je viens de résumer, mais va sûrement vous la distinction parce que pouvez être tenté, de reposer les même gestes.

Alors, comme j'ai mentionné, le cadre de l'action que vous avez commise est très, très, très étroit, et j'arrive dans ce cas-ici à la conclusion que vous êtes resté à la limite de ce cadre-là.

Mais votre avocat va sûrement vous expliquer que ça prend pas grand-chose pour mettre le pied à côté du cadre, et l,exemple qui me vient le plus facilement à l'esprit, c'est que même si vous étiez dans une réaction passive, si les gens qui vous entourent vous appuient et eux ont une attitude qui devient, elle, agressive, même si vous restez très tranquille, si votre action, il y a un lien direct entre votre et la réaction de plus en plus agressive de ces gens-là, à ce moment-là, le policier a des raisons de croire que, par exemple, une émeute peut se déclencher et là, il retrouve tous ses pouvoirs de policier, y compris arrêter des gens qu'il a des motifs raisonnables et probables de croire qui vont commettre un crime.

Alors, votre avocat va sûrement là vous donner les paramètre de ça, mais dans ce ca ici, à cause des faits, vous êtes acquitté.
 
 
 






 
 
 

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